Commission Implementing Regulation (EU) 2015/329 of 2 March 2015 derogating from Union provisions on animal and public health as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined for EXPO Milano 2015 in Milan (Italy) Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/329 de la Commissiondu 2 mars 2015dérogeant aux dispositions de l'Union sur la santé publique et animale en ce qui concerne l'introduction dans l'Union européenne de denrées alimentaires d'origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à Milan (Italie)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., et notamment son article 9, deuxième alinéa,vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEEJO L 125 du 23.5.1996, p. 10., et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'Italie accueillera, du 1er mai au 31 octobre 2015, l'exposition universelle "EXPO Milano 2015" à Milan. Environ 150 pays participeront à cette exposition, placée sous le thème "Nourrir la planète — Énergie pour la vie". Compte tenu du thème choisi, il est prévu que des produits alimentaires, y compris des produits d'origine animale provenant de pays tiers, seront introduits dans l'Union.(2)L'autorisation d'exporter des produits d'origine animale vers l'Union est accordée à des pays tiers conformément à certaines exigences énoncées dans la législation de l'Union, qui tiennent compte de critères de santé publique et animale. Cependant, les pays participant à EXPO Milano 2015 ne sont pas tous pleinement autorisés à exporter des produits d'origine animale vers l'Union. Il convient dès lors d'établir certaines dérogations aux conditions sanitaires à l'importation en vigueur en vue d'autoriser l'introduction de ces produits exclusivement aux fins de leur utilisation dans le cadre d'EXPO Milano 2015.(3)En ce qui concerne les aspects de santé animale, l'importation dans l'Union de produits d'origine animale qui comportent un risque d'introduction de maladies animales dans l'Union, tels que la viande fraîche et les produits à base de viande, le lait et les produits laitiers ainsi que d'autres produits d'origine animale, n'est autorisée que si toutes les garanties zoosanitaires prévues par la législation de l'Union relative aux importations sont remplies. Il en va de même pour les produits d'origine animale en transit par l'Union, à condition qu'ils soient transportés dans un pays tiers. Pour recevoir l'autorisation d'importation dans l'Union ou de transit par l'Union, les produits d'origine animale doivent provenir de pays tiers spécifiquement mentionnés dans la législation zoosanitaire applicable aux importations et avoir subi les traitements spécifiques prévus dans le cadre de cette législation.(4)Par conséquent, afin de protéger le statut zoosanitaire de l'Union, seuls les produits d'origine animale qui satisfont aux exigences zoosanitaires applicables aux importations ou au transit devraient être autorisés à pénétrer dans l'Union aux fins de leur utilisation lors de l'exposition EXPO Milano 2015.(5)Compte tenu, d'une part, des risques liés à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale non conformes aux exigences de l'Union en matière de santé publique et, d'autre part, de la nécessité de protéger la santé publique, il est nécessaire de garantir la conformité de ces produits aux exigences de santé publique du pays tiers d'origine et leur aptitude à la consommation humaine dans ce pays. Le risque serait alors équivalent à celui que courent les voyageurs provenant de l'Union lorsqu'ils se rendent dans le pays tiers concerné et y consomment ces produits. En outre, les autorités italiennes compétentes ont fourni des garanties afin d'éviter que les risques précités aient une incidence négative sur la santé humaine dans l'Union.(6)Par conséquent, les autorités italiennes devront veiller à ce qu'aucun des produits non conformes ne soit consommé ou commercialisé en dehors d'EXPO Milano 2015.(7)Compte tenu de l'importance des risques pour la santé publique que présentent les mollusques bivalves, leur introduction dans l'Union, sous quelque forme que ce soit, à destination d'EXPO Milano 2015, ne devrait être autorisée que si ces produits remplissent les conditions d'importation prévues par la législation pertinente de l'Union concernant la santé publique. Pour cette raison, il conviendrait d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement.(8)Compte tenu des risques pour la santé publique et animale que posent les produits d'origine animale provenant de pays tiers dans lesquels des mesures spéciales de protection ou des mesures conservatoires ont été ou seront adoptées pour des raisons de protection de la santé publique et animale, conformément à l'article 22 de la directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9)., il y a lieu d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement.(9)Afin de réduire les risques liés à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale qui ne remplissent pas toutes les exigences de l'Union en matière de santé publique et animale, il y a lieu d'assurer la traçabilité de ces produits à tous les stades du transport, du stockage, de la livraison et de l'élimination des déchets, de n'utiliser ces produits qu'aux seules fins d'EXPO Milano 2015 et d'empêcher leur commercialisation dans l'Union.(10)Afin de permettre l'entrée de ces produits dans l'Union tout en empêchant qu'ils soient mis sur le marché de l'Union, il y a lieu de les placer sous le régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)., jusqu'à ce qu'ils soient consommés sur place à EXPO Milano 2015 ou jusqu'à ce que tous les restes de ces produits soient éliminés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). en tant que matières de catégorie 1 ou réexportés. Le cas échéant, ces produits devraient être placés sous le régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). entre le point d'entrée dans l'Union et l'Italie avant d'être placés sous le régime de l'admission temporaire. Il y a lieu de considérer la consommation ou l'élimination de ces produits comme une réexportation conformément à l'article 582, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93.(11)En outre, pour éviter que ces produits non conformes soient mis sur le marché de l'Union, ils seront transportés directement sur le site d'EXPO Milano 2015 ou, si nécessaire pour des raisons d'ordre logistique, vers des entrepôts douaniers spécifiquement agréés, comme prévu par les articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE, pour un stockage intermédiaire avant leur livraison finale à EXPO Milano 2015.(12)Pour garantir la traçabilité des produits d'origine animale non conformes, les autorités compétentes devraient utiliser le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la CommissionDécision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63). (ci-après le "système TRACES") pour enregistrer les données pertinentes sur les produits entre leur entrée sur le territoire de l'Union et leur consommation sur le site d'EXPO Milano 2015 ou leur élimination à la fin de cette exposition.(13)Pour informer les visiteurs et le personnel d'EXPO Milano 2015 du risque éventuel lié à la consommation de produits non conformes et garantir que ces produits ne sont pas consommés ni commercialisés en dehors du site d'EXPO Milano 2015 en raison du risque qu'ils comportent pour la santé publique, les autorités italiennes doivent informer du fait que certains produits d'origine animale provenant de pays tiers ne sont pas conformes aux normes de l'Union en matière de santé publique, mais seulement à celles des pays tiers d'origine concernés, et que la consommation et la commercialisation de ces produits sont interdites en dehors du site d'EXPO Milano 2015.(14)Étant donné que l'exposition universelle EXPO Milano 2015 est un événement temporaire, les dispositions prévues par le présent règlement ne devraient s'appliquer que pendant une période limitée.(15)Les mesures prévues au titre du présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjet et champ d'applicationLe présent règlement prévoit une dérogation aux dispositions de l'Union relatives à la santé publique et animale régissant l'introduction de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires contenant de tels produits dans l'Union à destination du site d'EXPO Milano 2015, tel que décrit à l'annexe I, point 1 ("site d'EXPO Milano 2015").Le présent règlement ne s'applique pas aux mollusques bivalves mentionnés à l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004 ni aux denrées alimentaires dérivées de ces animaux.Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 97/78/CE en vigueur durant la période d'application du présent règlement.
Article 2Exigences applicables aux produits destinés au site d'EXPO Milano 2015Les États membres autorisent l'introduction, uniquement à des fins d'utilisation sur le site d'EXPO Milano 2015, de lots de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires contenant de tels produits originaires de pays tiers ou d'établissements en provenance desquels leur importation dans l'Union n'est pas autorisée conformément au droit de l'Union, à condition que ces produits:a)proviennent d'un pays tiers participant officiellement à EXPO Milano 2015 et soient destinés au stand de ce pays tiers sur le site de l'exposition; etb)soient conditionnés dans des conteneurs ou des emballages scellés portant la mention "for exclusive destination EXPO Milano 2015" en rouge et blanc, de taille lisible proportionnellement à la dimension de ces conteneurs ou emballages; etc)s'ils sont énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes:i)ils sont autorisés à transiter par l'Union, conformément aux exigences prévues en la matière dans les actes juridiques visés à l'annexe II pour chaque produit, qui s'appliquent par analogie,ii)ils sont accompagnés du certificat vétérinaire pour le transit ou le stockage établi dans les dispositions visées à l'annexe II pour chaque produit énuméré, qui s'appliquent par analogie,iii)ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III,iv)ils sont soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93,v)ils sont soumis, lorsqu'ils sont destinés à un transfert d'un poste d'inspection frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la CommissionDécision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1). ou dans tout accord pertinent entre l'Union et les pays tiers, depuis un pays autre que l'Italie vers l'Italie, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 en Italie;d)s'ils ne sont pas énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes:i)ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III,ii)ils respectent les conditions figurant au point c) iv) et au point c) v) du présent article.
Article 3Introduction des produitsLes lots de produits visés à l'article 2 satisfont aux conditions suivantes:a)ils sont introduits dans l'Union par un poste d'inspection frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE ou dans tout accord conclu par l'Union avec des pays tiers; etb)ils sont notifiés au poste d'inspection frontalier d'entrée au moins deux jours ouvrables avant leur arrivée.
Article 4Tâches du poste d'inspection frontalier d'entrée et des autorités douanières compétentes1.Le poste d'inspection frontalier d'entrée:a)procède à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, conformément à l'article 4 de la directive 97/78/CE;b)vérifie si les lots de produits visés à l'article 2 originaires de l'un des pays tiers participant à EXPO Milano 2015 sont destinés au stand d'exposition du pays tiers concerné sur le site de l'exposition;c)émet un document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) dans le système TRACES à l'attention de l'unité vétérinaire locale du système TRACES Milano Città IT03603 visée à l'annexe II de la décision 2009/821/CE (ci-après l'"unité vétérinaire locale Milano Città IT03603") ou de l'unité TRACES responsable de l'entrepôt douanier si les produits sont d'abord expédiés à destination d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2;d)veille à ce que les lots soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier mentionné à l'annexe I, point 2;e)permet le transit des lots qui ne sont pas couverts par l'annexe à la décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40). pour autant qu'ils soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2;f)refuse ou élimine les produits non conformes aux exigences de l'article 2.2.Le poste d'inspection frontalier d'entrée et les autorités douanières compétentes veillent à ce que:a)les produits soient soumis au régime de la procédure d'importation temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 jusqu'à ce qu'ils soient consommés sur le site d'EXPO Milano 2015 ou éliminés conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphes 10 et 11;b)les produits soient soumis, le cas échéant, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 entre le point d'entrée dans l'Union et l'Italie, avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire.
Article 5Tâches des postes d'inspection frontaliers responsables des entrepôts mentionnés à l'annexe IDans le cas où les lots sont expédiés à destination d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2, les postes d'inspection frontaliers compétents pour les entrepôts douaniers concernés:a)veillent à ce que les lots soient expédiés de l'entrepôt douanier visé à l'annexe I directement à destination du site d'EXPO Milano 2015;b)veillent à ce que les lots soient transportés au site d'EXPO Milano 2015 sous la surveillance des autorités compétentes dans des véhicules ou des conteneurs scellés par ces autorités;c)s'assurent que le vétérinaire officiel de l'entrepôt douanier informe, via le système TRACES, l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 d'EXPO Milano 2015, de l'arrivée prévue du lot sur le site de l'exposition;d)notent et enregistrent l'information reçue de l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 via le système TRACES concernant l'arrivée du lot sur le site d'EXPO Milano 2015;e)enregistrent les données visées à l'annexe IV, point A, en ce qui concerne le lot expédié au site d'EXPO Milano 2015.
Article 6Tâches de l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 à EXPO Milano 2015L'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 présente sur le site d'EXPO Milano 2015:a)procède à un contrôle documentaire et d'identité au moment de l'arrivée de chaque lot de produits visés à l'article 2 sur le site d'EXPO Milano 2015 et vérifie l'intégrité des scellés, ainsi que la correspondance entre le lot reçu et les informations figurant sur le DVCE dans le système TRACES;b)s'assure que le lot est effectivement entré sur le site d'EXPO Milano 2015;c)informe, au moyen du système TRACES, le poste d'inspection frontalier d'entrée et le poste d'inspection frontalier responsable de l'entrepôt douanier d'expédition, de l'arrivée du lot sur le site d'EXPO Milano 2015 et de l'intégrité de ce lot;d)enregistre toutes les données visées à l'annexe IV, point B, en ce qui concerne les lots reçus;e)veille à ce que les denrées alimentaires soient uniquement utilisées à des fins de présentation et/ou de dégustation sur place.
Article 7Tâches de l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 après l'arrivée des produits sur le site d'EXPO Milano 2015Dès l'arrivée des lots visés à l'article 2 sur le site d'EXPO Milano 2015, l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603:1)tient à jour le registre visé à l'article 6, point d), avec les informations concernant l'utilisation des lots;2)veille à ce que les lots ne présentent pas d'altérations ni de dommages susceptibles de les rendre impropres à l'usage prévu;3)saisit et détruit les lots qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas être considérés comme aptes à la dégustation sur place;4)désigne une personne du stand d'exposition auquel les produits sont destinés, qui sera responsable de l'application des mesures prévues à l'article 8, paragraphe 2;5)informe la personne responsable visée au point 4 des obligations prévues à l'article 8, paragraphe 2;6)recense tous les lieux du site d'EXPO Milano 2015 où les produits du lot seront présentés ou proposés à la dégustation sur place;7)garantit la pleine traçabilité des lots sur le site d'EXPO Milano 2015;8)garantit que les denrées alimentaires sont uniquement utilisées à des fins de présentation ou de dégustation sur place;9)veille à ce qu'aucun produit ne soit vendu ni offert aux visiteurs ou au personnel d'EXPO Milano 2015 à d'autres fins que celle de la présentation ou de la dégustation sur place;10)garantit que tous les lots ou parties de lots non utilisés pour la présentation ou la dégustation sur place sont collectés et éliminés en tant que matières de catégorie 1 conformément aux prescriptions de l'article 12, points a) à c), du règlement (CE) no 1069/2009 ou réexportés vers un pays tiers au plus tard le 31 décembre 2015;11)veille à ce que les conteneurs spéciaux contenant des lots ou des parties de lots visés au point 10 ne puissent sortir du site d'EXPO Milano 2015 que s'ils sont hermétiquement fermés et destinés à un lieu où les matières seront éliminées conformément à l'article 12, points a) à c), du règlement (CE) no 1069/2009 ou réexportés vers un pays tiers au plus tard le 31 décembre 2015;12)informe les autorités douanières compétentes, à la fin d'EXPO Milano 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015, de la consommation ou de l'élimination des produits en question.
Article 8Obligations d'EXPO 2015 SpA et des exposants à EXPO Milano 20151.EXPO 2015 SpA:a)recense tous les exposants présents à EXPO Milano 2015 et met à la disposition des autorités locales compétentes des listes actualisées de ces exposants;b)désigne, pour chaque exposant, une personne responsable de l'application des mesures visées au paragraphe 2;c)fournit un soutien logistique pour le transport des produits visés par le présent règlement vers des structures où ils peuvent être traités selon les prescriptions de l'article 7, points 10 et 11.2.Les exposants à EXPO Milano 2015:a)fournissent un appui logistique aux autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement en ce qui concerne le stockage des produits visés à l'article 2;b)veillent à ce que l'utilisation des produits visés à l'article 2 soit limitée à la présentation ou à la dégustation sur place;c)fournissent, à la demande et sous le contrôle des autorités compétentes, des espaces séparés et des moyens appropriés pour le stockage des produits visés à l'article 2 qui ne sont pas utilisés à des fins de présentation ou de dégustation sur place;d)informent les autorités compétentes de tout manquement avéré ou imminent en ce qui concerne la mise en application des mesures prévues par le présent paragraphe;e)veillent à ce que tout produit visé à l'article 2 non utilisé à des fins de présentation ou de dégustation sur place soit consigné et éliminé conformément aux dispositions de l'article 7, points 10 et 11.
Article 9Informations aux visiteurs et au personnel d'EXPO Milano 20151.L'autorité italienne compétente veille à ce qu'au minimum les informations suivantes soient affichées à l'attention des visiteurs et du personnel d'EXPO Milano 2015 dans les locaux de cette exposition où les produits visés à l'article 2 sont proposés au public ou entrent dans la composition d'aliments proposés au public:"Cette préparation contient des produits d'origine animale provenant de pays extérieurs à l'UE et satisfait uniquement aux normes de santé publique de ces pays. La consommation et la distribution de ces produits sont interdites en dehors du site d'EXPO Milano 2015."2.EXPO 2015 SpA met à la disposition des autorités italiennes compétentes les outils et les espaces nécessaires pour afficher les informations visées au paragraphe 1.
Article 10Entrée en vigueur et application1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.2.Le présent règlement est applicable du 1er mars 2015 au 31 octobre 2015.Toutefois, l'article 7, points 10 et 11, l'article 8, paragraphe 1, point c), et l'article 8, paragraphe 2, points a) et e), continuent de s'appliquer jusqu'à ce que tous les produits ou parties de ces produits visés à l'article 2, introduits en vertu du présent règlement, soient éliminés conformément à ces articles, au plus tard le 31 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE I1)Site d'EXPO Milano 2015Le site d'EXPO Milano 2015 (UVL du système TRACES: Milano Città IT03603)2)Entrepôts douaniers autorisésEntrepôts douaniers autorisés en vertu des articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE par les autorités italiennes compétentes et publiés sur le site internet officiel du ministère italien de la santé:http://www.salute.gov.itANNEXE IIListe des produits et dispositions visés à l'article 2, point c) i) et point c) ii)
Les produits visés à la première colonne du tableau entrent dans le champ d'application des actes de l'Union énumérés dans la deuxième colonne.Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de préparations de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19).Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).
Désignation des produitsActes juridiques de l'Union y compris les exigences pour le transit à appliquer et modèles de certificat vétérinaire à utiliser
ViandesRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe IIIRèglement (CE) no 798/2008 de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe XIRèglement (CE) no 119/2009 de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe III
Préparations à base de viandeDécision 2000/572/CE de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe III
Produits à base de viandeDécision 2007/777/CE de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe IV
Lait et produits laitiersRèglement (UE) no 605/2010 de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe II, partie 3
Produits compositesRèglement (UE) no 28/2012 de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe II
Œufs, ovoproduitsRèglement (CE) no 798/2008, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe XI
Produits de la pêche issus de l'aquacultureRèglement (CE) no 2074/2005 de la Commission, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à l'appendice IV de son annexe VI
ANNEXE IIIModèle de certificat pour les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires contenant ces produits destinés à être expédiés à destination d'EXPO Milano 201532015R0329_fr_img_132015R0329_fr_img_2ANNEXE IVDonnées visées à l'article 5, point e), à l'article 6, point d), et à l'article 7, paragraphe 1A.Données à enregistrer dans les entrepôts douaniers conformément à l'article 5, point e), par le responsable du poste d'inspection frontalierLes données ci-après sont enregistrées conformément à l'article 5, point e):1)Date d'arrivée à l'entrepôt douanier2)Description des produits3)Quantité4)Pays tiers d'origine5)Poste d'inspection frontalier (PIF) d'entrée dans l'UE6)Numéro du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) généré par le système TRACES et délivré au PIF d'entrée7)Numéro du scellé posé par les autorités sanitaires du pays tiers d'origine [article 2, point b)] et repris dans le certificat sanitaire spécifique accompagnant les lots, conformément à l'annexe III du présent règlement8)Numéro du document douanier de transport sous lequel les lots sont transportés depuis le PIF d'entrée à destination de l'entrepôt douanier autorisé9)Coordonnées de la personne responsable du lot10)Date de sortie du lot ou d'une partie du lot des entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 201511)Numéro du document douanier de transport du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 201512)Nature du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 201513)Quantité du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 201514)Numéro du DVCE émis pour le lot ou pour une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015B.Données à enregistrer dans les structures internes d'EXPO Milano 2015, conformément aux dispositions de l'article 6, point d), et de l'article 7, paragraphe 1Les données ci-après sont enregistrées conformément à l'article 6, point d), et à l'article 7, paragraphe 1:1)Date d'arrivée sur le site d'EXPO Milano 20152)Description des produits3)Quantité4)Pays tiers d'origine5)Poste d'inspection frontalier (PIF) d'entrée dans l'UE ou entrepôts douaniers autorisés depuis lesquels les produits sont expédiés à destination du site d'EXPO Milano 2015 (le cas échéant)6)Numéro du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) généré par le système TRACES et délivré par le PIF d'entrée ou numéro du nouveau DVCE, délivré par les entrepôts de douane agréés pour les lots expédiés à destination du site d'EXPO Milano 2015 (le cas échéant)7)Numéro du document de transport du lot ou d'une partie du lot expédié depuis le PIF d'entrée ou les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 20158)Numéro du scellé posé par les autorités sanitaires et les autorités douanières du PIF d'entrée ou par les autorités sanitaires et les autorités douanières du PIF compétent pour les entrepôts douaniers autorisés (le cas échéant)9)Quantité de produits du lot utilisés dans le cadre d'EXPO Milano 2015 (à des fins de présentation ou de dégustation sur place)10)Quantité restante non encore utilisée