1) À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page n o 5, le nom "Communauté" ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme "Union", et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.2) L'article 1 bis est supprimé.3) À l'article 3, le point suivant est ajouté: "i) "captures involontaires" les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."----------------------Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."4) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "La pêche des espèces énumérées aux annexes I à V au moyen d'un maillage inférieur aux fourchettes de maillage indiquées pour les espèces cibles énumérées auxdites annexes est interdite." b) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas."
5) À l'article 7, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés: "Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires de crustacés du genre Pandalus qui sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des crustacés du genre Pandalus effectuée au moyen de filets dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, sans l'équipement visé au premier alinéa, est interdite."6) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: "Le point b) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas."7) À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Le point a) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas."8) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15 1. Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés dans des proportions dépassant les quantités ou les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter , paragraphes 2 et 4, à l'article 29quinquies , paragraphe 5, point d), à l'article 29quinquies , paragraphe 6, point d), à l'article 29quinquies , paragraphe 7, point c), à l'article 29septies , paragraphe 1, à l'article 34ter , paragraphe 2, point c), et à l'article 34ter , paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.2. Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 qui sont capturés dans des proportions dépassant les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29ter , paragraphes 2 et 4, à l'article 29quinquies , paragraphe 5, point d), à l'article 29quinquies , paragraphe 6, point d), à l'article 29quinquies , paragraphe 7, point c), à l'article 29septies , paragraphe 1, à l'article 34ter , paragraphe 2, point c), et à l'article 34ter , paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer."9) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: "Article 17 Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XIIbis du présent règlement s'appliquent."10) L'article suivant est inséré: "Article 18 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent déroger, au besoin, aux tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XIIbis du présent règlement."11) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 1. Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 s'applique.2. Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. 3. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.4. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux sardines, aux anchois, aux harengs, aux chinchards et aux maquereaux, dans la limite de 10 % du poids vif du total des captures conservées à bord pour chacune des espèces considérées. Le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n'est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente. 5. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux sardines, aux anchois, aux chinchards et aux maquereaux n'ayant pas la taille requise capturés pour être utilisés comme appâts vivants, qui peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants." 12) À l'article 19 bis , le paragraphe suivant est ajouté:"3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l'application de l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1380/2013."13) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche du hareng, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm; b) de sennes tournantes; c) de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails d'un maillage inférieur à 55 mm; ou d) de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm, sauf dans le cadre du paragraphe 3."
14) À l'article 20 bis , les alinéas suivants sont ajoutés:"Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas. Les captures involontaires de hareng sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche du hareng, dans la zone géographique et durant les périodes visées au premier alinéa, est interdite en cas d'utilisation: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm; b) de sennes tournantes; ou c) de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm."
15) À l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Lorsque le sprat est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche du sprat, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm; b) de sennes tournantes; ou c) de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 30 mm."
16) À l'article 22, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque le maquereau est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.La pêche du maquereau dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite lorsque plus de 15 % des captures de cette espèce sont réalisées au moyen: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 70 mm; ou b) de sennes tournantes."
17) À l'article 23, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque l'anchois est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires d'anchois sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche de l'anchois au moyen de chaluts pélagiques, dans la zone géographique visée au premier alinéa, est interdite." 18) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Lorsque le tacaud norvégien est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche du tacaud norvégien dans la zone géographique visée au paragraphe 1 est interdite en cas d'utilisation d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm." 19) À l'article 29, paragraphe 4, point b), les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque le lançon et/ou le sprat et la plie et/ou la sole sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, les points i), ii) et iii) du présent point ne s'appliquent pas.La pêche du lançon et/ou du sprat et de la plie et/ou de la sole au moyen de navires utilisant des engins de pêche non prévus dans le présent point est interdite." 20) À l'article 29 bis , paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:"Lorsque le lançon est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de lançon sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche du lançon au moyen d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite." 21) L'article 29 ter est modifié comme suit:a) au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et au moyen des engins de pêche visés au paragraphe 1 est interdite." b) au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1 est interdite."
22) L'article 29 quater est remplacé par le texte suivant:"Article 29 quater Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: 57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest, 57° 00′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest, 56° 30′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest, 56° 30′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest, 57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest."
23) L'article 29 quinquies est modifié comme suit:a) au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite." b) au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen de l'engin de pêche visé au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite."
24) À l'article 29 sexies , paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:"Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite." 25) À l'article 29 septies , le paragraphe suivant est inséré:"1 bis .Lorsque la lingue bleue est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche de la lingue bleue au moyen d'un engin de pêche quel qu'il soit au cours de la période et dans les zones visées au paragraphe 1 est interdite." 26) L'article 35 est supprimé. 27) L'article suivant est inséré: "Article 47 Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement; ces dispositions portent sur les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement."28) L'article suivant est inséré: "Article 48 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 18 bis et 47 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du1 .er juin 20153. La délégation de pouvoir visée aux articles 18 bis et 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision auJournal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 18 bis et 47 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."29) Aux annexes XII et XII bis , les termes "taille(s) minimale(s)" sont remplacés par les termes "taille(s) minimale(s) de référence de conservation".
Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98
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- Rectificatif au règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812R(02), 4 décembre 2015
1) À l'article 2, le point suivant est ajouté: "p) "captures involontaires" les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."----------------------Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."2) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "La pêche des espèces énumérées aux annexes II et III au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires, de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails d'un maillage inférieur aux fourchettes de maillage indiquées pour les espèces cibles énumérées auxdites annexes est interdite." b) au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas."c) au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté: "Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas."
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 Respect des pourcentages de capture applicables 1. Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III, l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.2. Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 qui sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III du présent règlement ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer."4) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie à l'annexe IV pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies à l'annexe IV du présent règlement s'appliquent."5) L'article suivant est inséré: "Article 14 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins, et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe IV du présent règlement."6) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 s'applique.1 bis .Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. 1 ter .Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer."7) L'article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque le saumon ( Salmo salar ) est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux captures de saumon. Lorsque la truite de mer (Salmo trutta ) est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux captures de truite de mer. Les captures involontaires de saumon (Salmo salar ) ou de truite de mer (Salmo trutta ) sont débarquées et, dans le cas du saumon, imputées sur les quotas.La pêche du saumon ( Salmo salar ) et de la truite de mer (Salmo trutta ) au moyen d'un engin de pêche quel qu'il soit est interdite dans les zones géographiques et au cours des périodes visées au premier alinéa du présent paragraphe et comme prévu au paragraphe 2."b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche du saumon ( Salmo salar ) et de la truite de mer (Salmo trutta ) au moyen de filets pièges est autorisée."
8) Les articles suivants sont insérés: "Article 28 bis Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.Article 28 ter Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 14 bis et 28bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du1 .er juin 20153. La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 28bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision auJournal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 28bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."9) À l'annexe IV, les termes "tailles minimales de débarquement" sont remplacés par les termes "tailles minimales de référence de conservation" et les termes "tailles minimales" sont remplacés par les termes "tailles minimales de référence de conservation".
1) À l'article 1 er , paragraphe 1, point a) ii), au titre de l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, au titre de l'article 18, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 3, et à l'annexe I, section B, paragraphe 7, le nom "Communauté" ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme "Union", et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.2) À l'article 2, le point suivant est ajouté: "18. "captures involontaires", les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."----------------------Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."3) L'article suivant est inséré: "Article 14 bis Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement."4) L'article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie à l'annexe III pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies à l'annexe III du présent règlement s'appliquent.1 bis .Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 s'applique.1 ter .Au cas où les captures visées au paragraphe 1 bis seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.1 quater .Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer."b) au paragraphe 3, le terme "paragraphe 1" est remplacé par le terme "paragraphe 1 bis ".
5) L'article suivant est inséré: "Article 15 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe III du présent règlement."6) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, des organismes marins n'ayant pas la taille requise peuvent être pêchés, conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente vivants à des fins de repeuplement direct ou de transplantation, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées." 7) L'article suivant est inséré: "Article 29 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 14 bis et 15bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du1 .er juin 20153. La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 15bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision auJournal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 15bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."8) À l'annexe III, les termes "tailles minimales des organismes marins" sont remplacés par les termes "tailles minimales de référence de conservation" et les termes "taille(s) minimale(s)" sont remplacés par les termes "taille(s) minimale(s) de référence de conservation".
1) aux articles 2 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphes 1, 2 et 5, le nom "Communauté" ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme "Union", et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées. 2) À l'article 3, le point suivant est ajouté: "g) "captures involontaires" les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."----------------------Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."3) Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant: ."PÉRIODES DE PÊCHE" 4) L'article 8 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: ;"Périodes pendant lesquelles il n'est pas autorisé de pratiquer la pêche avec certains types d'engins" b) au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque le cabillaud est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de cabillaud sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche du cabillaud au moyen de lignes flottantes dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est interdite." c) les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés. d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche d'une longueur de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à pêcher jusqu'à cinq jours par mois, par périodes d'au moins deux jours consécutifs au cours des périodes d'interdiction visées au paragraphe 1. Pendant ces journées, les navires de pêche peuvent immerger leurs filets et débarquer du poisson uniquement entre 6 heures le lundi et 18 heures le vendredi de la même semaine. L'article 16 est applicable aux navires de pêche visés au premier alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche pour le cabillaud." e) le paragraphe 7 est supprimé.
5) À l'article 9, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: "Lorsque le cabillaud est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de cabillaud sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche du cabillaud au moyen des types d'engins visés au paragraphe 2 dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est interdite."
1) L'article suivant est inséré: ."Article premier bis On entend par "captures involontaires", les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )"----------------------Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )"2) À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, lorsque l'engin spécifié au premier alinéa est utilisé, toutes les captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas."3) À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas."
1) Aux articles 1 et 5, le nom "Communauté" ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme "Union", et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées. 2) À l'article 2, le point suivant est ajouté: "f) "captures involontaires", les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."----------------------Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."3) À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Il est interdit aux navires de pêche qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde de pêcher les espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kg ne peuvent pas être conservées à bord, transbordées ou débarquées. Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas."
1) Dans le titre, à l'article 1 er , à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, points 2, 7, 9, 10, 18 et 24, à l'article 5, paragraphes 2, 6 et 7, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 4 à 7, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, à l'article 14, paragraphes 1 et 4 à 8, à l'article 15, paragraphes 1 à 5, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphes 1 et 3, à l'article 21, paragraphe 1, à l'article 22, paragraphes 1 à 3 et 5, à l'article 23, paragraphes 1 et 3, à l'article 24, paragraphes 1 à 5, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 2, 5 et 8, à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 44, paragraphes 1 à 3, à l'article 48, paragraphes 1, 2 et 5, à l'article 49, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphe 1 et 5, à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 58, paragraphes 2 et 7, à l'article 62, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 68, paragraphe 1, à l'article 71, paragraphe 1, à l'article 73, paragraphes 1 et 7, à l'article 74, paragraphe 2, aux articles 77 et 79, à l'article 80, paragraphes 1 à 4, à l'article 81, paragraphe 1, à l'article 83, paragraphes 1 et 2, à l'article 87, à l'article 108, paragraphe 2, point c), à l'article 112, paragraphes 1 et 2, et à l'article 113, paragraphes 2, 4 et 5, le nom "Communauté" ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme "Union" et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.2) L'article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine de chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins tient un journal de pêche des activités, en indiquant expressément, pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif. Le seuil de 50 kg s'applique dès que les captures d'une espèce dépassent 50 kg." b) au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;" c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer supérieurs à 50 kg en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer en volume pour toutes les espèces non soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."----------------------Règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 )."
3) À l'article 17, paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: "e) les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; f) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée."
4) À l'article 21, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: ."c) les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;" 5) À l'article 23, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: ."c) les quantités de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;" 6) L'article 33 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: ;"a) concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au cours du mois précédent, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; et" b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 199/2008 du Conseil ne s'applique pas aux voyages de recherche scientifique au cours desquels ces captures sont effectuées.Règlement (CE) n o 199/2008 du Conseil du25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1 )."----------------------Règlement (CE) n o 199/2008 du Conseil du25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1 )."
7) Les articles suivants sont insérés: "Article 49 bis Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation 1. Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1380/2013;b) aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage. Article 49 ter Règle de minimis Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n o 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.Article 49 quater Débarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5." 8) L'article 56 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres veillent en particulier à ce que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe."b) le paragraphe suivant est ajouté: "5. Des quantités de produits de la pêche de différentes espèces, composés d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable provenant de la même zone géographique considérée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêches, peuvent être réparties en lots avant la première vente."
9) À l'article 58, paragraphe 5, le point suivant est inséré: ."e bis )lorsque les quantités visées au point e) incluent des poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus;" 10) À l'article 64, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: ."h) le cas échéant, la destination des produits retirés du marché en vue du stockage de produits de la pêche conformément à l'article 30 du règlement (UE) n o 1379/2013;h bis )le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, et leur destination;"
11) À l'article 66, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: "h) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable." 12) À l'article 68, paragraphe 5, le point suivant est ajouté: "g) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable." 13) L'article suivant est inséré: "Article 73 bis Recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle."14) À l'article 90, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) le fait de ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche et de ne pas débarquer des captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013, sauf dans le cas où ces actions iraient à l'encontre des obligations ou feraient l'objet de dérogations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s'appliquent."15) À l'article 92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres appliquent, pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1005/2008 et pour les infractions à l'obligation de débarquement visées à l'article 90, paragraphe 1, point c), du présent règlement un système de points sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche."16) L'article 105 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant: "Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés Coefficient multiplicateur Jusqu'à 10 % inclus Dépassement * 1,0 De 10 % à 20 % inclus Dépassement * 1,2 De 20 % à 40 % inclus Dépassement * 1,4 De 40 % à 50 % inclus Dépassement * 1,8 Tout dépassement de plus de 50 % Dépassement * 2,0" b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2, et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient multiplicateur de 1,5 s'applique: a) si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2; b) s'il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou c) le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel."
c) le paragraphe 3 bis est supprimé.
17) À l'article 106, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant: "Importance du dépassement de l'effort de pêche disponible Coefficient multiplicateur Jusqu'à 10 % inclus Dépassement * 1,0 De 10 % à 20 % inclus Dépassement * 1,2 De 20 % à 40 % inclus Dépassement * 1,4 De 40 % à 50 % inclus Dépassement * 1,8 Tout autre dépassement de plus de 50 % Dépassement * 2,0"
1) À l'article 28, le paragraphe suivant est ajouté: "8. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point b), les organisations de producteurs s'assurent, dans les plans de production et de commercialisation qu'elles soumettent en application du paragraphe 1 du présent article, que le débarquement des organismes marins de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne conduise pas au développement d'activités consacrées spécifiquement à la capture de ces organismes marins. Lorsqu'ils effectuent les contrôles visés au paragraphe 7 du présent article, les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs satisfassent à l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe." 2) L'article 47 est remplacé par le texte suivant: "Article 47 Réglementations fixant des normes de commercialisation communes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les réglementations fixant des normes de commercialisation communes, en particulier celles énoncées dans les règlements du Conseil (CEE) n o 2136/89 , (CEE) nRèglement (CEE) n o 2136/89 du Conseil du21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79 ).o 1536/92 et (CE) nRèglement (CEE) n o 1536/92 du Conseil du9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1 ).o 2406/96 , ainsi que d'autres réglementations adoptées aux fins de l'application de normes de commercialisation communes, telles que celles énoncées dans le règlement (CEE) nRèglement (CE) n o 2406/96 du Conseil du26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1 ).o 3703/85 de la Commission , continuent à s'appliquer.Règlement (CEE) n o 3703/85 de la Commission du23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351 du 28.12.1985, p. 63 )."2. Lorsque des tailles minimales de référence de conservation sont définies, elles constituent les tailles minimales de commercialisation. ----------------------Règlement (CEE) n o 2136/89 du Conseil du21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79 ).Règlement (CEE) n o 1536/92 du Conseil du9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1 ).Règlement (CE) n o 2406/96 du Conseil du26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1 ).Règlement (CEE) n o 3703/85 de la Commission du23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351 du 28.12.1985, p. 63 )."
a) au paragraphe 4, le point suivant est ajouté: "d) aux poissons endommagés par des prédateurs." b) au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1, par exemple les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, qui visent à renforcer la sélectivité des engins ou à réduire ou, dans la mesure du possible, à éliminer les captures indésirées;" c) le paragraphe suivant est ajouté: "14. Au plus tard le 31 mai 2016 , et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes.Ces rapports annuels contiennent: les mesures prises par les États membres et les organisations de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement, les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement, les informations relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de débarquement, les informations sur les conséquences de l'obligation de débarquement pour la sécurité à bord des navires de pêche, les informations relatives aux utilisations et aux débouchés des captures d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les informations relatives aux infrastructures portuaires et à l'armement des navires en rapport avec l'obligation de débarquement, pour chaque pêcherie concernée, les informations relatives aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les recommandations quant aux moyens d'y remédier."