Commission Implementing Regulation (EU) 2015/329 of 2 March 2015 derogating from Union provisions on animal and public health as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined for EXPO Milano 2015 in Milan (Italy) Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/329 de la Commissiondu 2 mars 2015dérogeant aux dispositions de l'Union sur la santé publique et animale en ce qui concerne l'introduction dans l'Union européenne de denrées alimentaires d'origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à Milan (Italie)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., et notamment son article 9, deuxième alinéa,vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEEJO L 125 du 23.5.1996, p. 10., et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'Italie accueillera, du 1er mai au 31 octobre 2015, l'exposition universelle "EXPO Milano 2015" à Milan. Environ 150 pays participeront à cette exposition, placée sous le thème "Nourrir la planète — Énergie pour la vie". Compte tenu du thème choisi, il est prévu que des produits alimentaires, y compris des produits d'origine animale provenant de pays tiers, seront introduits dans l'Union.(2)L'autorisation d'exporter des produits d'origine animale vers l'Union est accordée à des pays tiers conformément à certaines exigences énoncées dans la législation de l'Union, qui tiennent compte de critères de santé publique et animale. Cependant, les pays participant à EXPO Milano 2015 ne sont pas tous pleinement autorisés à exporter des produits d'origine animale vers l'Union. Il convient dès lors d'établir certaines dérogations aux conditions sanitaires à l'importation en vigueur en vue d'autoriser l'introduction de ces produits exclusivement aux fins de leur utilisation dans le cadre d'EXPO Milano 2015.(3)En ce qui concerne les aspects de santé animale, l'importation dans l'Union de produits d'origine animale qui comportent un risque d'introduction de maladies animales dans l'Union, tels que la viande fraîche et les produits à base de viande, le lait et les produits laitiers ainsi que d'autres produits d'origine animale, n'est autorisée que si toutes les garanties zoosanitaires prévues par la législation de l'Union relative aux importations sont remplies. Il en va de même pour les produits d'origine animale en transit par l'Union, à condition qu'ils soient transportés dans un pays tiers. Pour recevoir l'autorisation d'importation dans l'Union ou de transit par l'Union, les produits d'origine animale doivent provenir de pays tiers spécifiquement mentionnés dans la législation zoosanitaire applicable aux importations et avoir subi les traitements spécifiques prévus dans le cadre de cette législation.(4)Par conséquent, afin de protéger le statut zoosanitaire de l'Union, seuls les produits d'origine animale qui satisfont aux exigences zoosanitaires applicables aux importations ou au transit devraient être autorisés à pénétrer dans l'Union aux fins de leur utilisation lors de l'exposition EXPO Milano 2015.(5)Compte tenu, d'une part, des risques liés à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale non conformes aux exigences de l'Union en matière de santé publique et, d'autre part, de la nécessité de protéger la santé publique, il est nécessaire de garantir la conformité de ces produits aux exigences de santé publique du pays tiers d'origine et leur aptitude à la consommation humaine dans ce pays. Le risque serait alors équivalent à celui que courent les voyageurs provenant de l'Union lorsqu'ils se rendent dans le pays tiers concerné et y consomment ces produits. En outre, les autorités italiennes compétentes ont fourni des garanties afin d'éviter que les risques précités aient une incidence négative sur la santé humaine dans l'Union.(6)Par conséquent, les autorités italiennes devront veiller à ce qu'aucun des produits non conformes ne soit consommé ou commercialisé en dehors d'EXPO Milano 2015.(7)Compte tenu de l'importance des risques pour la santé publique que présentent les mollusques bivalves, leur introduction dans l'Union, sous quelque forme que ce soit, à destination d'EXPO Milano 2015, ne devrait être autorisée que si ces produits remplissent les conditions d'importation prévues par la législation pertinente de l'Union concernant la santé publique. Pour cette raison, il conviendrait d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement.(8)Compte tenu des risques pour la santé publique et animale que posent les produits d'origine animale provenant de pays tiers dans lesquels des mesures spéciales de protection ou des mesures conservatoires ont été ou seront adoptées pour des raisons de protection de la santé publique et animale, conformément à l'article 22 de la directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9)., il y a lieu d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement.(9)Afin de réduire les risques liés à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale qui ne remplissent pas toutes les exigences de l'Union en matière de santé publique et animale, il y a lieu d'assurer la traçabilité de ces produits à tous les stades du transport, du stockage, de la livraison et de l'élimination des déchets, de n'utiliser ces produits qu'aux seules fins d'EXPO Milano 2015 et d'empêcher leur commercialisation dans l'Union.(10)Afin de permettre l'entrée de ces produits dans l'Union tout en empêchant qu'ils soient mis sur le marché de l'Union, il y a lieu de les placer sous le régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)., jusqu'à ce qu'ils soient consommés sur place à EXPO Milano 2015 ou jusqu'à ce que tous les restes de ces produits soient éliminés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). en tant que matières de catégorie 1 ou réexportés. Le cas échéant, ces produits devraient être placés sous le régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). entre le point d'entrée dans l'Union et l'Italie avant d'être placés sous le régime de l'admission temporaire. Il y a lieu de considérer la consommation ou l'élimination de ces produits comme une réexportation conformément à l'article 582, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93.(11)En outre, pour éviter que ces produits non conformes soient mis sur le marché de l'Union, ils seront transportés directement sur le site d'EXPO Milano 2015 ou, si nécessaire pour des raisons d'ordre logistique, vers des entrepôts douaniers spécifiquement agréés, comme prévu par les articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE, pour un stockage intermédiaire avant leur livraison finale à EXPO Milano 2015.(12)Pour garantir la traçabilité des produits d'origine animale non conformes, les autorités compétentes devraient utiliser le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la CommissionDécision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63). (ci-après le "système TRACES") pour enregistrer les données pertinentes sur les produits entre leur entrée sur le territoire de l'Union et leur consommation sur le site d'EXPO Milano 2015 ou leur élimination à la fin de cette exposition.(13)Pour informer les visiteurs et le personnel d'EXPO Milano 2015 du risque éventuel lié à la consommation de produits non conformes et garantir que ces produits ne sont pas consommés ni commercialisés en dehors du site d'EXPO Milano 2015 en raison du risque qu'ils comportent pour la santé publique, les autorités italiennes doivent informer du fait que certains produits d'origine animale provenant de pays tiers ne sont pas conformes aux normes de l'Union en matière de santé publique, mais seulement à celles des pays tiers d'origine concernés, et que la consommation et la commercialisation de ces produits sont interdites en dehors du site d'EXPO Milano 2015.(14)Étant donné que l'exposition universelle EXPO Milano 2015 est un événement temporaire, les dispositions prévues par le présent règlement ne devraient s'appliquer que pendant une période limitée.(15)Les mesures prévues au titre du présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: