Commission Implementing Regulation (EU) No 1114/2014 of 21 October 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commissiondu 21 octobre 2014modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 18, points 8) à 11),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2075/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60). fixe les règles applicables au prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'animaux d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella effectué aux fins de la détermination du statut des exploitations et des compartiments et du respect des conditions d'importation de viandes dans l'Union. Il prévoit également les méthodes de référence et les méthodes équivalentes de détection de la présence de Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses.(2)Le règlement (CE) no 2075/2005 autorise la découpe des carcasses de porcins domestiques, sous certaines conditions, dans l'attente des résultats de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella. Afin de faciliter le fonctionnement des locaux de découpe, il y a lieu d'envisager l'octroi d'une telle autorisation pour les chevaux dans les mêmes conditions.(3)Par le règlement (UE) no 216/2014 de la CommissionRèglement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85)., certaines dérogations à l'obligation du prélèvement d'échantillons visant à détecter la présence de Trichinella sur les porcins domestiques prévue dans le règlement (CE) no 2075/2005 ont été modifiées, de même que les exigences qui doivent être respectées par les exploitants du secteur alimentaire qui demandent qu'il soit officiellement reconnu que leur exploitation applique des conditions d'hébergement contrôlées. L'une de ces conditions est que l'exploitant ne peut introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation que si ceux-ci proviennent aussi d'exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. Il convient de préciser les conditions qui doivent s'appliquer lorsque des porcins domestiques autres que ceux directement destinés à l'abattage sont déplacés d'une exploitation à une autre en passant par des centres de rassemblement. En outre, il y a lieu d'adapter à ces exigences modifiées les certificats applicables pour les échanges au sein de l'Union et pour l'importation.(4)Les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées devraient être inscrites par un vétérinaire officiel dans les certificats zoosanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du ConseilDirective 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977). en ce qui concerne les échanges d'animaux de l'espèce porcine dans l'Union et par le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). en ce qui concerne les importations, dans l'Union, de porcins domestiques en provenance de pays tiers, afin de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage et de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins d'élevage ou de rente.(5)Afin de garantir l'application correcte du règlement (CE) no 2075/2005, la liste des pays tiers exportant des porcins domestiques ou des viandes de porcins domestiques devrait figurer dans les actes applicables fixant les conditions d'importation si les pays concernés appliquent les dérogations relatives au prélèvement d'échantillons destinés à détecter la présence de Trichinella sur les porcins domestiques et s'il est officiellement reconnu que les exploitations ou les compartiments concernés appliquent des conditions d'hébergement contrôlées.(6)L'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella devrait figurer dans les certificats vétérinaires accompagnant les viandes fraîches conformément au règlement (UE) no 206/2010, les préparations à base de viande conformément à la décision 2000/572/CE de la CommissionDécision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19). et les produits à base de viande conformément à la décision 2007/777/CE de la CommissionDécision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49)..(7)Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les parasites a recommandé que le texte du règlement (CE) no 2075/2005 soit précisé en ce qui concerne la procédure applicable à certaines méthodes équivalentes de détection de la présence de Trichinella. Il a en outre validé une nouvelle méthode (basée sur le kit de digestion artificielle alternative "PrioCHECK® Trichinella AAD") pour la détection de Trichinella dans les viandes de porcins domestiques. Il y a donc lieu d'autoriser le recours à cette méthode pour les tests devant être pratiqués sur les animaux de cette espèce.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2075/2005 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2075/2005 est modifié comme suit:1)L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"Article 2Prélèvement d'échantillons sur les carcasses1.Des échantillons sont prélevés sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l'occasion des examens post mortem dans les conditions suivantes:a)toutes les carcasses de truies reproductrices et de verrats ou au moins 10 % des carcasses d'animaux envoyés chaque année à l'abattoir en provenance de chaque exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées sont soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella;b)toutes les carcasses provenant d'exploitations dont il n'est pas officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées sont systématiquement soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella.Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est soumis à un examen visant à détecter la présence de Trichinella, dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente, au moyen de l'une des méthodes suivantes:a)la méthode de détection de référence décrite à l'annexe I, chapitre I oub)une méthode de détection équivalente décrite à l'annexe I, chapitre II.2.Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de chevaux, de sangliers et d'autres animaux d'élevage ou sauvages d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l'occasion de l'examen post mortem.Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est examiné conformément aux annexes I et III dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente.3.Dans l'attente des résultats de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l'exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, les carcasses de porcins domestiques et de chevaux peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux.Par dérogation au premier alinéa et après approbation par l'autorité compétente, ces carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l'abattoir ou séparé de ce dernier, à condition:a)que la procédure soit supervisée par l'autorité compétente;b)qu'une carcasse ou les parties de celle-ci n'aient qu'un seul atelier de découpe comme destination;c)que l'atelier de découpe soit situé sur le territoire de l'État membre; etd)qu'en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine."2)L'article 13 est remplacé par le texte suivant:"Article 13Conditions sanitaires à l'importation1.Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles de l'article 2 ou de l'article 3 dans le pays tiers d'abattage des animaux.2.Un pays tiers ne peut appliquer les dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, que s'il a informé la Commission de l'application de ces dérogations et s'il figure sur la liste dressée à cet effet:i)dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de porcins domestiques vivants ouii)dans l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de viandes fraîches de porcins domestiques;iii)dans l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour les importations de produits à base de viandes élaborés exclusivement à partir de viandes ou de produits à base de viande de porcins domestiques."3)L'article 15 est remplacé par le texte suivant:"Article 15Documents1.Dans le certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union de porcins domestiques vivants, dont le modèle figure à l'annexe F de la directive 64/432/CEE (modèle 2), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du présent règlement.2.Dans le certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de porcins domestiques, dont le modèle figure à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 (modèles POR-X et POR-Y), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle, par l'autorité compétente d'un pays tiers, de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées équivalentes à celles prévues à l'annexe IV du présent règlement.3.Dans le certificat vétérinaire conforme aux modèles "POR" figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 qui accompagne les lots de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.4.Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE qui accompagne les lots de préparations de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.5.Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE qui accompagne les lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux destinés à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande."4)À l'annexe I, chapitre I, point 3, le paragraphe IV est remplacé par le texte suivant:"IV.Procédure de nettoyage et de décontamination après un résultat positif ou douteuxLorsque l'examen d'un échantillon collectif ou individuel suivant la procédure d'agglutination au latex donne un résultat positif ou douteux, tout le matériel ayant été en contact avec la viande (bol et lame du mixeur, bécher, barreau magnétique, capteur de température, entonnoir conique de filtration, tamis et pinces) doit être soigneusement décontaminé par un lavage à l'eau chaude (65 à 90 °C). Il est recommandé de rincer chaque pièce complètement afin d'enlever le détergent éventuellement utilisé lors du lavage."5)À l'annexe I, chapitre II, partie D, point 3, le paragraphe IV est remplacé par le texte suivant:"IV.Procédure de nettoyage et de décontamination après un résultat positif ou douteuxLorsque l'examen d'un échantillon collectif ou individuel suivant la procédure d'agglutination au latex donne un résultat positif ou douteux, tout le matériel ayant été en contact avec la viande (bol et lame du mixeur, pilon à bout conique, bécher, barreau magnétique, capteur de température, entonnoir conique de filtration, tamis et pinces) doit être soigneusement décontaminé en étant trempé quelques secondes dans l'eau chaude (65 à 90 °C). Les résidus de viande ou les larves inactivées qui adhéreraient aux surfaces de ce matériel peuvent être enlevés avec une éponge propre et de l'eau du robinet. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes de détergent pour dégraisser l'équipement. Il est alors recommandé de rincer chaque pièce complètement afin d'enlever toutes les traces de détergent."6)À l'annexe I, chapitre II, la partie E suivante est ajoutée:"E.Test de digestion artificielle pour la détection in vitro des larves de Trichinella spp. dans les échantillons de viande au moyen du kit de digestion artificielle alternative "PrioCHECK® Trichinella AAD"Cette méthode est jugée équivalente uniquement pour les tests réalisés sur les viandes de porcins domestiquesLe kit "PrioCHECK® Trichinella AAD" doit être utilisé conformément au manuel d'instructions fourni avec le kit, au moyen d'ampoules à décanter (Lenz, NS 29/32) et d'une éprouvette en verre de 80 ml."7)À l'annexe IV, chapitre I, partie A, les points g) à j) sont remplacés par le texte suivant:"g)l'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques soient identifiés de manière à assurer la traçabilité de chaque animal jusqu'à l'exploitation;h)l'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques ne soient introduits dans l'exploitation que si ceux-ci sont originaires et proviennent d'exploitations dont il a officiellement été reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées;i)aucun porcin domestique n'a accès à des installations extérieures, sauf si l'exploitant peut démontrer au moyen d'une analyse des risques, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la période, les installations et les circonstances relatives à cet accès à l'extérieur ne font courir aucun risque d'introduction de Trichinella dans l'exploitation;j)aucun des porcins d'élevage et de rente au sens de l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE n'a été déchargé, après son départ de l'exploitation d'origine, dans un centre de rassemblement au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), de la directive, à moins que le centre de rassemblement satisfasse aux exigences des points a) à i) de la présente partie, et que tous les porcins domestiques regroupés pour les expéditions au centre de rassemblement soient originaires et proviennent d'exploitations dont il a été officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées ou de compartiments officiellement reconnus."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso