Commission Implementing Regulation (EU) 2015/329 of 2 March 2015 derogating from Union provisions on animal and public health as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined for EXPO Milano 2015 in Milan (Italy) Text with EEA relevance
a) proviennent d'un pays tiers participant officiellement à EXPO Milano 2015 et soient destinés au stand de ce pays tiers sur le site de l'exposition; et b) soient conditionnés dans des conteneurs ou des emballages scellés portant la mention "for exclusive destination EXPO Milano 2015" en rouge et blanc, de taille lisible proportionnellement à la dimension de ces conteneurs ou emballages; et c) s'ils sont énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes: i) ils sont autorisés à transiter par l'Union, conformément aux exigences prévues en la matière dans les actes juridiques visés à l'annexe II pour chaque produit, qui s'appliquent par analogie, ii) ils sont accompagnés du certificat vétérinaire pour le transit ou le stockage établi dans les dispositions visées à l'annexe II pour chaque produit énuméré, qui s'appliquent par analogie, iii) ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III, iv) ils sont soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93,v) ils sont soumis, lorsqu'ils sont destinés à un transfert d'un poste d'inspection frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission ou dans tout accord pertinent entre l'Union et les pays tiers, depuis un pays autre que l'Italie vers l'Italie, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) nDécision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1 ).o 2913/92 avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 en Italie;
d) s'ils ne sont pas énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes: i) ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III, ii) ils respectent les conditions figurant au point c) iv) et au point c) v) du présent article.
a) ils sont introduits dans l'Union par un poste d'inspection frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE ou dans tout accord conclu par l'Union avec des pays tiers; et b) ils sont notifiés au poste d'inspection frontalier d'entrée au moins deux jours ouvrables avant leur arrivée.
a) procède à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, conformément à l'article 4 de la directive 97/78/CE; b) vérifie si les lots de produits visés à l'article 2 originaires de l'un des pays tiers participant à EXPO Milano 2015 sont destinés au stand d'exposition du pays tiers concerné sur le site de l'exposition; c) émet un document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) dans le système TRACES à l'attention de l'unité vétérinaire locale du système TRACES Milano Città IT03603 visée à l'annexe II de la décision 2009/821/CE (ci-après l'"unité vétérinaire locale Milano Città IT03603") ou de l'unité TRACES responsable de l'entrepôt douanier si les produits sont d'abord expédiés à destination d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2; d) veille à ce que les lots soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier mentionné à l'annexe I, point 2; e) permet le transit des lots qui ne sont pas couverts par l'annexe à la décision 2011/163/UE de la Commission pour autant qu'ils soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2;Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40 ).f) refuse ou élimine les produits non conformes aux exigences de l'article 2.
a) les produits soient soumis au régime de la procédure d'importation temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 jusqu'à ce qu'ils soient consommés sur le site d'EXPO Milano 2015 ou éliminés conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphes 10 et 11;b) les produits soient soumis, le cas échéant, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2913/92 entre le point d'entrée dans l'Union et l'Italie, avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire.
a) veillent à ce que les lots soient expédiés de l'entrepôt douanier visé à l'annexe I directement à destination du site d'EXPO Milano 2015; b) veillent à ce que les lots soient transportés au site d'EXPO Milano 2015 sous la surveillance des autorités compétentes dans des véhicules ou des conteneurs scellés par ces autorités; c) s'assurent que le vétérinaire officiel de l'entrepôt douanier informe, via le système TRACES, l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 d'EXPO Milano 2015, de l'arrivée prévue du lot sur le site de l'exposition; d) notent et enregistrent l'information reçue de l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 via le système TRACES concernant l'arrivée du lot sur le site d'EXPO Milano 2015; e) enregistrent les données visées à l'annexe IV, point A, en ce qui concerne le lot expédié au site d'EXPO Milano 2015.
a) procède à un contrôle documentaire et d'identité au moment de l'arrivée de chaque lot de produits visés à l'article 2 sur le site d'EXPO Milano 2015 et vérifie l'intégrité des scellés, ainsi que la correspondance entre le lot reçu et les informations figurant sur le DVCE dans le système TRACES; b) s'assure que le lot est effectivement entré sur le site d'EXPO Milano 2015; c) informe, au moyen du système TRACES, le poste d'inspection frontalier d'entrée et le poste d'inspection frontalier responsable de l'entrepôt douanier d'expédition, de l'arrivée du lot sur le site d'EXPO Milano 2015 et de l'intégrité de ce lot; d) enregistre toutes les données visées à l'annexe IV, point B, en ce qui concerne les lots reçus; e) veille à ce que les denrées alimentaires soient uniquement utilisées à des fins de présentation et/ou de dégustation sur place.
