Council Directive (EU) 2015/652 of 20 April 2015 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels
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Rectificatif à la Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, 32015L0652R(01), 27 mai 2015
Directive (UE) 2015/652 du Conseildu 20 avril 2015établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants dieselLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du ConseilJO L 350 du 28.12.1998, p. 58., et notamment son article 7 bis, paragraphe 5,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Il convient que la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir de sources non biologiques qui doit être mise en place conformément à l'article 7 bis, paragraphe 5, de la directive 98/70/CE permette de communiquer des informations d'une précision suffisante pour que la Commission puisse procéder à une évaluation critique de la performance des fournisseurs au regard des obligations qui leur incombent au titre de l'article 7 bis, paragraphe 2, de cette directive. La méthode de calcul devrait garantir l'exactitude, tout en tenant dûment compte de la complexité des exigences administratives qu'elle entraîne. Dans le même temps, elle devrait inciter les fournisseurs à réduire l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent. Une attention particulière devrait également être accordée aux effets produits par la méthode de calcul sur les raffineries de l'Union. Dès lors, il convient que la méthode de calcul repose sur des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre correspondant à une valeur moyenne du secteur, représentative d'un carburant donné. Cela présenterait l'avantage de réduire la charge administrative des fournisseurs et des États membres. À ce stade, la méthode de calcul proposée ne devrait pas exiger d'opérer une différenciation de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants en fonction de la source de la matière première, car cela ne serait pas sans conséquence pour les investissements actuels dans certaines raffineries dans l'Union.(2)Dans le contexte de l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE, il y a lieu de réduire autant que possible les exigences de déclaration applicables aux fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionRecommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).. De même, les importateurs d'essence et de diesel raffinés en dehors de l'Union ne devraient pas être tenus de fournir des informations détaillées sur les sources des pétroles bruts utilisés pour produire les carburants en question, ces informations pouvant ne pas être disponibles ou pouvant être difficiles à obtenir.(3)Dans le but d'encourager davantage la diminution des émissions de gaz à effet de serre, il convient que les quantités déclarées au titre de réductions des émissions en amont (UER, upstream emission reductions), y compris lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère, soient prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des fournisseurs sur l'ensemble du cycle de vie. Afin de faciliter la déclaration d'UER par les fournisseurs, il y a lieu d'autoriser le recours à différents systèmes de comptabilisation des émissions pour le calcul et la certification des réductions d'émissions. Il convient que seuls soient admissibles les projets d'UER débutant après la date d'établissement de la norme de base concernant les carburants visée à l'article 7 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 98/70/CE, à savoir le 1er janvier 2011.(4)Les valeurs par défaut correspondant à la moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre représentatives de la gamme de pétroles bruts utilisés dans l'Union constituent une méthode de calcul simple permettant aux fournisseurs de déterminer la teneur en gaz à effet de serre du carburant qu'ils fournissent.(5)Il convient que les UER soient estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.(6)Il convient en outre de faciliter la mise en œuvre par les États membres de la législation concernant les UER, y compris lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère. À cette fin, des orientations non législatives devraient être élaborées, sous les auspices de la Commission, sur des approches visant à quantifier, vérifier, valider, surveiller et communiquer ces UER (y compris les réductions lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère sur les sites de production) avant la fin de la période de transposition énoncée à l'article 7 de la présente directive.(7)L'article 7 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 98/70/CE requiert l'établissement d'une méthode permettant de déterminer la norme de base concernant les carburants, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010. Il convient que la norme de base concernant les carburants se fonde sur les quantités de diesel, d'essence, de gazole non routier, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de gaz naturel comprimé (GNC) consommé et utilise à cet effet les données officiellement déclarées par les États membres à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2010. La norme de base concernant les carburants ne devrait pas être assimilée à la valeur de comparaison du carburant fossile utilisée pour calculer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants, laquelle devrait demeurer telle qu'elle est définie à l'annexe IV de la directive 98/70/CE.(8)Comme la composition du mélange de carburants fossiles concerné évolue peu d'une année sur l'autre, il en va de même, globalement, de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles. Il est dès lors approprié que la norme de base concernant les carburants se fonde sur les données relatives à la consommation moyenne de l'Union pour l'année 2010 qui ont été notifiées par les États membres à la CCNUCC.(9)La norme de base concernant les carburants devrait être représentative de l'intensité moyenne d'émission de gaz à effet de serre en amont et de l'intensité de carburant d'une raffinerie de complexité moyenne pour les carburants fossiles. Par conséquent, la norme de base concernant les carburants devrait être calculée sur la base des valeurs moyennes par défaut des différents carburants. La norme de base concernant les carburants devrait rester inchangée jusqu'en 2020 afin d'offrir une certaine sécurité juridique aux fournisseurs en ce qui concerne leurs obligations de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent.(10)L'article 7 bis, paragraphe 5, point d), de la directive 98/70/CE prévoit également l'adoption d'une méthode de calcul de la contribution des véhicules routiers électriques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie. En vertu dudit article, la méthode de calcul devrait être compatible avec l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).. À cette fin, il convient que le même facteur d'ajustement soit utilisé pour l'efficacité du groupe motopropulseur.(11)L'électricité destinée au transport routier peut être déclarée par les fournisseurs conformément à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE dans le cadre de leurs rapports annuels aux États membres. Afin de limiter les coûts administratifs, il est opportun que la méthode de calcul repose sur une estimation, plutôt que sur la mesure effective, de la consommation d'électricité du véhicule routier ou motocycle électrique aux fins du rapport à présenter par le fournisseur.(12)Il y a lieu de fournir des renseignements détaillés pour estimer la quantité de biocarburants et leur intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les cas où un biocarburant et un carburant fossile sont issus d'un même procédé de transformation. Une méthode spécifique est nécessaire car la quantité de biocarburant obtenue n'est pas mesurable, comme c'est le cas lors du cohydrotraitement d'huiles végétales et de carburants fossiles. L'article 7 quinquies, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE dispose que, aux fins de l'article 7 bis et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de ladite directive, les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants produites sur l'ensemble du cycle de vie doivent être calculées selon la même méthode. Par conséquent, la certification des émissions de gaz à effet de serre au moyen de systèmes volontaires reconnus est valable aux fins de l'article 7 bis comme aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.(13)Il convient de compléter l'obligation de déclaration incombant aux fournisseurs prévue à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE par un format harmonisé et des définitions harmonisées des données à communiquer. Il est nécessaire d'harmoniser les définitions des données pour la bonne exécution du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre lié aux obligations de déclaration incombant aux fournisseurs, ces données étant essentielles pour la méthode de calcul harmonisée au titre de l'article 7 bis, paragraphe 5, point a), de la directive 98/70/CE. Ces données comprennent l'identification du fournisseur, la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché et le type de carburant ou d'énergie mis sur le marché.(14)Il y a lieu de compléter l'obligation de déclaration incombant aux fournisseurs visée à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE par des exigences de déclaration harmonisées, par un format de rapport et par des définitions harmonisées pour les rapports que les États membres soumettent à la Commission en ce qui concerne la performance des carburants consommés dans l'Union en matière de gaz à effet de serre. Ces exigences de déclaration permettront notamment l'actualisation du carburant fossile de référence visé à l'annexe IV, partie C, point 19, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 19, de la directive 2009/28/CE et elles faciliteront la présentation de rapports requise en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, ainsi que l'adaptation de la méthode de calcul au progrès technique et scientifique afin de veiller à ce qu'elle réponde à son objectif. Ces données devraient comprendre la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché ainsi que le type de carburant ou d'énergie, le lieu d'achat et l'origine du carburant ou de l'énergie mis sur le marché.(15)Il convient que les États membres permettent aux fournisseurs de remplir leurs obligations de déclaration en se fondant sur des données équivalentes recueillies au titre d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union afin de réduire la charge administrative, pour autant que le rapport soit établi conformément aux exigences visées à l'annexe IV et aux définitions établies aux annexes I et III.(16)Afin de faciliter l'établissement de rapports par des groupes de fournisseurs conformément à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE, l'article 7 bis, paragraphe 5, point c), de ladite directive permet la mise en place de toute disposition nécessaire. Il est souhaitable de faciliter ce type de rapports pour éviter de perturber les mouvements physiques de carburants car différents fournisseurs mettent sur le marché différents carburants dans des proportions différentes et ils peuvent donc avoir à déployer différents niveaux de ressources pour satisfaire aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire d'harmoniser les définitions de l'identification du fournisseur, de la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché, du type de carburant ou d'énergie, du lieu d'achat et de l'origine du carburant ou de l'énergie mis sur le marché. En outre, afin d'éviter le double comptage dans les rapports conjoints des fournisseurs au titre de l'article 7 bis, paragraphe 4, il convient d'harmoniser la mise en œuvre des méthodes de calcul et de déclaration dans les États membres, y compris les rapports qu'ils présentent à la Commission afin que les informations requises provenant d'un groupe de fournisseurs concernent un État membre en particulier.(17)En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE, les États membres sont tenus de présenter chaque année un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente, conformément au format établi dans la décision 2002/159/CE de la CommissionDécision 2002/159/CE de la Commission du 18 février 2002 établissant un formulaire commun pour la présentation des synthèses des données nationales relatives à la qualité des carburants (JO L 53 du 23.2.2002, p. 30).. Afin de tenir compte des modifications apportées à la directive 98/70/CE par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88)., ainsi que des exigences supplémentaires qu'elles imposent aux États membres en matière de rapports et par souci d'efficacité et d'harmonisation, il est nécessaire de préciser clairement quelles sont les informations qui doivent être communiquées et d'adopter un format pour la communication de ces données par les fournisseurs et les États membres.(18)La Commission a présenté un projet de mesure au comité institué par la directive 98/70/CE le 23 février 2012. Le comité n'a pas été en mesure d'obtenir la majorité qualifiée nécessaire pour adopter un avis. Il convient dès lors que la Commission présente une proposition au Conseil conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du ConseilDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: