Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2014 of 3 October 2014 establishing budgetary ceilings for 2014 applicable to certain direct support schemes provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Règlement d'exécution (UE) no 1044/2014 de la Commissiondu 3 octobre 2014fixant, pour 2014, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, son article 72 ter, paragraphe 2, son article 123, paragraphe 1, premier alinéa, son article 125 ter, paragraphe 2, son article 131, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 142, point c),considérant ce qui suit:(1)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables à chacun des paiements visés aux articles 52 et 53 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.(2)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique visé au titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(3)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au paiement redistributif visé au titre III, chapitre 5 bis, et au titre V, chapitre 2 bis, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 72 bis ou à l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.(4)L'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées en 2014 pour chacune des mesures couplées prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 6,5 % du plafond national visé à l'article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.(5)En application de l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l'article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés en 2014 conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.(6)Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires applicables au régime de paiement unique pour 2014 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 68 et 72 bis du règlement (CE) no 73/2009 des plafonds fixés à l'annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire des plafonds fixés à ladite annexe afin de financer le soutien spécifique prévu à l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu'un État membre qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d'octroyer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d'inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d'une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l'agriculteur.(7)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, dudit règlement.(8)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2014, au titre de l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(9)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, au titre de l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(10)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits rouges, au titre de l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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