Commission Implementing Regulation (EU) No 1076/2014 of 13 October 2014 concerning the authorisation of a preparation containing a smoke flavouring extract-2b0001 as feed additive for dogs and cats Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 1076/2014 de la Commissiondu 13 octobre 2014concernant l'autorisation d'une préparation contenant l'extrait d'arôme de fumée 2b0001 en tant qu'additif dans l'alimentation des chiens et des chats(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'un additif consistant en une préparation d'un extrait d'arôme de fumée selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation de la préparation spécifiée dans l'annexe en tant qu'additif pour l'alimentation des chiens et des chats, à classer dans la catégorie des "additifs sensoriels" et le groupe fonctionnel des "substances aromatiques".(4)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu dans son avis du 24 mai 2012EFSA Journal 2012; 10(6):2729. que, dans les conditions d'utilisation proposées dans les aliments pour animaux, l'additif spécifié dans l'annexe n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que, comme cet extrait d'arôme de fumée est utilisé dans des denrées alimentaires en tant qu'arôme de fumée et que sa fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, aucune démonstration complémentaire de l'efficacité n'était nécessaire.(5)L'Autorité a conclu que cet additif se définit, en premier lieu, par le procédé de fabrication et la combinaison de bois dont il est dérivé; par conséquent, le procédé de fabrication et la combinaison de bois doivent être clairement précisés dans l'annexe afin de garantir que seuls les arômes de fumée produits par cette méthode de fabrication sont mis sur le marché.(6)L'Autorité a aussi conclu à l'absence de problème de sécurité pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation de la préparation visée dans l'annexe que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation des préparations contenant ledit extrait d'arôme de fumée selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation spécifiée dans l'annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatiques", est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspxCatégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
2b0001Arôme de fuméeComposition de l'additifPréparation d'extrait d'arôme de fuméeSpécifications:Eau: 0,3-0,9 (% masse),Acidité (exprimée en acide acétique): 0,06-0,25 meq/g,pH 1-4,Composés carbonylés: 1,2-3,0 (% masse),Phénols: 8-12 (% masse).Caractérisation de la substance activeExtrait liquide d'arôme de fumée contenant les composés suivants:Syringol 12,6-25,2 %,4-Méthyl-syringol 6,2-9,2 %,4-Propényl-syringol 0,8-3,6 %,4-Éthyl-syringol 2,7-3,1 %,4-Méthyl-gaïacol 2,0-2,6 %,4-Allyl-syringol 1,8-2,3 %,4-Éthyl-gaïacol 1,8-2,4 %,4-Propyl-syringol 1-2,5 %,Gaïacol 1,1-1,6 %,2,4-Diméthyl-phénol 0,9-1,4 %,Eugénol 1-1,4 %,Isoeugénol (trans) 0,9-1,3 %,4-Propényl-syringol (cis) 0,3-1,7 %,o-Crésol 0,7-1,5 %,Phénol 0,5-1,2 %,p-Crésol 0,7-1,1 %,4-Propyl-gaïacol 0,5-1 %.Formule chimique:Syringol: C8H10O3,4-Méthyl-syringol: C9H12O3,4-Propényl-syringol: C11H14O3,4-Éthyl-syringol: C10H14O3,4-Méthyl-gaïacol: C8H10O2,4-Allyl-syringol: C11H14O3,4-Éthyl-gaïacol: C9H12O2,4-Propyl-syringol: C11H16O3,Gaïacol: C7H8O2,2,4-Diméthyl-phénol: C8H10O,Eugénol: C10H12O2,Isoeugénol (trans): C10H12O2,4-Propényl-syringol (cis): C11H14O3,o-Crésol: C7H8O,Phénol: C6H6O,p-Crésol: C7H8O,4-Propyl-gaïacol: C10H14O2.Numéro de CAS:Syringol: 91-10-1,4-Méthyl-syringol: 6638-05-7,4-Propényl-syringol: 20675-95-0,4-Éthyl-syringol: 14059-92-8,4-Méthyl-gaïacol: 93-51-6,4-Allyl-syringol: 6627-88-9,4-Éthyl-gaïacol: 2785-89-9,4-Propyl-syringol: 6766-82-1,Gaïacol: 90-05-1,2,4-Diméthyl-phénol: 105-67-9,Eugénol: 97-53-0,Isoeugénol (trans): 97-54-1,4-Propényl-syringol (cis): 26624-13-5,o-Crésol: 95-48-7,Phénol: 108-95-2,p-Crésol: 106-44-5,4-Propyl-gaïacol: 2785-87-7.Arôme de fumée, sous forme liquide, produit par extraction à l'éther éthylique de goudron produit par pyrolyse d'une combinaison de bois dans les proportions suivantes: 35 % de chêne rouge (Quercus rubra), 35 % de chêne blanc (Quercus alba), 10 % d'érable (Acer saccharum), 10 % de hêtre d'Amérique (Fagus grandifolia) et 10 % de hickory (noyer blanc d'Amérique, Carya ovata).Critères de pureté:composants HAP: benzo[a]pyrène moins de 10 ppb et benz[a]anthracène moins de 20 ppb,éther éthylique résiduel moins de 2 ppm.Méthode d'analysePour la détermination de l'extrait d'arôme de fumée — dans l'additif pour l'alimentation animale:titrage à l'hydroxyde de sodium pour la détermination des acides totaux et réactions de coloration suivies d'une spectrophotométrie pour la détermination des carbonylés totaux (à 430 nm) et des phénols totaux (à 610 nm) (FAO, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires, "Arômes de fumée", monographies du JECFA 1, 2006);chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (CG-SM) et chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) pour la caractérisation de la fraction volatile du produit (FAO, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires, monographies du JECFA 1, vol. 4).Chiens et chats401.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.2.Pour la sécurité de l'utilisateur: port d'une protection respiratoire et de lunettes de sécurité pendant la manipulation.3.Étiquetage des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux contenant l'additif: le nom de l'additif doit être accompagné du numéro d'identification.4.La préparation peut contenir uniquement des additifs technologiques et/ou d'autres substances ou produits destinés à modifier les caractéristiques physicochimiques de la substance active de la préparation et qui sont utilisés en conformité avec les conditions d'autorisation qui leur sont applicables. La compatibilité physicochimique et biologique entre les composants de la préparation doit être assurée par rapport aux effets souhaités.5.Les informations suivantes doivent être indiquées sur l'étiquette ou les documents accompagnant l'additif:le nom et le numéro d'identification de tout additif technologique contenu dans la préparation,la teneur de tout additif technologique contenu dans la préparation lorsque des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante,le nom de toute substance ou tout produit contenus dans la préparation, indiqués par ordre décroissant de masse.6.Les informations suivantes doivent être indiquées sur l'étiquette ou les documents qui accompagnent le prémélange contenant l'additif:le nom, le numéro d'identification et la teneur de tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante.3 novembre 2024