Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 February 2015 laying down rules pursuant to Council Directives 90/427/EEC and 2009/156/EC as regards the methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation) Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commissiondu 17 février 2015établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidésJO L 224 du 18.8.1990, p. 55., et notamment son article 4, paragraphe 2, points c) et d), son article 6, paragraphe 2, second tiret, et son article 8, point 1), premier alinéa,vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiersJO L 192 du 23.7.2010, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)La directive 90/427/CEE fixe les conditions zootechniques régissant les échanges d'équidés dans l'Union. Elle impose aux États membres de veiller à ce que les équidés enregistrés soient accompagnés, durant leurs mouvements, d'un document d'identification délivré par les organisations d'élevage ou associations d'éleveurs agréées visées dans cette directive.(2)La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés en provenance des pays tiers. Selon cette directive, les équidés enregistrés doivent être identifiés au moyen d'un document d'identification délivré conformément à la directive 90/427/CEE ou par une association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses. Les équidés d'élevage et de rente doivent être identifiés selon une méthode déterminée par la Commission.(3)Le règlement (CE) no 504/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3)., qui est applicable depuis le 1er juillet 2009, fixe des règles concernant l'identification des équidés nés ou importés dans l'Union, et établit un document d'identification (passeport équin) pour les équidés qui répond tant aux exigences de la santé animale et publique et de la zootechnie qu'à celles du sport équestre. En faisant du document d'identification l'élément constitutif du système d'identification des équidés, ce règlement ne prévoit que la possibilité de verser le contenu des bases de données de nombreux organismes émetteurs dans une base de données centrale, ou de mettre les bases de données des organismes émetteurs en réseau avec celle-ci.(4)Les États membres rencontrent certaines difficultés dans l'application des mesures prévues par le règlement (CE) no 504/2008. Ces difficultés tiennent pour l'essentiel à la méthode d'identification des équidés au moyen du document d'identification.(5)Des enquêtes menées par les États membres ont révélé que le document d'identification est la cible de nombreuses fraudes. Le principal risque est la réintroduction illicite dans la chaîne alimentaire d'équidés préalablement exclus de l'abattage pour la consommation humaine et traités au moyen de médicaments non autorisés pour les animaux producteurs de denrées alimentaires. À la suite de l'adoption de la décision 2000/68/CE de la CommissionDécision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72)., des milliers d'équidés ont été définitivement exclus de l'abattage en vue de la consommation humaine. L'absence de solutions parallèles à l'entretien à vie d'équidés réformés ou non désirés, exclus de l'abattage pour la consommation humaine, entraîne des négligences et des abandons qui portent gravement atteinte à la santé et au bien-être des animaux. Ce phénomène s'est aggravé sous l'effet de la situation économique actuelle, qui dans beaucoup de cas rend trop coûteux l'entretien des équidés dont la vie productive touche à sa fin. Dans certains États membres, le problème a atteint des proportions telles que les autorités compétentes ont lancé des campagnes d'abattage, hors chaîne alimentaire, des équidés réformés.(6)D'apparition récente, le phénomène du "pâturage illicite" d'équidés (fly grazing) nuit aux intérêts des propriétaires des herbages pâturés, qui au regard de la loi deviennent les détenteurs des équidés et acquièrent ainsi sans le vouloir des responsabilités à l'égard de ces derniers au titre du règlement (CE) no 504/2008. Le caractère incertain du statut de ces équidés peut aussi compromettre la bonne application des règles de l'Union dans d'autres domaines.(7)Il a été constaté que les informations enregistrées dans la base de données de l'organisme émetteur au moment de la délivrance du document d'identification devenaient vite obsolètes. De ce fait, il est extrêmement difficile, voire totalement impossible pour les autorités compétentes de vérifier, dans le contexte d'une certification ou d'un contrôle d'identité, si un document d'identification est authentique et si les informations qu'il contient sont d'actualité, plausibles et n'ont pas fait l'objet d'altérations frauduleuses, principalement en ce qui concerne le statut des équidés au regard de l'abattage, mais aussi pour l'application des conditions les plus favorables à la santé et au bien-être des animaux lors des mouvements d'équidés enregistrés.(8)Dans la plupart des États membres, les bases de données des différents organismes émetteurs de passeports ne sont pas reliées entre elles; par ailleurs, des raisons juridiques et administratives rendent la mise en place d'un organisme émetteur unique difficilement praticable. Dès lors, l'instauration d'une base de données centrale apparaît comme la solution la plus efficace pour que soient assurés, dans la mesure nécessaire à la gestion des documents d'identification, l'échange et la synchronisation des données entre les différents acteurs conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE. Il s'agirait à la fois d'obtenir les garanties zoosanitaires qui s'imposent, mais aussi de permettre l'application des dispositions législatives européennes sur le bien-être animal et la santé publique ayant pour condition préalable l'identification fiable des équidés.(9)Selon une enquête menée par la Commission à la suite du scandale de la viande de cheval, en 2013, vingt-trois États membres disposent d'une base de données centrale, et deux États membres de bases de données uniques, respectivement pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente. Trois États membres, qui totalisent à eux seuls environ 20 % des 6,7 millions d'équidés de l'Union, n'ont pas de base de données centralisée.(10)Dès lors, une révision du système européen d'identification des équidés s'impose afin que la sûreté mais aussi la convivialité de celui-ci soient garanties.(11)Les importations d'équidés dans les territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). sont soumises aux conditions fixées conformément à la directive 2009/156/CE et sont autorisées en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe de la décision 2004/211/CE de la CommissionDécision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).. En règle générale, environ quatre mille équidés enregistrés et équidés d'élevage et de rente sont introduits chaque année dans l'Union selon les conditions fixées par la décision 93/197/CEE de la CommissionDécision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16)..(12)Lorsque les procédures douanières fixées dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). sont appliquées, il est nécessaire de se référer de surcroît au règlement (CEE) no 706/73 du ConseilRèglement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (JO L 68 du 15.3.1973, p. 1).. Selon ce règlement, la réglementation de l'Union en matière de législation vétérinaire s'applique dans les îles anglo-normandes et dans l'île de Man depuis le 1er septembre 1973.(13)La décision 96/78/CE de la CommissionDécision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (JO L 19 du 25.1.1996, p. 39). fixe les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés enregistrés dans les livres généalogiques à des fins de sélection. Cette décision prévoit notamment que, pour pouvoir être inscrits dans la section principale du livre généalogique de leur race, les équidés doivent être identifiés sous la mère conformément aux règles prévues par ledit livre généalogique, qui doit au moins exiger un certificat de saillie. Dans un souci de cohérence de la législation de l'Union et de facilitation de son application, il convient que les règles relatives au document d'identification n'empêchent pas l'application des règles sur l'identification des équidés aux fins de l'inscription de ces derniers dans des livres généalogiques.(14)Les méthodes d'identification des équidés définies dans le présent règlement devraient aussi être compatibles avec les principes établis par les organisations d'élevage agréées conformément à la décision 92/353/CEE de la CommissionDécision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 63).. En effet, selon cette décision, l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race est tenue d'établir les principes relatifs au système d'identification des équidés, à la division du livre généalogique en classes et à l'inscription des ascendances dans le livre généalogique.(15)Afin d'assurer la qualité des documents d'identification établis et des registres tenus pour tous les équidés présents dans l'Union, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes d'identification des équidés qui ont été inscrits ou enregistrés dans des livres généalogiques créés par des organisations d'élevage ou des associations d'éleveurs agréées ou reconnues remplissent, en ce qui concerne la délivrance de documents d'identification, les conditions prévues pour la désignation, par l'autorité compétente, des organismes émetteurs de documents d'identification pour les équidés d'élevage et de rente.(16)La définition d'"équidé", au sens strict de l'article 2, point b), de la directive 2009/156/CE, devrait être conforme à la taxonomie en usage dans la législation de l'Union, notamment dans les annexes du règlement (CEE) no 3626/82 du ConseilRèglement (CEE) no 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO L 384 du 31.12.1982, p. 1). et du règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1)..(17)Étant donné que la définition d'"exploitation" qui figure dans la directive 92/35/CEE du ConseilDirective 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19). englobe les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté, partant, est plus large que celle qui figure dans la directive 2009/156/CE, il convient que la définition de ce terme dans le présent règlement comprenne aussi les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté.(18)La supervision vétérinaire nécessaire pour fournir les garanties zoosanitaires requises conformément à la directive 2009/156/CE ne peut être assurée que si l'exploitation, telle que définie dans cette directive, est connue de l'autorité compétente. Des exigences similaires découlent de l'application de l'annexe I, section I, chapitre II, partie A, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206). en ce qui concerne les équidés en tant qu'animaux producteurs de denrées alimentaires. Toutefois, eu égard à la fréquence des mouvements d'équidés, il n'est pas approprié d'établir un système prévoyant le traçage en temps réel des équidés. Il conviendrait plutôt que les données d'identification soient mises à la disposition de l'autorité compétente, ce qui nécessite que chaque État membre se serve d'une base de données centrale pour gérer les informations relatives aux équidés détenus sur son territoire.