Commission Implementing Regulation (EU) No 884/2014 of 13 August 2014 imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) No 1152/2009 Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/24 de la Commissiondu 8 janvier 2016fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Brésil, de Capsicum annuum et de noix muscades en provenance d'Inde ainsi que de noix muscades en provenance d'Indonésie et modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (UE) no 884/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0024, 13 janvier 2016
Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commissiondu 13 août 2014fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1152/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1152/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant la décision 2006/504/CE (JO L 313 du 28.11.2009, p. 40). doit être modifié de manière substantielle, et son champ d'application doit être étendu aux aliments pour animaux.(2)Le règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5). établit les teneurs maximales en aflatoxines autorisées dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique. Il est constaté que ces teneurs maximales en aflatoxines sont souvent dépassées dans certaines denrées alimentaires venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.(3)La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10). fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux pour protéger la santé animale et la santé publique. Il est constaté que les teneurs maximales en aflatoxine B1 sont souvent dépassées dans certains aliments pour animaux venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé animale et la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.(4)Aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique, il est important que les aliments pour animaux et denrées alimentaires composés contenant, dans des proportions significatives, les aliments pour animaux et denrées alimentaires visés par le présent règlement entrent également dans le champ d'application de celui-ci. Afin de garantir l'application de contrôles des aliments pour animaux et denrées alimentaires transformés et composés dans l'ensemble de l'Union, il convient d'établir un seuil. Il convient en outre d'exclure les envois non commerciaux du champ d'application des dispositions du présent règlement. L'échantillonnage et l'analyse des lots devraient être réalisés conformément aux dispositions législatives applicables de l'Union.(5)Les dispositions en matière d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle de la présence d'aflatoxines sont établies par les règlements de la Commission (CE) no 152/2009Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1). en ce qui concerne les aliments pour animaux et (CE) no 401/2006Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12). en ce qui concerne les denrées alimentaires.(6)Étant donné que l'application des conditions particulières régissant l'importation d'aliments pour animaux venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines fait l'objet de dispositions semblables à celles qui concernent l'application des conditions particulières régissant l'importation de denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, il convient de regrouper en un règlement unique les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Il y a donc lieu d'inclure, dans le présent règlement, les dispositions relatives aux arachides en provenance de l'Inde et du Ghana et aux graines de pastèque en provenance du Nigeria prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Ghana et de l'Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission (JO L 33 du 2.2.2013, p. 2).. Dans le même temps, il convient de remplacer le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 par un nouveau règlement fixant les dispositions en ce qui concerne les comboux ou gombos et les feuilles de curry en provenance de l'Inde.(7)Sur la base des résultats du contrôle et des audits de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), il convient d'apporter les modifications ci-après en ce qui concerne les produits devant faire l'objet de conditions spécifiques et/ou la fréquence des contrôles:suppression des conditions particulières applicables à l'importation d'amandes provenant des États-Unis, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV,réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noisettes provenant de Turquie, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV, etréduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noix du Brésil en coque provenant du Brésil, eu égard à l'absence de non-conformité, qui s'explique également par les très faibles quantités importées dans l'Union.(8)Le système de contrôle prévu en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires visés par le présent règlement est appliqué depuis de nombreuses années et a été constamment amélioré sur la base de l'expérience acquise. L'harmonisation complète des contrôles à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale n'est cependant pas envisageable, parce qu'il est impossible de réaliser tous les contrôles physiques requis sur les aflatoxines au point d'entrée désigné. Le contrôle de la présence d'aflatoxines conformément au règlement (CE) no 401/2006 est chronophage et exige que les lots soient déchargés. En outre, de nombreuses denrées alimentaires couvertes par le présent règlement sont transportées dans des emballages sous vide, dont la destruction par échantillonnage pourrait causer une perte de qualité si le lot doit être transporté sur une longue distance après le contrôle physique. Toutefois, afin de réduire la charge administrative, il convient d'harmoniser le plus possible les documents administratifs relatifs aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale. Par conséquent, bien que les conditions d'importation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires couverts par le présent règlement ne soient pas identiques à celles qui s'appliquent aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires visés par le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11)., il y a lieu d'utiliser le même document commun d'entrée (DCE) afin de simplifier les formalités administratives pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire. Pour utiliser le DCE dans le cadre du présent règlement, il est néanmoins nécessaire de compléter les notes explicatives y afférentes, de manière à prendre en considération les différences entre les systèmes de contrôle.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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