Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (Text with EEA relevance)
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Rectificatif au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, 32015R1222R(01), 4 février 2016
Règlement (UE) 2015/1222 de la Commissiondu 24 juillet 2015établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003JO L 211 du 14.8.2009, p. 15., et notamment son article 18, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'achèvement rapide d'un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est crucial pour réaliser les objectifs de maintien de la sécurité d'approvisionnement énergétique, de renforcement de la concurrence et de garantie de prix abordables pour le consommateur. Un marché intérieur de l'électricité qui fonctionne bien devrait offrir aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans les nouvelles capacités de production d'électricité, y compris celles produites à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux États membres et régions les plus isolés sur le marché énergétique de l'Union. Un marché qui fonctionne bien devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, ce qui présuppose un approvisionnement énergétique sûr.(2)La sécurité de l'approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur de l'électricité et à l'intégration des marchés de l'électricité isolés des États membres. L'électricité ne peut être fournie aux citoyens de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés de l'électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et les autres actifs associés à la fourniture d'électricité, sont indispensables à la sécurité publique, la compétitivité, et le bien-être des citoyens de l'Union.(3)Le règlement (CE) no 714/2009 fixe des conditions non discriminatoires d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, et notamment des règles concernant l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion pour les interconnexions et les réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers d'électricité. Afin d'avancer sur la voie d'un marché de l'électricité véritablement intégré, il convient de poursuivre l'harmonisation des règles actuelles relatives à l'allocation de la capacité, à la gestion de la congestion et aux échanges d'électricité. C'est pourquoi le présent règlement fixe des règles minimales harmonisées en vue, à terme, du couplage unique journalier et infrajournalier, afin d'établir un cadre juridique clair pour la mise en place d'un système efficace et moderne d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion facilitant les échanges d'électricité dans toute l'Union, permettant une utilisation plus efficace du réseau et renforçant la concurrence, au bénéfice des consommateurs.(4)Afin de mettre en œuvre le couplage unique journalier et infrajournalier, la capacité transfrontalière disponible devrait être calculée de manière coordonnée par les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les "GRT"). À cette fin, ceux-ci devraient établir un modèle de réseau commun comprenant des estimations de l'état de la production, de la consommation et du réseau pour chaque heure. La capacité disponible devrait, en principe, être calculée selon la méthode de calcul dite "fondée sur les flux" (flow-based), qui tient compte du fait que l'électricité peut emprunter différents itinéraires et qui optimise la capacité disponible sur des réseaux fortement interdépendants. La capacité transfrontalière disponible devrait constituer une des données essentielles dans la suite du processus de calcul, au cours duquel toutes les offres d'achat et de vente dans l'Union recueillies par les bourses de l'électricité sont appariées, compte tenu de la capacité transfrontalière disponible, d'une façon économiquement optimale. Le couplage unique journalier et infrajournalier garantit que le flux d'électricité est généralement orienté des zones à prix bas vers les zones à prix élevés.(5)L'opérateur de couplage du marché (ci-après l'"OCM") utilise un algorithme spécifique pour apparier les offres d'achat et de vente de manière optimale. Les résultats du calcul devraient être mis à la disposition de toutes les bourses d'électricité sur une base non discriminatoire. Sur la base des résultats du calcul effectué par l'OCM, les bourses d'électricité devraient informer leurs clients des offres d'achat et de vente ayant trouvé preneur. L'énergie devrait ensuite être transférée via le réseau en fonction des résultats du calcul effectué par l'OCM. Les processus de couplage unique journalier et infrajournalier sont similaires, hormis le fait que, dans le cas du couplage infrajournalier, l'on recourt à un processus continu, et non à un calcul unique comme dans le cas du couplage du marché journalier.(6)Le calcul de la capacité pour les échéances journalières et infrajournalières devrait être coordonné a minima au niveau régional, afin de garantir la fiabilité du calcul et la mise à la disposition du marché de la capacité optimale. Des méthodologies communes de calcul de la capacité devraient être établies au niveau régional afin de définir les modalités pour les données d'entrée, la méthode de calcul et la validation. Les informations sur la capacité disponible devraient être actualisées en temps utile sur la base des informations les plus récentes au moyen d'un processus efficace de calcul de la capacité.(7)Il existe deux approches admissibles pour calculer les capacités d'échange entre zones: l'approche fondée sur les flux ou l'approche NTC (fondée sur la capacité de transport nette) coordonnée. L'approche fondée sur les flux devrait être la méthode majoritairement utilisée pour le calcul de la capacité journalière et infrajournalière lorsque la capacité d'échange entre zones de dépôt des offres est fortement interdépendante. Cette approche ne devrait être instaurée qu'après consultation des acteurs du marché et à l'issue d'un temps de préparation suffisamment long pour permettre une transition sans heurt. L'approche NTC coordonnée ne devrait être appliquée que dans les régions où la capacité d'échange entre zones est moins interdépendante et pour lesquelles il peut être démontré que l'approche fondée sur les flux n'apporterait pas de valeur ajoutée.(8)Un modèle de réseau commun aux fins du couplage unique journalier et infrajournalier représentant le système européen interconnecté devrait être établi afin de calculer la capacité d'échange entre zones de manière coordonnée. Le modèle de réseau commun devrait comprendre un modèle du réseau de transport précisant l'emplacement des unités de production et de consommation pertinentes pour le calcul de la capacité d'échange entre zones. La communication par chaque GRT d'informations exactes et à jour est essentielle pour la création d'un modèle de réseau commun.(9)Chaque GRT devrait être tenu d'élaborer un modèle individuel de son réseau et de le transmettre aux GRT chargés de fusionner les modèles de réseau individuels en un modèle de réseau commun. Les modèles de réseau individuels devraient intégrer des informations provenant des unités de production et de consommation.(10)Les GRT devraient recourir à un ensemble commun d'actions correctives, telles que les échanges de contrepartie (countertrading) et le redispatching, pour pallier les congestions internes et entre zones. Afin de faciliter une allocation plus efficace de la capacité et d'éviter ainsi des réductions inutiles des capacités transfrontalières, il convient que les GRT coordonnent l'utilisation des actions correctives dans leur calcul de la capacité.(11)Des zones de dépôt des offres reflétant la répartition de l'offre et de la demande constituent un maillon essentiel des échanges d'électricité fondés sur le marché et une condition préalable pour réaliser tout le potentiel des méthodes d'allocation de la capacité, notamment la méthode fondée sur les flux. Ces zones devraient donc être définies de façon à garantir une gestion efficace de la congestion et une efficacité globale du marché. Elles peuvent par la suite être modifiées par scission, par fusion ou par adaptation des frontières, et devraient être identiques pour toutes les échéances de marché. Le processus de révision des configurations des zones de dépôt des offres prévu dans le présent règlement jouera un rôle important dans le recensement des goulets d'étranglement structurels et permettra une délimitation plus efficiente de ces zones.(12)Les GRT devraient mettre en œuvre, de façon coordonnée, un redispatching au niveau transfrontalier ou des échanges de contrepartie au niveau régional ou à plus grande échelle. Le redispatching au niveau transfrontalier ou les échanges de contrepartie devraient être coordonnés avec le redispatching ou les échanges de contrepartie à l'intérieur de la zone de contrôle.(13)La capacité devrait être allouée à échéance du lendemain (journalier) ou du jour même (infrajournalier) selon des méthodes d'allocation implicite, en particulier les méthodes qui prévoient l'allocation conjointe de l'électricité et de la capacité. Dans le cas du couplage unique journalier, il convient de recourir à la méthode de l'enchère implicite et, dans le cas du couplage unique infrajournalier, à celle de l'allocation implicite en continu. La méthode de l'enchère implicite devrait s'appuyer sur des interfaces efficaces et actualisées entre GRT, bourses d'électricité et une série d'autres parties, afin de garantir que la capacité est allouée et que la congestion est gérée de manière efficace.(14)Pour des raisons d'efficacité et afin de mettre en œuvre dès que possible le couplage unique journalier et infrajournalier, il convient, le cas échéant, de recourir, aux fins de ce couplage, aux opérateurs du marché en place et aux solutions déjà appliquées, sans pour autant exclure la concurrence de nouveaux opérateurs.(15)La Commission européenne, en coopération avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'"Agence"), peut créer ou désigner une entité unique réglementée pour assumer des fonctions communes d'OCM liées au fonctionnement du marché relatif au couplage journalier et infrajournalier.(16)Le développement de marchés infrajournaliers plus liquides offrant aux acteurs les moyens d'ajuster leurs positions de façon plus proche du temps réel facilitera l'intégration des sources d'énergie renouvelables sur le marché européen de l'électricité et, partant, facilitera la réalisation des objectifs politiques en matière d'énergie renouvelable.(17)La capacité d'échange entre zones journalière et infrajournalière devrait être ferme afin de permettre une allocation transfrontalière efficace.(18)Afin que les enchères implicites puissent avoir lieu à l'échelle de l'Union, il est nécessaire de garantir un processus de couplage par les prix également à l'échelle de l'Union. Ce processus devrait tenir compte de la capacité de transport et respecter les contraintes d'allocation dans l'ensemble de l'Union et être conçu de façon à permettre son application ou son extension à l'ensemble de l'Union ainsi que la mise au point de nouveaux types de produits.(19)Les bourses de l'électricité recueillent, pour différentes échéances, des offres d'achat et de vente qui servent nécessairement de données d'entrée pour le calcul de la capacité dans le cadre du processus de couplage unique journalier et infrajournalier. De ce fait, les règles régissant les échanges d'électricité prévues dans le présent règlement nécessitent l'établissement d'un cadre institutionnel applicable aux bourses d'électricité. Des exigences communes relatives à la désignation des opérateurs du marché de l'électricité (ci-après les "NEMO") et leurs missions devraient faciliter la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 714/2009 et permettre de tenir dûment compte du marché intérieur aux fins du couplage unique journalier et infrajournalier.(20)La mise en place d'un processus de couplage unique journalier et infrajournalier requiert la coopération de bourses d'électricité potentiellement en concurrence, afin d'établir des fonctions communes de couplage de marché. C'est pourquoi la supervision et le respect des règles de concurrence sont de la plus haute importance en ce qui concerne ces fonctions communes.(21)Malgré la création d'un algorithme fiable pour apparier les offres d'achat et de vente et de processus en mode dégradé appropriés, il pourrait arriver que le processus de couplage par les prix ne produise pas de résultats. Il faut donc prévoir des solutions de repli au niveau national et régional afin de garantir que la capacité peut continuer à être allouée.(22)Il convient d'instaurer une valorisation fiable de la capacité de transport pour l'échéance infrajournalière, qui tienne compte de la congestion lorsqu'il y a rareté de la capacité.(23)Tous les coûts efficacement encourus afin de garantir la fermeté de la capacité et d'engager des processus permettant le respect du présent règlement devraient être couverts en temps voulu par les tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés. Les NEMO, y compris lorsqu'ils exercent des fonctions d'OCM, devraient avoir droit au remboursement de leurs coûts si ceux-ci ont été efficacement encourus et sont raisonnables et proportionnés.(24)Les règles régissant la répartition, entre les NEMO et les GRT des différents États membres, des coûts communs liés au couplage unique journalier et au couplage unique infrajournalier devraient être convenues avant le lancement du processus de mise en œuvre, et ce afin d'éviter les retards et les litiges portant sur le partage des coûts.(25)La coopération entre les GRT, les NEMO et les autorités de régulation est nécessaire afin de promouvoir l'achèvement et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et de garantir la gestion optimale, l'exploitation coordonnée et le développement technique approprié du réseau de transport de l'électricité dans l'Union. Les GRT, les NEMO et les autorités de régulation devraient tirer parti des synergies résultant de l'allocation de la capacité et des projets de gestion de la congestion contribuant au développement du marché intérieur de l'électricité. Ils devraient mettre à profit l'expérience acquise, respecter les décisions prises et recourir aux solutions élaborées dans le cadre de ces projets.(26)Afin de garantir une coopération étroite entre les GRT, les NEMO et les autorités de régulation, il convient d'établir à l'échelon de l'Union un cadre de gouvernance robuste, fiable et non discriminatoire pour le couplage unique journalier et infrajournalier.(27)L'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place du couplage unique journalier et infrajournalier, ne peut être atteint en l'absence d'un ensemble de règles harmonisées applicables au calcul de la capacité, à la gestion de la congestion et aux échanges d'électricité.(28)Toutefois, le couplage unique journalier et infrajournalier ne devrait être réalisé que par étapes, car des disparités importantes existent d'un État membre à l'autre et d'une région à l'autre s'agissant du cadre réglementaire applicable aux échanges d'électricité et de la structure physique du réseau de transport. L'instauration du couplage unique journalier et infrajournalier passe donc par l'alignement successif des méthodologies existantes pour le calcul et l'allocation de la capacité ainsi que la gestion de la congestion. Le couplage unique journalier et infrajournalier peut donc, le cas échéant, être mis en place au niveau régional à titre d'étape intermédiaire.(29)Le couplage unique journalier et infrajournalier nécessite l'instauration de prix d'équilibre maximaux et minimaux harmonisés qui contribuent au renforcement des conditions d'investissement pour une capacité sûre et une sécurité d'approvisionnement à long terme tant à l'intérieur de chaque État membre qu'entre les États membres.(30)Étant donné le degré de détail et de complexité exceptionnellement élevé des modalités et conditions ou des méthodologies nécessaires pour l'application complète du couplage unique journalier et infrajournalier, certaines modalités et conditions ou méthodologies devraient être définies par les GRT et les NEMO et approuvées par les autorités de régulation. Toutefois, l'élaboration de certaines modalités et conditions ou méthodologies par les GRT et les NEMO et leur approbation ultérieure par les autorités de régulation ne doivent pas retarder l'achèvement du marché intérieur de l'électricité. Il est donc nécessaire d'inclure des dispositions spécifiques relatives à la coopération entre GRT, NEMO et autorités de régulation.(31)En conformité avec l'article 8 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1)., l'Agence devrait statuer lorsque les autorités de régulation nationales compétentes ne parviennent pas à un accord sur les modalités et conditions ou sur les méthodologies communes.(32)Le présent règlement a été élaboré en étroite coopération avec l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité et les parties intéressées, afin d'adopter des règles efficaces, équilibrées et proportionnées de manière transparente et participative. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009, la Commission consultera l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité et les autres parties intéressées, notamment les NEMO, avant toute proposition de modification du présent règlement.(33)Le présent règlement complète l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 conformément aux principes énoncés à l'article 16 de ce dernier.(34)Du fait des défis importants posés par l'instauration du couplage unique journalier et infrajournalier sur le marché actuel d'Irlande et d'Irlande du Nord, celui-ci fait l'objet d'un processus de restructuration profonde. Un délai supplémentaire est donc nécessaire pour la mise en œuvre de certaines parties du présent règlement, ce qui implique la mise en place de plusieurs dispositions transitoires.(35)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: