Regulation (EU) 2015/478 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for imports (codification)
Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2015relatif au régime commun applicable aux importations(texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 11 février 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 260/2009 du ConseilRèglement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1). a été modifié de façon substantielleVoir annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.(2)La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.(3)La Communauté européenne a conclu l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'annexe I A de cet accord contient, entre autres, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT 1994") et un accord sur les sauvegardes.(4)L'accord sur les sauvegardes répond à la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT 1994, en particulier celles de l'article XIX. Cet accord impose l'élimination des mesures de sauvegarde échappant à ces règles, telles que les mesures d'autolimitation des exportations, les arrangements de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'importation ou à l'exportation.(5)L'accord sur les sauvegardes englobe également les produits du charbon et de l'acier. Le régime commun applicable aux importations, notamment en matière de mesures de sauvegarde, s'applique dès lors également à ces produits sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord se rapportant spécifiquement aux produits du charbon et de l'acier.(6)Les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du ConseilRèglement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1). font l'objet d'un traitement spécifique tant au niveau de l'Union qu'au niveau international. Il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement.(7)Il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'établissement d'une surveillance de l'Union ou l'application de mesures de sauvegarde.(8)Dans un tel cas, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.(9)En cas de surveillance préalable de l'Union, la mise en libre circulation des produits en question devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance répondant à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Il ne devrait donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.(10)Il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de l'Union.(11)Il revient à la Commission d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de l'Union. Ces intérêts devraient être appréciés dans leur ensemble, y compris notamment les intérêts des producteurs de l'Union, des utilisateurs et des consommateurs.(12)Des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne peuvent être envisagées que si le produit en question est importé dans l'Union en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle.(13)Il y a lieu de définir les notions de "dommage grave", de "menace de dommage grave" et de "producteurs de l'Union" et d'établir des critères précis pour la détermination du dommage.(14)Une enquête devrait être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre des mesures provisoires en cas d'urgence.(15)Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations.(16)Les dispositions en matière d'enquête établies par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de l'Union ou nationales relatives au secret professionnel.(17)Il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique pour les opérateurs économiques concernés.(18)Lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne peut pas, en principe, être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans.(19)Si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative. Toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC.(20)Il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation de ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen.(21)Il y a lieu d'établir les conditions auxquelles les mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC.(22)Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. De telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.(23)Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient que les formalités à accomplir par les importateurs soient simples et identiques, quel que soit le lieu de dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités.(24)Il convient que les documents de surveillance délivrés dans le cadre d'une surveillance de l'Union soient valables dans l'ensemble de l'Union, quel que soit l'État membre qui les a délivrés.(25)La mise en œuvre de ce règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(26)Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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