Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries and repealing Council Regulation (EC) No 3/2008
a) de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union; b) d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur; c) d’augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union; d) d’augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance; e) de rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.
a) souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions; b) mieux faire connaître l’authenticité des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de l’Union.
a) sur le marché intérieur, la mention de l’origine est toujours secondaire par rapport au message principal de la campagne de l’Union; b) dans les pays tiers, la mention de l’origine peut figurer au même niveau que le message principal de la campagne de l’Union; c) pour les produits reconnus par les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point a), l’origine inscrite dans la dénomination peut être mentionnée sans aucune restriction.
a) la visibilité des marques commerciales lors de démonstrations ou de dégustations et sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, ainsi que les conditions uniformes dans lesquelles une marque unique peut être exposée; et b) la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 2.
a) les produits énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion du tabac; b) les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement; c) les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) n o 110/2008 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16 ).
a) les actions d’information et de promotion ne peuvent couvrir que les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué; dans le cas des programmes simples visés à l’article 6, paragraphe 3, le programme considéré doit aussi couvrir d’autres produits visés au paragraphe 1, points a) et b); b) pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c), le vin tel qu’il est visé au présent paragraphe, point a), et la bière, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l’information des consommateurs sur les systèmes prévus au paragraphe 4 et sur la consommation responsable de ces boissons; c) les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n o 1379/2013 ne peuvent faire l’objet d’actions d’information et de promotion que si d’autres produits visés au paragraphe 1 font également l’objet du programme considéré.
a) les systèmes de qualité établis dans le règlement (UE) n o 1151/2012, dans le règlement (CE) no 110/2008 et à l’article 93 du règlement (UE) no 1308/2013;b) le mode de production biologique, tel qu’il est défini par le règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil ;Règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1 ).c) le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques tel qu’il est visé à l’article 21 du règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23 ).d) les systèmes de qualité visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) n o 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487 ).
a) de programmes d’information et de promotion (ci-après dénommés "programmes"); et b) des actions à l’initiative de la Commission visées à l’article 9.
a) au moins deux entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues d’au moins deux États membres; ou b) une ou plusieurs organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b).
a) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) n o 1308/2013 et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012, pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;b) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union représentatives du secteur ou des secteurs concernés à l’échelle de l’Union; c) des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) n o 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre;d) des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.
a) de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires; b) de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d’information et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits d’imitation et de contrefaçon dans des pays tiers; et c) d’approfondir la connaissance des règles de l’Union relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes.
a) des informations sur le nombre des propositions reçues, les États membres dans lesquels les entités proposantes sont établies, les secteurs concernés et le ou les marchés ciblés; b) des informations sur le résultat de l’évaluation des propositions et une description succincte de celles-ci.
a) subventions pour les programmes multiples; b) marchés pour les actions à l’initiative de la Commission.
a) bière, b) chocolat et produits dérivés, c) produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie, d) boissons à base d’extraits de plantes, e) pâtes alimentaires, f) sel, g) gommes et résines naturelles, h) pâte de moutarde, i) maïs doux, j) coton.
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 1 | Article 4, paragraphes 1 et 2 |
Article 2 | Article 3 |
Articles 3 et 4 | Article 5 |
Article 5 | Article 8 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 7 |
Article 6, paragraphe 2 | — |
Article 7 | — |
Article 8 | Articles 11, 12 et 17 |
Article 9 | — |
Article 10 | Article 9 |
Article 11 | Article 13 |
Article 12, paragraphe 1 | — |
Article 12, paragraphe 2 | Article 14 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1, point b) |
Article 13, paragraphe 2, premier alinéa | Article 15, paragraphes 1, 2 et 3, et article 19 |
Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa | — |
Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa | — |
Article 13, paragraphes 3, 4 et 5 | — |
Article 13, paragraphe 6 | Article 27 |
Article 14 | Article 15, paragraphes 5 et 7, et article 16, paragraphe 2 |
Articles 15 et 16 | Article 4, paragraphe 3, article 5, paragraphe 2, article 7, paragraphe 2, article 8, paragraphe 1, articles 11 et 13, article 14, paragraphe 1, article 15, paragraphe 8, articles 22, 23, 25 et 29 |
Article 17 | Article 24 |
Article 18 | Article 26 |
Article 19 | Article 28 |
Article 20 | Article 30 |