(19)La législation de l'Union opère une distinction entre les propriétaires et les détenteurs d'animaux. Le terme "détenteur" est défini et employé dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).. La directive 2009/156/CE se réfère quant à elle au propriétaire ou à l'éleveur de l'animal. La directive 92/35/CEE comprend une définition combinée des notions de propriétaire et de détenteur. Puisqu'en vertu des législations européenne et nationales, le propriétaire d'un équidé n'est pas nécessairement la personne responsable de ce dernier, il convient de clarifier que la responsabilité, en ce qui concerne l'identification des équidés conformément au présent règlement, devrait incomber premièrement au détenteur de l'animal, qu'il soit ou non son propriétaire.(20)La législation des États membres ou certains organismes émetteurs peuvent prescrire que les informations relatives au propriétaire de l'animal soient inscrites dans le document d'identification et, partant, dans la base de données gérée par l'organisme émetteur. Ces informations concernant la propriété, ainsi que les changements de propriété, peuvent être fournies au moyen de différents types de certificats de propriété ou de cartes d'enregistrement, y compris la carte d'immatriculation utilisée avec succès dans un État membre.(21)Conformément à la directive 2008/73/CE du ConseilDirective 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (JO L 219 du 14.8.2008, p. 40)., les États membres sont tenus de dresser et de tenir à jour les listes des établissements agréés dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et de communiquer ces listes aux autres États membres et au public. Afin de faciliter l'accès des autres États de l'Union et du public aux listes des établissements agréés, les États membres devraient rendre ces listes accessibles par voie électronique au moyen de pages d'information consultables sur l'internet. Il convient que la Commission aide les États membres à rendre ces listes accessibles aux autres États de l'Union et au public en leur fournissant l'adresse d'un site web sur lequel devraient figurer les liens nationaux vers les pages d'information des États membres consultables sur l'internet.(22)Pour faciliter l'échange d'informations par voie électronique entre les États membres et garantir la transparence et l'intelligibilité, il importe que ces listes soient présentées dans toute l'Union selon un modèle uniforme. Aussi la décision 2009/712/CE de la CommissionDécision 2009/712/CE de la Commission du 18 septembre 2009 portant modalités d'application de la directive 2008/73/CE du Conseil en ce qui concerne les pages d'information fondées sur l'internet contenant des listes d'établissements et de laboratoires agréés par les États membres conformément à la législation vétérinaire et zootechnique communautaire (JO L 247 du 19.9.2009, p. 13). établit-elle des modèles pour la présentation des listes susmentionnées sur les pages d'information consultables sur l'internet créées par les États membres.(23)Le règlement (CE) no 504/2008 prévoit que les équidés ne peuvent être détenus que s'ils sont identifiés conformément à ses dispositions. La Commission a été saisie de plusieurs plaintes concernant des populations de chevaux domestiques vivant hors exploitation, dans des conditions incompatibles avec l'état semi-sauvage décrit dans ce règlement. Il convient donc, en premier lieu, de préciser que les équidés présents dans l'Union doivent être identifiés et, en second lieu, de prévoir une dérogation pour les cas où cette condition ne peut être remplie.(24)Les équidés vivant dans l'Union devraient être identifiés au moyen d'un document d'identification à vie qui comporte un signalement descriptif et graphique de l'équidé et un relevé de ses marques distinctives de façon que l'identité de l'animal puisse être vérifiée. Ces marques peuvent être héréditaires [par exemple, plus de trois épis, les châtaignes, les marques blanches, les anomalies rares de pigmentation des yeux, certaines dépressions musculaires, mais aussi les structures très complexes de l'iris ou de la rétine et certains marqueurs génétiques (profil ADN)] ou acquises (comme les dépigmentations du poil causées par des blessures de harnachement, les cicatrices, dont celles dues à la castration des étalons, ou une marque au fer).(25)Les documents d'identification ne devraient être délivrés qu'à la condition que toutes les données d'identification requises aient été fournies, données qui devront être enregistrées dans la base de données de l'organisme émetteur conformément au présent règlement.(26)En outre, il convient que le certificat d'origine prévu par la directive 90/427/CEE et devant être intégré au document d'identification mentionne toutes les informations nécessaires pour permettre aux équidés qui passent d'un livre généalogique à un autre d'être inscrits dans la classe du livre généalogique dont ils remplissent les critères.(27)Conformément à la décision 96/510/CE de la CommissionDécision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)., les certificats généalogiques et zootechniques pour les équidés enregistrés doivent être conformes au document d'identification établi par la décision 93/623/CEE de la CommissionDécision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (JO L 298 du 3.12.1993, p. 45).. Les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE ayant été abrogées par le règlement (CE) no 504/2008, il importe de clarifier que toute référence à ces décisions devrait être interprétée comme faisant référence au présent règlement.(28)Les organismes émetteurs de documents d'identification pour les équidés enregistrés devraient être les organisations ou associations tenant ou créant des livres généalogiques pour les équidés enregistrés, officiellement agréées ou reconnues par l'autorité compétente d'un État membre, conformément à la décision 92/353/CEE, ou le service officiel de l'État membre concerné gérant le livre généalogique dans lequel l'équidé est inscrit ou enregistré à des fins de sélection, conformément à la décision 96/78/CE. Par ailleurs, il convient que les représentations nationales d'organisations ou associations internationales gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant leur siège dans un État membre puissent aussi agir en tant qu'organismes émetteurs de documents d'identification des équidés enregistrés.(29)Il convient d'accorder une plus grande latitude aux États membres en ce qui concerne les organismes émetteurs qui délivrent des documents d'identification pour les équidés d'élevage et de rente. Ces documents d'identification devraient pouvoir être délivrés par l'autorité compétente dont dépend l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu au moment de son identification ou par un organisme émetteur désigné et supervisé par ladite autorité.(30)L'autorité compétente chargée d'agréer ou de reconnaître les organisations ou associations créant des livres généalogiques conformément à l'annexe de la décision 92/353/CEE devrait collaborer avec l'autorité compétente visée dans le règlement (CE) no 882/2004, au besoin par une coopération transfrontière, de façon à ce qu'il puisse être garanti que les documents d'identification pour les équidés sont délivrés et utilisés dans le respect du présent règlement.(31)Attendu que tout équidé né ou importé dans l'Union devrait être identifié, conformément au présent règlement, par un document d'identification unique délivré pour toute la durée de sa vie, des dispositions spéciales s'imposent pour le cas où l'animal passe du statut d'équidé d'élevage et de rente à celui d'équidé enregistré au sens de la directive 2009/156/CE. Au vu des conséquences importantes d'un tel changement de statut pour les mouvements, les échanges et l'importation en provenance de pays tiers d'équidés dans l'Union, au regard du respect des règles de police sanitaire fixées par la directive 2009/156/CE, mais aussi des règles sur le bien-être animal applicables à de tels mouvements, conformément au règlement (CE) no 1/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1)., il importe que l'autorité compétente dispose d'un point d'accès unique aux informations, à savoir une base de données centrale, lui permettant de vérifier les données d'identification des équidés requises aux fins de la certification ou des contrôles officiels.(32)Les États membres devraient pouvoir instaurer des régimes spécifiques pour l'identification des équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage dans des zones ou territoires définis, y compris des réserves naturelles, par souci de cohérence avec la définition d'"exploitation" figurant dans la directive 92/35/CEE. Toutefois, ces dérogations à l'obligation générale d'identifier les équidés ne devraient être accordées que lorsque ces populations définies d'équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage sont effectivement séparées des équidés domestiques, quels qu'ils soient, et échappent non seulement au contrôle humain pour ce qui est de leur survie et de leur reproduction, mais aussi à la portée de la directive 98/58/CE du ConseilDirective 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23)., qui ne s'applique pas aux animaux vivant à l'état sauvage.(33)Pour permettre la vérification de l'identité d'un équidé, le document d'identification devrait avant tout comporter un signalement de haute qualité, comprenant une description écrite de l'animal et de ses marques, ainsi qu'un graphique schématique détaillé montrant les marques individuelles et distinctives de l'équidé.(34)Afin que la qualité du signalement des équidés dans leur document d'identification soit garantie, les organismes émetteurs devraient faire en sorte d'appliquer les bonnes pratiques et de former le personnel chargé d'établir le signalement des animaux, par exemple en suivant les orientations émises par la Fédération équestre internationalehttp://www.cwbc.be/bibliotheque/File/livret_fei_en.pdf. et par Weatherbyshttp://www.weatherbys.co.uk/sites/default/files/Identification%20of%20Horses%20Booklet.pdf..(35)Le recours combiné, pour vérifier l'identité d'un équidé, à ses marques distinctives et aux moyens d'identification qui lui ont été appliqués devrait permettre à la fois d'établir un lien univoque entre l'équidé et son document d'identification et de montrer qu'il a été identifié conformément au présent règlement, de façon que seul un document d'identification soit délivré pour un même animal. Des dispositifs électroniques d'identification (ou "transpondeurs") pour les équidés sont déjà largement utilisés à l'échelle internationale. Cette technologie devrait être utilisée pour garantir un lien étroit entre l'équidé et son document d'identification, mais il y a lieu d'autoriser d'autres méthodes permettant de vérifier l'identité de l'animal, pourvu que ces méthodes parallèles fournissent des garanties équivalentes contre la délivrance de documents d'identification multiples.(36)Les transpondeurs utilisés pour le marquage des équidés et les dispositifs de lecture servant à afficher le code transmis par le transpondeur devraient répondre aux normes internationalement reconnues. Ces normes prévoient deux méthodes différentes destinées à garantir le caractère unique du code du transpondeur. La plupart des États membres appliquent le règlement (CE) no 504/2008 de telle manière qu'ils utilisent un code pays alphanumérique à trois caractères et confient la gestion de la distribution des transpondeurs à leurs autorités compétentes.(37)Ce système, qui permet de garantir le caractère unique du code du transpondeur, devrait être pris en compte dans la conception des bases de données gérées par les organismes émetteurs et de la base de données centrale, et appliqué sans que cela nuise aux échanges et importations dans l'Union d'équidés marqués au moyen d'un transpondeur affichant un autre type de code alphanumérique.(38)Selon la directive 90/425/CEE du ConseilDirective 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29)., des contrôles vétérinaires doivent être effectués à destination sur certains animaux et produits. En particulier, les destinataires figurant sur le certificat ou le document prévu par cette directive sont tenus, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles, de signaler à l'avance l'arrivée d'animaux ou de produits en provenance d'un autre État membre, notamment la nature de l'envoi et la date prévisible de l'arrivée. Cette notification n'est pas exigée pour les chevaux enregistrés munis du document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE.(39)Bien que la législation de l'Union en vigueur impose que les équidés soient toujours accompagnés de leur document d'identification, il conviendrait de prévoir une dérogation pour les cas où la conservation du document d'identification tout au long de la vie de l'animal est impossible ou impraticable, ou lorsque ce document n'a pas été délivré compte tenu du fait que l'animal a été abattu avant d'avoir atteint l'âge maximal requis pour son identification.(40)Les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre l'utilisation d'un document d'identification simplifié pour les équidés dont les mouvements restent limités au territoire national. Des cartes en plastique munies d'une puce électronique ("cartes à puce") ont été introduites en tant que dispositifs de stockage de données dans diverses régions. Il conviendrait de permettre que ces cartes à puce soient délivrées en plus du document d'identification et utilisées, à certaines conditions, en lieu et place du document d'identification accompagnant les équidés enregistrés ou les équidés d'élevage et de rente lors de leurs mouvements à l'intérieur d'un même État membre.(41)Des dispositions devraient également être prises pour les cas où le document d'identification original, délivré conformément au présent règlement pour toute la durée de vie de l'équidé, est perdu, n'est plus lisible ou contient des informations erronées ne résultant pas de pratiques frauduleuses. Il convient que ces dispositions excluent autant que possible la possession illicite de plusieurs documents d'identification, de manière que le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage en vue de la consommation humaine soit correctement établi. Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un duplicata du document d'identification clairement signalé comme tel devrait être délivré, excluant généralement l'équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine. Dans le cas contraire, il conviendrait de délivrer un document d'identification de remplacement, également signalé comme tel, excluant l'équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine et le désignant en outre comme équidé d'élevage et de rente.(42)Les mêmes procédures devraient s'appliquer aux équidés présentés aux fins de leur identification après le délai prévu pour la première identification, dans la mesure où les pratiques frauduleuses et l'intention d'obtenir un document d'identification supplémentaire ne sont pas à exclure dans ce cas de figure.(43)Il arrive, lorsqu'un équidé est inscrit ou enregistré et susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique géré par une organisation d'élevage dans un pays tiers, que des dispositions particulières s'imposent pour permettre à l'équidé de conserver le bénéfice de son enregistrement dans ce livre généalogique, tout en garantissant qu'il sera exclu de la chaîne alimentaire moyennant les mentions appropriées dans son document d'identification.(44)Conformément à la directive 2009/156/CE, le document d'identification est un instrument qui doit permettre de limiter les mouvements des équidés en cas d'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire dans l'exploitation où ils sont détenus ou élevés. Dès lors, il est nécessaire de prévoir la suspension de la validité de ce document pour les mouvements des animaux en cas d'apparition de certaines maladies, par une mention appropriée sur le document d'identification.(45)Par ailleurs, la directive 2009/156/CE impose qu'au moment de quitter leur exploitation les équidés enregistrés soient identifiés au moyen d'un document d'identification qui doit notamment attester qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation ayant fait l'objet de certaines mesures d'interdiction. Il y a donc lieu de rendre obligatoire la section correspondante du modèle de document d'identification pour tous les équidés, et de modifier son libellé en conséquence.(46)Si un équidé meurt autrement que par abattage à l'abattoir, il convient que son document d'identification, s'il accompagne la carcasse conformément à la législation nationale, soit retourné à l'organisme émetteur par l'autorité qui supervise la transformation de l'animal mort, conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)., ou sa crémation dans un incinérateur de faible capacité tel que visé à l'annexe III, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1)., et que des dispositions soient prises pour que le transpondeur, ou tout autre dispositif utilisé pour vérifier l'identité de l'équidé, ne puisse être réutilisé.(47)Pour empêcher que les transpondeurs n'entrent dans la chaîne alimentaire, la viande des équidés dont le transpondeur n'a pu être enlevé au moment de l'abattage devrait être déclarée impropre à la consommation humaine, conformément à l'annexe I, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 854/2004. Afin de faciliter la localisation des transpondeurs implantés, il convient que le lieu d'implantation soit normalisé et inscrit sur les documents d'identification.(48)Conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)., les animaux vivants préparés en vue de la consommation humaine entrent dans la catégorie des denrées alimentaires. Ce règlement fait peser d'importantes responsabilités sur les exploitants du secteur alimentaire à toutes les étapes de la production des denrées, y compris en matière de traçabilité des animaux producteurs de denrées alimentaires.(49)Les équidés d'élevage et de rente, de même que les équidés enregistrés, peuvent, à un moment de leur vie, devenir des équidés de boucherie, tels que définis dans la directive 2009/156/CE. La viande de solipèdes (synonyme d'équidés) est définie à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)., qui fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.(50)À la suite de l'expiration, conformément au règlement (CE) no 2076/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83)., des dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les exigences en matière d'informations sur la chaîne alimentaire pour les équidés sont appliquées depuis le 1er janvier 2010.(51)Selon le règlement (CE) no 853/2004, les exploitants d'abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l'origine, l'historique et la gestion des animaux destinés à la production d'aliments et agir en conséquence. Pour les solipèdes domestiques, l'autorité compétente peut autoriser l'envoi des informations sur la chaîne alimentaire à l'abattoir au moment de l'arrivée des animaux plutôt qu'à l'avance. Par conséquent, le document d'identification accompagnant les équidés de boucherie devrait faire partie de ces informations sur la chaîne alimentaire.(52)Selon le règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire a rempli ses obligations afin de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine sont correctement identifiés.(53)Selon le règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent contrôler les passeports accompagnant les solipèdes domestiques pour s'assurer que les animaux sont destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine, et remettre le passeport au vétérinaire officiel s'ils acceptent ces animaux en vue de l'abattage.(54)Eu égard à la spécificité des équidés, en tant qu'animaux naturellement issus d'une espèce de mammifères producteurs de denrées alimentaires mais dont l'élevage n'a pas toujours cet objectif premier et qui ne sont, pour la plupart, pas détenus tout au long de leur vie par des exploitants du secteur alimentaire tels que définis à l'article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002, il est nécessaire de prévoir une procédure garantissant une continuité entre les contrôles effectués à partir du document d'identification pour des raisons de santé publique et la gestion de ce document conformément à la directive 2009/156/CE. À cet égard, l'existence d'une base de données centrale dans chaque État membre faciliterait considérablement la vérification de certains éléments relatifs à un document d'identification ou compris dans celui-ci avant que la décision soit prise d'autoriser l'abattage d'un animal en vue de la consommation humaine. Si les informations relatives à l'exclusion de l'abattage pour la consommation humaine portées à la section II du document d'identification ne correspondent pas aux informations enregistrées dans la base de données centrale, il convient que celles de ces informations qui excluent l'animal de l'abattage en vue de la consommation humaine priment.(55)La directive 96/22/CE du ConseilDirective 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). s'applique aux animaux d'exploitation, dont les solipèdes, ainsi qu'aux animaux sauvages issus des mêmes espèces élevés dans une exploitation. Cette directive dispose, en son article 7, que les échanges d'équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances β-agonistes à des fins zootechniques peuvent s'effectuer avant la fin de la période d'attente, pour autant que les conditions d'administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.(56)L'article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11). définit les animaux producteurs de denrées alimentaires comme des "animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments". L'article 16 du même règlement prévoit que seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), du règlement peuvent être administrées aux animaux producteurs de denrées alimentaires dans l'Union, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1)..(57)L'article 6 de la directive 2001/82/CE prévoit qu'un médicament vétérinaire ne peut faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, sauf si les substances pharmacologiquement actives qu'il contient figurent à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90. Les règles énoncées dans ces annexes figurent désormais dans le règlement (UE) no 37/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).. Toutefois, par dérogation à cette règle, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été déclarés, conformément à la législation de l'Union en matière de santé animale, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne doivent pas contenir de substances actives figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90, ni être destinés à être utilisés pour le traitement d'affections, telles que spécifiées dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés. Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité d'exclure un équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine si le propriétaire de l'animal en décide ainsi.(58)L'article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/82/CE prévoit, pour les équidés, des dérogations spécifiques à l'article 11 de la même directive, en ce qui concerne le traitement des animaux producteurs de denrées alimentaires au moyen de médicaments pour lesquels des limites maximales de résidus ont été établies pour des espèces autres que l'espèce concernée ou qui sont autorisés pour une affection différente, à condition que ces équidés soient identifiés conformément à la législation de l'Union et qu'ils soient expressément déclarés, dans leur document d'identification, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou comme étant destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine au terme d'un temps d'attente minimal de six mois après avoir été traités avec des substances figurant dans le règlement (CE) no 1950/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances indispensables au traitement des équidés et de substances apportant un bénéfice clinique (JO L 367 du 22.12.2006, p. 33)..(59)Conformément à la directive 2001/82/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les propriétaires ou les détenteurs d'animaux producteurs de denrées alimentaires puissent justifier de l'acquisition, de la détention et de l'administration de médicaments vétérinaires à de tels animaux pendant une période de cinq ans à compter de l'administration, y compris lorsque l'animal est abattu durant la période de cinq ans. Il importe donc, pour que cette disposition puisse être appliquée, que l'abattage d'un équidé soit rapidement signalé dans la base de données centrale de l'État membre dans lequel l'exploitation de l'animal est située.(60)En vue de maintenir un contrôle sur la délivrance des documents d'identification, un ensemble minimal de données concernant la délivrance de ces documents devrait être stocké dans une base de données gérée par l'organisme émetteur.(61)Le système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés) a été défini à l'échelon mondial par les grandes organisations d'élevage de chevaux et principaux organismes de concours. Il a été mis sur pied à l'initiative de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH ou Fédération internationale d'élevage des chevaux de sport), de l'International Stud-Book Committee (ISBC ou Comité international des stud-books), de la World Arabian Horse Organization (WAHO ou Organisation mondiale des chevaux arabes), de la European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO ou Conférence européenne des organisations de chevaux arabes), de la Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), de la Fédération équestre internationale (FEI) et de l'Union européenne du trot (UET). Ce système est décrit sur le site web de l'UELNhttp://www.ueln.net..(62)Le système UELN convient à l'identification tant des équidés enregistrés que des équidés d'élevage et de rente; il permet l'introduction progressive de réseaux informatisés garantissant que l'identité de l'animal peut continuer à être vérifiée, conformément à l'article 6 de la directive 90/427/CEE pour ce qui concerne les équidés enregistrés.(63)Lorsque des codes sont attribués aux bases de données, ces codes ainsi que le format des numéros d'identification enregistrés pour les différents animaux ne doivent en aucun cas entrer en conflit avec le système UELN existant. Par conséquent, il y a lieu de consulter la liste des codes UELN assignés avant d'attribuer un nouveau code à une base de données.(64)Selon la directive 2009/156/CE, le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, à sa demande, une attestation certifiant l'abattage de l'animal. Il convient dès lors de préciser qu'en pareil cas, les documents d'identification doivent être détruits sur le lieu de l'abattage afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse de documents d'identification appartenant à des équidés abattus.(65)La directive 2009/156/CE prévoit en outre qu'en cas d'abattage ou de mise à mort de chevaux enregistrés à des fins de lutte contre des maladies, leurs documents d'identification doivent être restitués à l'organisme qui les a délivrés. Ces obligations devraient aussi s'appliquer aux documents d'identification délivrés pour les équidés enregistrés autres que les chevaux enregistrés et les équidés d'élevage et de rente.(66)Il est nécessaire, pour garantir la mise à jour des informations figurant dans les bases de données des organismes émetteurs, de faire remonter toute information concernant la mort ou la perte d'un équidé vers la base de données de l'organisme qui a délivré le document et vers la base de données centrale de l'État membre dans lequel est située l'exploitation où l'équidé était détenu.