a) nés dans l'Union; ou b) mis en libre pratique dans l'Union conformément au régime douanier défini à l'article 5, paragraphe 16, point a), du règlement (UE) n o 952/2013.
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 February 2015 laying down rules pursuant to Council Directives 90/427/EEC and 2009/156/EC as regards the methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation) Text with EEA relevance
a) "équidés", les mammifères solipèdes sauvages ou domestiqués de toutes espèces du genre Equus de la famille des équidés ainsi que leurs hybrides;b) "exploitation", l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation, et les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté; c) "détenteur", toute personne physique ou morale qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels; d) "propriétaire", la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l'équidé; e) "équidés enregistrés", les équidés qui sont: i) inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans un livre généalogique, conformément aux règles fixées en application de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/427/CEE et identifiés au moyen d'un document d'identification tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, de cette directive; ou ii) des chevaux — y compris des poneys — enregistrés auprès d'une association ou d'une organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et identifiés au moyen d'un document d'identification délivré par la représentation nationale de cette association ou organisation;
f) "livre généalogique", tout livre, registre, fichier ou support informatique: i) qui est géré, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l'État membre concerné; et ii) dans lequel les équidés sont inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de tous les ascendants connus;
g) "équidés d'élevage et de rente", les équidés autres que ceux mentionnés aux points e) et h); h) "équidés de boucherie", les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l'article 7 de la directive 2009/156/CE, pour y être abattus; i) "autorité compétente", l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris l'autorité compétente visée à l'article 2, point h), de la directive 2009/156/CE; j) "autorité zootechnique", l'autorité centrale d'un État membre compétente pour faire appliquer la directive 90/427/CEE ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris les autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE; k) "admission temporaire", le statut d'un cheval enregistré provenant d'un pays tiers et admis dans l'Union pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE; l) "admission définitive", le statut d'un équidé originaire d'un pays tiers et importé dans l'Union pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours; m) "marque", toute caractéristique visible ou visualisable propre à un équidé donné, qui peut être héréditaire ou acquise et qui est relevée pour les besoins de l'identification de cet équidé; n) "transpondeur", un dispositif passif d'identification par radiofréquence, en lecture seule: i) conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie FDX/FDX-B ou HDX; et ii) pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d'au moins 12 cm;
o) "numéro unique d'identification valable à vie", un code alphanumérique unique à quinze caractères rassemblant des informations sur l'équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système UELN ( Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés), et composé:i) d'un code d'identification à six caractères, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l'article 39, suivi ii) d'un numéro individuel d'identification à neuf caractères attribué à l'équidé;
p) "État membre indemne de peste équine": i) tout État membre sur le territoire duquel aucune donnée clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années; et ii) dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;
q) "maladies à déclaration obligatoire", les maladies énumérées à l'annexe I de la directive 2009/156/CE; r) "vétérinaire officiel", le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers; s) "cartes à puce", un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles; t) "vétérinaire responsable", le vétérinaire visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.
a) un document d'identification unique valable à vie qui, sauf si l'organisme émetteur ou le présent règlement en disposent autrement, reste la propriété de l'organisme émetteur qui l'a délivré, et qui comprend: i) un signalement descriptif de l'équidé et de ses marques; ii) un signalement graphique des marques relevées dans le signalement descriptif; iii) un encadré destiné aux mentions autorisées décrivant les modifications apportées aux données d'identification;
b) une méthode de vérification de l'identité qui: i) garantit un lien univoque entre le document d'identification et l'équidé pour lequel il a été délivré; ii) démontre que l'équidé a déjà fait l'objet d'une procédure d'identification;
c) une base de données dans laquelle sont enregistrées, en application de l'article 38, les données d'identification se rapportant à l'équidé pour lequel le document d'identification a été délivré ainsi que les informations relatives au détenteur ayant demandé le document d'identification, et qui attribue en même temps à l'équidé un numéro unique d'identification valable à vie; d) une base de données centrale établie conformément à l'article 39.
a) il est muni d'un document d'identification délivré conformément à l'une des dispositions suivantes: i) l'article 9, pour les équidés nés dans l'Union; ii) l'article 14, pour les équidés importés dans l'Union; iii) l'article 29 ou 30, lorsque l'équidé est muni d'un duplicata du document d'identification; iv) l'article 32, lorsque l'équidé est muni d'un document d'identification de remplacement;
b) il a été identifié conformément: i) à l'article 24, pour les dérogations relatives aux mouvements ou au transport d'équidés munis d'un document provisoire; ou ii) à l'article 26, paragraphe 2, pour les dérogations relatives à certains mouvements et transports d'équidés de boucherie.
a) pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), par une organisation ou association officiellement agréée ou reconnue conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE ou par un service officiel d'un État membre, qui tient le livre généalogique dans lequel l'équidé a été inscrit ou a été enregistré et est susceptible d'être inscrit conformément à la décision 96/78/CE; b) pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses, supervisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé son siège; c) pour les équidés d'élevage et de rente visés à l'article 2, point g), i) par l'autorité compétente dont dépend l'exploitation où l'équidé est détenu au moment de son identification; ou ii) par un organisme émetteur désigné et supervisé par l'autorité compétente visée au point i), à qui cette mission a été déléguée.
a) les fonctions et responsabilités que l'organisme émetteur doit exercer, ainsi que les conditions de cet exercice, sont précisément décrites; b) il est avéré que l'organisme émetteur: i) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour remplir les missions qui lui sont déléguées; ii) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant; iii) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'accomplissement des missions qui lui sont déléguées; iv) dispose d'un modèle de document d'identification qui répond aux prescriptions du présent règlement;
c) l'organisme émetteur coopère étroitement avec l'autorité compétente de manière à empêcher et, si nécessaire, à corriger les manquements éventuels aux prescriptions du présent règlement; d) une coordination efficace et réelle de l'autorité compétente et de l'organisme émetteur désigné est assurée.
a) comprend les coordonnées nécessaires au respect des exigences de l'article 35, de l'article 37, paragraphe 4, de l'article 38, paragraphe 3, et de l'article 40, paragraphe 1; b) est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II, chapitre 2, point I f), de la décision 2009/712/CE et aux conditions énoncées à l'annexe III de cette décision; c) est directement consultable, via le lien internet fourni à la Commission conformément au paragraphe 3, et suffisamment intuitive pour les allophones.
a) au modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1; b) aux exigences supplémentaires établies dans la partie 2 de ladite annexe.
a) au moins les sections I à IX pour les équidés enregistrés; b) au moins les sections I à IV pour les équidés d'élevage et de rente.
a) délivrent des documents d'identification qui sont conformes aux exigences établies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; b) disposent des systèmes nécessaires pour vérifier, à la demande de l'autorité compétente, si un document d'identification déclaré délivré par eux: i) est unique, véritable et authentique; ii) comporte, lorsque des documents d'identification vierges en stock sont imprimés, un numéro de série figurant au moins sur les pages contenant les sections I, II et III dudit document.
a) conformes aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; b) dont la section I contient toutes les informations requises, vérifiées par l'organisme émetteur visé au point 11 de la partie A de ladite section ou une personne agissant en son nom; c) dont la section IV est complétée, si la législation nationale ou les règles et règlements de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), l'exigent; d) dont la section V est complétée conformément au paragraphe 2 du présent article.
a) toutes les informations relatives au pedigree de l'animal; b) la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE; c) le cas échéant, la classe de la section principale du livre généalogique dans laquelle l'équidé enregistré est inscrit.
a) de délivrer, conformément au paragraphe 1, points a) et b), et aux règles en vigueur dans cet organisme, un document d'identification qui respecte les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; ou b) de reconnaître et valider le document d'identification délivré pour le cheval concerné conformément au paragraphe 1 du présent article; ou c) de délivrer un nouveau document d'identification conformément à l'article 12, paragraphe 3, point c).
a) un transpondeur est implanté conformément à l'article 18, ou une autre méthode autorisée de vérification de l'identité équivalente est utilisée conformément à l'article 21; b) une photographie ou impression montre suffisamment de détails pour permettre l'identification de l'équidé.
a) ne pas recourir à la dérogation accordée au titre du paragraphe 1 du présent article; b) adapter des documents d'identification délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article aux exigences définies à l'article 9, paragraphe 1.
a) au numéro unique d'identification de l'équidé valable à vie; b) au numéro du document d'identification, le cas échéant, et au code du transpondeur ou à une autre méthode de vérification de l'identité autorisée conformément à l'article 21.
a) à la demande de l'autorité compétente ou par celle-ci lorsque le document d'identification existant n'est pas conforme aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou lorsque certaines données d'identification définies à la section I, II ou V n'ont pas été enregistrées correctement par l'organisme émetteur; ou b) lorsqu'un équidé d'élevage et de rente est reclassé comme équidé enregistré conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou c) lorsqu'un cheval est enregistré ou reclassé comme équidé enregistré, au sens de l'article 2, point e) ii), conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou d) lorsqu'un document d'identification est délivré conformément à l'article 10, paragraphe 1, et ne peut être adapté aux exigences de l'article 9, paragraphe 1, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b); ou e) dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 4 et 5, lorsque le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou f) lorsque le document d'identification est confisqué par l'autorité compétente dans le cadre d'une enquête.
a) sont retirés de ces populations, sauf s'ils sont transférés sous surveillance officielle d'une population définie à une autre; ou b) sont domestiqués.
a) ils ont été délivrés: i) dans le cas d'équidés enregistrés, par un organisme d'un pays tiers qui est inscrit sur la liste prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/28/CE et délivre des certificats généalogiques; ou ii) dans le cas d'un cheval enregistré, par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans le pays tiers de l'organisation ou de l'association internationale visée à l'article 5, paragraphe 1, point b); ou iii) dans tous les autres cas, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine de l'équidé;
b) ils satisfont à toutes les exigences de l'article 7, paragraphe 2.
a) les équidés sont importés dans l'Union; ou b) l'autorité compétente a transformé l'admission temporaire d'un cheval enregistré conformément à une décision adoptée par la Commission en vertu de l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE en une admission définitive conformément au point c) dudit article.
a) complète le document d'identification de manière qu'il soit conforme aux exigences de l'article 7, paragraphe 2; b) enregistre les données d'identification de l'équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données établie conformément à l'article 38.
a) pour vérifier qu'un tel document d'identification n'a pas déjà été délivré pour l'équidé concerné; b) pour prévenir la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d'identification pour un seul équidé.
a) la consultation des documents appropriés et des registres électroniques disponibles; b) l'estimation de l'âge de l'équidé; c) l'examen de l'animal, tel que prévu à l'article 17, en vue de déceler tout signe ou toute marque d'une identification antérieure.
a) la présence d'un transpondeur précédemment implanté, à l'aide d'un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 capable de lire au moins des transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps à l'endroit où un transpondeur est habituellement implanté; b) tout signe clinique indiquant qu'un transpondeur précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée conformément à l'article 21 a été enlevé chirurgicalement ou modifié; c) tout signe ou indice qu'une autre méthode de vérification de l'identité a été appliquée à l'équidé conformément à l'article 21.
a) délivre un duplicata ou un document d'identification de remplacement conformément à l'article 29 ou 32, en fonction des informations disponibles; b) mentionne de manière appropriée ces informations, à savoir le numéro du transpondeur ou l'autre méthode de vérification de l'identité, dans les champs de la partie A et dans le signalement graphique de la partie B de la section I du document d'identification.
a) ne nuise pas au bien-être de l'animal; b) n'augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.
