Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2014 of 3 October 2014 establishing budgetary ceilings for 2014 applicable to certain direct support schemes provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Règlement d'exécution (UE) no 1044/2014 de la Commissiondu 3 octobre 2014fixant, pour 2014, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, son article 72 ter, paragraphe 2, son article 123, paragraphe 1, premier alinéa, son article 125 ter, paragraphe 2, son article 131, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 142, point c),considérant ce qui suit:(1)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables à chacun des paiements visés aux articles 52 et 53 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.(2)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique visé au titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(3)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au paiement redistributif visé au titre III, chapitre 5 bis, et au titre V, chapitre 2 bis, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 72 bis ou à l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.(4)L'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées en 2014 pour chacune des mesures couplées prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 6,5 % du plafond national visé à l'article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.(5)En application de l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l'article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés en 2014 conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.(6)Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires applicables au régime de paiement unique pour 2014 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 68 et 72 bis du règlement (CE) no 73/2009 des plafonds fixés à l'annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire des plafonds fixés à ladite annexe afin de financer le soutien spécifique prévu à l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu'un État membre qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d'octroyer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d'inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d'une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l'agriculteur.(7)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, dudit règlement.(8)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2014, au titre de l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(9)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, au titre de l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(10)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits rouges, au titre de l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section I de l'annexe du présent règlement.2.Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section II de l'annexe du présent règlement.3.Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section III de l'annexe du présent règlement.4.Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à la section IV de l'annexe du présent règlement.5.Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 72 ter et à l'article 125 ter du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section V de l'annexe du présent règlement.6.Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VI de l'annexe du présent règlement.7.Les enveloppes financières annuelles pour 2014 visées à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à la section VII de l'annexe du présent règlement.8.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour le sucre visé à l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VIII de l'annexe du présent règlement.9.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section IX de l'annexe du présent règlement.10.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits rouges visé à l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section X de l'annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEI.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET 53 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
(en milliers d'EUR)
BE
ES
FR
HR
AT
PT
FI
Prime pour la viande ovine et caprine
1431
20128
550
Prime supplémentaire pour la viande ovine et caprine
140
6605
183
Prime à la vache allaitante
68632
237965
453582
3537
65126
72353
Prime supplémentaire à la vache allaitante
17156
23691
91
8699
II.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, OU À L'ARTICLE 131, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
Belgique
6020
Bulgarie
52929
République tchèque
56895
Danemark
43875
Estonie
3870
Irlande
25000
Grèce
100000
Espagne
226622
France
642300
Croatie
13208
Italie
328650
Chypre
3337
Lettonie
10158
Lituanie
25560
Hongrie
127279
Pays-Bas
35330
Autriche
12826
Pologne
106558
Portugal
33111
Roumanie
52922
Slovénie
13895
Slovaquie
28000
Finlande
52325
Suède
3135
Royaume-Uni
29800
Montants notifiés par les États membres pour l'octroi du soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique (en milliers d'EUR):Grèce: 30000Slovénie: 5587.III.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS a), i), ii), iii) et iv), ET À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
Belgique
3123
Bulgarie
52929
République tchèque
56895
Danemark
14695
Estonie
3870
Irlande
25000
Grèce
70000
Espagne
164406
France
478300
Croatie
13208
Italie
159650
Chypre
3337
Lettonie
10158
Lituanie
25560
Hongrie
44548
Pays-Bas
28830
Autriche
12826
Pologne
106558
Portugal
20210
Roumanie
52922
Slovénie
8308
Slovaquie
28000
Finlande
52325
Suède
3135
Royaume-Uni
29800
IV.MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
Belgique
6020
Danemark
23250
Irlande
23900
Grèce
50000
Espagne
144390
France
86000
Italie
144900
Pays-Bas
31700
Autriche
10984
Portugal
21700
Slovénie
5587
Finlande
6190
V.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT REDISTRIBUTIF CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 72 ter ET À L'ARTICLE 125 ter DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
Bulgarie
53634
Allemagne
352116
Lituanie
39323
VI.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
Belgique
458259
Danemark
905450
Allemagne
4826062
Irlande
1215447
Grèce
2027187
Espagne
4489758
France
6348869
Croatie
145689
Italie
3769644
Luxembourg
33662
Malte
5240
Pays-Bas
789689
Autriche
626657
Portugal
438471
Slovénie
136259
Finlande
476379
Suède
693352
Royaume-Uni
3136974
VII.ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
Bulgarie
537400
République tchèque
773751
Estonie
106148
Chypre
48007
Lettonie
146121
Lituanie
318083
Hongrie
1099350
Pologne
3078178
Roumanie
1367527
Slovaquie
387136
VIII.MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L'ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
République tchèque
44245
Lettonie
0
Lituanie
10260
Hongrie
41010
Pologne
159392
Roumanie
8082
Slovaquie
19289
IX.MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L'ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre
(en milliers d'EUR)
République tchèque
414
Hongrie
4756
Pologne
6715
Slovaquie
690
X.MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ROUGES VISÉ À L'ARTICLE 129 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009