(67)L'enregistrement d'un numéro à vie compatible avec le système UELN, permettant d'identifier les autorités ou organismes qui ont délivré le document d'identification, devrait faciliter le respect de ces obligations. Dans la mesure du possible, les États membres devraient recourir aux organismes de liaison qu'ils ont désignés conformément au règlement (CE) no 882/2004.(68)L'obligation d'enregistrer le demandeur d'un document d'identification (c'est-à-dire, dans les douze mois suivant la naissance de l'animal, le naisseur et généralement le propriétaire de l'équidé faisant l'objet du document d'identification) et celle de notifier à l'organisme émetteur tout changement de résidence habituelle de l'équidé dans un autre État membre contribuent à la mise en place d'une chaîne d'information qui permet de retrouver un animal en cas de besoin.(69)Selon le règlement (CE) no 504/2008, les données d'identification doivent être mises à jour dans le document d'identification par l'organisme émetteur qui a délivré le document. Les États membres ont fait part de la réticence des propriétaires d'équidés à soumettre par courrier postal le document d'identification aux organismes émetteurs pour la mise à jour des données d'identification, a fortiori lorsque ces organismes sont situés à l'étranger. Cette réticence s'explique par la crainte que le document d'identification soit égaré et que l'équidé doive être identifié par un duplicata ou un document d'identification de remplacement, ce qui entraînerait son exclusion de l'abattage en vue de la consommation humaine et réduirait sensiblement sa valeur.(70)Il est nécessaire, pour faciliter la gestion du document d'identification tout au long de la vie de l'animal, d'adopter des procédures d'enregistrement du document d'identification dans l'État membre de résidence habituelle, surtout si ce document a été délivré dans un autre État membre. Les échanges d'informations entre les bases de données centrales des États membres concernés constituent le meilleur moyen d'assurer la communication requise avec l'organisme émetteur ayant effectué l'identification originale.(71)En outre, si les organismes émetteurs peuvent perdre le bénéfice de leur agrément ou de leur désignation, les documents d'identification qu'ils délivrent restent valides, pour des raisons de santé animale et publique. Il est donc essentiel de conserver les informations comprises dans le document d'identification dans une base de données pouvant être consultée par les autorités compétentes en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé publique.(72)Compte tenu du fait qu'il existe généralement plus d'un organisme émetteur par État membre, que les mouvements d'équidés d'une exploitation à une autre ou d'un État membre à un autre sont fréquents, que les équidés peuvent passer du statut d'équidé d'élevage et de rente à celui d'équidé enregistré, ou du statut d'animal destiné à la production de denrées alimentaires à celui d'animal exclu de l'abattage en vue de la consommation humaine, et que les équidés enregistrés peuvent être identifiés par une organisation tenant un livre généalogique, dont le siège est situé dans un autre État membre, l'établissement d'une base de données centrale dans chaque État membre, qui enregistre les données d'identification de tous les équidés détenus dans des exploitations situées dans cet État membre, apparaît comme inévitable, nécessaire et approprié aux fins de l'application effective des directives 90/427/CEE et 2009/156/CE.(73)Néanmoins, les États membres s'étant dotés de bases de données uniques, respectivement pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente, devraient être autorisés à conserver ce système, pour autant que les bases de données puissent communiquer entre elles et que les autorités vétérinaires y aient pleinement accès.(74)Il convient, à ces fins, qu'une coopération s'instaure entre les bases de données centrales des différents États membres conformément à la directive 89/608/CEE du ConseilDirective 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)., de façon que soient facilités les échanges de données relatives aux animaux et aux documents d'identification délivrés pour eux.(75)Aux fins de l'application uniforme de la législation de l'Union relative à l'identification des équidés dans les États membres, et en vue de garantir la clarté et la transparence de cette législation, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 504/2008 et de le remplacer par le présent règlement.(76)Conformément à l'annexe, point 24, du règlement (UE) no 519/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l'adhésion de la Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74)., les équidés nés en Croatie au plus tard le 30 juin 2013 qui n'ont pas été identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 sont identifiés conformément à ce règlement le 31 décembre 2014 au plus tard.(77)Il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016, de façon à permettre aux États membres et aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles règles. Toutefois, en Grèce, en Suède et au Royaume-Uni, l'obligation de créer et de gérer une base de données centrale ne devrait s'appliquer qu'à partir du 1er juillet 2016.(78)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et du comité zootechnique permanent,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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