1) tient à jour le registre visé à l'article 6, point d), avec les informations concernant l'utilisation des lots; 2) veille à ce que les lots ne présentent pas d'altérations ni de dommages susceptibles de les rendre impropres à l'usage prévu; 3) saisit et détruit les lots qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas être considérés comme aptes à la dégustation sur place; 4) désigne une personne du stand d'exposition auquel les produits sont destinés, qui sera responsable de l'application des mesures prévues à l'article 8, paragraphe 2; 5) informe la personne responsable visée au point 4 des obligations prévues à l'article 8, paragraphe 2; 6) recense tous les lieux du site d'EXPO Milano 2015 où les produits du lot seront présentés ou proposés à la dégustation sur place; 7) garantit la pleine traçabilité des lots sur le site d'EXPO Milano 2015; 8) garantit que les denrées alimentaires sont uniquement utilisées à des fins de présentation ou de dégustation sur place; 9) veille à ce qu'aucun produit ne soit vendu ni offert aux visiteurs ou au personnel d'EXPO Milano 2015 à d'autres fins que celle de la présentation ou de la dégustation sur place; 10) garantit que tous les lots ou parties de lots non utilisés pour la présentation ou la dégustation sur place sont collectés et éliminés en tant que matières de catégorie 1 conformément aux prescriptions de l'article 12, points a) à c), du règlement (CE) n o 1069/2009 ou réexportés vers un pays tiers au plus tard le31 décembre 2015 ;11) veille à ce que les conteneurs spéciaux contenant des lots ou des parties de lots visés au point 10 ne puissent sortir du site d'EXPO Milano 2015 que s'ils sont hermétiquement fermés et destinés à un lieu où les matières seront éliminées conformément à l'article 12, points a) à c), du règlement (CE) n o 1069/2009 ou réexportés vers un pays tiers au plus tard le31 décembre 2015 ;12) informe les autorités douanières compétentes, à la fin d'EXPO Milano 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015 , de la consommation ou de l'élimination des produits en question.
a) recense tous les exposants présents à EXPO Milano 2015 et met à la disposition des autorités locales compétentes des listes actualisées de ces exposants; b) désigne, pour chaque exposant, une personne responsable de l'application des mesures visées au paragraphe 2; c) fournit un soutien logistique pour le transport des produits visés par le présent règlement vers des structures où ils peuvent être traités selon les prescriptions de l'article 7, points 10 et 11.
a) fournissent un appui logistique aux autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement en ce qui concerne le stockage des produits visés à l'article 2; b) veillent à ce que l'utilisation des produits visés à l'article 2 soit limitée à la présentation ou à la dégustation sur place; c) fournissent, à la demande et sous le contrôle des autorités compétentes, des espaces séparés et des moyens appropriés pour le stockage des produits visés à l'article 2 qui ne sont pas utilisés à des fins de présentation ou de dégustation sur place; d) informent les autorités compétentes de tout manquement avéré ou imminent en ce qui concerne la mise en application des mesures prévues par le présent paragraphe; e) veillent à ce que tout produit visé à l'article 2 non utilisé à des fins de présentation ou de dégustation sur place soit consigné et éliminé conformément aux dispositions de l'article 7, points 10 et 11.
Désignation des produits | Actes juridiques de l'Union y compris les exigences pour le transit à appliquer et modèles de certificat vétérinaire à utiliser |
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Viandes | |
Préparations à base de viande | Décision 2000/572/CE de la Commission |
Produits à base de viande | Décision 2007/777/CE de la Commission |
Lait et produits laitiers | Règlement (UE) n |
Produits composites | Règlement (UE) n |
Œufs, ovoproduits | Règlement (CE) n |
Produits de la pêche issus de l'aquaculture | Règlement (CE) n |
1) Date d'arrivée à l'entrepôt douanier 2) Description des produits 3) Quantité 4) Pays tiers d'origine 5) Poste d'inspection frontalier (PIF) d'entrée dans l'UE 6) Numéro du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) généré par le système TRACES et délivré au PIF d'entrée 7) Numéro du scellé posé par les autorités sanitaires du pays tiers d'origine [article 2, point b)] et repris dans le certificat sanitaire spécifique accompagnant les lots, conformément à l'annexe III du présent règlement 8) Numéro du document douanier de transport sous lequel les lots sont transportés depuis le PIF d'entrée à destination de l'entrepôt douanier autorisé 9) Coordonnées de la personne responsable du lot 10) Date de sortie du lot ou d'une partie du lot des entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015 11) Numéro du document douanier de transport du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015 12) Nature du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015 13) Quantité du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015 14) Numéro du DVCE émis pour le lot ou pour une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015
1) Date d'arrivée sur le site d'EXPO Milano 2015 2) Description des produits 3) Quantité 4) Pays tiers d'origine 5) Poste d'inspection frontalier (PIF) d'entrée dans l'UE ou entrepôts douaniers autorisés depuis lesquels les produits sont expédiés à destination du site d'EXPO Milano 2015 (le cas échéant) 6) Numéro du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) généré par le système TRACES et délivré par le PIF d'entrée ou numéro du nouveau DVCE, délivré par les entrepôts de douane agréés pour les lots expédiés à destination du site d'EXPO Milano 2015 (le cas échéant) 7) Numéro du document de transport du lot ou d'une partie du lot expédié depuis le PIF d'entrée ou les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015 8) Numéro du scellé posé par les autorités sanitaires et les autorités douanières du PIF d'entrée ou par les autorités sanitaires et les autorités douanières du PIF compétent pour les entrepôts douaniers autorisés (le cas échéant) 9) Quantité de produits du lot utilisés dans le cadre d'EXPO Milano 2015 (à des fins de présentation ou de dégustation sur place) 10) Quantité restante non encore utilisée