Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2021/280 de la Commissiondu 22 février 2021modifiant les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 en vue de les aligner sur le règlement (UE) 2019/943(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0280, 23 février 2021
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, 32015R1222R(01), 4 février 2016
Règlement (UE) 2015/1222 de la Commissiondu 24 juillet 2015établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement fixe des lignes directrices détaillées relatives à l'allocation de la capacité d'échange entre zones et à la gestion de la congestion sur les marchés journalier et infrajournalier, y compris les exigences concernant l'établissement de méthodologies communes pour déterminer les volumes de capacité simultanément disponibles entre les zones de dépôts des offres, les critères d'évaluation en termes d'efficacité et un processus de révision de la configuration des zones de dépôt des offres.2.Le présent règlement s'applique à tous les réseaux de transport et interconnexions dans l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions.3.Dans les États membres comptant plusieurs gestionnaires de réseau de transport (ci-après les "GRT"), le présent règlement s'applique à tous ceux qui exercent au sein de l'État membre. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs GRT spécifiquement désignés.4.Le couplage unique journalier et infrajournalier dans l'Union peut être ouvert aux opérateurs de marché et aux GRT actifs en Suisse, à la condition que le droit national suisse se conforme aux principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse.5.Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessus soient remplies, la participation de la Suisse au couplage unique journalier et infrajournalier est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence. Les droits et les responsabilités des NEMO et des GRT de la Suisse qui participent au couplage unique journalier sont en cohérence avec les droits et responsabilités des NEMO et des GRT opérant dans l'Union, afin de permettre le fonctionnement sans heurt des systèmes de couplage unique à jour et infrajournalier mis en œuvre au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent pour toutes les parties intéressées.
Article 2DéfinitionsLes définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1). et de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). s'appliquent aux fins du présent règlement.En outre, on entend par:1."modèle de réseau individuel", un ensemble de données décrivant les caractéristiques du système électrique (production, consommation et topologie du réseau) et les règles applicables pour modifier ces caractéristiques lors du calcul de la capacité, qui est préparé par les GRT responsables et ayant vocation à être fusionné avec les autres modèles de réseau individuels en vue de créer le modèle de réseau commun;2."modèle de réseau commun", une série de données à l'échelle de l'Union convenue entre divers GRT, décrivant les caractéristiques principales du système électrique (production, consommation et topologie du réseau) et les règles régissant la modification de ces caractéristiques au cours du processus de calcul de la capacité;3."région de calcul de la capacité", la zone géographique dans laquelle un calcul coordonné de la capacité est effectué;4."scénario", l'état prévisionnel du réseau électrique pour une échéance donnée;5."position nette", le solde des exportations et des importations d'électricité pour chaque unité de temps du marché et pour une zone de dépôt des offres;6."contraintes d'allocation", les contraintes à respecter lors de l'allocation de capacité pour maintenir le réseau de transport dans les limites de sécurité d'exploitation et qui n'ont pas été traduites en capacité d'échange entre zones, ou les contraintes nécessaires pour accroître l'efficacité de l'allocation de capacité.7."limites de sécurité d'exploitation", les limites opérationnelles maximales acceptables pour un fonctionnement sûr du réseau, telles que les limites thermiques, les limites de tension, les limites de courant de court-circuit, et les limites de fréquence et de stabilité dynamique;8."approche NTC coordonnée", une méthode de calcul de la capacité reposant sur le principe de l'évaluation et de la définition ex ante d'un échange d'énergie maximal entre des zones de dépôt des offres adjacentes ("NTC" signifiant capacité de transport nette);9."approche fondée sur les flux", dite "flow-based", une méthode de calcul de la capacité dans laquelle les échanges d'énergie entre zones de dépôt des offres sont limités par des coefficients d'influencement et les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau;10."aléa", la défaillance identifiée et possible ou déjà survenue d'un élément, concernant non seulement les éléments du réseau de transport, mais aussi les éléments importants des utilisateurs du réseau et du réseau de distribution s'ils ont une incidence sur la sécurité d'exploitation du réseau de transport;11."opérateur du calcul de capacité", l'entité ou les entités responsables du calcul de la capacité de transport, au niveau régional ou à plus grande échelle;12."clé de répartition de la variation de la production", une méthode utilisée pour traduire dans le modèle de réseau commun une modification de la position nette d'une zone de dépôt des offres donnée, en augmentations ou diminutions estimées des injections;13."action corrective", toute mesure appliquée par un ou plusieurs GRT, manuellement ou automatiquement, afin de préserver la sécurité d'exploitation;14."marge de fiabilité", la réduction de la capacité d'échange entre zones afin de tenir compte des incertitudes dans le calcul de la capacité;15."heure du marché", l'heure d'été d'Europe centrale ou l'heure d'Europe centrale, selon celle en vigueur;16."revenu de congestion", les recettes perçues en résultat de l'allocation de la capacité;17."congestion de marché", une situation dans laquelle l'excédent économique pour le couplage unique journalier ou infrajournalier se trouve limité par la capacité d'échange entre zones ou par des contraintes d'allocation;18."congestion physique", toute situation sur le réseau dans laquelle des flux d'électricité prévus ou réalisés dépassent les limites thermiques des éléments de réseau et les limites de stabilité en tension ou de stabilité angulaire du réseau électrique;19."congestion structurelle", la congestion dans le système de transport qui peut être définie sans ambiguïté, qui est prévisible, géographiquement stable dans le temps et récurrente dans les conditions normales du réseau électrique;20."appariement", le mode de transaction selon lequel des ordres de vente sont assignés aux ordres d'achat appropriés afin d'assurer la maximisation de l'excédent économique pour le couplage unique journalier ou le couplage unique infrajournalier;21."ordre", une intention d'achat ou de vente d'énergie ou d'une capacité exprimée par un acteur du marché sous réserve de conditions d'exécution spécifiées;22."ordres appariés", tous les ordres d'achat et de vente appariés par l'algorithme de couplage par les prix ou l'algorithme d'appariement continu des transactions;23."opérateur désigné du marché de l'électricité (NEMO)", une entité désignée par l'autorité compétente pour s'acquitter de missions liées au couplage unique journalier ou infrajournalier;24."carnet d'ordres partagé", un module du système de couplage continu infrajournalier qui recueille tous les ordres pouvant être appariés auprès des NEMO participant au couplage unique infrajournalier, et qui assure l'appariement continu de ces ordres;25."transaction", un ou plusieurs ordres appariés;26."couplage unique journalier", le processus d'enchères dans lequel, simultanément, les ordres recueillis sont appariés et la capacité d'échange entre zones est allouée pour différentes zones de dépôt des offres sur le marché journalier;27."couplage unique infrajournalier", le processus continu dans lequel, simultanément, les ordres recueillis sont appariés et la capacité d'échange entre zones est allouée pour différentes zones de dépôt des offres sur le marché infrajournalier;28."algorithme de couplage par les prix", l'algorithme utilisé dans le couplage unique journalier pour réaliser simultanément l'appariement des ordres et l'allocation de la capacité d'échange entre zones;29."algorithme d'appariement continu des transactions", l'algorithme utilisé dans le couplage unique infrajournalier pour l'appariement des ordres et l'allocation de la capacité d'échange entre zones en continu;30."fonction d'opérateur de couplage du marché (OCM)", la tâche consistant à apparier les ordres émis sur les marchés journalier et infrajournalier pour différentes zones de dépôt des offres et, simultanément, à allouer la capacité d'échange entre zones;31."prix d'équilibre", le prix déterminé par l'appariement de l'ordre de vente le plus élevé accepté et de l'ordre d'achat le plus bas accepté sur le marché de l'électricité;32."échange programmé", un transfert d'électricité programmé entre zones géographiques, pour chaque unité de temps du marché et pour une direction donnée;33."opérateur du calcul des échanges programmés", l'entité ou les entités chargées du calcul des échanges programmés;34."échéance du marché journalier", l'échéance du marché de l'électricité qui prend fin à la fermeture du guichet du marché journalier, et dans les limites duquel, pour chaque unité de temps du marché, des produits sont échangés le jour précédant la livraison;35."heure limite de fermeté journalière", l'heure après laquelle après lequel la capacité d'échange entre zones devient ferme;36."heure de fermeture du guichet du marché journalier", le point dans le temps jusqu'auquel les ordres sont acceptés sur le marché journalier;37."échéance du marché infrajournalier", l'échéance du marché de l'électricité situé après l'heure d'ouverture du guichet infrajournalier entre zones et avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, où, pour chaque unité de temps du marché, des produits sont échangés avant d'être livrés;38."heure d'ouverture du guichet infrajournalier entre zones", l'heure après laquelle où la capacité d'échange entre zones de dépôt des offres est libérée pour une unité de temps du marché donné et une frontière donnée de zone de dépôt des offres;39."heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones", l'heure après laquelle où l'allocation de la capacité d'échange entre zones n'est plus autorisée pour une unité de temps du marché donnée;40."module de gestion de la capacité", un système contenant des informations actualisées sur la capacité d'échange entre zones disponible aux fins de l'allocation de la capacité d'échange entre zones infrajournalière;41."produit non standard infrajournalier", un produit admis au couplage infrajournalier continu qui n'est pas destiné à assurer une livraison constante d'énergie, ou qui couvre une période dépassant une unité de temps du marché, et dont les caractéristiques spécifiques sont définies de façon à tenir compte des pratiques d'exploitation du réseau ou des besoins du marché, par exemple des ordres couvrant plusieurs unités de temps du marché ou des produits intégrant les coûts de démarrage d'unités de production;42."contrepartie centrale", l'entité ou les entités chargées de passer contrat avec les acteurs du marché, par la novation des contrats résultant du processus d'appariement, et d'organiser le transfert de positions nettes résultant de l'allocation de la capacité avec d'autres contreparties centrales ou agents de transfert;43."agent de transfert", l'entité ou les entités chargées de transférer les positions nettes entre les différentes contreparties centrales;44."fermeté", une garantie que les droits sur la capacité d'échange entre zones resteront inchangés et qu'une compensation sera versée en cas de changement;45."force majeure", tout événement ou toute situation imprévisibles ou inhabituels qui échappe à toute possibilité raisonnable de contrôle par le GRT, et qui ne sont pas imputables à une faute de sa part, qui ne peuvent être évités ou surmontés malgré toutes les mesures préventives et la diligence raisonnables déployées, qui ne peuvent être corrigés par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique pour le GRT, qui sont réellement survenus et sont objectivement vérifiables, et qui mettent le GRT dans l'impossibilité temporaire ou permanente de s'acquitter de ses obligations en application du présent règlement;46."excédent économique pour le couplage unique journalier ou infrajournalier", la somme i) du surplus du fournisseur pour le couplage unique journalier ou infrajournalier durant la période considérée, ii) du surplus du consommateur pour le couplage unique journalier ou infrajournalier, iii) du revenu de congestion et iv) des autres coûts et bénéfices lorsqu'ils augmentent l'efficacité économique durant la période considérée, les surplus du fournisseur et du consommateur correspondant à la différence entre les ordres acceptés et le prix d'équilibre par unité d'énergie multipliée par le volume d'énergie des ordres.
Article 3Objectifs de la coopération en matière d'allocation de la capacité et de gestion de la congestionLe présent règlement vise à:a)promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la fourniture d'électricité;b)assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport;c)garantir la sécurité d'exploitation;d)optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones;e)assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché;f)garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information;g)contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union;h)respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix;i)établir des règles du jeu équitables pour les NEMO;j)fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones.
Article 4Désignation des NEMO et révocation de la désignation1.Chaque État membre relié électriquement à une zone de dépôt des offres dans un autre État membre veille à ce qu'un ou plusieurs NEMO soient désignés dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement afin d'assurer le couplage unique journalier et/ou infrajournalier. À cet effet, les opérateurs du marché nationaux et non-nationaux peuvent être invités à demander leur désignation en qualité de NEMO.2.Chaque État membre concerné veille à ce qu'au moins un NEMO soit désigné dans chaque zone de dépôt des offres sur son territoire. Les NEMO sont désignés pour un mandat initial de quatre ans. Sauf dans les cas où l'article 5, paragraphe 1, s'applique, les États membres autorisent au moins une fois par an des candidatures à la désignation.3.Sauf disposition contraire prise par les États membres, les autorités de régulation sont l'autorité investie du pouvoir de désignation, chargée de la désignation des NEMO, du contrôle de la conformité aux critères de désignation et, en cas de monopoles nationaux légaux, de l'approbation des commissions des NEMO ou de la méthodologie de calcul de ces commissions. Les États membres peuvent investir du pouvoir de désignation d'autres autorités que les autorités de régulation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l'autorité investie du pouvoir de désignation ait les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation, afin de pouvoir s'acquitter efficacement de ses missions.4.L'autorité investie du pouvoir de désignation examine si les candidats à la désignation en qualité de NEMO satisfont aux critères énoncés à l'article 6. Ces critères s'appliquent quel que soit le nombre de NEMO sélectionnés. Lors du choix de désignation des NEMO, toute discrimination entre candidats, en particulier entre les candidats nationaux et non-nationaux, est évitée. Si l'autorité investie du pouvoir de désignation n'est pas l'autorité de régulation, celle-ci émet un avis indiquant dans quelle mesure le candidat répond aux critères de désignation énoncés à l'article 6. Les désignations de NEMO ne peuvent être refusées que lorsque les critères de désignation prévus à l'article 6 ne sont pas remplis, ou conformément à l'article 5, paragraphe 1.5.Un NEMO désigné dans un État membre a le droit d'offrir des services d'échanges journaliers et infrajournaliers avec livraison dans un autre État membre. Les règles régissant les échanges dans cet autre État membre s'appliquent sans que le dit NEMO doive être désigné en qualité de NEMO dans cet autre État membre. Les autorités investies du pouvoir de désignation surveillent tous les NEMO assurant le journalier et/ou infrajournalier dans leur État membre respectif. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 714/2009, les autorités investies du pouvoir de désignation veillent, dans leur État membre, au respect du présent règlement par tous les NEMO assurant le couplage unique journalier et/ou infrajournalier, quel que soit le lieu de désignation des NEMO. Les autorités chargées de la désignation des NEMO, de leur surveillance et de l'application des règles, échangent toutes les informations nécessaires pour une surveillance efficace des activités des NEMO.Un NEMO désigné doit notifier à l'autorité investie du pouvoir de désignation d'un autre État membre son intention d'assurer le couplage unique journalier ou infrajournalier dans cet État membre deux mois avant de débuter ses opérations.6.Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, un État membre peut refuser les services d'échange par un NEMO désigné dans un autre État membre si:a)un monopole national légal existe pour les services d'échange journaliers et infrajournaliers dans l'État membre ou la zone de dépôt des offres de l'État membre dans lequel la livraison a lieu, conformément à l'article 5, paragraphe 1; oub)l'État membre dans lequel la livraison a lieu peut établir qu'il existe, pour la livraison sur son territoire de l'électricité achetée sur les marchés journaliers et infrajournaliers en faisant appel à des NEMO désignés dans un autre État membre, des obstacles techniques liés à la nécessité de veiller à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints tout en maintenant la sécurité d'exploitation; ouc)les règles régissant les échanges dans l'État membre de livraison ne sont pas compatibles avec la livraison, dans cet État membre, de l'électricité achetée sur la base de services d'échange journaliers et infrajournaliers fournis par un NEMO désigné dans un autre État membre; oud)le NEMO détient un monopole national légal au sens de l'article 5 dans l'État membre où il est désigné.7.En cas de décision refusant les services d'échanges journaliers et/ou infrajournaliers avec livraison dans un autre État membre, l'État membre de livraison notifie sa décision au NEMO et à l'autorité investie du pouvoir de désignation de l'État membre où le NEMO est désigné, ainsi qu'à l'Agence et à la Commission. Le refus est dûment justifié. Dans les cas énoncés au paragraphe 6, points b) et c), la décision refusant les services d'échange avec livraison dans un autre État membre indique également par quels moyens et dans quel délai les obstacles techniques aux échanges peuvent être éliminés ou les règles nationales d'échange peuvent être rendues compatibles avec les services d'échange avec livraison dans un autre État membre. L'autorité investie du pouvoir de désignation dans l'État membre qui refuse les services d'échange examine la décision et publie un avis sur les moyens d'éliminer les obstacles aux services d'échange ou de les rendre compatibles avec les règles d'échange.8.L'État membre dans lequel le NEMO a été désigné veille à ce que la désignation soit révoquée si un NEMO n'est plus conforme aux critères de l'article 6 et n'est pas en mesure de restaurer cette conformité dans les six mois à compter de la notification de la non-conformité par l'autorité de régulation. Si l'autorité de régulation n'est pas responsable de la désignation ni de la surveillance, elle est consultée sur la révocation. L'autorité investie du pouvoir de désignation notifie à ses homologues dans les autres États membres où le NEMO est actif que celui-ci n'est pas plus conforme, en même temps qu'elle le notifie au NEMO.9.Si une autorité investie du pouvoir de désignation dans un État membre constate qu'un NEMO actif dans cet État membre sans y être désigné n'est plus conforme aux critères de l'article 6 en ce qui concerne ses activités dans cet État membre, elle doit notifier à ce NEMO sa non-conformité. Si le NEMO ne restaure pas la conformité dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'autorité investie du pouvoir de désignation peut suspendre le droit d'offrir des services d'échange journaliers et infrajournaliers dans cet État membre jusqu'à ce que le NEMO restaure la conformité. L'autorité investie du pouvoir de désignation informe son homologue dans l'État membre où le NEMO est désigné, l'Agence et la Commission.10.L'autorité investie du pouvoir de désignation informe l'Agence de la désignation et de la révocation des NEMO. L'Agence tient à jour sur son site internet une liste des NEMO désignés, avec indication de leur statut et de leurs lieux d'activité.
Article 5Désignation des NEMO en cas de monopole national légal pour les services commerciaux1.Si un monopole national légal pour les services d'échange journaliers et infrajournaliers qui exclut la désignation de plusieurs NEMO existe déjà dans un État membre ou dans une zone de dépôt des offres d'un État membre au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'État membre concerné doit en informer la Commission dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et peut refuser la désignation de plus d'un NEMO par zone de dépôt des offres.S'il y a plusieurs candidats en vue de la désignation d'un seul NEMO, l'État membre concerné désigne le candidat satisfait le mieux aux critères énoncés à l'article 6. Si un État membre refuse la désignation de plusieurs NEMO par zone de dépôt des offres, l'autorité nationale compétente fixe ou approuve les commissions du NEMO applicables aux échanges sur les marchés journalier et infrajournalier, suffisamment longtemps avant leur entrée en vigueur, ou spécifie les méthodologies utilisées pour les calculer.Conformément à l'article 4, paragraphe 6, l'État membre concerné peut également refuser les services d'échange transfrontaliers offerts par un NEMO désigné dans un autre État membre. Toutefois, la protection des bourses de l'électricité existantes sur le territoire national contre des désavantages économiques liés à la concurrence ne constitue pas un motif valable de refus.2.Aux fins du présent règlement, un monopole national légal est réputé exister lorsque la législation nationale prévoit expressément qu'une seule entité dans l'État membre ou dans une zone de dépôt des offres de l'État membre peut assurer des services d'échange journaliers et infrajournaliers.3.Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission remet un rapport au Parlement européen et au Conseil, conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 714/2009, sur la mise en place du couplage unique journalier et infrajournalier dans les États membres, mettant l'accent en particulier sur l'évolution de la concurrence entre les NEMO. Sur la base de ce rapport, et si la Commission juge que rien ne justifie le maintien des monopoles nationaux légaux ou le refus constant d'un État membre d'autoriser des échanges transfrontaliers par un NEMO désigné dans un autre État membre, elle peut envisager des mesures législatives ou appropriées pour renforcer la concurrence et les échanges à l'intérieur des États membres et entre eux. La Commission inclut également dans ce rapport une évaluation de la gouvernance du couplage unique journalier et infrajournalier mise en place par le présent règlement, en mettant particulièrement l'accent sur la transparence des fonctions OCM assurées conjointement par les NEMO. Sur la base de ce rapport, et si la Commission juge qu'il y a ambiguïté à exercer les fonctions monopolistiques d'OCM et d'autres missions des NEMO, elle peut envisager des mesures législatives ou appropriées pour renforcer la transparence et l'efficacité du fonctionnement du couplage unique journalier et infrajournalier.
Article 6Critères de désignation des NEMO1.Un candidat n'est désigné en qualité de NEMO que s'il satisfait à toutes les exigences suivantes:a)il a acquis ou acquiert contractuellement les ressources adéquates pour la gestion commune, coordonnée et conforme du couplage unique journalier et/ou infrajournalier, y compris les ressources nécessaires pour exercer les fonctions de NEMO, des ressources financières, les technologies de l'information, les infrastructures techniques et les procédures opérationnelles nécessaires, ou il apporte la preuve qu'il est en mesure de disposer de ces ressources dans un délai de préparation raisonnable avant de prendre ses fonctions en application de l'article 7;b)il est en mesure d'assurer l'accès des acteurs du marché à l'information concernant les missions du NEMO visées à l'article 7;c)il assure un bon rapport coût-efficacité en ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier et tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les fonctions d'OCM et les autres activités, afin d'empêcher les subventions croisées;d)il présente un niveau adéquat de séparation de ses activités avec celles des autres acteurs du marché;e)s'il est désigné en qualité de monopole national légal pour les services d'échanges journaliers et infrajournaliers dans un État membre, il n'utilise pas les redevances prévues à l'article 5, paragraphe 1, pour financer ses activités journalières ou infrajournalières dans un État membre autre que celui où ces redevances sont perçues;f)il est en mesure de traiter tous les acteurs du marché d'une manière non discriminatoire;g)il met en place des modalités appropriées de surveillance du marché;h)il met en place des accords appropriés de transparence et de confidentialité avec les acteurs du marché et les GRT;i)il est en mesure de fournir les services nécessaires de compensation et de règlement;j)il est en mesure de mettre en place les systèmes de communication et les procédures automatiques nécessaires pour la coordination avec les GRT de l'État membre.2.Les critères de désignation énoncés au paragraphe 1 sont appliqués de telle manière que la concurrence entre les NEMO s'exerce de façon équitable et non discriminatoire.
Article 7Missions des NEMO1.Les NEMO agissent en qualité d'opérateurs de marchés nationaux ou régionaux afin d'assurer, en coopération avec les GRT, le couplage unique journalier et infrajournalier. Leurs missions consistent notamment à réceptionner les ordres émis par les acteurs du marché, à assumer la responsabilité globale de l'appariement et de l'allocation des ordres conformément aux résultats du couplage unique journalier et infrajournalier, à publier les prix et à assurer le règlement et la compensation des contrats résultant des transactions conformément aux accords pertinents entre les acteurs et aux règles applicables.En ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier, les NEMO sont chargés en particulier des missions suivantes:a)exercer les fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2 en coordination avec les autres NEMO;b)établir collectivement les exigences applicables au couplage unique journalier et infrajournalier, ainsi que les exigences applicables aux fonctions d'OCM et à l'algorithme de couplage par les prix pour toutes les questions liées au fonctionnement du marché de l'électricité, conformément au paragraphe 2 du présent article et aux articles 36 et 37;c)déterminer les prix maximaux et minimaux, conformément aux articles 41 et 54;d)anonymiser et communiquer les informations reçues sur les ordres nécessaires pour exercer les fonctions d'OCM prévues au paragraphe 2 du présent article et aux articles 40 et 53:e)évaluer les résultats obtenus par calcul dans le cadre des fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2 du présent article, allouer les ordres sur la base de ces résultats, valider définitivement les résultats s'ils sont jugés corrects et en assumer la responsabilité, conformément aux articles 48 et 60;f)informer les acteurs du marché des résultats de leurs ordres, conformément aux articles 48 et 60;g)faire office de contreparties centrales pour le règlement et la compensation des échanges d'énergie résultant du couplage unique journalier et infrajournalier conformément à l'article 68, paragraphe 3;h)établir conjointement avec les NEMO et les GRT concernés, conformément à l'article 36, paragraphe 3, des procédures en mode dégradé pour le fonctionnement des marchés nationaux et régionaux, pour le cas où aucun des résultats visés à l'article 39, paragraphe 2, n'est produit par les fonctions d'OCM, en tenant compte des procédures de repli prévues à l'article 44;i)fournir conjointement aux autorités de régulation compétentes et aux GRT des prévisions de coûts pour le couplage unique journalier et infrajournalier, ainsi que des informations sur les coûts, lorsqu'il est prévu que les coûts des NEMO relatifs à la mise en place, la modification et l'exécution du couplage unique journalier et infrajournalier doivent être couverts par la contribution des GRT concernés, conformément aux articles 75 à 77 et à l'article 80;j)le cas échéant, conformément aux articles 45 et 57, se coordonner avec les GRT afin de mettre en place des modalités relatives à la présence de plusieurs NEMO dans une zone de dépôt des offres, et assurer le couplage unique à jour et/ou infrajournalier selon les modalités approuvées.2.Les NEMO exercent les fonctions d'OCM conjointement avec les autres NEMO. Ces fonctions sont notamment les suivantes:a)mettre au point et tenir à jour les algorithmes, systèmes et procédures nécessaires pour le couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 36 et 51;b)traiter les données relatives à la capacité d'échange entre zones et aux contraintes d'allocation fournies par les responsables du calcul coordonné de la capacité conformément aux articles 46 et 58;c)opérer les algorithmes de couplage par les prix et d'appariement continu des transactions conformément aux articles 48 et 60;d)valider les résultats du couplage unique journalier et infrajournalier et les communiquer aux NEMO, conformément aux articles 48 et 60.3.Huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO soumettent à toutes les autorités de régulation et à l'Agence un plan indiquant les modalités de mise en place et d'exercice conjoints des fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2, y compris les projets d'accord nécessaires entre les NEMO et avec des tiers. Ce plan comporte une description détaillée de mise en œuvre, assortie d'une proposition de calendrier sur douze mois maximum, ainsi qu'une description de l'incidence attendue des modalités et conditions, ou des méthodologies, sur la mise en place et l'exercice des fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2.4.La coopération entre les NEMO est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour l'efficacité et la sûreté de la conception, de la mise en place et de l'exécution du couplage unique journalier et infrajournalier. L'exercice conjoint des fonctions d'OCM se fonde sur le principe de non-discrimination et garantit qu'aucun NEMO ne peut bénéficier d'avantages économiques injustifiés liés à sa participation aux fonctions d'OCM.5.L'Agence suit les progrès des NEMO dans la mise en place et l'exercice des fonctions d'OCM, en particulier en ce qui concerne le cadre contractuel et réglementaire ainsi que la préparation technique à l'exercice des fonctions d'OCM. Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence indique dans un rapport adressé à la Commission si les progrès dans la mise en place et l'exécution du couplage unique journalier et infrajournalier sont satisfaisants.L'Agence peut évaluer l'efficacité et l'efficience de l'établissement et de l'exercice de la fonction d'OCM à tout moment. Si cette évaluation démontre que les exigences ne sont pas satisfaites, l'Agence peut recommander à la Commission toute mesure supplémentaire nécessaire pour instaurer en temps voulu et avec efficience et efficacité le couplage unique journalier et infrajournalier.6.Si les NEMO ne soumettent pas de plan conformément à l'article 7, paragraphe 3, pour la mise en place des fonctions d'OCM visées au paragraphe 2 du présent article pour les échéances du marché journalier ou du marché infrajournalier, la Commission peut, conformément à l'article 9, paragraphe 4, proposer une modification du présent règlement, prévoyant en particulier de charger l'ENTSO-E ou une autre entité de l'exercice des fonctions d'OCM pour le couplage unique journalier ou pour le couplage unique infrajournalier, à la place des NEMO.
Article 8Missions des GRT liées au couplage unique journalier et infrajournalier1.Dans les États membres électriquement reliés à un autre État membre, tous les GRT participent au couplage unique journalier et infrajournalier.2.Les GRT sont chargés des missions suivantes:a)établir conjointement les exigences applicables aux algorithmes de couplage par les prix et d'appariement continu des transactions pour tous les aspects liés à l'allocation de la capacité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a);b)valider conjointement les algorithmes d'appariement sur la base des exigences visées au point a) du présent paragraphe, conformément à l'article 37, paragraphe 4;c)établir et exécuter le calcul de la capacité, conformément aux articles 14 à 30;d)si nécessaire, établir les modalités d'allocation de la capacité d'échange entre zones et d'autres modalités conformément aux articles 45 et 57;e)calculer et communiquer la capacité d'échange entre zones et les contraintes d'allocation, conformément aux articles 46 et 58;f)vérifier les résultats du couplage unique journalier en termes de capacité d'échange entre zones validée et de contraintes d'allocation, conformément à l'article 48, paragraphe 2, et à l'article 52;g)mettre en place, au besoin, des responsables du calcul des échanges programmés chargés de calculer et publier les échanges programmés aux frontières entre zones de dépôt des offres, conformément aux articles 49 et 56;h)respecter les résultats du couplage unique journalier et infrajournalier calculés conformément aux articles 39 et 52;i)établir et appliquer les procédures en mode dégradé en tant que de besoin pour l'allocation de la capacité, conformément à l'article 44;j)proposer les heures d'ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l'article 59;k)répartir les revenus de congestion conformément à la méthodologie conjointement définie en application de l'article 73;l)en cas d'accord en ce sens, faire office d'agents de transfert pour assurer le transfert des positions nettes, conformément à l'article 68, paragraphe 6.
Article 9Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies1.Les GRT et les NEMO définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT ou des NEMO, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées au paragraphe 8.Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et approuvée par plusieurs GRT ou NEMO, les GRT et NEMO participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, et tous les NEMO informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.2.Lorsque les GRT ou les NEMO statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité:a)de GRT ou NEMO représentant au moins 55 % des États membres; etb)de GRT ou NEMO représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT ou des NEMO représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.Pour les décisions des NEMO relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. Chaque NEMO dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’États membres dans lequel il est désigné. Si plusieurs NEMO sont désignés sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les NEMO en tenant compte de leur volume respectif d’électricité commercialisé dans cet État membre au cours du dernier exercice financier.3.Sauf dans le cas de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 44, de l’article 56, paragraphe 1, de l’article 63 et de l’article 74, paragraphe 1, lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne sont pas parvenus à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 correspond à une majorité:a)de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; etb)de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus.Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.Les NEMO qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 décident par consensus.4.Si les GRT ou les NEMO ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 à 8, ou du paragraphe 12, une proposition initiale ou modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.5.Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT et les NEMO aux fins du calcul ou de la mise en place du couplage unique journalier et du couplage unique infrajournalier. Les autorités de régulation sont responsables de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies visées aux paragraphes 6, 7 et 8. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT ou les NEMO respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.6.Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:a)le plan d’exercice conjoint des fonctions d’OCM, conformément à l’article 7, paragraphe 3;b)les régions pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 15, paragraphe 1;c)la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 16, paragraphe 1;d)la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 17, paragraphe 1;e)la proposition concernant une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 21, paragraphe 4;f)la méthodologie en mode dégradé, conformément à l’article 36, paragraphe 3;g)l’algorithme soumis par les NEMO en application de l’article 37, paragraphe 5, y compris les ensembles d’exigences des GRT et des NEMO applicables à la mise au point des algorithmes, conformément à l’article 37, paragraphe 1;h)les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans les processus de couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 40 et 53;i)les prix maximaux et minimaux, conformément à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 54, paragraphe 2;j)la méthodologie de tarification de la capacité infrajournalière, à élaborer conformément à l’article 55, paragraphe 1;k)les heures d’ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 59, paragraphe 1;l)l’heure limite de fermeté journalière, conformément à l’article 69;m)la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 73, paragraphe 1.7.Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:a)la méthodologie commune pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 20, paragraphe 2;b)les décisions relatives à l’introduction et au report du calcul de la capacité fondée sur les flux, conformément à l’article 20, paragraphes 2 à 6, et les décisions relatives aux dérogations, conformément à l’article 20, paragraphe 7;c)la méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés, conformément à l’article 35, paragraphe 1;d)les méthodologies communes pour le calcul des échanges programmés, conformément à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 56, paragraphe 1;e)les procédures en mode dégradé, conformément à l’article 44;f)les enchères régionales complémentaires, conformément à l’article 63, paragraphe 1;g)les conditions pour la mise en œuvre de l’allocation explicite, conformément à l’article 64, paragraphe 2;h)la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, conformément à l’article 74, paragraphe 1.8.Les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de chaque autorité de régulation ou autre autorité compétente des États membres concernés:a)le cas échéant, la désignation, la révocation et la suspension de la désignation des NEMO conformément à l’article 4, paragraphes 2, 8 et 9;b)le cas échéant, les commissions ou les méthodologies de calcul des commissions du NEMO applicables aux échanges sur les marchés journalier et infrajournalier, conformément à l’article 5, paragraphe 1;c)les propositions de chaque GRT aux fins de la révision de la configuration des zones de dépôt des offres, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d);d)le cas échéant, la proposition d’allocation de la capacité d’échange entre zones et les autres modalités conformément aux articles 45 et 57;e)les coûts de l’allocation de la capacité et de la gestion de la congestion, conformément aux articles 75 à 79;f)le cas échéant, le partage des coûts régionaux du couplage unique journalier et infrajournalier, conformément à l’article 80, paragraphe 4.9.Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 8 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.10.Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 12 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises conformément aux paragraphes 6, 7 et 8, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation en application du paragraphe 8.11.Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 10, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.12.Dans le cas où l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes ou de l’autorité de régulation compétente, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes ou l’autorité de régulation compétente statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article s’applique.13.L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption de modalités et conditions ou de méthodologies en application des paragraphes 6, 7 et 8, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT ou les NEMO responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence.Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 12 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.14.Les GRT et les NEMO responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 13.
Article 10Gestion journalière du couplage unique journalier et infrajournalierLes GRT et les NEMO organisent conjointement la gestion journalière du couplage unique journalier et infrajournalier. Ils se réunissent régulièrement pour examiner les questions opérationnelles au quotidien et statuer à ce propos. Les GRT et les NEMO invitent l'Agence et la Commission en tant qu'observateurs à ces réunions et en publient les procès-verbaux.
Article 11Participation des parties intéresséesL'Agence, en étroite coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, organise la participation des parties intéressées en ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier et d'autres aspects de la mise en œuvre du présent règlement. Cette participation comporte des réunions régulières avec les parties intéressées afin de recenser les problèmes et de proposer des améliorations, notamment en ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier. Elle ne remplace pas les consultations des parties intéressées conformément à l'article 12.
Article 12Consultation1.Les GRT et les NEMO chargés de soumettre des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies ou leurs modifications conformément au présent règlement consultent les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur le projet de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, lorsque le présent règlement le prévoit explicitement. La durée de la consultation est d'au minimum un mois.2.Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par les GRT et les NEMO à l'échelon de l'Union sont publiées et soumises à consultation à l'échelon de l'Union. Les propositions soumises par les GRT et les NEMO à l'échelon régional font l'objet d'une consultation au moins à l'échelon régional. Les parties qui soumettent des propositions à l'échelon bilatéral ou multilatéral consultent au moins les États membres concernés.3.Les entités responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies examinent dûment les vues exprimées par les parties prenantes lors des consultations menées conformément au paragraphe 1, avant sa soumission aux autorités de régulation pour approbation, si cette dernière est prévue à l'article 9, ou avant la publication, dans tous les autres cas. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération doivent être exposées de manière claire et convaincante lors de la soumission, et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies.
Article 13Obligations en matière de confidentialité1.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.2.L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.3.Les informations confidentielles reçues par les personnes visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par des dispositions de droit national, des autres dispositions du présent règlement ou des autres actes applicables de la législation de l'Union.4.Sans préjudice des cas couverts par le droit national, les autorités de régulation, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs fonctions en application du présent règlement.

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