Commission Implementing Regulation (EU) No 884/2014 of 13 August 2014 imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) No 1152/2009 Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/24 de la Commissiondu 8 janvier 2016fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Brésil, de Capsicum annuum et de noix muscades en provenance d'Inde ainsi que de noix muscades en provenance d'Indonésie et modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (UE) no 884/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0024, 13 janvier 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/2106 de la Commissiondu 1er décembre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 par la fixation de conditions particulières applicables à l'importation d'épices en provenance d'Éthiopie, d'arachides en provenance d'Argentine et de noisettes en provenance d'Azerbaïdjan et la modification des conditions particulières applicables à l'importation de figues sèches et de noisettes en provenance de Turquie et d'arachides en provenance de l'Inde(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2106, 2 décembre 2016
Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commissiondu 13 août 2014fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierChamp d'application1.Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)., le présent règlement s'applique à l'importation des aliments pour animaux et denrées alimentaires énumérés ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l'annexe I:a)les noix du Brésil en coques et les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;b)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Chine;c)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Égypte;d)les pistaches en coques et sans coques, ainsi que les pistaches autrement préparées ou conservées (denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Iran;e)les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:i)les figues sèches,ii)les noisettes (Corylus sp.) en coques et sans coques,iii)les pistaches en coques et sans coques,iv)les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, des noisettes ou des pistaches,v)les pâtes de figues, de pistaches et de noisettes,vi)les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges,vii)les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches,viii)les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées,ix)l'huile de noisette;f)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Ghana;g)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Inde;h)les graines de pastèque et produits dérivés (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Nigeria;i)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;j)Capsicum sp. et noix muscades originaires ou en provenance de l'Inde;k)noix muscades originaires ou en provenance d'Indonésie;l)les épices originaires ou en provenance d'Éthiopie;m)les arachides (cacahuètes), en coques et sans coques, le beurre d'arachide ainsi que les arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Argentine;n)les noisettes en coques et sans coques, les mélanges de fruits à coque ou de fruits séchés contenant des noisettes, les pâtes de noisettes, les noisettes préparées ou conservées, y compris les mélanges, les farines, les semoules et les poudres de noisettes, les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées et l'huile de noisette originaires ou en provenance d'Azerbaïdjan.2.Le présent règlement s'applique également aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires transformées à partir des aliments pour animaux et denrées alimentaires visés au paragraphe 1 et aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d'un seul des aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés au paragraphe 1 ou d'une somme de ces aliments ou denrées.3.Le présent règlement ne s'applique pas aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot. Le présent règlement ne s'applique pas non plus aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires dont le poids brut n'excède pas 20 kg.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). s'appliquent.Les définitions ci-après s'appliquent également. On entend par:a)"point d'importation désigné (PID)", tout point désigné par l'autorité compétente, par lequel les aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés à l'article 1er peuvent être importés dans l'Union;b)"point d'entrée désigné (PED)", le point d'entrée tel que défini à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009.Aux fins du présent règlement, on entend par "lot" un lot tel que visé dans les règlements (CE) no 401/2006 et (CE) no 152/2009.
Article 3Importation dans l'UnionLes lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, (ci-après les "aliments pour animaux" et les "denrées alimentaires") ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.
Article 4Résultats d'échantillonnage et d'analyse1.Chaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est accompagné des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié s'il diffère du pays d'origine, afin de vérifier sa conformité avec la législation de l'Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.2.Les échantillonnages et analyses visés au paragraphe 1 doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009 pour les aflatoxines contenues dans les aliments pour animaux et au règlement (CE) no 401/2006 pour les aflatoxines contenues dans les denrées alimentaires.
Article 5Certificat sanitaire1.Chaque lot est également accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.2.Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.L'autorité compétente du pays d'origine est:a)le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement) pour ce qui est des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance du Brésil;b)la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant de Chine;c)le ministère de l'agriculture égyptien pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Égypte;d)le ministère de la santé et de l'éducation médicale pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran;e)la direction générale de l'alimentation et du contrôle du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie;f)la Ghana Standards Authority pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant du Ghana;g)l'Export Inspection Council of India of the Ministry of Commerce and Industry pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Inde;h)la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Nigeria;i)le ministère de l'agriculture pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Indonésie;j)le ministère de l'agriculture et du développement rural pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Éthiopie;k)le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (service national de la santé et de la qualité agroalimentaire, Senasa) pour ce qui est des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance d'Argentine;l)le centre d'expertise des biens de consommation (CCEC) du service public chargé de la lutte contre les monopoles et de la protection des droits des consommateurs (SSAPPCR), dépendant du ministère du développement économique, pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Azerbaïdjan.3.Le certificat sanitaire est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée désigné. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.4.Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.
Article 6IdentificationChaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est identifié par un code (code du lot) correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats des échantillonnages et analyses visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel du lot — ou toute autre forme de conditionnement — est identifié par ce code. Dans le cas d'un lot dans lequel l'emballage contient plusieurs petits conditionnements/unités, il suffit que le numéro d'identification du lot soit indiqué sur l'emballage regroupant ces petits conditionnements/unités.
Article 7Notification préalable des lots1.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient préalablement aux autorités compétentes la date et l'heure prévues de l'arrivée des aliments pour animaux et denrées alimentaires au PED ainsi que la nature du lot.2.Aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009 et transmettent ce document à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.3.Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.4.Si le PID diffère du PED, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en informe l'autorité compétente du PID au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot. Il procède à cette notification en envoyant une copie du DCE dûment rempli en ce qui concerne le contrôle documentaire réalisé par l'autorité compétente du PED.5.Les DCE sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les DCE soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.
Article 8Points d'importation désignés (PID)Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le PID satisfasse aux exigences suivantes:a)la présence de personnel formé pour effectuer les contrôles officiels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires;b)l'existence d'instructions détaillées concernant le prélèvement des échantillons et leur envoi au laboratoire, conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires;c)la possibilité d'effectuer le déchargement et l'échantillonnage dans un endroit abrité au point d'importation désigné; il doit être possible de placer le lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires sous le contrôle officiel de l'autorité compétente dès le PID si, avec l'accord préalable de l'autorité compétente, le lot doit être déplacé vers un lieu situé dans le voisinage immédiat du PID pour permettre son échantillonnage;d)l'existence de lieux de stockage ou d'entrepôts permettant de stocker les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires consignés dans de bonnes conditions en attendant les résultats d'analyse;e)l'existence d'équipements de déchargement ainsi que d'équipements d'échantillonnage appropriés;f)l'existence d'un laboratoire officiel pour l'analyse des aflatoxines, situé à un endroit vers lequel les échantillons peuvent être transportés rapidement et capable de réaliser l'analyse dans un délai approprié.Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous une liste actualisée des PID. Ils la communiquent à la Commission.La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d'information.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire assurent le déchargement des lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires nécessaire à la réalisation d'un échantillonnage représentatif.Pour les modes de transport spéciaux ou les formes d'emballage spécifiques, l'exploitant met à la disposition de l'inspecteur officiel l'équipement d'échantillonnage approprié si le matériel d'échantillonnage classique ne permet pas de prélever un échantillon représentatif.
Article 9Contrôles officiels1.Tous les contrôles officiels à réaliser avant de compléter le DCE sont effectués dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle le lot est proposé à l'importation et physiquement disponible pour l'échantillonnage au PID.2.Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par les PED. L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des aliments pour animaux et denrées alimentaires destinés à être importés dans l'Union afin de vérifier qu'ils respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.Aux fins du présent règlement, il est possible de désigner des points d'entrée uniquement autorisés à effectuer les contrôles documentaires. Dans ce cas, ces PED n'ont pas à satisfaire aux exigences minimales prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 669/2009.3.Lorsqu'un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse et du certificat sanitaire, ou bien lorsque lesdits résultats ou le certificat sanitaire ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, il ne peut pas entrer dans l'Union en vue d'y être importé et doit être réexpédié vers son pays d'origine ou détruit.4.Les autorités douanières autorisent le transfert du lot vers un PID à condition que les contrôles visés au paragraphe 2 aient été réalisés et que leurs résultats soient satisfaisants, que les rubriques correspondantes de la partie II du DCE (cases II.3, II.5, II.8 et II.9) aient été complétées et que l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou son représentant, ait soumis aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) un DCE dûment complété. Lorsque les contrôles visés au paragraphe 2 ont été réalisés et que leurs résultats sont satisfaisants, l'autorité compétente du PED autorise le transfert du lot vers un PID. L'original du certificat, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert. L'autorité compétente du PED informe immédiatement l'autorité compétente du PID de l'envoi du lot, et l'exploitant doit informer l'autorité compétente du PID de l'arrivée du lot au moins un jour ouvrable avant l'arrivée de celui-ci. Si l'exploitant décide de changer de PID alors que le lot a quitté le PED, les documents doivent être présentés à nouveau à l'autorité compétente du PED afin que celle-ci approuve et effectue les changements nécessaires sur le DCE et en informe les PID concernés.5.L'autorité compétente du point d'importation désigné effectue un contrôle d'identité ainsi qu'un contrôle physique en prélevant un échantillon de certains lots afin d'analyser la contamination par l'aflatoxine B1 en ce qui concerne les aliments pour animaux ou la contamination par l'aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales en ce qui concerne les denrées alimentaires, selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement, avant l'approbation de la mise en libre pratique dans l'Union. L'échantillonnage est effectué conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et à l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires.6.Au terme des contrôles, les autorités compétentes, pour les contrôles qu'elles ont effectués:a)complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;b)joignent les résultats d'échantillonnage et d'analyse;c)indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;d)cachettent et signent l'original du DCE;e)font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.Pour remplir le DCE en application du présent règlement, l'autorité compétente tient compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.7.L'original du certificat sanitaire visé à l'article 5, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 10Fractionnement d'un lot1.Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 9.2.En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 11Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique), par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux ou son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, dès que tous les contrôles officiels ont été réalisés. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.
Article 12Manquement à la législationSi les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE, et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.
Article 13RapportsTous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre.Le rapport comporte les informations suivantes:le nombre de lots importés,le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse, etles résultats des contrôles prévus à l'article 9, paragraphe 5.
Article 14CoûtsTous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris les coûts afférents au prélèvement d'échantillons, à l'analyse, au stockage, et par toute mesure prise en raison d'une non-conformité sont supportés par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire.
Article 15AbrogationLe règlement (CE) no 1152/2009 est abrogé.Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et doivent être lues à l'aide du tableau de correspondance de l'annexe IV.
Article 16Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IAliments pour animaux et denrées alimentaires soumis aux mesures prévues par le présent règlement:
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation prévue)Code NC (1)Subdivision TARICPays d'origine ou de provenanceFréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité à l'importation (%)
Noix du Brésil en coques08012100Brésil (BR)Aléatoire
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coquesex 081350
(Denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Chine (CN)20
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Égypte (EG)20
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Pistaches, en coques08025100Iran (IR)50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex 081350
Pâtes de pistachesex 200710 ou 200799
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges20081913;20081993ex 200897
Farines, semoules et poudres de pistachesex 11063090
(Denrées alimentaires)
Figues sèches08042090Turquie (TR)10
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figuesex081350
Pâtes de figuesex200710 ou ex200799
Figues, préparées ou conservées, y compris les mélangesex200899 ou ex200897
(Denrées alimentaires)
Noisettes (Corylus sp.) en coques08022100Turquie (TR)5
Noisettes (Corylus sp.) sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettesex081350
Pâtes de noisettesex200710 ou ex200799
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex200819
Farines, semoules et poudres de noisettesex11063090
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concasséesex08022200
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservéesex200819
Huile de noisetteex15159099
(Denrées alimentaires)
Pistaches, en coques08025100Turquie (TR)50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex 0813 50
Pâtes de pistachesex 200710 ou 200799
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges20081913;20081993ex 200897
Farines, semoules et poudres de pistachesex 11063090
(Denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Ghana (GH)50
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Inde (IN)10
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivésex 12077000;ex 11063090;ex 20089999;103050Nigeria (NG)50
(Denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Brésil (BR)10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Capsicum annuum, entiers09042110Inde (IN)20
Capsicum annuum, broyés ou pulvérisésex0904220010
Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)ex09042190
Noix muscades (Myristica fragrans)09081100;09081200
(Denrées alimentaires — épices séchées)
Noix muscades (Myristica fragrans)09081100;09081200Indonésie (ID)20
(Denrées alimentaires — épices séchées)
Poivre du genre Piper; Fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta0904Éthiopie (ET)50
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices0910
(Denrées alimentaires — épices séchées)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Argentine (AR)5
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Noisettes (Corylus sp.) en coques08022100Azerbaïdjan (AZ)20
Noisettes (Corylus sp.) sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettesex081350
Pâtes de noisettesex200710 ou ex200799
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex200819
Farines, semoules et poudres de noisettesex11063090
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concasséesex08022200
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservéesex200819
Huile de noisetteex15159099
(Denrées alimentaires)
ANNEXE II02014R0884-20161222_fr_img_1ANNEXE IIINotes explicatives pour l'utilisation du DCE lors de l'importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires venant de certains pays tiers et susceptibles d'être contaminés par des aflatoxines, en application du présent règlement
GénéralitésAux fins de l'utilisation du DCE en application du présent règlement, toute référence au "PED" doit s'entendre comme faite au "point d'entrée désigné" ou au "point d'importation désigné", conformément aux instructions figurant dans les notes spécifiques relatives à chaque case. Toute référence au "point de contrôle" doit s'entendre comme faite au "point d'importation désigné".Veuillez remplir le document en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu'elles concernent.
Partie ISauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.
Case I.1.Expéditeur: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.2.Les trois champs de cette case doivent être remplis par les autorités du PID, tel que défini à l'article 2. Veuillez attribuer un numéro de référence au DCE dans le premier champ. Le numéro de référence du DCE pourrait être inscrit par les autorités du PED. Dans les deuxième et troisième champs, veuillez indiquer respectivement le nom du PID et son numéro.
Case I.3.Destinataire: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.4.Intéressé au chargement (y compris son agent, le déclarant ou l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire): veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l'importateur. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.5.Pays d'origine: veuillez indiquer le pays dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.
Case I.6.Pays d'expédition: veuillez indiquer le pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l'Union.
Case I.7.Importateur: veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.8.Lieu de destination: veuillez indiquer l'adresse de livraison dans l'Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.9.Arrivée au PED (date prévue): veuillez indiquer la date prévue pour l'arrivée du lot au PED.
Case I.10.Documents: veuillez indiquer, le cas échéant, la date de délivrance et le numéro des documents officiels accompagnant le lot.
Case I.11.Moyens de transport: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport à l'arrivée.Identification: veuillez indiquer tous les détails relatifs au moyen de transport. Pour un transport par voie aérienne, veuillez indiquer le numéro de vol. Pour un transport par voie maritime, veuillez indiquer le nom du navire. Pour un transport par voie routière, veuillez indiquer la plaque d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque. Pour un transport par voie ferroviaire, veuillez indiquer le numéro du train et le numéro du wagon.Référence documentaire: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial ferroviaire ou routier.
Case I.12.Description marchandise: veuillez fournir une description détaillée du produit, en utilisant la terminologie de l'article 1er.
Case I.13.Code produit: veuillez utiliser le code identifiant le produit, tel qu'il figure dans l'annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant).
Case I.14.Poids brut: veuillez préciser le poids total en kilogrammes ou en tonnes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, à l'exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.Poids net: veuillez préciser le poids, en kilogrammes ou en tonnes, du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.
Case I.15.Nombre de conditionnements: veuillez préciser le nombre de colis composant le lot.
Case I.16.Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.
Case I.17.Type de colis: veuillez préciser le type d'emballage des produits.
Case I.18.Marchandises certifiées aux fins de: veuillez cocher la case appropriée: "Consommation humaine", si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; "Transformation", s'il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement; "Aliments pour animaux", s'il est destiné à l'alimentation animale.
Case I.19.No du scellé et no du conteneur: veuillez indiquer tous les numéros d'identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.
Case I.20.Pour transfert vers point de contrôle: si le lot est destiné à l'importation (voir case I.22) et l'exploitant choisit de faire réaliser le contrôle d'identité et le contrôle physique dans un PID spécifique, veuillez cocher cette case et préciser le PID.
Case I.21.Sans objet.
Case I.22.Pour importation: veuillez cocher cette case si le lot est destiné à l'importation.
Case I.23.Sans objet.
Case I.24.Moyen de transport vers le point de contrôle: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport utilisé pour le transfert jusqu'au PID.
Partie IICette section doit être complétée par l'autorité compétente.
GénéralitésLa case II.1. doit être complétée par l'autorité compétente du PID. Les cases II.2 à II.9, à l'exception de la case II.4, doivent être complétées par les services douaniers ou les autorités responsables du contrôle documentaire. Les cases II.10 à II.21 doivent être complétées par les autorités compétentes du PID.
Case II.1.Numéro de référence du DCE: veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.
Case II.2.Référence du document des services douaniers: cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.
Case II.3.Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.
Case II.4.Lot sélectionné pour des contrôles physiques: sans objet dans le cadre du présent règlement.
Case II.5.ADMISSIBILITÉ du transfert: si le lot peut être transféré vers un PID à la suite d'un contrôle documentaire satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer vers quel PID le lot sera transféré en vue d'un éventuel contrôle physique (selon les informations indiquées dans la case I.20).Le réacheminement ne s'applique pas dans le cadre du présent règlement.
Case II.6.NON-ADMISSIBILITÉ: si le lot ne peut pas être transféré vers un PID pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer clairement l'action à effectuer à la suite du rejet du lot. En cas de "réexpédition", de "destruction", de "transformation" ou d'"utilisation à une autre fin", l'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.7.
Case II.7.Informations concernant les destinations de contrôle (II.6): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.6 ("Réexpédition", "Destruction", "Transformation" ou "Utilisation à une autre fin").
Case II.8.Identification complète du PED et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PED et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.
Case II.9.Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PED.
Case II.10.Sans objet.
Case II.11.Contrôle d'identité: veuillez cocher les cases appropriées pour indiquer si des contrôles d'identité ont été réalisés et quels en ont été les résultats.
Case II.12.Contrôle physique: veuillez indiquer ici les résultats des contrôles physiques, si ceux-ci ont eu lieu.
Case II.13.Tests de laboratoire: veuillez cocher la case appropriée pour indiquer si le lot a été sélectionné pour échantillonnage et analyse.Test de dépistage de: veuillez indiquer pour quelles substances (aflatoxine B1 et/ou aflatoxines totales) un test de laboratoire a été effectué, et quelle méthode analytique a été utilisée.Résultats: veuillez indiquer les résultats du test de laboratoire et cocher la case appropriée.
Case II.14.Mise en libre pratique ADMISE: veuillez cocher cette case si le lot doit être mis en libre pratique dans l'Union.Veuillez cocher l'une des cases ("Consommation humaine", "Transformation", "Aliments pour animaux" ou "Autres") pour indiquer à quel usage est destiné le produit.
Case II.15.Sans objet.
Case II.16.NON-ADMISSIBILITÉ: veuillez cocher cette case si le lot est rejeté pour cause de contrôles d'identité ou physiques non satisfaisants.Veuillez indiquer clairement l'action à effectuer en pareil cas en cochant l'une des cases ("Réexpédition", "Destruction", "Transformation" ou "Utilisation à une autre fin"). L'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.
Case II.17.Justification du refus: veuillez cocher la case appropriée. À utiliser, le cas échéant, afin d'ajouter des informations pertinentes.
Case II.18.Informations concernant les destinations de contrôle (II.16): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis selon les informations indiquées dans la case II.16.
Case II.19.Lot rescellé: veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l'ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.
Case II.20.Identification complète du PED/point de contrôle et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PID et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.
Case II.21.Inspecteur officiel: cette case doit contenir la date de délivrance ainsi que le nom (en lettres capitales) et la signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID.
Partie IIICette section doit être complétée par l'autorité compétente.
Case III.1.Informations concernant la réexpédition: dès qu'elle en a connaissance, l'autorité compétente du PED ou du PID indique le moyen de transport utilisé, son numéro d'identification, le pays de destination et la date de réexpédition.
Case III.2.Suivi: veuillez indiquer l'unité de l'autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la "destruction", de la "transformation" ou d'une "utilisation à une autre fin" du lot. L'autorité compétente indique ici si le lot est bien arrivé et s'il correspond à celui attendu.
Case III.3.Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID en cas de "réexpédition"; signature du responsable officiel de l'autorité compétente locale en cas de "destruction", de "transformation" ou d'une "utilisation à une autre fin".
ANNEXE IVTableau de correspondance visé à l'article 15
Règlement (CE) no 1152/2009Le présent règlement
Article 1erArticle 1er et annexe I
Article 2Article 2
Article 3Article 3
Article 4, paragraphe 1Article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2
Article 4, paragraphe 2Article 5, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 3Article 5, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 4Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 5Article 6
Article 5Article 7
Article 6Article 8
Article 7, paragraphe 1Article 9, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2Article 9, paragraphes 2 et 3
Article 7, paragraphe 3Article 9, paragraphe 4
Article 7, paragraphe 4Article 9, paragraphe 5
Article 7, paragraphe 5Annexe I
Article 7, paragraphe 6Article 9, paragraphe 6
Article 7, paragraphe 7Article 9, paragraphe 7
Article 7, paragraphe 8Article 11
Article 7, paragraphe 9Article 13
Article 8Article 10
Article 9
Article 10Article 14
Article 11Article 15
Article 12
Article 13Article 16
Annexe IAnnexe II
Annexe IIAnnexe III

Article premierChamp d'application1.Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)., le présent règlement s'applique à l'importation des aliments pour animaux et denrées alimentaires énumérés ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l'annexe I:a)les noix du Brésil en coques et les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;b)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Chine;c)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Égypte;d)les pistaches en coques et sans coques, ainsi que les pistaches autrement préparées ou conservées (denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Iran;e)les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:i)les figues sèches,ii)les noisettes (Corylus sp.) en coques et sans coques,iii)les pistaches en coques et sans coques,iv)les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, des noisettes ou des pistaches,v)les pâtes de figues, de pistaches et de noisettes,vi)les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges,vii)les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches,viii)les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées,ix)l'huile de noisette;f)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Ghana;g)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Inde;h)les graines de pastèque et produits dérivés (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Nigeria;i)les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;j)Capsicum sp. et noix muscades originaires ou en provenance de l'Inde;k)noix muscades originaires ou en provenance d'Indonésie;l)les épices originaires ou en provenance d'Éthiopie;m)les arachides (cacahuètes), en coques et sans coques, le beurre d'arachide ainsi que les arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Argentine;n)les noisettes en coques et sans coques, les mélanges de fruits à coque ou de fruits séchés contenant des noisettes, les pâtes de noisettes, les noisettes préparées ou conservées, y compris les mélanges, les farines, les semoules et les poudres de noisettes, les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées et l'huile de noisette originaires ou en provenance d'Azerbaïdjan.2.Le présent règlement s'applique également aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires transformées à partir des aliments pour animaux et denrées alimentaires visés au paragraphe 1 et aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d'un seul des aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés au paragraphe 1 ou d'une somme de ces aliments ou denrées.3.Le présent règlement ne s'applique pas aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot. Le présent règlement ne s'applique pas non plus aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires dont le poids brut n'excède pas 20 kg.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). s'appliquent.Les définitions ci-après s'appliquent également. On entend par:a)"point d'importation désigné (PID)", tout point désigné par l'autorité compétente, par lequel les aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés à l'article 1er peuvent être importés dans l'Union;b)"point d'entrée désigné (PED)", le point d'entrée tel que défini à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009.Aux fins du présent règlement, on entend par "lot" un lot tel que visé dans les règlements (CE) no 401/2006 et (CE) no 152/2009.
Article 3Importation dans l'UnionLes lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, (ci-après les "aliments pour animaux" et les "denrées alimentaires") ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.
Article 4Résultats d'échantillonnage et d'analyse1.Chaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est accompagné des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié s'il diffère du pays d'origine, afin de vérifier sa conformité avec la législation de l'Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.2.Les échantillonnages et analyses visés au paragraphe 1 doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009 pour les aflatoxines contenues dans les aliments pour animaux et au règlement (CE) no 401/2006 pour les aflatoxines contenues dans les denrées alimentaires.
Article 5Certificat sanitaire1.Chaque lot est également accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.2.Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.L'autorité compétente du pays d'origine est:a)le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement) pour ce qui est des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance du Brésil;b)la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant de Chine;c)le ministère de l'agriculture égyptien pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Égypte;d)le ministère de la santé et de l'éducation médicale pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran;e)la direction générale de l'alimentation et du contrôle du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie;f)la Ghana Standards Authority pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant du Ghana;g)l'Export Inspection Council of India of the Ministry of Commerce and Industry pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Inde;h)la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Nigeria;i)le ministère de l'agriculture pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Indonésie;j)le ministère de l'agriculture et du développement rural pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Éthiopie;k)le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (service national de la santé et de la qualité agroalimentaire, Senasa) pour ce qui est des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance d'Argentine;l)le centre d'expertise des biens de consommation (CCEC) du service public chargé de la lutte contre les monopoles et de la protection des droits des consommateurs (SSAPPCR), dépendant du ministère du développement économique, pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Azerbaïdjan.3.Le certificat sanitaire est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée désigné. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.4.Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.
Article 6IdentificationChaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est identifié par un code (code du lot) correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats des échantillonnages et analyses visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel du lot — ou toute autre forme de conditionnement — est identifié par ce code. Dans le cas d'un lot dans lequel l'emballage contient plusieurs petits conditionnements/unités, il suffit que le numéro d'identification du lot soit indiqué sur l'emballage regroupant ces petits conditionnements/unités.
Article 7Notification préalable des lots1.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient préalablement aux autorités compétentes la date et l'heure prévues de l'arrivée des aliments pour animaux et denrées alimentaires au PED ainsi que la nature du lot.2.Aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009 et transmettent ce document à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.3.Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.4.Si le PID diffère du PED, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en informe l'autorité compétente du PID au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot. Il procède à cette notification en envoyant une copie du DCE dûment rempli en ce qui concerne le contrôle documentaire réalisé par l'autorité compétente du PED.5.Les DCE sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les DCE soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.
