a) des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n o 517/94;b) des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n o 625/2009 du Conseil .Règlement (CE) n o 625/2009 du Conseil du7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1 ).
Regulation (EU) 2015/478 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for imports (codification)
a) "dommage grave", une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l'Union; b) "menace de dommage grave", l'imminence évidente d'un dommage grave; c) "producteurs de l'Union", l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de l'Union, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de l'Union de ces produits.
a) fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; b) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête; c) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.
a) lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate; et b) qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existait des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union; b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu une sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union; c) l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que: la production, l'utilisation des capacités, les stocks, les ventes, la part de marché, le prix (c'est-à-dire le tassement des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues), les bénéfices, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, l'emploi;
d) les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un dommage aux producteurs de l'Union concernés.
a) le taux d'accroissement des exportations vers l'Union; b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.
a) à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités définies dans la décision visée au paragraphe 2; ou b) à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 11.
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) la désignation des marchandises, avec indication: de leur appellation commerciale, du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent, de leur origine et de leur provenance;
d) les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.); e) la valeur CAF frontière de l'Union en euros des marchandises; f) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom en lettres capitales: "Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union."
a) lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix CAF, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente; b) dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).
a) abréger la durée de validité des documents de surveillance, au sens de l'article 11, qui sont émis après l'entrée en vigueur de cette mesure; b) modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
a) de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels; b) du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent chapitre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé; c) du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.
a) qu'une telle prorogation est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave; b) qu'il y a des éléments de preuve que les producteurs de l'Union procèdent à des ajustements.
a) examiner les effets de cette mesure; b) examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation; c) vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.
a) si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant immédiatement précédé la date d'introduction de la mesure.
a) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; b) de formalités spéciales en matière de change; c) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Uniquement point 19 de l'annexe |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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