1) les dispositions complétant le règlement (UE) n o 1305/2013 en ce qui concerne:a) les jeunes agriculteurs; b) les programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières; c) les systèmes de qualité – promotion; d) le développement des exploitations agricoles et des entreprises; e) le boisement et la création de surfaces boisées; f) l’agroenvironnement – climat; g) la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture et la sylviculture; h) l’exclusion du double financement; i) le bien-être des animaux; j) la coopération; k) les prêts commerciaux aux fonds de mutualisation; l) les investissements; m) la conversion ou l’adaptation des engagements; n) les engagements étendus ou nouveaux;
2) les mesures transitoires particulières fixant les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) n o 1698/2005, ou dans le cas de la Croatie, du règlement (CE) no 1085/2006, peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du règlement (UE) no 1305/2013, y compris, dans le cas de la Croatie, pour l’assistance technique.
Commission Delegated Regulation (EU) No 807/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and introducing transitional provisions
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- Règlement délégué (UE) 2015/1367 de la Commissiondu 4 juin 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 807/2014 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux programmes de développement rural pour la période 2007-2013, 32015R1367, 8 août 2015
- Règlement délégué (UE) 2019/94 de la Commissiondu 30 octobre 2018portant modification du règlement délégué (UE) no 807/2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, 32019R0094, 22 janvier 2019
- Règlement délégué (UE) 2022/2527 de la Commissiondu 17 octobre 2022abrogeant le règlement délégué (UE) no 807/2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, 32022R2527, 22 décembre 2022
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, 32014R0807R(01), 6 octobre 2015
a) ces actions sont conçues pour inciter les consommateurs à acheter les produits relevant du système de qualité applicable aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1305/2013; elles bénéficient pour cette participation d’une aide au titre du programme de développement rural; etb) elles attirent l’attention sur les caractéristiques ou les avantages spécifiques des produits concernés, notamment en termes de qualité, de méthodes de production spécifiques, de normes élevées de bien-être des animaux et de respect de l’environnement, liés au système de qualité concerné.
a) dans le cas d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs: i) la situation initiale de l’exploitation agricole; ii) les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des activités de l’exploitation agricole; iii) les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, nécessaires au développement des activités de l’exploitation agricole, comme les investissements, la formation, le conseil;
b) dans le cas d’aides au démarrage d’entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales: i) la situation économique de départ de la personne, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise sollicitant un financement; ii) les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des nouvelles activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise; iii) les détails des mesures nécessaires pour développer les activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise, comme les investissements, les formations, les conseils;
c) dans le cas d’aides au démarrage pour le développement des petites exploitations agricoles: i) la situation initiale de l’exploitation agricole; et ii) le détail des actions, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, de la formation, de la coopération;
a) la sélection des variétés à planter, des surfaces et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat des habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides, et les effets négatifs sur les zones de haute valeur écologique, y compris les superficies occupées par l’agriculture à haute valeur naturelle. Sur les sites classés Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 ). , seul est autorisé le boisement compatible avec les objectifs de gestion du site concerné et approuvé par l’autorité de l’État membre chargée de la transposition de Natura 2000;Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 ).b) la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres doit tenir compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aux conditions biotiques, pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales, telles que définies par les États membres. Le bénéficiaire est tenu de protéger et de prendre soin de la forêt, au moins pendant la période pour laquelle la prime destinée à couvrir les coûts d’entretien et les pertes de revenus agricoles est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu’il y a lieu, dans le souci d’assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, les États membres doivent définir les délais minimal et maximal précédant l’abattage. Le délai minimal sera de huit ans et le délai maximal ne dépassera pas vingt ans; c) dans les cas où, en raison de conditions environnementales ou climatiques difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n’est pas susceptible de conduire à la mise en place d’une couverture forestière telle que définie selon la législation nationale applicable, l’État membre peut permettre au bénéficiaire d’établir et de maintenir une autre couverture végétale ligneuse. Le bénéficiaire est tenu d’assurer le même niveau de soins et de protection que celui dispensé aux forêts; d) dans le cas d’opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille dépassant un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération doit consister en l’une des hypothèses suivantes: i) la plantation exclusive d’espèces écologiquement adaptées et/ou d’espèces capables de s’adapter au changement climatique dans la région biogéographique donnée, qui n’ont pas été jugées, lors de l’évaluation des incidences, susceptibles de menacer la biodiversité et les services écosystémiques, ou d’avoir une incidence négative sur la santé humaine; ou ii) un mélange d’essences d’arbres comprenant soit: au moins 10 % de feuillus, par surface, ou au moins trois variétés ou essences d'arbres, avec l'essence ou la variété la moins abondante représentant au moins 10 % de la surface.
a) toutes les superficies pâturées de l’exploitation sont gérées et entretenues pour éviter le surpâturage et le sous–pâturage; b) la densité du cheptel est définie en tenant compte de tous les animaux pâturant sur l’exploitation ou, dans le cas d’un engagement visant à réduire le lessivage d’éléments fertilisants, de tous les animaux gardés sur l’exploitation qui sont à prendre en considération pour l’engagement concerné.
a) d’élever des animaux domestiques de races locales, génétiquement adaptées à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans le pays, menacées d’abandon; ou b) de préserver des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées par l’érosion génétique.
a) bovins; b) ovins; c) caprins; d) équidés; e) porcins; f) oiseaux.
a) le nombre, à l’échelle nationale, de femelles reproductrices concernées, est fixé; b) un organe scientifique compétent et dûment reconnu certifie ce nombre et fournit la preuve que les races en cause sont menacées; c) un organe technique compétent et dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race; d) les organes concernés doivent posséder les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races menacées.
a) des actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l’exploitation agricole ou forestière), ainsi que les collections ex situ et des bases de données; b) des actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans l’agriculture ou la sylviculture de l’Union; c) des actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.
a) l’eau, les aliments et les soins destinés aux animaux, conformément aux besoins naturels des animaux d’élevage; b) les conditions de logement, notamment en ce qui concerne l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, les matières manipulables, la lumière naturelle; c) l’accès à des espaces extérieurs; d) les pratiques permettant d'éviter la mutilation et/ou la castration des animaux ou, qui dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, prévoient l’utilisation de produits anesthésiques, anti-inflammatoires ou l'immunocastration.
a) le programme de développement rural définit un rayon kilométrique à partir de l'exploitation agricole d'origine du produit, à l'intérieur duquel doivent se dérouler les activités de transformation et de vente au consommateur; ou b) le programme de développement rural donne une autre définition qui soit convaincante.
a) dans les contrats de crédit-bail, les autres coûts liés au contrat de location (marge du bailleur, coûts de refinancement d’intérêts, frais généraux et frais d’assurance) sont exclus des dépenses éligibles; b) les États membres fixent dans leurs programmes de développement rural les conditions dans lesquelles l’achat d’équipement d’occasion peut être considéré comme dépense éligible; c) les États membres doivent exiger que les investissements bénéficiant d’un soutien dans les infrastructures d’énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l’énergie, respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national; d) les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide, à moins qu’elles n’utilisent un pourcentage minimal d’énergie thermique, déterminé par les États membres; e) les États membres établissent des valeurs seuils relatives à la proportion maximale de céréales et d’autres cultures riches en amidon, de sucres et de cultures d’oléagineux utilisés pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour différents types d’installations. Le soutien aux projets dans le domaine des bioénergies est limité au respect par les bioénergies des critères de durabilité établis par la législation de l'Union, en particulier par l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil . Dans ce contexte, une évaluation générale figure dans l’évaluation environnementale stratégique du programme de développement rural.Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16 ).
a) ladite transformation est incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux; b) l’engagement existant est significativement renforcé; c) le programme de développement rural comprend les engagements concernés;
a) il sert l’objectif environnemental poursuivi par l’engagement; b) il est justifié au regard de la nature de l’engagement, de la période restant à courir et de la taille de la surface supplémentaire; c) il ne porte pas atteinte à l’efficacité du contrôle du respect des conditions d’octroi du soutien.
a) entre le 1 et leer janvier 201431 décembre 2015 , si la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 1698/2005 est déjà épuisée;b) après le 31 décembre 2015 .
a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020; b) le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) n o 1305/2013 fixé à l’annexe I du présent règlement s’applique;c) les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.
a) entre le 1 et leer janvier 201431 décembre 2016 , si la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 718/2007 est déjà épuisée;b) après le 31 décembre 2016 .
a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020; b) le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) n o 1305/2013 fixé à l’annexe II du présent règlement s’applique;c) la Croatie veille à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans ses systèmes de gestion et de contrôle.
Mesures prévues par le règlement (CE) n | Codes pour la période de programmation 2007-2013 | Mesures prévues par le règlement (UE) n | Codes pour la période de programmation 2014-2020 |
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Article 20, point a) i), et article 21: formation et information | 111 | Article 14 du règlement (UE) n | 1 |
Article 20, point a) ii), et article 22: installation de jeunes agriculteurs | 112 | Article 19, paragraphe 1, point a), i) du règlement (UE) n | 6 |
Article 20, point a) iii), et article 23: retraite anticipée | 113 | / | / |
Article 20, point a) iv), et article 24 utilisation des services de conseil | 114 | Article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | 2 |
Article 20, point a) v), et article 25: mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil | 115 | Article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | 2 |
Article 20, point b) i), et article 26: modernisation des exploitations agricoles | 121 | Article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | 4 |
Article 20, point b) ii), et article 27: amélioration de la valeur économique des forêts | 122 | Article 21, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) n | 8 |
Article 20, point b) iii), et article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles | 123 | Article 17, paragraphe 1, point b), et article 21, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n | |
Article 20, point b) iv), et article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies | 124 | Article 35 du règlement (UE) n | 16 |
Article 20, point b) v), et article 30: infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier | 125 | Article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n | 4 |
Article 20, point b) vi): actions de reconstitution et de prévention | 126 | Article 18 du règlement (UE) n | 5 |
Article 20, point c) i), et article 31: respect des normes | 131 | / | / |
Article 20, point c) ii), et article 32: régimes de qualité alimentaire | 132 | Article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n | 3 |
Article 20, point c) iii), et article 33: activités d’information et de promotion des produits relevant des régimes de qualité alimentaire | 133 | Article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n | 3 |
Article 20, point d) i), et article 34: agriculture de semi-subsistance | 141 | Article 19, paragraphe 1, point a), iii) du règlement (UE) n | 6 |
Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs | 142 | Article 27 du règlement (UE) n | 9 |
Article 36, point a) i): paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels | 211 | Article 31 du règlement (UE) n | 13 |
Article 36, point a) ii): paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne | 212 | Article 31 du règlement (UE) n | 13 |
Article 36, point a) iii), et article 38: paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE | 213 | Article 30 du règlement (UE) n | 12 |
Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux | 214 | Articles 28 et 29 du règlement (UE) n | |
Article 36, point a) v), et article 40: paiements en faveur du bien-être des animaux | 215 | Article 33 du règlement (UE) n | 14 |
Article 36, point a) vi), et article 41: investissements non productifs | 216 | Article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n | 4 |
Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles | 221 | Article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | 8 |
Article 36, point b) ii), et article 44: première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles | 222 | Article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | 8 |
Article 36, point b) iii), et article 45: aides au premier boisement de terres non agricoles | 223 | Article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | 8 |
Article 36, point b) iv), et article 46: paiements Natura 2000 | 224 | Article 30 du règlement (UE) n | 12 |
Article 36, point b) v), et article 47: paiements sylvoenvironnementaux | 225 | Article 34 du règlement (UE) n | 15 |
Article 36, point b) vi), et article 48: reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention | 226 | Article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n | 8 |
Article 36, point b) vii), et article 49: investissements non productifs | 227 | Article 21, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n | 8 |
Article 52, point a) i), et article 53: diversification vers des activités non agricoles | 311 | Article 19, paragraphe 1, point a), ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | 6 |
Article 52, point a) ii), et article 54: aide à la création et au développement des entreprises | 312 | Article 19, paragraphe 1, point a), ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | 6 |
Article 52, point a) iii), et article 55: promotion des activités touristiques | 313 | Article 19, paragraphe 1, point a), ii) Article 19, paragraphe 1, point b), et Articles 20 et 35 du règlement (UE) n | |
Article 52, point b) i), et article 56: services de base pour l’économie et la population rurale | 321 | Article 20 du règlement (UE) n | 7 |
Article 52, point b) ii): rénovation et développement des villages | 322 | Article 20 du règlement (UE) n | 7 |
Article 53, point b) iii), et article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural | 323 | Article 20 du règlement (UE) n | 7 |
Article 52, point c) et article 58: formation et information | 331 | Article 14 du règlement (UE) n | 1 |
Article 52, point d) et article 59: acquisition de compétences, animation et mise en œuvre | 341 | / | / |
Article 63, point a): stratégies locales de développement | 41 (411, 412 et 413) | Article 35 du règlement (UE) n | 19 |
Article 63, point b): mise en œuvre de projets de coopération | 421 | Article 35 du règlement (UE) n | 19 |
Article 63, point c): fonctionnement du groupe d’action locale, acquisition de compétences et actions d’animation sur le territoire | 431 | Article 35 du règlement (UE) n | 19 |
Titre IV, chapitre II: assistance technique | 511 | Articles 51 à 54 du règlement (UE) n | 20 |
Article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n | 6 | ||
Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | 17 | ||
Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | 17 | ||
Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n | 17 |
Mesures prévues par le règlement (CE) n | Codes pour la période de programmation 2007-2013 | Mesures prévues par le règlement (UE) n | Codes pour la période de programmation 2014-2020 |
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Article 171, paragraphe 2, point a) et article 174: investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires; | 101 | Article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | 4 |
Article 171, paragraphe 2, point c) et article 176: investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche, afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires | 103 | Article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | 4 |
Article 171, paragraphe 3, point b) et article 178: élaboration et mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local | 202 | Article 35 du règlement (UE) n | 19 |
Article 171, paragraphe 4, point a) et article 179: amélioration et développement des infrastructures rurales | 301 | Article 20, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) n | 7 |
Article 171, paragraphe 4, point b) et article 180: diversification et développement des activités économiques rurales | 302 | Article 19, paragraphe 1, point a) ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | 6 |
Article 182: assistance technique | 501 | Articles 51 à 54 du règlement (UE) n | 20 |