Article 8Points d'importation désignés (PID)Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le PID satisfasse aux exigences suivantes:a)la présence de personnel formé pour effectuer les contrôles officiels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires;b)l'existence d'instructions détaillées concernant le prélèvement des échantillons et leur envoi au laboratoire, conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires;c)la possibilité d'effectuer le déchargement et l'échantillonnage dans un endroit abrité au point d'importation désigné; il doit être possible de placer le lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires sous le contrôle officiel de l'autorité compétente dès le PID si, avec l'accord préalable de l'autorité compétente, le lot doit être déplacé vers un lieu situé dans le voisinage immédiat du PID pour permettre son échantillonnage;d)l'existence de lieux de stockage ou d'entrepôts permettant de stocker les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires consignés dans de bonnes conditions en attendant les résultats d'analyse;e)l'existence d'équipements de déchargement ainsi que d'équipements d'échantillonnage appropriés;f)l'existence d'un laboratoire officiel pour l'analyse des aflatoxines, situé à un endroit vers lequel les échantillons peuvent être transportés rapidement et capable de réaliser l'analyse dans un délai approprié.Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous une liste actualisée des PID. Ils la communiquent à la Commission.La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d'information.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire assurent le déchargement des lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires nécessaire à la réalisation d'un échantillonnage représentatif.Pour les modes de transport spéciaux ou les formes d'emballage spécifiques, l'exploitant met à la disposition de l'inspecteur officiel l'équipement d'échantillonnage approprié si le matériel d'échantillonnage classique ne permet pas de prélever un échantillon représentatif.
Article 9Contrôles officiels1.Tous les contrôles officiels à réaliser avant de compléter le DCE sont effectués dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle le lot est proposé à l'importation et physiquement disponible pour l'échantillonnage au PID.2.Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par les PED. L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des aliments pour animaux et denrées alimentaires destinés à être importés dans l'Union afin de vérifier qu'ils respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.Aux fins du présent règlement, il est possible de désigner des points d'entrée uniquement autorisés à effectuer les contrôles documentaires. Dans ce cas, ces PED n'ont pas à satisfaire aux exigences minimales prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 669/2009.3.Lorsqu'un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse et du certificat sanitaire, ou bien lorsque lesdits résultats ou le certificat sanitaire ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, il ne peut pas entrer dans l'Union en vue d'y être importé et doit être réexpédié vers son pays d'origine ou détruit.4.Les autorités douanières autorisent le transfert du lot vers un PID à condition que les contrôles visés au paragraphe 2 aient été réalisés et que leurs résultats soient satisfaisants, que les rubriques correspondantes de la partie II du DCE (cases II.3, II.5, II.8 et II.9) aient été complétées et que l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou son représentant, ait soumis aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) un DCE dûment complété. Lorsque les contrôles visés au paragraphe 2 ont été réalisés et que leurs résultats sont satisfaisants, l'autorité compétente du PED autorise le transfert du lot vers un PID. L'original du certificat, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert. L'autorité compétente du PED informe immédiatement l'autorité compétente du PID de l'envoi du lot, et l'exploitant doit informer l'autorité compétente du PID de l'arrivée du lot au moins un jour ouvrable avant l'arrivée de celui-ci. Si l'exploitant décide de changer de PID alors que le lot a quitté le PED, les documents doivent être présentés à nouveau à l'autorité compétente du PED afin que celle-ci approuve et effectue les changements nécessaires sur le DCE et en informe les PID concernés.5.L'autorité compétente du point d'importation désigné effectue un contrôle d'identité ainsi qu'un contrôle physique en prélevant un échantillon de certains lots afin d'analyser la contamination par l'aflatoxine B1 en ce qui concerne les aliments pour animaux ou la contamination par l'aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales en ce qui concerne les denrées alimentaires, selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement, avant l'approbation de la mise en libre pratique dans l'Union. L'échantillonnage est effectué conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et à l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires.6.Au terme des contrôles, les autorités compétentes, pour les contrôles qu'elles ont effectués:a)complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;b)joignent les résultats d'échantillonnage et d'analyse;c)indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;d)cachettent et signent l'original du DCE;e)font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.Pour remplir le DCE en application du présent règlement, l'autorité compétente tient compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.7.L'original du certificat sanitaire visé à l'article 5, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 10Fractionnement d'un lot1.Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 9.2.En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 11Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique), par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux ou son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, dès que tous les contrôles officiels ont été réalisés. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.
Article 12Manquement à la législationSi les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE, et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.
Article 13RapportsTous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre.Le rapport comporte les informations suivantes:le nombre de lots importés,le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse, etles résultats des contrôles prévus à l'article 9, paragraphe 5.
Article 14CoûtsTous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris les coûts afférents au prélèvement d'échantillons, à l'analyse, au stockage, et par toute mesure prise en raison d'une non-conformité sont supportés par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire.
Article 15AbrogationLe règlement (CE) no 1152/2009 est abrogé.Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et doivent être lues à l'aide du tableau de correspondance de l'annexe IV.
Article 16Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IAliments pour animaux et denrées alimentaires soumis aux mesures prévues par le présent règlement:
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation prévue)Code NC (1)Subdivision TARICPays d'origine ou de provenanceFréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité à l'importation (%)
Noix du Brésil en coques08012100Brésil (BR)Aléatoire
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coquesex 081350
(Denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Chine (CN)20
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Égypte (EG)20
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Pistaches, en coques08025100Iran (IR)50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex 081350
Pâtes de pistachesex 200710 ou 200799
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges20081913;20081993ex 200897
Farines, semoules et poudres de pistachesex 11063090
(Denrées alimentaires)
Figues sèches08042090Turquie (TR)10
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figuesex081350
Pâtes de figuesex200710 ou ex200799
Figues, préparées ou conservées, y compris les mélangesex200899 ou ex200897
(Denrées alimentaires)
Noisettes (Corylus sp.) en coques08022100Turquie (TR)5
Noisettes (Corylus sp.) sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettesex081350
Pâtes de noisettesex200710 ou ex200799
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex200819
Farines, semoules et poudres de noisettesex11063090
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concasséesex08022200
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservéesex200819
Huile de noisetteex15159099
(Denrées alimentaires)
Pistaches, en coques08025100Turquie (TR)50
Pistaches, sans coques08025200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistachesex 0813 50
Pâtes de pistachesex 200710 ou 200799
Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges20081913;20081993ex 200897
Farines, semoules et poudres de pistachesex 11063090
(Denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Ghana (GH)50
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191; 20081196; 20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Inde (IN)10
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivésex 12077000;ex 11063090;ex 20089999;103050Nigeria (NG)50
(Denrées alimentaires)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Brésil (BR)10
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Capsicum annuum, entiers09042110Inde (IN)20
Capsicum annuum, broyés ou pulvérisésex0904220010
Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)ex09042190
Noix muscades (Myristica fragrans)09081100;09081200
(Denrées alimentaires — épices séchées)
Noix muscades (Myristica fragrans)09081100;09081200Indonésie (ID)20
(Denrées alimentaires — épices séchées)
Poivre du genre Piper; Fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta0904Éthiopie (ET)50
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices0910
(Denrées alimentaires — épices séchées)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Argentine (AR)5
Arachides (cacahuètes), sans coques12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées20081191;20081196;20081198
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)
Noisettes (Corylus sp.) en coques08022100Azerbaïdjan (AZ)20
Noisettes (Corylus sp.) sans coques08022200
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettesex081350
Pâtes de noisettesex200710 ou ex200799
Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélangesex200819
Farines, semoules et poudres de noisettesex11063090
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concasséesex08022200
Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservéesex200819
Huile de noisetteex15159099
(Denrées alimentaires)
ANNEXE II02014R0884-20161222_fr_img_1ANNEXE IIINotes explicatives pour l'utilisation du DCE lors de l'importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires venant de certains pays tiers et susceptibles d'être contaminés par des aflatoxines, en application du présent règlement
GénéralitésAux fins de l'utilisation du DCE en application du présent règlement, toute référence au "PED" doit s'entendre comme faite au "point d'entrée désigné" ou au "point d'importation désigné", conformément aux instructions figurant dans les notes spécifiques relatives à chaque case. Toute référence au "point de contrôle" doit s'entendre comme faite au "point d'importation désigné".Veuillez remplir le document en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu'elles concernent.
Partie ISauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.
Case I.1.Expéditeur: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.2.Les trois champs de cette case doivent être remplis par les autorités du PID, tel que défini à l'article 2. Veuillez attribuer un numéro de référence au DCE dans le premier champ. Le numéro de référence du DCE pourrait être inscrit par les autorités du PED. Dans les deuxième et troisième champs, veuillez indiquer respectivement le nom du PID et son numéro.
Case I.3.Destinataire: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.4.Intéressé au chargement (y compris son agent, le déclarant ou l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire): veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l'importateur. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.5.Pays d'origine: veuillez indiquer le pays dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.
Case I.6.Pays d'expédition: veuillez indiquer le pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l'Union.
Case I.7.Importateur: veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.8.Lieu de destination: veuillez indiquer l'adresse de livraison dans l'Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.
Case I.9.Arrivée au PED (date prévue): veuillez indiquer la date prévue pour l'arrivée du lot au PED.
Case I.10.Documents: veuillez indiquer, le cas échéant, la date de délivrance et le numéro des documents officiels accompagnant le lot.
Case I.11.Moyens de transport: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport à l'arrivée.Identification: veuillez indiquer tous les détails relatifs au moyen de transport. Pour un transport par voie aérienne, veuillez indiquer le numéro de vol. Pour un transport par voie maritime, veuillez indiquer le nom du navire. Pour un transport par voie routière, veuillez indiquer la plaque d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque. Pour un transport par voie ferroviaire, veuillez indiquer le numéro du train et le numéro du wagon.Référence documentaire: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial ferroviaire ou routier.
Case I.12.Description marchandise: veuillez fournir une description détaillée du produit, en utilisant la terminologie de l'article 1er.
Case I.13.Code produit: veuillez utiliser le code identifiant le produit, tel qu'il figure dans l'annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant).
Case I.14.Poids brut: veuillez préciser le poids total en kilogrammes ou en tonnes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, à l'exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.Poids net: veuillez préciser le poids, en kilogrammes ou en tonnes, du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.
Case I.15.Nombre de conditionnements: veuillez préciser le nombre de colis composant le lot.
Case I.16.Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.
Case I.17.Type de colis: veuillez préciser le type d'emballage des produits.
Case I.18.Marchandises certifiées aux fins de: veuillez cocher la case appropriée: "Consommation humaine", si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; "Transformation", s'il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement; "Aliments pour animaux", s'il est destiné à l'alimentation animale.
Case I.19.No du scellé et no du conteneur: veuillez indiquer tous les numéros d'identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.
Case I.20.Pour transfert vers point de contrôle: si le lot est destiné à l'importation (voir case I.22) et l'exploitant choisit de faire réaliser le contrôle d'identité et le contrôle physique dans un PID spécifique, veuillez cocher cette case et préciser le PID.
Case I.21.Sans objet.
Case I.22.Pour importation: veuillez cocher cette case si le lot est destiné à l'importation.
Case I.23.Sans objet.
Case I.24.Moyen de transport vers le point de contrôle: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport utilisé pour le transfert jusqu'au PID.
Partie IICette section doit être complétée par l'autorité compétente.
GénéralitésLa case II.1. doit être complétée par l'autorité compétente du PID. Les cases II.2 à II.9, à l'exception de la case II.4, doivent être complétées par les services douaniers ou les autorités responsables du contrôle documentaire. Les cases II.10 à II.21 doivent être complétées par les autorités compétentes du PID.
Case II.1.Numéro de référence du DCE: veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.
Case II.2.Référence du document des services douaniers: cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.
Case II.3.Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.
Case II.4.Lot sélectionné pour des contrôles physiques: sans objet dans le cadre du présent règlement.
Case II.5.ADMISSIBILITÉ du transfert: si le lot peut être transféré vers un PID à la suite d'un contrôle documentaire satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer vers quel PID le lot sera transféré en vue d'un éventuel contrôle physique (selon les informations indiquées dans la case I.20).Le réacheminement ne s'applique pas dans le cadre du présent règlement.
Case II.6.NON-ADMISSIBILITÉ: si le lot ne peut pas être transféré vers un PID pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer clairement l'action à effectuer à la suite du rejet du lot. En cas de "réexpédition", de "destruction", de "transformation" ou d'"utilisation à une autre fin", l'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.7.
Case II.7.Informations concernant les destinations de contrôle (II.6): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.6 ("Réexpédition", "Destruction", "Transformation" ou "Utilisation à une autre fin").
Case II.8.Identification complète du PED et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PED et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.
Case II.9.Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PED.
Case II.10.Sans objet.
Case II.11.Contrôle d'identité: veuillez cocher les cases appropriées pour indiquer si des contrôles d'identité ont été réalisés et quels en ont été les résultats.
Case II.12.Contrôle physique: veuillez indiquer ici les résultats des contrôles physiques, si ceux-ci ont eu lieu.
Case II.13.Tests de laboratoire: veuillez cocher la case appropriée pour indiquer si le lot a été sélectionné pour échantillonnage et analyse.Test de dépistage de: veuillez indiquer pour quelles substances (aflatoxine B1 et/ou aflatoxines totales) un test de laboratoire a été effectué, et quelle méthode analytique a été utilisée.Résultats: veuillez indiquer les résultats du test de laboratoire et cocher la case appropriée.
Case II.14.Mise en libre pratique ADMISE: veuillez cocher cette case si le lot doit être mis en libre pratique dans l'Union.Veuillez cocher l'une des cases ("Consommation humaine", "Transformation", "Aliments pour animaux" ou "Autres") pour indiquer à quel usage est destiné le produit.
Case II.15.Sans objet.
Case II.16.NON-ADMISSIBILITÉ: veuillez cocher cette case si le lot est rejeté pour cause de contrôles d'identité ou physiques non satisfaisants.Veuillez indiquer clairement l'action à effectuer en pareil cas en cochant l'une des cases ("Réexpédition", "Destruction", "Transformation" ou "Utilisation à une autre fin"). L'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.
Case II.17.Justification du refus: veuillez cocher la case appropriée. À utiliser, le cas échéant, afin d'ajouter des informations pertinentes.
Case II.18.Informations concernant les destinations de contrôle (II.16): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis selon les informations indiquées dans la case II.16.
Case II.19.Lot rescellé: veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l'ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.
Case II.20.Identification complète du PED/point de contrôle et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PID et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.
Case II.21.Inspecteur officiel: cette case doit contenir la date de délivrance ainsi que le nom (en lettres capitales) et la signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID.
Partie IIICette section doit être complétée par l'autorité compétente.
Case III.1.Informations concernant la réexpédition: dès qu'elle en a connaissance, l'autorité compétente du PED ou du PID indique le moyen de transport utilisé, son numéro d'identification, le pays de destination et la date de réexpédition.
Case III.2.Suivi: veuillez indiquer l'unité de l'autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la "destruction", de la "transformation" ou d'une "utilisation à une autre fin" du lot. L'autorité compétente indique ici si le lot est bien arrivé et s'il correspond à celui attendu.
Case III.3.Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID en cas de "réexpédition"; signature du responsable officiel de l'autorité compétente locale en cas de "destruction", de "transformation" ou d'une "utilisation à une autre fin".
ANNEXE IVTableau de correspondance visé à l'article 15
Règlement (CE) no 1152/2009Le présent règlement
Article 1erArticle 1er et annexe I
Article 2Article 2
Article 3Article 3
Article 4, paragraphe 1Article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2
Article 4, paragraphe 2Article 5, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 3Article 5, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 4Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 5Article 6
Article 5Article 7
Article 6Article 8
Article 7, paragraphe 1Article 9, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2Article 9, paragraphes 2 et 3
Article 7, paragraphe 3Article 9, paragraphe 4
Article 7, paragraphe 4Article 9, paragraphe 5
Article 7, paragraphe 5Annexe I
Article 7, paragraphe 6Article 9, paragraphe 6
Article 7, paragraphe 7Article 9, paragraphe 7
Article 7, paragraphe 8Article 11
Article 7, paragraphe 9Article 13
Article 8Article 10
Article 9
Article 10Article 14
Article 11Article 15
Article 12
Article 13Article 16
Annexe IAnnexe II
Annexe IIAnnexe III