Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 of 10 August 2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat (codification) (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commissiondu 10 août 2015fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes(texte codifié)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 18, points 9) et 10).considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2075/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)., (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). fixent les règles et obligations sanitaires relatives aux denrées alimentaires d'origine animale et aux contrôles officiels requis.(3)Il y a lieu d'adjoindre à ces règles des dispositions plus spécifiques applicables au nématode parasite Trichinella. Les viandes de porcins domestiques, de sangliers, de chevaux et d'autres espèces animales peuvent être infectées par des nématodes du genre Trichinella. La consommation de viandes infestées par Trichinella peut provoquer de graves maladies chez l'homme. Il y a donc lieu de prendre des mesures pour prévenir l'apparition de maladies humaines provoquées par la consommation de viandes infestées par Trichinella.(4)Le présent règlement devrait fixer les règles applicables au prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'animaux d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella effectué aux fins de la détermination du statut des exploitations et des compartiments et du respect des conditions d'importation de viandes dans l'Union. Il devrait également prévoir les méthodes de référence et les méthodes équivalentes de détection de la présence de Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses.(5)Afin de faciliter le fonctionnement des locaux de découpe, la disposition qui autorise la découpe des carcasses de porcins domestiques, sous certaines conditions, dans l'attente des résultats de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella, devrait également s'appliquer aux chevaux dans les mêmes conditions.(6)Le 22 novembre 2001, le comité scientifique traitant des contrôles vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un avis sur la trichinellose, l'épidémiologie, les méthodes de détection et la production porcine indemne de Trichinella. Le 1er décembre 2004, le groupe scientifique sur les risques biologiques (Biohaz) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant la pertinence et les points de détail des méthodes de congélation permettant la consommation humaine de viande infectée par Trichinella ou Cysticercus. Les 9 et 10 mars 2005, le groupe Biohaz a adopté un avis sur l'évaluation des risques d'une inspection révisée des animaux abattus dans les régions ayant une faible prévalence de Trichinella.(7)Le 3 octobre 2011, EFSA a adopté un avis scientifique sur les dangers sanitaires à prendre en considération lors de l'inspection des viandes (porcines)EFSA Journal 2011; 9(10):2351 [198 pp.], publié le 3 octobre 2011.. Dans son avis, l'EFSA constate que Trichinella constitue un risque moyen pour la santé publique inhérent à la consommation de viande de porc et arrive à la conclusion qu'en ce qui concerne les méthodes d'inspection portant sur les risques biologiques, une assurance qualité des carcasses de porc, associant une série de mesures et de contrôles préventifs mis en œuvre dans les exploitations et dans les abattoirs de manière intégrée, est le seul moyen de garantir une maîtrise efficace des principaux dangers.(8)L'EFSA a identifié certains indicateurs épidémiologiques se rapportant à Trichinella. En fonction de l'objectif et de la situation épidémiologique du pays, les indicateurs peuvent être appliqués à l'échelon national ou régional ou au niveau de l'abattoir ou de l'exploitation.(9)L'EFSA reconnaît la présence sporadique de Trichinella dans l'Union, principalement chez les porcs élevés en plein air et chez les porcs de basse-cour. L'EFSA a également constaté que le type de système de production était le principal facteur de risque des infestations par Trichinella. En outre, les données disponibles montrent que le risque d'infestation par Trichinella des porcs hébergés dans des conditions contrôlées officiellement reconnues est négligeable.(10)À l'échelon international, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne reconnaît plus le statut "risque négligeable" pour un pays ou une région. Ce statut n'est plus accordé qu'à des compartiments d'une ou de plusieurs exploitations appliquant certaines conditions d'hébergement contrôlées.(11)Afin d'adapter le système de contrôle aux risques sanitaires réels, il convient d'adopter les mesures d'atténuation des risques d'infestation par Trichinella (conditions d'importation, mesures dans les abattoirs et conditions de détermination du statut des pays, régions et exploitations au regard de l'infestation), en tenant compte, notamment, des normes internationales.(12)En 2011, la Belgique et le Danemark ont notifié, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005, que leur territoire présentait un risque négligeable de présence de Trichinella. Ce statut de pays ou de région présentant un risque négligeable n'est toutefois plus reconnu. Néanmoins, les exploitations et les compartiments situés en Belgique et au Danemark satisfaisant aux conditions d'hébergement contrôlées le 1er juin 2014 doivent être autorisés à appliquer la dérogation prévue pour les exploitations et compartiments de ce type sans devoir remplir des conditions préalables additionnelles telles que des exigences supplémentaires de reconnaissance postofficielle par l'autorité compétente.(13)Il convient de prévoir que les exploitants doivent veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). et aux dispositions de l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1)..(14)Il convient que le nombre de cas (importés et autochtones) d'infestation par Trichinella chez l'homme ainsi que les données épidémiologiques y afférentes soient communiqués conformément à la décision 2000/96/CE de la CommissionDécision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 3.2.2000, p. 50)..(15)Les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées devraient être inscrites par un vétérinaire officiel dans les certificats zoosanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du ConseilDirective 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977). en ce qui concerne les échanges d'animaux de l'espèce porcine dans l'Union et par le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). en ce qui concerne les importations, dans l'Union, de porcins domestiques en provenance de pays tiers, afin de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage et de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins d'élevage ou de rente.(16)Afin de garantir l'application correcte du présent règlement, la liste des pays tiers exportant des porcins domestiques ou des viandes de porcins domestiques devrait figurer dans les actes applicables fixant les conditions d'importation si les pays concernés appliquent les dérogations relatives au prélèvement d'échantillons destinés à détecter la présence de Trichinella sur les porcins domestiques et s'il est officiellement reconnu que les exploitations ou les compartiments concernés appliquent des conditions d'hébergement contrôlées.(17)L'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella devrait figurer dans les certificats vétérinaires accompagnant les viandes fraîches conformément au règlement (UE) no 206/2010, les préparations à base de viande conformément à la décision 2000/572/CE de la CommissionDécision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19). et les produits à base de viande conformément à la décision 2007/777/CE de la CommissionDécision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49)..(18)Diverses méthodes d'analyse en laboratoire ont été approuvées pour la détection de Trichinella dans les viandes fraîches. La méthode de la digestion en pool d'échantillons utilisant un agitateur magnétique est recommandée comme méthode fiable pour un usage courant. Il y a lieu d'augmenter la taille de l'échantillon destiné à l'analyse des parasites si celui-ci ne peut être prélevé sur le site de prédilection et si le type ou l'espèce animale est plus exposé au risque d'infection. L'examen trichinoscopique ne permet pas de détecter les espèces de Trichinella non enkystées infectant les espèces animales domestiques et sauvages ainsi que les hommes et il ne doit plus être recommandé comme méthode de détection. D'autres méthodes, comme celles qui font appel aux tests sérologiques, pourront se révéler utiles dans le contexte de la surveillance une fois que les tests auront été validés par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par la Commission. Les tests sérologiques ne sont pas utilisés comme méthode de dépistage individuelle pour contrôler les animaux destinés à la consommation humaine en ce qui concerne les infestations à Trichinella.(19)Des entreprises privées ont commencé à produire de nouveaux appareillages de détection de la présence de Trichinella fondés sur la méthode de digestion équivalente à la méthode de référence. Conformément à ces éléments nouveaux, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a approuvé à l'unanimité, le 16 décembre 2008, des lignes directrices pour la validation de ces nouveaux appareillages.(20)Conformément à ces lignes directrices, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les parasites a validé en 2010 une nouvelle méthode d'appareillage pour détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques sous le code no EURLP_D_001/2011http://www.iss.it/cr1p/index.php.(21)La congélation des viandes dans des conditions données peut tuer tous les parasites présents, mais certaines espèces de Trichinella, que l'on trouve dans le gibier et les chevaux, résistent lorsque la congélation se fait aux combinaisons de temps et de température recommandées.(22)La surveillance régulière des porcins domestiques, des sangliers, des chevaux et des renards ou d'autres animaux indicateurs constitue un instrument important d'appréciation de l'évolution de la prévalence de la maladie. Il convient que les résultats de cette surveillance figurent dans un rapport annuel établi conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31)..(23)Le présent règlement prévoit de manière générale que les viandes de porcins domestiques ne peuvent pas quitter l'abattoir avant que les résultats de l'examen visant à détecter une éventuelle infestation par Trichinella aient été communiqués au vétérinaire officiel. Toutefois, il convient d'autoriser, dans certaines conditions strictes, qu'il soit procédé à l'apposition de la marque de salubrité et à la sortie des viandes en vue de leur transport avant que les résultats soient connus. Dans de telles conditions, il est essentiel que l'autorité compétente s'assure qu'une traçabilité absolue des viandes sorties de l'abattoir est garantie en permanence.(24)Le règlement (CE) no 853/2004 ne s'applique pas au gibier sauvage ni à la viande de gibier sauvage qui sont fournis directement au consommateur final ou à des commerces de détail locaux approvisionnant directement le consommateur final. Il appartient dès lors aux États membres d'adopter des mesures nationales pour limiter le risque que de la viande de sanglier infestée par Trichinella contamine l'homme.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: