Council Directive (EU) 2015/652 of 20 April 2015 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels
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  • Rectificatif à la Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, 32015L0652R(01), 27 mai 2015
Directive (UE) 2015/652 du Conseildu 20 avril 2015établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du ConseilJO L 350 du 28.12.1998, p. 58., et notamment son article 7 bis, paragraphe 5,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Il convient que la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir de sources non biologiques qui doit être mise en place conformément à l'article 7 bis, paragraphe 5, de la directive 98/70/CE permette de communiquer des informations d'une précision suffisante pour que la Commission puisse procéder à une évaluation critique de la performance des fournisseurs au regard des obligations qui leur incombent au titre de l'article 7 bis, paragraphe 2, de cette directive. La méthode de calcul devrait garantir l'exactitude, tout en tenant dûment compte de la complexité des exigences administratives qu'elle entraîne. Dans le même temps, elle devrait inciter les fournisseurs à réduire l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent. Une attention particulière devrait également être accordée aux effets produits par la méthode de calcul sur les raffineries de l'Union. Dès lors, il convient que la méthode de calcul repose sur des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre correspondant à une valeur moyenne du secteur, représentative d'un carburant donné. Cela présenterait l'avantage de réduire la charge administrative des fournisseurs et des États membres. À ce stade, la méthode de calcul proposée ne devrait pas exiger d'opérer une différenciation de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants en fonction de la source de la matière première, car cela ne serait pas sans conséquence pour les investissements actuels dans certaines raffineries dans l'Union.(2)Dans le contexte de l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE, il y a lieu de réduire autant que possible les exigences de déclaration applicables aux fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionRecommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).. De même, les importateurs d'essence et de diesel raffinés en dehors de l'Union ne devraient pas être tenus de fournir des informations détaillées sur les sources des pétroles bruts utilisés pour produire les carburants en question, ces informations pouvant ne pas être disponibles ou pouvant être difficiles à obtenir.(3)Dans le but d'encourager davantage la diminution des émissions de gaz à effet de serre, il convient que les quantités déclarées au titre de réductions des émissions en amont (UER, upstream emission reductions), y compris lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère, soient prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des fournisseurs sur l'ensemble du cycle de vie. Afin de faciliter la déclaration d'UER par les fournisseurs, il y a lieu d'autoriser le recours à différents systèmes de comptabilisation des émissions pour le calcul et la certification des réductions d'émissions. Il convient que seuls soient admissibles les projets d'UER débutant après la date d'établissement de la norme de base concernant les carburants visée à l'article 7 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 98/70/CE, à savoir le 1er janvier 2011.(4)Les valeurs par défaut correspondant à la moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre représentatives de la gamme de pétroles bruts utilisés dans l'Union constituent une méthode de calcul simple permettant aux fournisseurs de déterminer la teneur en gaz à effet de serre du carburant qu'ils fournissent.(5)Il convient que les UER soient estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.(6)Il convient en outre de faciliter la mise en œuvre par les États membres de la législation concernant les UER, y compris lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère. À cette fin, des orientations non législatives devraient être élaborées, sous les auspices de la Commission, sur des approches visant à quantifier, vérifier, valider, surveiller et communiquer ces UER (y compris les réductions lors des opérations de torchage et de dispersion des gaz dans l'atmosphère sur les sites de production) avant la fin de la période de transposition énoncée à l'article 7 de la présente directive.(7)L'article 7 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 98/70/CE requiert l'établissement d'une méthode permettant de déterminer la norme de base concernant les carburants, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010. Il convient que la norme de base concernant les carburants se fonde sur les quantités de diesel, d'essence, de gazole non routier, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de gaz naturel comprimé (GNC) consommé et utilise à cet effet les données officiellement déclarées par les États membres à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2010. La norme de base concernant les carburants ne devrait pas être assimilée à la valeur de comparaison du carburant fossile utilisée pour calculer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants, laquelle devrait demeurer telle qu'elle est définie à l'annexe IV de la directive 98/70/CE.(8)Comme la composition du mélange de carburants fossiles concerné évolue peu d'une année sur l'autre, il en va de même, globalement, de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles. Il est dès lors approprié que la norme de base concernant les carburants se fonde sur les données relatives à la consommation moyenne de l'Union pour l'année 2010 qui ont été notifiées par les États membres à la CCNUCC.(9)La norme de base concernant les carburants devrait être représentative de l'intensité moyenne d'émission de gaz à effet de serre en amont et de l'intensité de carburant d'une raffinerie de complexité moyenne pour les carburants fossiles. Par conséquent, la norme de base concernant les carburants devrait être calculée sur la base des valeurs moyennes par défaut des différents carburants. La norme de base concernant les carburants devrait rester inchangée jusqu'en 2020 afin d'offrir une certaine sécurité juridique aux fournisseurs en ce qui concerne leurs obligations de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent.(10)L'article 7 bis, paragraphe 5, point d), de la directive 98/70/CE prévoit également l'adoption d'une méthode de calcul de la contribution des véhicules routiers électriques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie. En vertu dudit article, la méthode de calcul devrait être compatible avec l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).. À cette fin, il convient que le même facteur d'ajustement soit utilisé pour l'efficacité du groupe motopropulseur.(11)L'électricité destinée au transport routier peut être déclarée par les fournisseurs conformément à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE dans le cadre de leurs rapports annuels aux États membres. Afin de limiter les coûts administratifs, il est opportun que la méthode de calcul repose sur une estimation, plutôt que sur la mesure effective, de la consommation d'électricité du véhicule routier ou motocycle électrique aux fins du rapport à présenter par le fournisseur.(12)Il y a lieu de fournir des renseignements détaillés pour estimer la quantité de biocarburants et leur intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les cas où un biocarburant et un carburant fossile sont issus d'un même procédé de transformation. Une méthode spécifique est nécessaire car la quantité de biocarburant obtenue n'est pas mesurable, comme c'est le cas lors du cohydrotraitement d'huiles végétales et de carburants fossiles. L'article 7 quinquies, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE dispose que, aux fins de l'article 7 bis et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de ladite directive, les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants produites sur l'ensemble du cycle de vie doivent être calculées selon la même méthode. Par conséquent, la certification des émissions de gaz à effet de serre au moyen de systèmes volontaires reconnus est valable aux fins de l'article 7 bis comme aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.(13)Il convient de compléter l'obligation de déclaration incombant aux fournisseurs prévue à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE par un format harmonisé et des définitions harmonisées des données à communiquer. Il est nécessaire d'harmoniser les définitions des données pour la bonne exécution du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre lié aux obligations de déclaration incombant aux fournisseurs, ces données étant essentielles pour la méthode de calcul harmonisée au titre de l'article 7 bis, paragraphe 5, point a), de la directive 98/70/CE. Ces données comprennent l'identification du fournisseur, la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché et le type de carburant ou d'énergie mis sur le marché.(14)Il y a lieu de compléter l'obligation de déclaration incombant aux fournisseurs visée à l'article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE par des exigences de déclaration harmonisées, par un format de rapport et par des définitions harmonisées pour les rapports que les États membres soumettent à la Commission en ce qui concerne la performance des carburants consommés dans l'Union en matière de gaz à effet de serre. Ces exigences de déclaration permettront notamment l'actualisation du carburant fossile de référence visé à l'annexe IV, partie C, point 19, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 19, de la directive 2009/28/CE et elles faciliteront la présentation de rapports requise en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, ainsi que l'adaptation de la méthode de calcul au progrès technique et scientifique afin de veiller à ce qu'elle réponde à son objectif. Ces données devraient comprendre la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché ainsi que le type de carburant ou d'énergie, le lieu d'achat et l'origine du carburant ou de l'énergie mis sur le marché.(15)Il convient que les États membres permettent aux fournisseurs de remplir leurs obligations de déclaration en se fondant sur des données équivalentes recueillies au titre d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union afin de réduire la charge administrative, pour autant que le rapport soit établi conformément aux exigences visées à l'annexe IV et aux définitions établies aux annexes I et III.(16)Afin de faciliter l'établissement de rapports par des groupes de fournisseurs conformément à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE, l'article 7 bis, paragraphe 5, point c), de ladite directive permet la mise en place de toute disposition nécessaire. Il est souhaitable de faciliter ce type de rapports pour éviter de perturber les mouvements physiques de carburants car différents fournisseurs mettent sur le marché différents carburants dans des proportions différentes et ils peuvent donc avoir à déployer différents niveaux de ressources pour satisfaire aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire d'harmoniser les définitions de l'identification du fournisseur, de la quantité de carburant ou d'énergie mise sur le marché, du type de carburant ou d'énergie, du lieu d'achat et de l'origine du carburant ou de l'énergie mis sur le marché. En outre, afin d'éviter le double comptage dans les rapports conjoints des fournisseurs au titre de l'article 7 bis, paragraphe 4, il convient d'harmoniser la mise en œuvre des méthodes de calcul et de déclaration dans les États membres, y compris les rapports qu'ils présentent à la Commission afin que les informations requises provenant d'un groupe de fournisseurs concernent un État membre en particulier.(17)En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE, les États membres sont tenus de présenter chaque année un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente, conformément au format établi dans la décision 2002/159/CE de la CommissionDécision 2002/159/CE de la Commission du 18 février 2002 établissant un formulaire commun pour la présentation des synthèses des données nationales relatives à la qualité des carburants (JO L 53 du 23.2.2002, p. 30).. Afin de tenir compte des modifications apportées à la directive 98/70/CE par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88)., ainsi que des exigences supplémentaires qu'elles imposent aux États membres en matière de rapports et par souci d'efficacité et d'harmonisation, il est nécessaire de préciser clairement quelles sont les informations qui doivent être communiquées et d'adopter un format pour la communication de ces données par les fournisseurs et les États membres.(18)La Commission a présenté un projet de mesure au comité institué par la directive 98/70/CE le 23 février 2012. Le comité n'a pas été en mesure d'obtenir la majorité qualifiée nécessaire pour adopter un avis. Il convient dès lors que la Commission présente une proposition au Conseil conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du ConseilDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierObjet — Champ d'application1.La présente directive établit des règles relatives aux méthodes de calcul et aux exigences de déclaration conformément à la directive 98/70/CE.2.La présente directive s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
Article 2DéfinitionsAux fins de la présente directive, et en sus des définitions figurant déjà dans la directive 98/70/CE, on entend par:1)"émissions en amont", toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit;2)"bitume naturel", toute source de matière première de raffinerie qui:a)présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM)American Society for Testing and Materials, http://www.astm.org/index.shtml;b)présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius;c)est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).; etd)se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même;3)"schiste bitumeux", toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté;4)"norme de base concernant les carburants", une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010;5)"pétrole brut conventionnel", toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.
Article 3Méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis autres que les biocarburants et obligations de déclaration incombant aux fournisseurs1.Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres veillent à ce que les fournisseurs utilisent la méthode de calcul définie à l'annexe I de la présente directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent.2.Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres exigent des fournisseurs qu'ils communiquent les données en utilisant les définitions et la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la présente directive. Les données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe IV de la présente directive.3.Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE, tout État membre garantit qu'un groupe de fournisseurs décidant d'être considérés comme un fournisseur unique se conforme aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 bis, paragraphe 2, dans ledit État membre.4.Pour les fournisseurs qui sont des PME, les États membres appliquent la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la présente directive.
Article 4Calcul de la norme de base concernant les carburants et réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serreAux fins de la vérification du respect par les fournisseurs des obligations prévues à l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres imposent aux fournisseurs de comparer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II de la présente directive.
Article 5Présentation de rapports par les États membres1.Lorsqu'ils présentent à la Commission les rapports prévus à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE, les États membres lui fournissent les données relatives au respect de l'article 7 bis de ladite directive, telles qu'elles figurent à l'annexe III de la présente directive.2.Les États membres utilisent, pour la transmission des données visées à l'annexe III de la présente directive, les outils ReportNet de l'Agence européenne pour l'environnement, mis à leur disposition en vertu du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13). Les données sont transmises par les États membres par transfert électronique des données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement.3.Les données sont fournies chaque année selon le modèle prévu à l'annexe IV. Les États membres notifient à la Commission la date de la transmission et le nom de la personne de contact de l'autorité compétente responsable de la vérification des données et de leur communication à la Commission.
Article 6SanctionsLes États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 21 avril 2017 et l'informent sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.
Article 7Transposition1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 avril 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.2.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IMÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURSPartie 1Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseurL'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).1.Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2:
CO2: 1;CH4: 25;N2O: 298
2.Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.3.L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous:02015L0652-20150425_fr_img_1dans laquelle:a)"#" est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) no 684/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24). comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8]; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du ConseilDirective 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12)., au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE. Si cette identification n'est pas disponible, les États membres veillent à ce qu'un moyen d'identification équivalent soit établi conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise;b)"x" correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente directive, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) no 684/2009. Si ces données ne sont pas disponibles, les États membres recueillent des données équivalentes conformément à un dispositif de déclaration des droits d'accise mis en place au niveau national;c)"MJx" est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant "x", exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit:i)La quantité de chaque carburant, par type de carburantElle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport "Well-to-tank" (version 4)http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC)Le consortium JEC rassemble le Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC), le Conseil européen pour la recherche et le développement de l'industrie automobile (EUCAR) et Concawe (association européenne des compagnies pétrolières pour l'environnement, la santé et la sûreté dans le raffinage et la distribution).;ii)Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburantsLe traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe IV, partie C, point 17, de la directive 98/70/CE.Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués aux États membres par les fournisseurs.La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile.Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1)..Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) no 684/2009, les États membres recueillent des données équivalentes selon un dispositif de déclaration des droits d'accise mis en place au niveau national;iii)Quantité d'électricité consomméeIl s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique à l'autorité compétente de chaque État membre conformément à la formule suivante:Électricité consommée = distance parcourue (km) × efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km);d)Réduction des émissions en amont (UER)"UER" est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes:i)AdmissibilitéLes UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont.Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur.Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le 1er janvier 2011.Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE;ii)CalculsLes UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) no 600/2012 de la CommissionRèglement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 1). et le règlement (UE) no 601/2012 de la CommissionRèglement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).. La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme ISO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065;e)"GHGix" est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie "x", exprimée en gCO2eq/MJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit:i)L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'"intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie" par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe;ii)L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6;iii)Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburantsL'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE se calcule conformément à l'article 7 quinquies de ladite directive. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 7 quater, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE couvrant l'article 7 ter, paragraphe 2, de ladite directive, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre de l'article 7 ter, paragraphe 1, de ladite directive. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels;iv)Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburantsL'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement;f)"AF" est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur:
Technologie de conversion prédominanteFacteur d'efficacité
Moteur à combustion interne1
Groupe motopropulseur électrique à accumulateur0,4
Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène0,4
Partie 2Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants1.UER des carburants fossilesAfin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'autorité désignée par les États membres:a)la date de début du projet, qui doit être postérieure au 1er janvier 2011;b)les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq;c)la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites;d)les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale;e)les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites;f)le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre;g)le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé;h)lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits.2.OrigineL'"origine" est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire:a)du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 2964/95 du ConseilRèglement (CE) no 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut (JO L 310 du 22.12.1995, p. 5).; oub)en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs.Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers.Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent aux États membres concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement.Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe IV de la directive 98/70/CE.Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration.3.Lieu d'achatLe "lieu d'achat" est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)..4.PMEPar dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'"origine" et le "lieu d'achat" sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses.5.Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité
Source de matières premières et procédéType de carburant mis sur le marchéIntensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)
Pétrole brut conventionnelEssence93,293,3
Gaz naturel liquéfié94,3
Charbon liquéfié172
Bitume naturel107
Schistes bitumineux131,3
Pétrole brut conventionnelDiesel ou gazole9595,1
Gaz naturel liquéfié94,3
Charbon liquéfié172
Bitume naturel108,5
Schistes bitumineux133,7
Toute source fossileGaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé73,673,6
Gaz naturel, mélange UEGaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé69,369,3
Gaz naturel, mélange UEGaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé74,574,5
Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiquesMéthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé3,33,3
Gaz naturel par vaporeformageHydrogène comprimé dans une pile à combustible104,3104,3
Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiquesHydrogène comprimé dans une pile à combustible9,19,1
CharbonHydrogène comprimé dans une pile à combustible234,4234,4
Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédéHydrogène comprimé dans une pile à combustible52,752,7
Déchets plastiques issus de matières de base fossilesPétrole, diesel ou gazole8686
6.ÉlectricitéAux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les États membres devraient calculer les valeurs nationales moyennes par défaut sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière.Les États membres peuvent également autoriser leurs fournisseurs à déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées par les États membres au titre des règlements suivants:a)règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).;b)règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).; ouc)règlement délégué (UE) no 666/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 19.6.2014, p. 26)..7.Dénomination commerciale de la matière de base
PaysDénomination commerciale de la matière de baseAPISoufre (% massique)
Abou DhabiAl Bunduq38,51,1
Abou DhabiMubarraz38,10,9
Abou DhabiMurban40,50,8
Abou DhabiZakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)40,61
Abou DhabiUmm Shaif (Abu Dhabi Marine)37,41,5
Abou DhabiArzanah440
Abou DhabiAbu Al Bu Khoosh31,62
Abou DhabiMurban Bottoms21,4Non disponible (n.d.)
Abou DhabiTop Murban21n.d.
Abou DhabiUpper Zakum34,41,7
AlgérieArzew44,30,1
AlgérieHassi Messaoud42,80,2
AlgérieZarzaitine430,1
AlgérieAlgerian440,1
AlgérieSkikda44,30,1
AlgérieSaharan Blend45,50,1
AlgérieHassi Ramal600,1
AlgérieAlgerian Condensate64,5n.d.
AlgérieAlgerian Mix45,60,2
AlgérieAlgerian Condensate (Arzew)65,80
AlgérieAlgerian Condensate (Bejaia)65,00
AlgérieTop Algerian24,6n.d.
AngolaCabinda31,70,2
AngolaTakula33,70,1
AngolaSoyo Blend33,70,2
AngolaMandji29,51,3
AngolaMalongo (West)26n.d.
AngolaCavala-142,3n.d.
AngolaSulele (South-1)38,7n.d.
AngolaPalanca400,14
AngolaMalongo (North)30n.d.
AngolaMalongo (South)25n.d.
AngolaNemba38,50
AngolaGirassol31,3n.d.
AngolaKuito20n.d.
AngolaHungo28,8n.d.
AngolaKissinje30,50,37
AngolaDalia23,61,48
AngolaGimboa23,70,65
AngolaMondo28,80,44
AngolaPlutonio33,20,036
AngolaSaxi Batuque Blend33,20,36
AngolaXikomba34,40,41
Arabie saouditeLight (Pers. Gulf)33,41,8
Arabie saouditeHeavy (Pers. Gulf) (Safaniya)27,92,8
Arabie saouditeMedium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)30,82,4
Arabie saouditeExtra Light (Pers. Gulf) (Berri)37,81,1
Arabie saouditeLight (Yanbu)33,41,2
Arabie saouditeHeavy (Yanbu)27,92,8
Arabie saouditeMedium (Yanbu)30,82,4
Arabie saouditeBerri (Yanbu)37,81,1
Arabie saouditeMedium (Zuluf/Marjan)31,12,5
ArgentineTierra del Fuego42,4n.d.
ArgentineSanta Cruz26,9n.d.
ArgentineEscalante240,2
ArgentineCanadon Seco270,2
ArgentineHidra51,70,05
ArgentineMedanito34,930,48
ArménieArmenian Miscellaneousn.d.n.d.
AustralieJabiru42,30,03
AustralieKooroopa (Jurassic)42n.d.
AustralieTalgeberry (Jurassic)43n.d.
AustralieTalgeberry (Up Cretaceous)51n.d.
AustralieWoodside Condensate51,8n.d.
AustralieSaladin-3 (Top Barrow)49n.d.
AustralieHarriet38n.d.
AustralieSkua-3 (Challis Field)43n.d.
AustralieBarrow Island36,80,1
AustralieNorthwest Shelf Condensate53,10
AustralieJackson Blend41,90
AustralieCooper Basin45,20,02
AustralieGriffin550,03
AustralieBuffalo Crude53n.d.
AustralieCossack48,20,04
AustralieElang56,2n.d.
AustralieEnfield21,70,13
AustralieGippsland (Bass Strait)45,40,1
AzerbaïdjanAzeri Light34,80,15
BahreïnBahrain Miscellaneousn.d.n.d.
BelizeBelize Light Crude40n.d.
BelizeBelize Miscellaneousn.d.n.d.
BéninSeme22,60,5
BéninBenin Miscellaneousn.d.n.d.
BiélorussieBelarus Miscellaneousn.d.n.d.
BolivieBolivian Condensate58,80,1
BrésilGaroupa30,50,1
BrésilSergipano25,10,4
BrésilCampos Basin20n.d.
BrésilUrucu (Upper Amazon)42n.d.
BrésilMarlim20n.d.
BrésilBrazil Polvo19,61,14
BrésilRoncador28,30,58
BrésilRoncador Heavy18n.d.
BrésilAlbacora East19,80,52
BruneiSeria Light36,20,1
BruneiChampion24,40,1
BruneiChampion Condensate650,1
BruneiBrunei LS Blend320,1
BruneiBrunei Condensate65n.d.
BruneiChampion Export23,90,12
CamerounKole Marine Blend34,90,3
CamerounLokele21,50,5
CamerounMoudi Light40n.d.
CamerounMoudi Heavy21,3n.d.
CamerounEbome32,10,35
CamerounCameroon Miscellaneousn.d.n.d.
CanadaPeace River Light41n.d.
CanadaPeace River Medium33n.d.
CanadaPeace River Heavy23n.d.
CanadaManyberries36,5n.d.
CanadaRainbow Light and Medium40,7n.d.
CanadaPembina33n.d.
CanadaBells Hill Lake32n.d.
CanadaFosterton Condensate63n.d.
CanadaRangeland Condensate67,3n.d.
CanadaRedwater35n.d.
CanadaLloydminster20,72,8
CanadaWainwright-Kinsella23,12,3
CanadaBow River Heavy26,72,4
CanadaFosterton21,43
CanadaSmiley-Coleville22,52,2
CanadaMidale292,4
CanadaMilk River Pipeline361,4
CanadaIpl-Mix Sweet400,2
CanadaIpl-Mix Sour380,5
CanadaIpl Condensate550,3
CanadaAurora Light39,50,4
CanadaAurora Condensate650,3
CanadaReagan Field350,2
CanadaSynthetic Canada30,31,7
CanadaCold Lake13,24,1
CanadaCold Lake Blend26,93
CanadaCanadian Federated39,40,3
CanadaChauvin222,7
CanadaGcos23n.d.
CanadaGulf Alberta L & M35,11
CanadaLight Sour Blend351,2
CanadaLloyd Blend222,8
CanadaPeace River Condensate54,9n.d.
CanadaSarnium Condensate57,7n.d.
CanadaSaskatchewan Light32,9n.d.
CanadaSweet Mixed Blend380,5
CanadaSyncrude320,1
CanadaRangeland — South L & M39,50,5
CanadaNorthblend Nevis34n.d.
CanadaCanadian Common Condensate55n.d.
CanadaCanadian Common390,3
CanadaWaterton Condensate65,1n.d.
CanadaPanuke Condensate56n.d.
CanadaFederated Light and Medium39,72
CanadaWabasca23n.d.
CanadaHibernia37,30,37
CanadaBC Light40n.d.
CanadaBoundary39n.d
CanadaAlbian Heavy21n.d.
CanadaKoch Alberta34n.d.
CanadaTerra Nova32,3n.d.
CanadaEcho Blend20,63,15
CanadaWestern Canadian Blend19,83
CanadaWestern Canadian Select20,53,33
CanadaWhite Rose31,00,31
CanadaAccess22n.d.
CanadaPremium Albian Synthetic Heavy20,9n.d.
CanadaAlbian Residuum Blend (ARB)20,032,62
CanadaChristina Lake20,53
CanadaCNRL34n.d.
CanadaHusky Synthetic Blend31,910,11
CanadaPremium Albian Synthetic (PAS)35,50,04
CanadaSeal Heavy (SH)19,894,54
CanadaSuncor Synthetic A (OSA)33,610,178
CanadaSuncor Synthetic H (OSH)19,533,079
CanadaPeace Sour33n.d.
CanadaWestern Canadian Resid20,7n.d.
CanadaChristina Dilbit Blend21,0n.d.
CanadaChristina Lake Dilbit38,083,80
CharjahMubarek Sharjah370,6
CharjahSharjah Condensate49,70,1
ChiliChile Miscellaneousn.d.n.d.
ChineTaching (Daqing)330,1
ChineShengli24,21
ChineBeibun.d.n.d.
ChineChengbei17n.d.
ChineLufeng34,4n.d.
ChineXijiang28n.d.
ChineWei Zhou39,9n.d.
ChineLiu Hua21n.d.
ChineBoz Hong170,282
ChinePeng Lai21,80,29
ChineXi Xiang32,180,09
ColombieOnto35,30,5
ColombiePutamayo350,5
ColombieRio Zulia40,40,3
ColombieOrito34,90,5
ColombieCano-Limon30,80,5
ColombieLasmo30n.d.
ColombieCano Duya-128n.d.
ColombieCorocora-131,6n.d.
ColombieSuria Sur-132n.d.
ColombieTunane-129n.d.
ColombieCasanare23n.d.
ColombieCusiana44,40,2
ColombieVasconia27,30,6
ColombieCastilla Blend20,81,72
ColombieCupiaga43,110,082
ColombieSouth Blend28,60,72
Congo (Brazzaville)Emeraude23,60,5
Congo (Brazzaville)Djeno Blend26,90,3
Congo (Brazzaville)Viodo Marina-126,5n.d.
Congo (Brazzaville)Nkossa470,03
Congo (Kinshasa)Muanda340,1
Congo (Kinshasa)Congo/Zaire31,70,1
Congo (Kinshasa)Coco30,40,15
Côte d'IvoireEspoir31,40,3
Côte d'IvoireLion Cote41,10,101
DanemarkDan30,40,3
DanemarkGorm33,90,2
DanemarkDanish North Sea34,50,26
DubaïDubai (Fateh)31,12
DubaïMargham Light50,30
ÉgypteBelayim27,52,2
ÉgypteEl Morgan29,41,7
ÉgypteRhas Gharib24,33,3
ÉgypteGulf of Suez Mix31,91,5
ÉgypteGeysum19,5n.d.
ÉgypteEast Gharib (J-1)37,9n.d.
ÉgypteMango-135,1n.d.
ÉgypteRhas Budran25n.d.
ÉgypteZeit Bay34,10,1
ÉgypteEast Zeit Mix390,87
ÉquateurOriente29,21
ÉquateurQuito29,50,7
ÉquateurSanta Elena350,1
ÉquateurLimoncoha-128n.d.
ÉquateurFrontera-130,7n.d.
ÉquateurBogi-121,2n.d.
ÉquateurNapo192
ÉquateurNapo Light19,3n.d.
EspagneAmposta Marina North37n.d.
EspagneCasablanca34n.d.
EspagneEl Dorado26,6n.d.
États-Unis AlaskaANSn.d.n.d.
États-Unis ColoradoNiobraran.d.n.d.
États-Unis Nouveau MexiqueFour Cornersn.d.n.d.
États-Unis Dakota du NordBakkenn.d.n.d.
États-Unis Dakota du NordNorth Dakota Sweetn.d.n.d.
États-Unis TexasWTIn.d.n.d.
États-Unis TexasEagle Fordn.d.n.d.
États-Unis UtahCovenantn.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainBetan.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainCarpinterian.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainDos Cuadrasn.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainHondon.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainHuenemen.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainPescadon.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainPoint Arguellon.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainPoint Pedernalesn.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainSacaten.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainSanta Claran.d.n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américainSockeyen.d.n.d.
GabonGamba31,80,1
GabonMandji30,51,1
GabonLucina Marine39,50,1
GabonOguendjo35n.d.
GabonRabi-Kouanga340,6
GabonT'Catamba44,30,21
GabonRabi33,40,06
GabonRabi Blend34n.d.
GabonRabi Light37,70,15
GabonEtame Marin36n.d.
GabonOlende17,61,54
GabonGabonian Miscellaneousn.d.n.d.
GéorgieGeorgian Miscellaneousn.d.n.d.
GhanaBonsu320,1
GhanaSalt Pond37,40,1
GuatemalaCoban27,7n.d.
GuatemalaRubelsanto27n.d.
Guinée équatorialeZafiro30,3n.d.
Guinée équatorialeAlba Condensate55n.d.
Guinée équatorialeCeiba30,10,42
IndeBombay High39,40,2
IndonésieMinas (Sumatron Light)34,50,1
IndonésieArdjuna35,20,1
IndonésieAttaka42,30,1
IndonésieSuri18,40,2
IndonésieSanga Sanga25,70,2
IndonésieSepinggan37,90,9
IndonésieWalio34,10,7
IndonésieArimbi31,80,2
IndonésiePoleng43,20,2
IndonésieHandil32,80,1
IndonésieJatibarang290,1
IndonésieCinta33,40,1
IndonésieBekapai400,1
IndonésieKatapa520,1
IndonésieSalawati380,5
IndonésieDuri (Sumatran Heavy)21,10,2
IndonésieSembakung37,50,1
IndonésieBadak41,30,1
IndonésieArun Condensate54,5n.d.
IndonésieUdang380,1
IndonésieKlamono18,71
IndonésieBunya31,70,1
IndonésiePamusian18,10,2
IndonésieKerindigan21,60,3
IndonésieMelahin24,70,3
IndonésieBunyu31,70,1
IndonésieCamar36,3n.d.
IndonésieCinta Heavy27n.d.
IndonésieLalang40,4n.d.
IndonésieKakap46,6n.d.
IndonésieSisi-140n.d.
IndonésieGiti-133,6n.d.
IndonésieAyu-134,3n.d.
IndonésieBima22,5n.d.
IndonésiePadang Isle34,7n.d.
IndonésieIntan32,8n.d.
IndonésieSepinggan — Yakin Mixed31,70,1
IndonésieWiduri320,1
IndonésieBelida45,90
IndonésieSenipah51,90,03
IranIranian Light33,81,4
IranIranian Heavy311,7
IranSoroosh (Cyrus)18,13,3
IranDorrood (Darius)33,62,4
IranRostam35,91,55
IranSalmon (Sassan)33,91,9
IranForoozan (Fereidoon)31,32,5
IranAboozar (Ardeshir)26,92,5
IranSirri30,92,3
IranBahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)27,12,5
IranBahr/Nowruz25,02,5
IranIranian Miscellaneousn.d.n.d.
IraqBasrah Light (Pers. Gulf)33,72
IraqKirkuk (Pers. Gulf)35,11,9
IraqMishrif (Pers. Gulf)28n.d.
IraqBai Hasson (Pers. Gulf)34,12,4
IraqBasrah Medium (Pers. Gulf)31,12,6
IraqBasrah Heavy (Pers. Gulf)24,73,5
IraqKirkuk Blend (Pers. Gulf)35,12
IraqN. Rumalia (Pers. Gulf)34,32
IraqRas el Behar33n.d.
IraqBasrah Light (Red Sea)33,72
IraqKirkuk (Red Sea)36,11,9
IraqMishrif (Red Sea)28n.d.
IraqBai Hasson (Red Sea)34,12,4
IraqBasrah Medium (Red Sea)31,12,6
IraqBasrah Heavy (Red Sea)24,73,5
IraqKirkuk Blend (Red Sea)341,9
IraqN. Rumalia (Red Sea)34,32
IraqRatawi23,54,1
IraqBasrah Light (Turkey)33,72
IraqKirkuk (Turkey)36,11,9
IraqMishrif (Turkey)28n.d.
IraqBai Hasson (Turkey)34,12,4
IraqBasrah Medium (Turkey)31,12,6
IraqBasrah Heavy (Turkey)24,73,5
IraqKirkuk Blend (Turkey)341,9
IraqN. Rumalia (Turkey)34,32
IraqFAO Blend27,73,6
KazakhstanKumkol42,50,07
KazakhstanCPC Blend44,20,54
KoweïtMina al Ahmadi (Kuwait Export)31,42,5
KoweïtMagwa (Lower Jurassic)38n.d.
KoweïtBurgan (Wafra)23,33,4
LibyeBu Attifel43,60
LibyeAmna (high pour)36,10,2
LibyeBrega40,40,2
LibyeSirtica43,30,43
LibyeZueitina41,30,3
LibyeBunker Hunt37,60,2
LibyeEl Hofra42,30,3
LibyeDahra410,4
LibyeSarir38,30,2
LibyeZueitina Condensate650,1
LibyeEl Sharara42,10,07
MalaisieMiri Light36,30,1
MalaisieTembungo37,5n.d.
MalaisieLabuan Blend33,20,1
MalaisieTapis44,30,1
MalaisieTembungo37.40
MalaisieBintulu26,50,1
MalaisieBekok49n.d.
MalaisiePulai42,6n.d.
MalaisieDulang390,037
MauritanieChinguetti28,20,51
MexiqueIsthmus32,81,5
MexiqueMaya223,3
MexiqueOlmeca39n.d.
MexiqueAltamira16n.d.
MexiqueTopped Isthmus26,11,72
NigeriaForcados Blend29,70,3
NigeriaEscravos36,20,1
NigeriaBrass River40,90,1
NigeriaQua Iboe35,80,1
NigeriaBonny Medium25,20,2
NigeriaPennington36,60,1
NigeriaBomu330,2
NigeriaBonny Light36,70,1
NigeriaBrass Blend40,90,1
NigeriaGilli Gilli47,3n.d.
NigeriaAdanga35,1n.d.
NigeriaIyak-336n.d.
NigeriaAntan35,2n.d.
NigeriaOSO470,06
NigeriaUkpokiti42,30,01
NigeriaYoho39,6n.d.
NigeriaOkwori36,9n.d.
NigeriaBonga28,1n.d.
NigeriaERHA31,70,21
NigeriaAmenam Blend390,09
NigeriaAkpo45,170,06
NigeriaEA38n.d.
NigeriaAgbami47,20,044
NorvègeEkofisk43,40,2
NorvègeTor420,1
NorvègeStatfjord38,40,3
NorvègeHeidrun29n.d.
NorvègeNorwegian Forties37,1n.d.
NorvègeGullfaks28,60,4
NorvègeOseberg32,50,2
NorvègeNorne33,10,19
NorvègeTroll28,30,31
NorvègeDraugen39,6n.d.
NorvègeSleipner Condensate620,02
OmanOman Export36,30,8
OuzbékistanUzbekistan Miscellaneousn.d.n.d.
Papouasie-Nouvelle-GuinéeKutubu440,04
Pays-BasAlba19,59n.d.
PérouLoreto340,3
PérouTalara32,70,1
PérouHigh Cold Test37,5n.d.
PérouBayovar22,6n.d.
PérouLow Cold Test34,3n.d.
PérouCarmen Central-520,7n.d.
PérouShiviyacu-2320,8n.d.
PérouMayna25,7n.d.
PhilippinesNido26,5n.d.
PhilippinesPhilippines Miscellaneousn.d.n.d.
QatarDukhan41,71,3
QatarQatar Marine35,31,6
QatarQatar Land41,4n.d.
Ras el KhaïmahRak Condensate54,1n.d.
Ras el KhaïmahRas Al Khaimah Miscellaneousn.d.n.d.
Royaume-UniAuk37,20,5
Royaume-UniBeatrice38,70,05
Royaume-UniBrae33,60,7
Royaume-UniBuchan33,70,8
Royaume-UniClaymore30,51,6
Royaume-UniS.V. (Brent)36,70,3
Royaume-UniTartan41,70,6
Royaume-UniTern350,7
Royaume-UniMagnus39,30,3
Royaume-UniDunlin34,90,4
Royaume-UniFulmar400,3
Royaume-UniHutton30,50,7
Royaume-UniN.W. Hutton36,20,3
Royaume-UniMaureen35,50,6
Royaume-UniMurchison38,80,3
Royaume-UniNinian Blend35,60,4
Royaume-UniMontrose40,10,2
Royaume-UniBeryl36,50,4
Royaume-UniPiper35,60,9
Royaume-UniForties36,60,3
Royaume-UniBrent Blend380,4
Royaume-UniFlotta35,71,1
Royaume-UniThistle370,3
Royaume-UniS.V. (Ninian)380,3
Royaume-UniArgyle38,60,2
Royaume-UniHeather33,80,7
Royaume-UniSouth Birch38,6n.d.
Royaume-UniWytch Farm41,5n.d.
Royaume-UniCormorant North34,90,7
Royaume-UniCormorant South (Cormorant "A")35,70,6
Royaume-UniAlba19,2n.d.
Royaume-UniFoinhaven26,30,38
Royaume-UniSchiehallion25,8n.d.
Royaume-UniCaptain19,10,7
Royaume-UniHarding20,70,59
RussieUrals312
RussieRussian Export Blend32,51,4
RussieM10017,62,02
RussieM100 Heavy16,672,09
RussieSiberian Light37,80,4
RussieE4 (Gravenshon)19,841,95
RussieE4 Heavy182,35
RussiePurovsky Condensate64,10,01
RussieSokol39,70,18
SingapourRantau50,50,1
SyrieSyrian Straight15n.d.
SyrieThayyem35n.d.
SyrieOmar Blend38n.d.
SyrieOmar36,50,1
SyrieSyrian Light360,6
SyrieSouedie24,93,8
TchadDoba Blend (Early Production)24,80,14
TchadDoba Blend (Later Production)20,80,17
ThaïlandeErawan Condensate54,1n.d.
ThaïlandeSirikit41n.d.
ThaïlandeNang Nuan30n.d.
ThaïlandeBualuang27n.d.
ThaïlandeBenchamas42,40,12
Trinité-et-TobagoGaleota Mix32,80,3
Trinité-et-TobagoTrintopec24,8n.d.
Trinité-et-TobagoLand/Trinmar23,41,2
Trinité-et-TobagoCalypso Miscellaneous30,840,59
TunisieZarzaitine41,90,1
TunisieAshtart291
TunisieEl Borma43,30,1
TunisieEzzaouia-241,5n.d.
TurquieTurkish Miscellaneousn.d.n.d.
UkraineUkraine Miscellaneousn.d.n.d.
VenezuelaJobo (Monagas)12,62
VenezuelaLama Lamar36,71
VenezuelaMariago271,5
VenezuelaRuiz32,41,3
VenezuelaTucipido360,3
VenezuelaVenez Lot 1736,30,9
VenezuelaMara 16/1816,53,5
VenezuelaTia Juana Light32,11,1
VenezuelaTia Juana Med 2624,81,6
VenezuelaOfficina35,10,7
VenezuelaBachaquero16,82,4
VenezuelaCento Lago36,91,1
VenezuelaLagunillas17,82,2
VenezuelaLa Rosa Medium25,31,7
VenezuelaSan Joaquin420,2
VenezuelaLagotreco29,51,3
VenezuelaLagocinco361,1
VenezuelaBoscan10,15,5
VenezuelaLeona24,11,5
VenezuelaBarinas26,21,8
VenezuelaSylvestre28,41
VenezuelaMesa29,21,2
VenezuelaCeuta31,81,2
VenezuelaLago Medio31,51,2
VenezuelaTigre24,5n.d.
VenezuelaAnaco Wax41,50,2
VenezuelaSanta Rosa490,1
VenezuelaBombai19,61,6
VenezuelaAguasay41,10,3
VenezuelaAnaco43,40,1
VenezuelaBCF-Bach/Lag1716,82,4
VenezuelaBCF-Bach/Lag2120,42,1
VenezuelaBCF-21,921,9n.d.
VenezuelaBCF-2423,51,9
VenezuelaBCF-31311,2
VenezuelaBCF Blend341
VenezuelaBolival Coast23,51,8
VenezuelaCeuta/Bach 1818,52,3
VenezuelaCorridor Block26,91,6
VenezuelaCretaceous420,4
VenezuelaGuanipa300,7
VenezuelaLago Mix Med.23,41,9
VenezuelaLarosa/Lagun23,81,8
VenezuelaMenemoto19,32,2
VenezuelaCabimas20,81,8
VenezuelaBCF-23231,9
VenezuelaOficina/Mesa32,20,9
VenezuelaPilon13,82
VenezuelaRecon (Venez)34n.d.
Venezuela102 Tj (25)251,6
VenezuelaTjl Cretaceous390,6
VenezuelaTia Juana Pesado (Heavy)12,12,7
VenezuelaMesa-Recon28,41,3
VenezuelaOritupano192
VenezuelaHombre Pintado29,70,3
VenezuelaMerey17,42,2
VenezuelaLago Light41,20,4
VenezuelaLaguna11,20,3
VenezuelaBach/Ceuta Mix241,2
VenezuelaBachaquero 13132,7
VenezuelaCeuta — 28281,6
VenezuelaTemblador23,10,8
VenezuelaLagomar321,2
VenezuelaTaparito17n.d.
VenezuelaBCF-Heavy16,7n.d.
VenezuelaBCF-Medium22n.d.
VenezuelaCaripito Blend17,8n.d.
VenezuelaLaguna/Ceuta Mix18,1n.d.
VenezuelaMorichal10,6n.d.
VenezuelaPedenales20,1n.d.
VenezuelaQuiriquire16,3n.d.
VenezuelaTucupita17n.d.
VenezuelaFurrial-2 (E. Venezuela)27n.d.
VenezuelaCurazao Blend18n.d.
VenezuelaSanta Barbara36,5n.d.
VenezuelaCerro Negro15n.d.
VenezuelaBCF2221,12,11
VenezuelaHamaca261,55
VenezuelaZuata 1015n.d.
VenezuelaZuata 2025n.d.
VenezuelaZuata 3035n.d.
VenezuelaMonogas15,93,3
VenezuelaCorocoro24n.d.
VenezuelaPetrozuata19,52,69
VenezuelaMorichal 1616n.d.
VenezuelaGuafita28,60,73
Viêt NamBach Ho (White Tiger)38,60
Viêt NamDai Hung (Big Bear)36,90,1
Viêt NamRang Dong37,70,5
Viêt NamRuby35,60,08
Viêt NamSu Tu Den (Black Lion)36,80,05
YémenNorth Yemeni Blend40,5n.d.
YémenAlif40,40,1
YémenMaarib Lt.490,2
YémenMasila Blend30-310,6
YémenShabwa Blend34,60,6
Zone neutreEocene (Wafra)18,64,6
Zone neutreHout32,81,9
Zone neutreKhafji28,52,9
Zone neutreBurgan (Wafra)23,33,4
Zone neutreRatawi23,54,1
Zone neutreNeutral Zone Mix23,1n.d.
Zone neutreKhafji Blend23,43,8
AutreHuile de schisten.d.n.d.
AutreSchistes bitumineuxn.d.n.d.
AutreGaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la sourcen.d.n.d.
AutreGaz naturel: à partir de GNLn.d.n.d.
AutreGaz de schiste: acheminé par gazoduc depuis la sourcen.d.n.d.
AutreCharbonn.d.n.d.
ANNEXE IICALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILESMéthode de calcula)La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit:02015L0652-20150425_fr_img_2où:"x" représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci-dessous;"GHGix" est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées;"MJx" est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.b)Données relatives à la consommationLes données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes:
CarburantConsommation énergétique (MJ)Source
Diesel7894969 × 106Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC
Gazole non routier240763 × 106
Pétrole3844356 × 106
GPL217563 × 106
GNC51037 × 106
Intensité d'émission de gaz à effet de serreLa norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/MJ
ANNEXE IIIRAPPORT DES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION1.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres doivent communiquer les données énumérées au point 3. Ces données doivent être transmises pour tous les types de carburants et d'énergie mis sur le marché dans chaque État membre. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, les données relatives à chaque biocarburant doivent être fournies.2.Les données énumérées au point 3 doivent être communiquées séparément pour les carburants ou l'énergie mis sur le marché par des fournisseurs dans un État membre donné (y compris des fournisseurs opérant conjointement dans un même État membre).3.Pour chaque carburant et chaque énergie, les États membres doivent communiquer à la Commission les données suivantes, agrégées comme indiqué au point 2 et conformément aux définitions de l'annexe I:a)type de carburant ou d'énergie;b)volume ou quantité de carburant ou d'électricité;c)intensité d'émission de gaz à effet de serre;d)UER;e)origine;f)lieu d'achat.ANNEXE IVMODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES
Carburant — fournisseurs individuels
EntréeRapport conjoint (OUI/NON)PaysFournisseur 1Type de carburant 7Code NC du carburant 7Quantité 2Intensité de GES moyenneRéduction des émissions en amont 5Réduction moyenne en 2010
par litrespar énergie
1
Code NCIntensité de GES 4Matière de baseCode NCIntensité de GES 4durable (OUI/NON)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)Composante B.m (Composante de biocarburants)
k
Code NC 2Intensité de GES 4Matière de baseCode NC 2Intensité de GES 4durable (OUI/NON)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)Composante B.m (Composante de biocarburants)
Carburant — fournisseurs conjoints
EntréeRapport conjoint (OUI/NON)PaysFournis seur 1Type de carburant 7Code NC du carburant 7Quantité2Intensité GES moyenneRéduction des émissions en amont 5Réduction par rapport à la moyenne de 2010
par litrespar énergie
IOUI
OUI
Sous-total
Code NCIntensité de GES 4Matière de baseCode NCIntensité de GES 4durable (OUI/NON)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)Composante B.m (Composante de biocarburants)
xOUI
OUI
Sous-total
Code NC 2Intensité de GES 4Matière de baseCode NC 2Intensité de GES 4durable (OUI/NON)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)Composante B.m (Composante de biocarburants)
Électricité
Rapport conjoint (OUI/NON)PaysFournisseur 1Type énergie 7Quantité 6Intensité de GESRéduction par rapport à la moyenne de 2010
par énergie
NON
Informations relatives aux fournisseurs conjoints
PaysFournisseur 1Type énergie 7Quantité 6Intensité de GESRéduction par rapport à la moyenne de 2010
par énergie
OUI
OUI
Sous-total
Origine — Fournisseurs individuels 8
Entrée 1composante F.1Entrée 1composante F.nEntrée kcomposante F.1Entrée kcomposante F.n
Dénom. Comm. Matière de baseDensité API 3TonnesDénom. Comm. Matière de baseDensité API 3TonnesDénom. Comm. Matière de baseDensité API 3TonnesDénom. Comm. Matière de baseDensité API 3Tonnes
Entrée 1composante B.1Entrée 1composante B.mEntrée kcomposante B.1Entrée kcomposante B.m
Filière bioDensité API 3TonnesFilière bioDensité API 3TonnesFilière bioDensité API 3TonnesFilière bioDensité API 3Tonnes
Origine — Fournisseurs conjoints 8
Entrée 1composante F.1Entrée 1composante F.nEntrée Xcomposante F.1Entrée Xcomposante F.n
Dénom. Comm. Matière de baseDensité API 3TonnesDénom. Comm. Matière de baseDensité API 3TonnesDénom. Comm. Matière de baseDensité API 3TonnesDénom. Comm. Matière de baseDensité API 3Tonnes
Entrée 1composante B.1Entrée 1composante B.mEntrée Xcomposante B.1Entrée Xcomposante B.m
Filière bioDensité API 3TonnesFilière bioDensité API 3TonnesFilière bioDensité API 3TonnesFilière bioDensité API 3Tonnes
Lieu d'achat 9
EntréeComposanteNom des installat. de traitement/ raffineriesPaysNom des installat. de traitement/ raffineriesPaysNom des installat. de traitement/ raffineriesPaysNom des installat. de traitement/ raffineriesPaysNom des installat. de traitement/ raffineriesPaysNom des installat. de traitement/ raffineriesPays
1F.1
1F.n
1B.1
1B.m
kF.1
kF.n
kB.1
kB.m
lF.1
lF.n
lB.1
lB.m
XF.1
XF.n
XB.1
XB.m
Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre
Volume (par énergie) 10Intensité de GESRéduction par rapport à la moyenne de 2010
Notes relatives au formatLe modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.1.L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 a);2.La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 c);3.La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287;4.L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 e);5.L'UER est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 d); les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1);6.La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 6;7.Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1, point 3 b);8.L'origine est définie à l'annexe I, partie 2, points 2 et 4;9.Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 3 et 4;10.La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.