Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812R(02), 4 décembre 2015
Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 311 du 12.9.2014, p. 68.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2015.,considérant ce qui suit:(1)Parmi les objectifs définis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). figure l'élimination progressive des rejets par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures et des espèces soumises à des tailles minimales en Méditerranée. Certaines dispositions des règlements existants fixant des mesures techniques et de contrôle vont à l'encontre de cette obligation de débarquement et imposent aux pêcheurs de procéder à des rejets. Afin d'éliminer les incompatibilités entre ces règlements et l'obligation de débarquement et afin de rendre l'opération de débarquement opérationnelle, il convient de modifier ou d'abroger ces dispositions.(2)En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 850/98 du ConseilRèglement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1). en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins soumis à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites en matière de prises accessoires dans certaines zones, durant certaines périodes et pour certains types d'engins, soient débarquées et imputées sur les quotas et en précisant que l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises ne doit pas s'appliquer lorsque des dérogations sont introduites dans le cadre de l'obligation de débarquement.(3)En outre, afin de garantir la sécurité juridique, il convient de modifier les dispositions prévoyant une fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.(4)Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2187/2005 du ConseilRèglement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1). en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement en mer Baltique et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation et en interdisant la capture de saumon et de truite de mer pendant certaines périodes et dans certaines zones, sauf au moyen de filets-pièges.(5)Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1967/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11). en remplaçant les tailles minimales à respecter pour les organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, et ce sans compromettre le concept ni la mise en œuvre des tailles minimales de capture existantes.(6)Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 1098/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). en exigeant que, lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes, de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dans des zones et à des dates déterminées, toutes les captures involontaires de cabillaud soient débarquées et imputées sur les quotas.(7)Conformément à l'avis scientifique émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), selon lequel la disposition relative à la limitation de l'effort, prévue dans l'actuel plan de gestion applicable au cabillaud en mer Baltique, ne serait pas nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les stocks soumis à l'obligation de débarquement, il convient de supprimer les limitations de l'effort de pêche imposées à l'égard des stocks de cabillaud en mer Baltique.(8)Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 254/2002 du ConseilRèglement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 1). en exigeant que, dans la pêche au chalut ciblant le vanneau, toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de prises accessoires soient débarquées et imputées sur les quotas.(9)Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 2347/2002 du ConseilRèglement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6). en exigeant que les captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.(10)Afin de garantir le suivi de l'obligation de débarquement et d'en assurer le respect, il convient de modifier le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). en exigeant l'enregistrement séparé des données relatives aux captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en exigeant l'arrimage séparé des captures et en incluant des dispositions sur la commercialisation des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation et sur le déploiement d'observateurs chargés du contrôle.(11)Étant donné que les rejets représentent un gaspillage important et compromettent l'exploitation durable des organismes marins et des écosystèmes marins et que le succès de l'obligation de débarquement nécessite que les opérateurs la respectent, toute infraction à l'obligation de débarquement devrait être classée parmi les infractions graves énumérées dans le règlement (CE) no 1224/2009. L'obligation de débarquement représente un changement radical pour les opérateurs. En conséquence, il est justifié de reporter de deux ans l'application des dispositions relatives aux infractions graves pour ce type d'infraction.(12)L'introduction de l'obligation de débarquement, combinée à de nouvelles règles concernant la flexibilité interannuelle des quotas, nécessite l'adaptation des règles existantes en matière de déduction de quotas et d'effort de pêche.(13)Il convient de lutter contre l'émergence d'activités parallèles spécifiquement dédiées à la capture d'organismes marins ayant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation en vue de les destiner à des fins autres que la consommation humaine; il convient de modifier le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1). pour tenir compte de ce principe.(14)Le règlement (UE) no 1380/2013 a instauré la notion de tailles minimales de référence de conservation, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins. En ce qui concerne les espèces soumises à l'obligation de débarquement, les poissons dont la taille est inférieure à ces tailles minimales de référence de conservation ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine directe. Le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit l'adoption de normes de commercialisation communes, y compris des tailles minimales de commercialisation. Afin de ne pas entraver la finalité poursuivie par les tailles minimales de référence de conservation, ces tailles minimales de commercialisation devraient correspondre aux tailles minimales de référence de conservation fixées pour les espèces en question. Il est par conséquent nécessaire d'aligner les tailles minimales de commercialisation sur les tailles minimales de référence de conservation.(15)Le règlement (UE) no 1380/2013 devrait expressément donner la possibilité d'introduire, dans les plans de rejet, des mesures techniques strictement liées à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et dont l'objectif est d'accroître la sélectivité et de réduire autant que possible les captures indésirées.(16)Les poissons qui ont été endommagés par des prédateurs, par exemple par des mammifères marins piscivores, des poissons ou des oiseaux prédateurs, peuvent représenter un risque pour les humains, les animaux domestiques et les autres poissons en raison des agents pathogènes et des bactéries susceptibles d'être transmis par ces prédateurs. Par conséquent, l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer aux captures de ces poissons endommagés, qui devraient être immédiatement éliminés en mer.(17)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en conséquence.(18)Étant donné que les règles de composition des captures et les restrictions connexes frappant l'utilisation du hareng prévues dans le règlement (CE) no 1434/98 du ConseilRèglement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (JO L 191 du 7.7.1998, p. 10). ne sont plus pertinentes au regard de l'introduction de l'obligation de débarquement, puisque tout le hareng soumis à l'obligation de débarquement doit être débarqué et imputé sur les quotas et que tout hareng de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation doit être utilisé à des fins autres que la consommation humaine directe, il convient d'abroger ledit règlement.(19)Il y a lieu de modifier le terme "Communauté" utilisé dans le dispositif des règlements (CE) no 850/98, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 afin de prendre en compte l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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