Commission Delegated Regulation (EU) No 807/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and introducing transitional provisions
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Règlement délégué (UE) 2015/1367 de la Commissiondu 4 juin 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 807/2014 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux programmes de développement rural pour la période 2007-2013, 32015R1367, 8 août 2015
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Rectificatif au règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, 32014R0807R(01), 6 octobre 2015
Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoiresLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 487., et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 5, son article 16, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 8, son article 22, paragraphe 3, son article 28, paragraphes 10 et 11, son article 29, paragraphe 6, son article 30, paragraphe 8, son article 33, paragraphe 4, son article 34, paragraphe 5, son article 35, paragraphe 10, son article 36, paragraphe 5, son article 45, paragraphe 6, son article 47, paragraphe 6, et son article 89,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1305/2013 établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et complète les dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens qui figurent à la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).. Il y a lieu d’établir des règles complémentaires.(2)Il convient que les États membres établissent et appliquent les conditions particulières d’accès au soutien pour les jeunes agriculteurs lorsqu’ils ne s’établissent pas en qualité de chef d’exploitation exclusif. Afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires, indépendamment de la forme juridique sous laquelle ils choisissent de s’installer dans une exploitation agricole, il convient de prévoir que les conditions dans lesquelles une personne morale ou toute autre forme de partenariat peut être considérée comme "jeune agriculteur" doivent être équivalentes à celles applicables à une personne physique. Il y a lieu de fixer un délai de grâce suffisamment long pour permettre aux jeunes agriculteurs d’acquérir les qualifications requises.(3)Afin de veiller à ce que les programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières soutenus par le Feader soient clairement définis et distingués des actions similaires au titre d’autres régimes de l’Union, tout en tenant compte de la diversité des situations nationales, il importe que les États membres définissent la durée et la teneur de ces programmes et de ces visites dans leurs programmes de développement durable. Le contenu doit se concentrer sur certains domaines étroitement liés à la réalisation des priorités de l’Union en matière de développement rural.(4)Il y a lieu de définir les règles fixant les caractéristiques des groupements de producteurs et les types d’actions qui peuvent bénéficier d’un soutien au titre de la promotion des mesures d’amélioration de la qualité, ainsi que les règles établissant les conditions destinées à éviter les distorsions de concurrence et la discrimination à l’égard de certains produits et les règles excluant des marques commerciales du soutien.(5)Il convient que les plans d’entreprises visés à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 apportent des éléments suffisants pour permettre d’évaluer la réalisation des objectifs de l’opération retenue. Afin d’assurer une égalité de traitement entre les bénéficiaires de toute l’Union et de faciliter le contrôle, le critère à retenir dans la fixation des seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, dudit règlement doit être le potentiel de production de l’exploitation agricole.(6)Il convient de fixer des exigences minimales en matière d’environnement auxquelles doit répondre le boisement des terres agricoles, afin d’éviter tout boisement inadéquat des habitats sensibles, y compris les zones où se développe l’agriculture à haute valeur naturelle et de prendre en compte la nécessité de résilience au changement climatique. Sur les sites classés Natura 2000, le boisement doit être compatible avec les objectifs de gestion des sites concernés. Une attention particulière devrait être accordée aux exigences environnementales spécifiques pour des sites particuliers telles que la prévention de l’érosion du sol. Il y a lieu d’établir des règles plus strictes pour les activités de boisement, se traduisant par la création de forêts plus vastes afin de tenir compte de l’effet d’échelle de ces opérations sur les écosystèmes et de veiller à ce qu’elles respectent les exigences de la stratégie sur l’infrastructure verteCommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final]. et de la nouvelle stratégie forestière de l’Union européenneCommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour les forêts et le secteur forestier [COM(2013) 659 final]..(7)Les conditions applicables aux engagements de procéder à une extensification de l’élevage, d’élever des races locales menacées d’abandon, de préserver des ressources génétiques végétales menacées par l’érosion génétique doivent garantir que les engagements sont définis en accord avec les priorités de l’Union en matière de développement rural et, en particulier, la nécessité d’assurer la protection du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, notamment de l’eau, des sols et de la diversité génétique.(8)Il convient de définir les opérations qui peuvent bénéficier d’un soutien pour la conservation, l’utilisation durable et le développement de ressources génétiques dans l’agriculture et la conservation et la promotion des ressources génétiques forestières.(9)Afin d’exclure le double financement des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement et des pratiques équivalentes visées à l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)., d’éviter les distorsions de concurrence entre les agriculteurs et d’assurer une gestion financière saine des fonds du Feader, il convient de prévoir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de ces pratiques seront déduits des paiements y afférents.(10)Il y a lieu de définir les domaines dans lesquels des engagements en faveur du bien-être des animaux sont pris pour renforcer les normes de méthodes de production. Ce faisant, il convient d’éviter que ces engagements ne se superposent aux méthodes agricoles courantes, et en particulier la vaccination afin de prévenir des maladies.(11)Il convient de préciser les circuits d’approvisionnement courts et les marchés locaux auxquels un soutien peut être accordé. Afin de permettre une séparation claire entre les deux, il convient que le nombre d’intermédiaires serve de critère pour définir des circuits d’approvisionnement courts et que la distance kilométrique depuis l’exploitation, compte tenu des caractéristiques de la zone géographique concernée, soit le critère utilisé pour définir les marchés locaux, à moins qu’un autre critère plus convaincant ne soit avancé. Il importe que la coopération entre les petits opérateurs se concentre clairement sur les moyens de compenser les inconvénients dus à la fragmentation dans les zones rurales. Elle doit donc se limiter aux micro-entreprises et aux personnes physiques qui sont sur le point de créer une micro-entreprise au moment où elles sollicitent une aide. Afin d’assurer une approche cohérente de la mise en œuvre des actions de coopération, il convient que seules les actions de promotion liées à des circuits d’approvisionnement courts et à des marchés locaux soient soutenues au titre de cette mesure.(12)Afin de garantir que les contributions liées aux intérêts afférents aux prêts commerciaux souscrits par les fonds de mutualisation visés à l’article 38, paragraphe 3, point b), et à l’article 39, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 sont maintenues à un niveau adéquat, il importe que la durée de ces prêts commerciaux soit d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.(13)Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources du Feader, il convient que certains types de dépenses liées aux contrats de crédit-bail, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance soient exclus du bénéfice de l’aide. Afin de tenir compte de la disparité des conditions financières et de développement du secteur agricole dans les États membres, tout en garantissant une bonne gestion financière des ressources du Feader, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils définissent dans leurs programmes de développement rural les conditions dans lesquelles le matériel d’occasion peut être éligible à un soutien. En conformité avec les priorités de l’Union en matière de développement rural, il convient que seuls les investissements en matière d’énergies renouvelables présentant un niveau élevé d’efficacité énergétique et un haut degré de performance environnementale bénéficient du soutien du Feader. À cette fin, il importe que les États membres définissent des critères minimaux d’efficacité énergétique. Les États membres devraient veiller à ce que les critères de durabilité applicables à la bioénergie soient remplis. Les États membres devraient également soutenir la transition entre les biocarburants de première génération et ceux de seconde génération, et encourager une production accrue de biodiesels avancés, qui permettent de réaliser des réductions importantes des gaz à effet de serre avec un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et n’entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale.(14)Il convient d’établir les conditions applicables à la conversion ou à l’adaptation des engagements pris au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 et de définir les situations dans lesquelles le remboursement de l’aide n’est pas exigé. Il convient de veiller à ce que la conversion ou l’adaptation des engagements ne soit possible que lorsque les objectifs environnementaux de l’engagement sont sauvegardés ou renforcés.(15)Il convient d’adopter les dispositions régissant le passage du soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1)., ou dans le cas de la Croatie, du règlement (CE) no 1085/2006Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82)., au soutien prévu par le règlement (UE) no 1305/2013. Compte tenu du fait qu’un certain nombre de dispositions transitoires pour le développement rural ont déjà été introduites par le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865)., il convient que le présent règlement établisse les conditions dans lesquelles les dépenses liées aux mesures visées aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005 deviennent éligibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013. Le présent règlement devrait également adapter les dates relatives à l’introduction des évaluations ex post des programmes et de leur synthèse, pour tenir compte des dispositions transitoires concernant la mise en œuvre des programmes de la période de programmation 2007-2013 en 2014, introduites par l’article premier du règlement (UE) no 1310/2013.(16)Le règlement (UE) no 1305/2013 remplaçant le règlement (CE) no 1698/2005, il convient d’abroger les modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 fixées par le règlement (CE) no 1974/2006Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15). de la Commission. Il y a lieu en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 1974/2006.(17)Étant donné qu’au moment de la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, la période de programmation 2014-2020 aura déjà débuté, il convient de raccourcir le plus possible le délai de son entrée en vigueur. Il convient dès lors qu’il entre en vigueur le jour de sa publication et s’applique à partir du premier jour de la période de programmation 2014-2020, soit le 1er janvier 2014.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: