Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2014 of 3 October 2014 establishing budgetary ceilings for 2014 applicable to certain direct support schemes provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Règlement d'exécution (UE) no 1044/2014 de la Commissiondu 3 octobre 2014fixant, pour 2014, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, son article 72 ter, paragraphe 2, son article 123, paragraphe 1, premier alinéa, son article 125 ter, paragraphe 2, son article 131, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 142, point c),considérant ce qui suit:(1)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables à chacun des paiements visés aux articles 52 et 53 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.(2)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique visé au titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(3)Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au paiement redistributif visé au titre III, chapitre 5 bis, et au titre V, chapitre 2 bis, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 72 bis ou à l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.(4)L'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées en 2014 pour chacune des mesures couplées prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 6,5 % du plafond national visé à l'article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.(5)En application de l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l'article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés en 2014 conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.(6)Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires applicables au régime de paiement unique pour 2014 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 68 et 72 bis du règlement (CE) no 73/2009 des plafonds fixés à l'annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire des plafonds fixés à ladite annexe afin de financer le soutien spécifique prévu à l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu'un État membre qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d'octroyer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d'inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d'une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l'agriculteur.(7)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, dudit règlement.(8)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2014, au titre de l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(9)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, au titre de l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(10)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits rouges, au titre de l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section I de l'annexe du présent règlement.2.Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section II de l'annexe du présent règlement.3.Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section III de l'annexe du présent règlement.4.Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à la section IV de l'annexe du présent règlement.5.Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 72 ter et à l'article 125 ter du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section V de l'annexe du présent règlement.6.Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VI de l'annexe du présent règlement.7.Les enveloppes financières annuelles pour 2014 visées à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à la section VII de l'annexe du présent règlement.8.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour le sucre visé à l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VIII de l'annexe du présent règlement.9.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section IX de l'annexe du présent règlement.10.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits rouges visé à l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section X de l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEI.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET 53 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
(en milliers d'EUR)
BEESFRHRATPTFI
Prime pour la viande ovine et caprine143120128550
Prime supplémentaire pour la viande ovine et caprine1406605183
Prime à la vache allaitante6863223796545358235376512672353
Prime supplémentaire à la vache allaitante1715623691918699
II.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, OU À L'ARTICLE 131, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
Belgique6020
Bulgarie52929
République tchèque56895
Danemark43875
Estonie3870
Irlande25000
Grèce100000
Espagne226622
France642300
Croatie13208
Italie328650
Chypre3337
Lettonie10158
Lituanie25560
Hongrie127279
Pays-Bas35330
Autriche12826
Pologne106558
Portugal33111
Roumanie52922
Slovénie13895
Slovaquie28000
Finlande52325
Suède3135
Royaume-Uni29800
Montants notifiés par les États membres pour l'octroi du soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique (en milliers d'EUR):Grèce: 30000Slovénie: 5587.
III.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS a), i), ii), iii) et iv), ET À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
Belgique3123
Bulgarie52929
République tchèque56895
Danemark14695
Estonie3870
Irlande25000
Grèce70000
Espagne164406
France478300
Croatie13208
Italie159650
Chypre3337
Lettonie10158
Lituanie25560
Hongrie44548
Pays-Bas28830
Autriche12826
Pologne106558
Portugal20210
Roumanie52922
Slovénie8308
Slovaquie28000
Finlande52325
Suède3135
Royaume-Uni29800
IV.MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
Belgique6020
Danemark23250
Irlande23900
Grèce50000
Espagne144390
France86000
Italie144900
Pays-Bas31700
Autriche10984
Portugal21700
Slovénie5587
Finlande6190
V.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT REDISTRIBUTIF CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 72 ter ET À L'ARTICLE 125 ter DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
Bulgarie53634
Allemagne352116
Lituanie39323
VI.PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
Belgique458259
Danemark905450
Allemagne4826062
Irlande1215447
Grèce2027187
Espagne4489758
France6348869
Croatie145689
Italie3769644
Luxembourg33662
Malte5240
Pays-Bas789689
Autriche626657
Portugal438471
Slovénie136259
Finlande476379
Suède693352
Royaume-Uni3136974
VII.ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
Bulgarie537400
République tchèque773751
Estonie106148
Chypre48007
Lettonie146121
Lituanie318083
Hongrie1099350
Pologne3078178
Roumanie1367527
Slovaquie387136
VIII.MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L'ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
République tchèque44245
Lettonie0
Lituanie10260
Hongrie41010
Pologne159392
Roumanie8082
Slovaquie19289
IX.MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L'ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
République tchèque414
Hongrie4756
Pologne6715
Slovaquie690
X.MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ROUGES VISÉ À L'ARTICLE 129 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009
Année civile 2014
État membre(en milliers d'EUR)
Bulgarie226
Hongrie391
Pologne11040