Commission Implementing Regulation (EU) No 1076/2014 of 13 October 2014 concerning the authorisation of a preparation containing a smoke flavouring extract-2b0001 as feed additive for dogs and cats Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 1076/2014 de la Commissiondu 13 octobre 2014concernant l'autorisation d'une préparation contenant l'extrait d'arôme de fumée 2b0001 en tant qu'additif dans l'alimentation des chiens et des chats(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'un additif consistant en une préparation d'un extrait d'arôme de fumée selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation de la préparation spécifiée dans l'annexe en tant qu'additif pour l'alimentation des chiens et des chats, à classer dans la catégorie des "additifs sensoriels" et le groupe fonctionnel des "substances aromatiques".(4)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu dans son avis du 24 mai 2012EFSA Journal 2012; 10(6):2729. que, dans les conditions d'utilisation proposées dans les aliments pour animaux, l'additif spécifié dans l'annexe n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que, comme cet extrait d'arôme de fumée est utilisé dans des denrées alimentaires en tant qu'arôme de fumée et que sa fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, aucune démonstration complémentaire de l'efficacité n'était nécessaire.(5)L'Autorité a conclu que cet additif se définit, en premier lieu, par le procédé de fabrication et la combinaison de bois dont il est dérivé; par conséquent, le procédé de fabrication et la combinaison de bois doivent être clairement précisés dans l'annexe afin de garantir que seuls les arômes de fumée produits par cette méthode de fabrication sont mis sur le marché.(6)L'Autorité a aussi conclu à l'absence de problème de sécurité pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation de la préparation visée dans l'annexe que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation des préparations contenant ledit extrait d'arôme de fumée selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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