Commission Implementing Regulation (EU) No 1114/2014 of 21 October 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commissiondu 21 octobre 2014modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 18, points 8) à 11),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2075/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60). fixe les règles applicables au prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'animaux d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella effectué aux fins de la détermination du statut des exploitations et des compartiments et du respect des conditions d'importation de viandes dans l'Union. Il prévoit également les méthodes de référence et les méthodes équivalentes de détection de la présence de Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses.(2)Le règlement (CE) no 2075/2005 autorise la découpe des carcasses de porcins domestiques, sous certaines conditions, dans l'attente des résultats de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella. Afin de faciliter le fonctionnement des locaux de découpe, il y a lieu d'envisager l'octroi d'une telle autorisation pour les chevaux dans les mêmes conditions.(3)Par le règlement (UE) no 216/2014 de la CommissionRèglement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85)., certaines dérogations à l'obligation du prélèvement d'échantillons visant à détecter la présence de Trichinella sur les porcins domestiques prévue dans le règlement (CE) no 2075/2005 ont été modifiées, de même que les exigences qui doivent être respectées par les exploitants du secteur alimentaire qui demandent qu'il soit officiellement reconnu que leur exploitation applique des conditions d'hébergement contrôlées. L'une de ces conditions est que l'exploitant ne peut introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation que si ceux-ci proviennent aussi d'exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. Il convient de préciser les conditions qui doivent s'appliquer lorsque des porcins domestiques autres que ceux directement destinés à l'abattage sont déplacés d'une exploitation à une autre en passant par des centres de rassemblement. En outre, il y a lieu d'adapter à ces exigences modifiées les certificats applicables pour les échanges au sein de l'Union et pour l'importation.(4)Les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées devraient être inscrites par un vétérinaire officiel dans les certificats zoosanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du ConseilDirective 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977). en ce qui concerne les échanges d'animaux de l'espèce porcine dans l'Union et par le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). en ce qui concerne les importations, dans l'Union, de porcins domestiques en provenance de pays tiers, afin de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage et de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins d'élevage ou de rente.(5)Afin de garantir l'application correcte du règlement (CE) no 2075/2005, la liste des pays tiers exportant des porcins domestiques ou des viandes de porcins domestiques devrait figurer dans les actes applicables fixant les conditions d'importation si les pays concernés appliquent les dérogations relatives au prélèvement d'échantillons destinés à détecter la présence de Trichinella sur les porcins domestiques et s'il est officiellement reconnu que les exploitations ou les compartiments concernés appliquent des conditions d'hébergement contrôlées.(6)L'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella devrait figurer dans les certificats vétérinaires accompagnant les viandes fraîches conformément au règlement (UE) no 206/2010, les préparations à base de viande conformément à la décision 2000/572/CE de la CommissionDécision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19). et les produits à base de viande conformément à la décision 2007/777/CE de la CommissionDécision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49)..(7)Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les parasites a recommandé que le texte du règlement (CE) no 2075/2005 soit précisé en ce qui concerne la procédure applicable à certaines méthodes équivalentes de détection de la présence de Trichinella. Il a en outre validé une nouvelle méthode (basée sur le kit de digestion artificielle alternative "PrioCHECK® Trichinella AAD") pour la détection de Trichinella dans les viandes de porcins domestiques. Il y a donc lieu d'autoriser le recours à cette méthode pour les tests devant être pratiqués sur les animaux de cette espèce.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2075/2005 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: