Commission Implementing Regulation (EU) No 800/2014 of 24 July 2014 establishing reporting procedures and other practical arrangements on the financing of operating support under national programmes and in the framework of the Special Transit Scheme pursuant to Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa
Règlement d'exécution (UE) no 800/2014 de la Commissiondu 24 juillet 2014établissant des procédures de compte rendu et d'autres modalités pratiques concernant le financement du soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux et du régime de transit spécial, conformément au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visasJO L 150 du 20.5.2014, p. 143., et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 11, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 515/2014, les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). s'appliquent à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas. Par conséquent, tout règlement délégué ou d'exécution de la Commission adopté sur la base du règlement (UE) no 514/2014 est applicable audit instrument.(2)Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 802/2014Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les programmes nationaux et établissant les termes et conditions du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 22 du présent Journal officiel). et (UE) no 799/2014Règlement d'exécution (UE) no 799/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les rapports annuels et finaux de mise en œuvre, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 4 du présent Journal officiel)., en particulier, définissent les conditions et modalités du système électronique d'échange de données entre la Commission et les États membres, ainsi que des modèles de programmes nationaux et modèles de rapports annuels et finaux de mise en œuvre.(3)L'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 autorise les États membres à utiliser jusqu'à 40 % du montant octroyé au titre de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas pour apporter un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d'exécuter des tâches et de prester des services qui constituent une mission de service public pour l'Union. Tout État membre souhaitant financer un soutien opérationnel dans le cadre de son programme national doit être tenu, avant l'approbation dudit programme, de fournir des informations spécifiques afin, notamment, de permettre à la Commission de vérifier qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014. De même, des exigences supplémentaires doivent être définies concernant le compte rendu du soutien opérationnel.(4)L'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014 alloue des ressources à la Lituanie en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire de la Commission à ce pays dans le cadre du régime de transit spécial. La Lituanie doit être tenue de fournir des informations spécifiques à cet égard, afin notamment de permettre à la Commission d'apprécier l'éligibilité des coûts visés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 515/2014 que la Lituanie prévoit d'imputer au titre de l'instrument. De même, des exigences supplémentaires doivent être définies concernant le compte rendu du soutien opérationnel apporté pour le régime de transit spécial.(5)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur ce règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.(6)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(7)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(8)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UEDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19). du Conseilv.(9)Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, le règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds "Asile, migration et intégration" et "Sécurité intérieure",A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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