a) des transpondeurs précédemment implantés et enregistrés ne fonctionnent plus; b) la marque héréditaire ou acquise enregistrée comme autre méthode de vérification de l'identité visée à l'article 21 n'est plus adaptée à cet effet; ou c) l'autorité compétente juge nécessaire de veiller à la vérification de l'identité.
a) dans la section I, partie A, point 5, au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l'implantation, et, le cas échéant: i) un code-barres autocollant, à condition que la page soit ensuite scellée; ou ii) un code-barres imprimé indiquant au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur;
b) au point 12 ou 13 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, en fonction du côté où le transpondeur a été implanté, le lieu où le transpondeur a été implanté dans le corps de l'animal et lu après son implantation; c) au point 19 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, la signature du vétérinaire ou de la personne qualifiée qui a procédé à l'identification en complétant le point 3 de la partie A et le signalement graphique de la partie B de la section I, et a lu le code affiché par le transpondeur après son implantation, ou de la personne qui reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d'identification conformément aux règles de l'organisme émetteur.
a) les autres méthodes de vérification de l'identité des équidés ne soient pas utilisées comme seul moyen de vérifier l'identité de la majorité des équidés identifiés conformément au présent règlement sur leur territoire; b) les marques visibles appliquées sur les équidés d'élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire à une utilisation sur les équidés enregistrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, point a); c) toute autre méthode de vérification de l'identité autorisée ou combinaison de telles méthodes apporte au moins les mêmes garanties que le transpondeur implanté conformément à l'article 18; d) les informations sur l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée à un équidé puissent être décrites dans un format susceptible d'être numérisé et conservé sous une forme consultable dans une base de données établie conformément à l'article 38.
a) l'application correcte de l'autre méthode de vérification de l'identité autorisée, visée à l'article 21, a été vérifiée; b) la méthode de vérification de l'identité utilisée est inscrite dans la section I, partie A, point 6 ou 7, ou, le cas échéant, dans la section XI du document d'identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 38, paragraphe 1, point f).
a) lorsqu'ils sont mis à l'écurie ou au pré et que le document d'identification peut être présenté sans délai par le détenteur; b) lorsqu'ils sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés: i) dans le voisinage de l'exploitation à l'intérieur d'un même État membre, si bien que le document d'identification peut être présenté sans délai; ou ii) à l'occasion de la transhumance des équidés, vers ou en provenance de leurs pâturages d'été enregistrés, à condition que les documents d'identification puissent être présentés dans l'exploitation de départ;
c) lorsqu'ils ne sont pas sevrés et qu'ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière; d) lorsqu'ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu'ils quittent momentanément le lieu de l'entraînement, du concours ou de l'événement; e) lorsqu'ils sont déplacés ou transportés dans une situation d'urgence liée aux animaux mêmes ou à l'exploitation dans laquelle ils sont détenus.
a) le document d'identification délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14; ou b) le duplicata du document d'identification délivré conformément à l'article 29 ou 30, qui a fait l'objet de la dérogation prévue à l'article 31.
a) que les équidés de boucherie soient âgés de moins de douze mois et que le cornet dentaire de leurs incisives latérales lactéales soit visible; b) que la traçabilité soit ininterrompue de l'exploitation de naissance à l'abattoir; c) qu'au cours du transport vers l'abattoir, les équidés de boucherie soient marqués de manière individuelle conformément à l'article 18 ou 21; d) que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l'annexe II, section III, du règlement (CE) n o 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe;e) que le transpondeur ou tout identifiant physique appliqué à l'équidé conformément à l'article 21 soit protégé contre une utilisation ultérieure frauduleuse, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination sur place.
a) le statut de l'équidé en ce qui concerne son admissibilité à l'abattage pour la consommation humaine; b) le code du transpondeur lisible ou la marque utilisée comme autre méthode de vérification de l'identité prévue à l'article 21; c) le statut de l'animal comme équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente; d) les renseignements relatifs au droit de propriété, lorsqu'ils sont requis par la législation de l'État membre où l'équidé est détenu ou par l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1.
a) la délivrance du document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur en dehors de l'État membre où l'exploitation est située; b) l'introduction de l'équidé en provenance d'un autre État membre dans l'État membre dans lequel l'exploitation est située, à l'exception: i) des équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours; ii) des étalons basés dans l'État membre pendant la saison de reproduction; iii) des femelles basées dans l'État membre à des fins de reproduction pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours; iv) des équidés hébergés dans une installation vétérinaire pour des raisons médicales; v) des équidés destinés à l'abattage dans les dix jours suivant leur introduction.
a) dans le cas d'équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a): i) qui a délivré le document d'identification de l'équidé enregistré concerné; ou ii) qui est agréé conformément à la décision 92/353/CEE dans l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé et a établi un livre généalogique dans lequel l'équidé peut être inscrit ou enregistré conformément à la décision 96/78/CE; ou
b) dans le cas de chevaux enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), conformément aux règles dudit organisme émetteur qui a délivré le document d'identification du cheval enregistré concerné; ou c) auprès de l'autorité compétente ou de tout organisme émetteur désigné conformément au présent règlement par l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.
a) procède aux mises à jour nécessaires des données d'identification dans le document d'identification; b) mentionne dans la section I, partie C, du document d'identification les informations requises sur l'organisme émetteur, constituées au moins du numéro de la base de données compatible avec le système UELN lorsqu'il n'a pas délivré initialement le document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1; c) complète les mentions figurant dans la section IV du document d'identification lorsque l'indication du changement de propriétaire est requise par la législation nationale ou les règles de l'organisme émetteur; d) mentionne dans la base de données qu'il a établie conformément à l'article 38 les données d'identification contenues dans le document d'identification déposé ou se sert de celles-ci pour compléter les données déjà enregistrées; e) transmet les informations à la base de données centrale conformément à l'article 39.
a) lorsque le document d'identification original est perdu et que l'identité de l'équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ou par l'autre méthode de vérification de l'identité conforme à l'article 21; ou b) lorsque l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2, à condition que le certificat de saillie soit disponible et que la mère biologique ou, dans le cas d'un transfert d'embryons, la mère nourricière, soit identifiée conformément aux dispositions du présent règlement; ou c) lorsque l'autorité compétente détient la preuve que certaines données d'identification mentionnées dans le document d'identification existant ne correspondent pas à l'équidé concerné et que les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, point a), ne peuvent être appliquées.
a) applique à l'animal, si nécessaire, un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 21; b) délivre un duplicata du document d'identification clairement identifié en tant que tel ("duplicata du document d'identification") avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie enregistré dans la base de données de l'organisme émetteur qui: i) a procédé à la première identification de l'animal et délivré le document d'identification original perdu; ou ii) délivre le duplicata du document d'identification pour un animal visé au paragraphe 1, point b);
c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.
a) soit envoyé par l'organisme émetteur visé à l'article 14, point a), à l'organisme émetteur visé à l'article 29, paragraphe 2, qui l'identifie en tant que duplicata du document d'identification, classe l'animal conformément à l'article 29, paragraphe 2, point c), et introduit les informations dans la base de données conformément à l'article 29, paragraphe 3; b) soit transmis au détenteur, ou au propriétaire lorsque la législation de l'État membre où se trouve l'équidé le requiert expressément, par l'organisme émetteur ou l'autorité compétente de cet État membre.
a) le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d'identification, que le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine n'a pas été compromis par un traitement médicamenteux; b) la demande d'identification est présentée conformément à l'article 1 er , paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision 96/78/CE au cours de la première année de vie, mais après que la période maximale autorisée visée à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement a expiré.
a) le document d'identification original est perdu et: i) que l'identité de l'animal ne peut être établie; ii) qu'il n'existe aucune indication ou preuve montrant qu'un document d'identification a été délivré antérieurement pour cet animal par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1;
b) l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2.
a) applique à l'animal un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 21; b) délivre un document d'identification de remplacement clairement identifié en tant que tel ("document d'identification de remplacement"), avec une référence à un nouveau numéro unique d'identification valable à vie correspondant à l'enregistrement dans la base de données des informations contenues dans ledit document d'identification de remplacement; c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du document d'identification de remplacement.
a) qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE; ou b) qui est située dans un État membre qui n'est pas indemne de peste équine ou dans une partie du territoire d'un État membre qui est considérée comme infectée de peste équine conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/156/CE.
a) toute utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est empêchée, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place; b) le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet infalsifiable portant la mention "non valide" sur toutes les pages ou par la perforation de toutes les pages au moyen d'un poinçon d'un diamètre approprié, au moins égal à celui d'un perforateur standard; c) en faisant référence au numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé: i) le document d'identification est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir où l'animal a été abattu et une attestation est transmise à l'organisme émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, l'informant de la date d'abattage de l'animal dans un abattoir et de la date de destruction du document d'identification; ou ii) le document d'identification invalidé est renvoyé à l'organisme émetteur mentionné dans la section I, partie A, point 11, du document d'identification ou dans la partie C de ladite section après mise à jour conformément à l'article 28, point b), soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, accompagné des informations sur la date à laquelle l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies.
a) par le vétérinaire officiel: i) si l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies, conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE; ou ii) à la suite de l'abattage de l'animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/156/CE; ou
b) par l'autorité compétente définie à l'article 3, point 10, du règlement (CE) n o 1069/2009, en cas d'élimination ou de transformation d'une carcasse accompagnée du document d'identification conformément à la législation nationale visée à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement dans:i) un établissement agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1069/2009; ouii) une installation d'incinération de faible capacité telle que visée à l'annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) n o 142/2011.
a) la signature du propriétaire qui en fait la demande, avalisée par l'organisme émetteur; ou b) la signature du détenteur et celle du vétérinaire responsable agissant conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE; ou c) la mention faite par l'organisme émetteur lors de la délivrance d'un duplicata du document d'identification conformément à l'article 29 ou 30 ou d'un document d'identification de remplacement conformément à l'article 32.
a) comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut; ou b) comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine conformément à la section II, partie II, du document d'identification.
a) en complétant et en signant la section II, partie II, du document d'identification; et b) en invalidant la section II, partie III, du document d'identification conformément aux instructions qui y sont données.
a) soit directement à l'organisme émetteur visé au paragraphe 4 et lui fournit les informations nécessaires pour qu'il puisse mettre à jour la base de données établie conformément à l'article 39; b) soit directement à la base de données centrale établie conformément à l'article 39, lorsqu'il est garanti que l'information est introduite dans la base de données établie conformément à l'article 38 par l'organisme émetteur visé au paragraphe 4.
a) le numéro unique d'identification valable à vie; b) l'espèce; c) le sexe; d) la robe; e) la date (jj/mm/aaaa) de naissance déclarée par le détenteur visé au point i); f) le cas échéant, les quinze derniers caractères, au moins, du code transmis par le transpondeur, ou le code transmis par un dispositif d'identification par radiofréquence non conforme à la norme ISO 11784 ainsi que les informations relatives au système de lecture nécessaire, ou l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 21; g) le pays de naissance déclaré par le détenteur visé au point i); h) la date de délivrance du document d'identification et de ses éventuelles modifications; i) le nom et l'adresse du détenteur qui a présenté la demande visée à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, ou à l'article 32, paragraphe 2, ou, le cas échéant, qui a déposé le document d'identification conformément à l'article 27, paragraphe 3; j) le statut de l'animal (équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente); k) le nom de l'animal (à savoir, le nom de naissance et, le cas échéant, le nom commercial) déclaré par le détenteur visé au point i); l) le statut connu de l'animal comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine; m) le numéro de série, lorsque ce numéro est appliqué au document d'identification visé à l'article 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que toute information relative aux nouveaux documents d'identification, aux duplicata de documents d'identification ou aux documents d'identification de remplacement délivrés en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 29, de l'article 30 ou de l'article 32; n) le pays où se situe l'exploitation de l'équidé déclaré par le détenteur visé au point i); o) la date notifiée de la mort ou de la perte de l'animal déclarée par le détenteur visé au point i) ou la date de l'abattage.
a) où l'organisme émetteur est agréé, reconnu ou désigné ou a son siège conformément à l'article 5, paragraphe 1; b) où l'équidé est né.
a) les deux bases de données puissent communiquer efficacement entre elles et permettent la collaboration avec des bases de données centrales, conformément à l'article 40, afin d'actualiser les données d'identification des équidés en cas de modification de leur statut en équidés enregistrés ou équidés d'élevage et de rente; b) l'autorité compétente dispose d'un accès direct à ces bases de données.
a) conformément à l'article 28 du présent règlement, la base de données centrale communique, en mentionnant le numéro unique d'identification valable à vie, toute modification des données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, à la base de données centrale de l'État membre dans lequel le document d'identification a été délivré; b) les autorités compétentes des autres États membres aient accès gratuitement à un minimum d'informations contenues dans la base de données centrale leur permettant de vérifier si un code de transpondeur, un numéro unique d'identification valable à vie ou un numéro de passeport y est enregistré.
a) les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 et identifiés à cette date conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition que les documents d'identification délivrés pour ces animaux:i) aient été enregistrés conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 504/2008 au plus tard le31 décembre 2009 ; etii) comportent une section correspondant au chapitre IX du modèle de document d'identification figurant en annexe de la décision 93/623/CEE, et que la partie III-A du document d'identification soit remplie lorsque des informations sont inscrites dans la partie III-B de celui-ci;
b) les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 , mais qui, à cette date, n'ont pas été identifiés conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition qu'ils aient été identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le31 décembre 2009 ;c) les équidés identifiés conformément au règlement (CE) n o 504/2008 au plus tard le31 décembre 2015 .
Castration/Castration | Identification/Identification | |
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a) il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible/it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease; b) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation/it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding; c) il ne provient pas d'une zone faisant l'objet de mesures de restriction en ce qui concerne la peste équine/it does not come from an area subject to restrictions for African horse sickness.
a) se présente sous la forme d'un passeport papier, d'un format au moins égal au format A5 (210 × 148 mm); b) est pourvu d'une couverture distincte (face et dos) offrant une protection suffisante, qui peut être frappée du logo de l'organisme émetteur et munie d'une pochette sur la troisième de couverture pour l'insertion des pages correspondant aux sections IV à XI, le cas échéant; c) est constitué, au moins pour les sections I à III, de feuillets indissociables rivetés à la machine, de sorte qu'ils ne puissent être enlevés ou remplacés à des fins frauduleuses; d) comporte, au moins sur les pages correspondant aux sections I, II et III, le numéro de série du document d'identification, lorsqu'il y en a un; e) comporte, au moins sur toutes les pages des sections I à III, la numérotation correspondante, selon le modèle "numéro de page/nombre total de pages"; f) est recouvert, pour ce qui est de la section I, partie A, et après inscription des informations requises, d'un film adhésif plastifié, à moins que cette section du document d'identification ne soit imprimée par l'organisme émetteur de sorte à empêcher toute altération, après l'inscription des informations requises; g) comporte les instructions générales figurant dans la partie 1.
L'organisme émetteur Le numéro unique d'identification valable à vie Le nom Le sexe La robe Les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur (le cas échéant) Une photographie de l'équidé
Au moins toutes les informations obligatoires figurant dans la section I, partie A, du document d'identification
Organisme émetteur: | Nom du pays: | ||
Nom et adresse du détenteur/propriétaire: | |||
Nom de l'animal: | |||
Sexe: | |||
Robe: | Code-barres (optionnel)/marque auriculaire: | ||
Date de naissance: | |||
Méthode alternative de vérification de l'identité (le cas échéant): | |||
Date et lieu de délivrance: | Nom (en lettres capitales) et qualité du signataire: | Signature: |