Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries and repealing Council Regulation (EC) No 3/2008
Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2014relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du ConseilLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 30 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité des régionsAvis du 2 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2014.,considérant ce qui suit:(1)En vertu du règlement (CE) no 3/2008 du ConseilRèglement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1)., l’Union peut réaliser des actions d’information et de promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers pour les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que certains produits alimentaires à base de produits agricoles.(2)Compte tenu, d’une part, de l’expérience acquise et, d’autre part, des perspectives d’évolution du secteur agricole et des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, il y a lieu de réviser le régime établi par le règlement (CE) no 3/2008 et de le rendre plus efficace et cohérent. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 3/2008 et de le remplacer par un nouveau règlement.(3)L’objectif de ces actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union et d’entraîner ainsi une concurrence plus équitable, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers. Plus précisément, les actions d’information et de promotion devraient tendre à améliorer le niveau des connaissances des consommateurs sur les mérites des produits et des modes de production agricole de l’Union et à généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union. De plus, elles devraient accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles de l’Union, renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur et augmenter la part de marché de ces produits, en accordant une attention particulière aux marchés à fort potentiel de croissance. En cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques, elles devraient contribuer à rétablir des conditions normales de marché. De telles actions d’information et de promotion devraient compléter et renforcer utilement les actions menées par les États membres. Pour atteindre leurs objectifs, les actions d’information et de promotion devraient continuer d’être réalisées tant dans l’Union qu’à l’extérieur.(4)Il y a lieu de prévoir également des actions relatives à la valorisation de l’authenticité des produits de l’Union afin d’améliorer la connaissance des consommateurs sur les qualités des produits authentiques par rapport aux produits d’imitation et de contrefaçon; cela contribuerait significativement à la connaissance dans l’Union ainsi que dans les pays tiers des symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes européens de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1)..(5)L’une des forces de la production alimentaire de l’Union réside dans la diversité de ses produits et dans leurs caractéristiques spécifiques, qui sont dues à l’existence de différentes zones géographiques et de différentes méthodes traditionnelles et qui permettent d’obtenir des saveurs uniques, offrant la diversité et l’authenticité que les consommateurs, tant de l’Union que d’ailleurs, recherchent de plus en plus.(6)En sus des informations sur les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et des produits alimentaires de l’Union, les actions admissibles peuvent aussi communiquer, en fonction des attentes des consommateurs, des messages s’attachant, entre autres, à la nutrition, au goût, à la tradition, à la diversité ou à la culture.(7)Les actions d’information et de promotion ne devraient pas être orientées en fonction de marques commerciales ou selon l’origine. Néanmoins, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité des démonstrations, des dégustations et du matériel d’information et de promotion, il devrait être possible de mentionner les marques commerciales et l’origine du produit, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que les actions ne tendent pas à encourager la consommation d’un produit au seul motif de son origine. En outre, les actions devraient respecter les principes généraux du droit de l’Union et ne pas être assimilables à une restriction de la libre circulation des produits agricoles et des produits alimentaires, en contrevenant à l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de fixer des règles spécifiques sur la visibilité des marques et de l’origine par rapport au principal message d’une campagne de l’Union.(8)L’Union exporte principalement des produits agricoles finis parmi lesquels des produits agricoles hors annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient donc d’étendre les actions d’information et de promotion à certains produits hors annexe I dudit traité. Ce serait en cohérence avec les autres régimes de la politique agricole commune (PAC) comme les systèmes européens de qualité, qui sont déjà ouverts à ces produits.(9)Les actions d’information et de promotion des vins de l’Union en vertu de la PAC représentent une des mesures phare des programmes d’aide disponibles dans le secteur viticole. Seuls les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué, devraient pouvoir faire l’objet d’actions d’information et de promotion. En cas de programmes simples, il convient aussi que le programme en question couvre un autre produit agricole ou alimentaire. De même, le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1). prévoit la promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture. En conséquence, il convient de limiter, en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)., l’éligibilité aux actions d’information et de promotion dans le cadre du présent régime, au seul cas où les produits de la pêche et de l’aquaculture sont associés à un autre produit agricole ou alimentaire.(10)Les produits relevant des systèmes européens de qualité ou d’autres systèmes de qualité reconnus par les États membres devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion, car ces systèmes donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou du procédé utilisé pour sa production, ajoutent de la valeur aux produits et renforcent leurs possibilités de commercialisation. De même, le mode de production biologique ainsi que le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion.(11)Au cours de la période 2001-2011, seuls 30 % du budget consacré aux actions d’information et de promotion visaient les marchés des pays tiers, alors même que ces marchés offrent un potentiel de croissance important. Il convient donc de prévoir des modalités pour encourager la réalisation d’un plus grand nombre d’actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles de l’Union dans les pays tiers, en particulier en fournissant un soutien financier renforcé.(12)Afin de garantir l’efficacité des actions d’information et de promotion mises en œuvre, celles-ci devraient être envisagées dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Ces programmes étaient jusqu’à présent déposés par des organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles. Afin d’augmenter le nombre des actions proposées et d’améliorer leur qualité, il convient d’élargir le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et à leurs associations, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles et à faire leur promotion.(13)Les actions d’information et de promotion cofinancées par l’Union devraient faire la démonstration d’une dimension qui soit spécifique à l’Union. À cette fin, et en vue d’éviter une dispersion des moyens et d’accroître la visibilité de l’Europe à travers ces actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles et de certains produits alimentaires, il convient de prévoir l’établissement d’un programme de travail définissant les priorités stratégiques de ces actions, en termes de populations, de produits, de systèmes ou de marchés à cibler, ainsi que les caractéristiques des messages d’information et de promotion. Le programme devrait être élaboré à partir d’objectifs généraux et particuliers établis en vertu du présent règlement et prendre en compte les possibilités offertes par les marchés et la nécessité de compléter et de renforcer les actions mises en œuvre par des États membres et des opérateurs, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers, en vue de garantir une politique de promotion et d’information cohérente. À cette fin, au moment de concevoir ce programme, la Commission devrait consulter les États membres et les parties intéressées.(14)Le programme de travail devrait prévoir, entre autres, des dispositions spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques. De surcroît, la Commission devrait prendre particulièrement en compte la place prédominante des petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire, les secteurs bénéficiant des mesures exceptionnelles prévues aux articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). et, pour les actions visant les pays tiers, les accords de libre-échange relevant de la politique commerciale commune de l’Union. La Commission devrait aussi, dans la conception du programme, prendre en compte les handicaps des régions montagneuses, insulaires et ultrapériphériques de l’Union.(15)Afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions d’information et de promotion, il y a lieu de confier leur exécution à des organismes d’exécution sélectionnés selon une procédure de mise en concurrence. Néanmoins, dans des cas dûment justifiés, les entités proposantes devraient avoir la possibilité d’exécuter directement certaines parties de leur programme.(16)La Commission devrait pouvoir mener des actions d’information et de promotion de sa propre initiative, y compris par des missions de haut niveau, notamment en vue de contribuer à l’ouverture de nouveaux marchés. La Commission devrait également avoir la possibilité de lancer ses propres campagnes afin de réagir de manière prompte et effective en cas de grave perturbation du marché ou de perte de confiance des consommateurs. Si nécessaire, la Commission devrait réexaminer ses propres initiatives qui prévoient de mettre en œuvre de telles campagnes. Les crédits alloués aux programmes simples ou multiples d’information et de promotion en cours ne devraient pas être diminués si la Commission entreprend une action dans ces circonstances.(17)Au-delà des actions d’information et de promotion, il est nécessaire que la Commission développe et coordonne des services de soutien technique à l’échelle de l’Union, dans le but d’aider les opérateurs à participer aux programmes cofinancés, à réaliser des campagnes efficaces ou à développer leurs activités à l’exportation. Ces services devraient notamment comprendre la fourniture de lignes directrices pour aider les bénéficiaires potentiels à respecter les règles et les procédures associées à cette politique.(18)Les efforts visant à promouvoir les produits de l’Union sur les marchés de pays tiers sont parfois affectés par la concurrence de produits d’imitation ou de contrefaçon. Les services de soutien technique déployés par la Commission devraient comprendre un service de conseil au secteur concerné sur la façon de protéger les produits de l’Union contre les pratiques d’imitation et de contrefaçon.(19)L’Union fait de la simplification de l’environnement réglementaire de la PAC une priorité importante. Il y a lieu d’appliquer cette approche également au présent règlement. En particulier, il y a lieu de revoir les principes de gestion administrative des programmes d’information et de promotion dans le but de les simplifier et de permettre à la Commission d’établir les règles et les procédures pour régir la soumission, l’évaluation et la sélection des propositions de programmes. La Commission devrait cependant veiller à ce que les États membres reçoivent en temps utile des informations sur tous les programmes proposés et sélectionnés. Ces informations devraient inclure, en particulier, le nombre de propositions reçues, la liste des États membres et les secteurs concernés, et le résultat de l’évaluation de ces propositions.(20)La coopération entre les acteurs économiques de différents États membres contribue de manière substantielle à l’accroissement de la valeur ajoutée par l’Union et à une plus grande visibilité de la diversité des produits agricoles de l’Union. Malgré la priorité donnée aux programmes élaborés conjointement par des organisations proposantes de différents États membres, ces programmes n’ont représenté au cours de la période 2001-2011 que 16 % du budget consacré aux actions d’information et de promotion. Sur la base de ce constat, il convient de prévoir de nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne la gestion des programmes multiples pour surmonter les obstacles actuels à leur mise en œuvre.(21)Il convient de définir les règles de financement. En règle générale, l’Union ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des programmes afin de garantir que les entités proposantes, qui sont parties prenantes, assument leur part de responsabilités. Certains coûts administratifs et de personnel, non liés à l’exécution de la PAC, font toutefois partie intégrante des actions d’information et de promotion et devraient être éligibles au financement de l’Union.(22)Chaque mesure doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation en vue d’en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu’une liste d’indicateurs soit dressée et que l’incidence de la politique de promotion soit évaluée au regard de ses objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre de suivi et d’évaluation pour cette politique en cohérence avec le cadre commun de suivi et d’évaluation de la PAC.(23)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette délégation devrait couvrir les ajouts à la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, les critères d’éligibilité des entités proposantes, les conditions de la procédure de mise en concurrence pour la sélection des organismes d’exécution, les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples, les coûts des actions d’information et de promotion et les coûts administratifs et de personnel, et les dispositions facilitant la transition entre le règlement (CE) no 3/2008 et le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.(24)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées sur la visibilité des marques commerciales lors des démonstrations ou dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, et sur la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion; sur les programmes annuels de travail; sur la sélection des programmes simples; sur les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties d’un programme simple; sur les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle des programmes simples; sur les règles concernant la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement; ainsi que sur le cadre commun pour l’évaluation de l’impact des programmes et sur un système d’indicateurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(25)Étant donné que, en raison des liens existant entre la politique de promotion et les autres instruments de la PAC, et compte tenu de la garantie pluriannuelle des financements de l’Union et de leur concentration sur des priorités clairement définies, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: