Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1100 of 7 July 2015 on the reporting obligations of the Member States in the framework of rail market monitoring (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1100 de la Commissiondu 7 juillet 2015concernant les obligations d'information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européenJO L 343 du 14.12.2012, p. 32., et notamment son article 15, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Aux fins de la surveillance du marché ferroviaire, l'article 15, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE impose aux États membres des obligations d'information en ce qui concerne l'utilisation des réseaux et l'évolution des conditions-cadres dans le secteur ferroviaire.(2)Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission doit faire rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur les sujets visés à l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE.(3)Cela fait déjà un certain nombre d'années que les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires sur une base volontaire. Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données transmises par les États membres, il y a lieu d'édicter des règles détaillées sur le contenu et le format de ces données.(4)Le présent règlement établit un questionnaire à remplir chaque année par les États membres aux fins de l'examen des conditions techniques et économiques ainsi que de l'évolution du marché des transports ferroviaires de l'Union.(5)Pour compiler les données requises dans ce questionnaire, les États membres devraient coopérer avec les partenaires sociaux, les usagers, les organismes de contrôle et les autres autorités compétentes au niveau national.(6)Pour décider du contenu des données à communiquer en réponse au questionnaire, la Commission tient compte des sources de données existantes et des données déjà fournies en vertu des obligations d'information actuelles, de manière à réduire au strict minimum la charge supplémentaire imposée au secteur ferroviaire et aux États membres. En particulier, elle utilise dans la mesure du possible les données communiquées en vertu des actes juridiques suivants:le règlement (CEE) no 1108/70 du ConseilRèglement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 4)., pour les données relatives aux investissements dans les infrastructures ferroviaires,le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1)., pour les données relatives au volume du trafic sur le réseau ferroviaire et aux accidents,le règlement (CE) no 1708/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9)., et notamment ses annexes I et II, pour les données relatives au transport ferroviaire de voyageurs,le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14)., pour les rapports annuels à publier par les entreprises ferroviaires sur la qualité du service, etle règlement (UE) no 1300/2014 de la CommissionRèglement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110)., pour les inventaires des actifs que les États membres doivent établir aux fins du suivi et de l'évaluation de l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.(7)Le réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire devrait être étroitement associé à la mise en œuvre des obligations d'information prévues à l'article 15 de la directive 2012/34/UE ainsi qu'à l'actualisation de la méthode de collecte des données.(8)Le questionnaire joint en annexe devrait être utilisé pour la collecte des données à compter de l'année de référence 2015. Il est nécessaire de prévoir une période transitoire couvrant les deux premières années de référence, pour tenir compte du fait que les États membres devront peut-être adapter les mécanismes de collecte de données existants à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, il est important que, durant la période transitoire, les États membres informent la Commission des différences de contenu ou de format des données dans les parties concernées du questionnaire.(9)À la demande de l'entreprise ferroviaire concernée, et si la nécessité de protéger le secret des affaires le justifie, les États membres peuvent soumettre à la Commission les données requises au point 7 du questionnaire de manière anonymisée.(10)Sauf nécessité de protéger le secret des affaires, les données collectées en vertu du présent règlement devraient être mises à la disposition de toutes les parties intéressées.(11)En matière de collecte de données, les définitions et méthodes appliquées sont susceptibles d'évoluer dans le temps, sous l'effet du progrès technique et scientifique. De la même manière, il pourrait être souhaitable d'étendre ou, au contraire, de réduire le champ d'application du questionnaire au regard de l'évolution du marché du transport ferroviaire et de l'amélioration de la disponibilité des données. Il conviendrait donc d'actualiser régulièrement l'annexe du présent règlement afin de tenir compte de ces évolutions conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE.(12)La Commission a consulté les partenaires sociaux et les usagers du secteur ferroviaire par l'intermédiaire du groupe de travail sur le suivi du marché ferroviaire. Elle a également consulté le réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire.(13)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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