Commission Implementing Regulation (EU) No 800/2014 of 24 July 2014 establishing reporting procedures and other practical arrangements on the financing of operating support under national programmes and in the framework of the Special Transit Scheme pursuant to Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa
Règlement d'exécution (UE) no 800/2014 de la Commissiondu 24 juillet 2014établissant des procédures de compte rendu et d'autres modalités pratiques concernant le financement du soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux et du régime de transit spécial, conformément au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visasJO L 150 du 20.5.2014, p. 143., et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 11, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 515/2014, les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). s'appliquent à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas. Par conséquent, tout règlement délégué ou d'exécution de la Commission adopté sur la base du règlement (UE) no 514/2014 est applicable audit instrument.(2)Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 802/2014Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les programmes nationaux et établissant les termes et conditions du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 22 du présent Journal officiel). et (UE) no 799/2014Règlement d'exécution (UE) no 799/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les rapports annuels et finaux de mise en œuvre, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 4 du présent Journal officiel)., en particulier, définissent les conditions et modalités du système électronique d'échange de données entre la Commission et les États membres, ainsi que des modèles de programmes nationaux et modèles de rapports annuels et finaux de mise en œuvre.(3)L'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 autorise les États membres à utiliser jusqu'à 40 % du montant octroyé au titre de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas pour apporter un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d'exécuter des tâches et de prester des services qui constituent une mission de service public pour l'Union. Tout État membre souhaitant financer un soutien opérationnel dans le cadre de son programme national doit être tenu, avant l'approbation dudit programme, de fournir des informations spécifiques afin, notamment, de permettre à la Commission de vérifier qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014. De même, des exigences supplémentaires doivent être définies concernant le compte rendu du soutien opérationnel.(4)L'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014 alloue des ressources à la Lituanie en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire de la Commission à ce pays dans le cadre du régime de transit spécial. La Lituanie doit être tenue de fournir des informations spécifiques à cet égard, afin notamment de permettre à la Commission d'apprécier l'éligibilité des coûts visés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 515/2014 que la Lituanie prévoit d'imputer au titre de l'instrument. De même, des exigences supplémentaires doivent être définies concernant le compte rendu du soutien opérationnel apporté pour le régime de transit spécial.(5)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur ce règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.(6)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(7)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(8)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UEDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19). du Conseilv.(9)Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, le règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds "Asile, migration et intégration" et "Sécurité intérieure",A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModalités pratiques du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial1.Lorsqu'un État membre décide de demander un soutien opérationnel en application de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014, il fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.L'État membre transmet également à la Commission un formulaire de planning indicatif établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.2.Si la Lituanie décide de faire usage du soutien opérationnel disponible en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 515/2014 pour le régime spécial de transit, elle fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.3.Les informations et les formulaires visés au présent article sont transmis à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
Article 2Modèle pour le compte rendu du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial1.Si un soutien opérationnel est financé dans le cadre du programme national, l'État membre concerné rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014.En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, l'État membre lui communique les informations énumérées à l'annexe IV du présent règlement.2.Si un soutien opérationnel au régime de transit spécial est financé dans le cadre du programme national de la Lituanie, cet État membre rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014.En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, la Lituanie lui communique les informations énumérées à l'annexe V du présent règlement.3.Les informations visées au présent article sont transmises à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IPROGRAMMATION DU SOUTIEN OPÉRATIONNEL DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONALLorsqu'un soutien opérationnel est inclus dans le programme national, l'État membre a l'obligation de confirmer qu'il se conforme aux conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014.Objectif national: donner une indication générale de l'utilisation du soutien opérationnel envisagée, en ce compris les objectifs et buts à atteindre, ainsi que des services et des tâches qui seront financés dans ce cadre.En outre, si le programme national inclut un soutien opérationnel dans le domaine des visas ou des frontières, un "formulaire de planning indicatif" doit être rempli et joint en annexe. Ce formulaire ne fera pas partie de la décision de la Commission approuvant le programme national.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Soutien opérationnel/Article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014
confirme par la présente qu'il/elle respecte l'acquis de l'Union en matière de frontières et de visas.
confirme par la présente qu'il/elle respecte les normes et les lignes directrices édictées par l'Union pour assurer la bonne gouvernance en matière de frontières et de visas, notamment le catalogue Schengen pour le contrôle aux frontières extérieures, le manuel pratique à l'intention des garde-frontières et le manuel des visas.
Objectif national: Soutien opérationnel dans le domaine des visas
Objectif national: Soutien opérationnel dans le domaine des frontières
ANNEXE IIFORMULAIRE DE PLANNING INDICATIF POUR LE SOUTIEN OPÉRATIONNEL DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONALCe formulaire ne fera pas partie de la décision de la Commission approuvant le programme national.Pour chaque type de soutien opérationnel (visas ou frontières), fournir:i)une liste indicative de bénéficiaires:nom des bénéficiaires (par exemple ministère des affaires étrangères, section "Immigration" de la police, garde-côtes, autorités portuaires, forces armées) et leur statut juridique (par exemple autorité publique, société anonyme, etc.),responsabilités statutaires,principaux types de tâches exécutées en rapport avec la gestion des frontières/visas, y compris les tâches pour lesquelles un financement est demandé.Ajouter des lignes si nécessaire;ii)une liste indicative de tâches: décrire les principaux types de tâches exécutées par les bénéficiaires en rapport avec:la délivrance des visas, y compris les tâches pour lesquelles un financement est demandé en vertu de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014, oula gestion des frontières, y compris les tâches pour lesquelles un financement est demandé en vertu de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014. Il n'est pas nécessaire de décrire l'ensemble des tâches exécutées par un bénéficiaire, mais seulement celles qui se rapportent à la gestion des frontières et au contrôle de l'immigration (par exemple forces armées effectuant une surveillance en mer afin d'empêcher les entrées illégales).Les tâches doivent être regroupées selon le lieu où elles sont réalisées (par exemple consulat général à Pékin ou ministère des affaires étrangères ou frontière slovaquo-ukrainienne). Dans la mesure du possible, indiquer le tronçon de frontière concerné pour chacune des tâches décrites en vue du soutien opérationnel relatif aux frontières;iii)un nombre indicatif pour les effectifs:le cas échéant, veuillez indiquer pour chaque bénéficiaire et chaque tâche le nombre d'agents concernés pour lesquels un soutien est demandé (en équivalent temps plein sur la durée totale du soutien opérationnel);iv)une répartition indicative du budget par type de bénéficiaire entre les catégories de coûts suivantes:Coûts de personnel, y compris pour la formation,Coûts d'entretien, comme la maintenance et les réparations,Modernisation/remplacement du matériel,Immobilier (amortissement, rénovation),Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité),Opérations (coûts non couverts par les catégories précédentes ci-dessus).
Formulaire de planning indicatif I: Soutien opérationnel dans le domaine des visas
Partie I.1: Liste indicative des tâches
TâcheBénéficiairePersonnel
1.Consulats et autres entités situées dans d'autres pays
1.1
1.n
2.Entités centrales et autres [services centralisés spécialisés dans la délivrance des visas et dont les prestations ne sont pas liées à un lieu spécifique (par exemple ministère des affaires étrangères — département des visas)]
2.1
2.n
Partie I.2: Répartition indicative du budgetTotal par bénéficiaire
Bénéficiaire:
1.1Coûts de personnel, y compris pour la formation
1.2Coûts d'entretien, comme la maintenance et les réparations
1.3Modernisation/remplacement du matériel
1.4Immobilier (amortissement, rénovation)
1.5Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité)
1.6Opérations (coûts non couverts par les catégories précédentes ci-dessus)
Total
Formulaire de planning indicatif II: Soutien opérationnel dans le domaine des frontières
Partie II.1: Liste indicative des tâches
TâcheBénéficiairePersonnel
1.Frontières terrestres
1.1
1.n
2.Frontières maritimes
2.1
2.n
3.Frontières aériennes
3.1
3.n
4.Entités centrales et autres [services centralisés spécialisés dans la gestion des frontières et dont les prestations ne sont pas liées à un lieu spécifique (par exemple analyse de risque effectuée au siège des garde-frontières, activités de formation)]
4.1
4.n
Partie II.2: Répartition indicative du budgetTotal par bénéficiaire
1.Bénéficiaire:
1.1Coûts de personnel, y compris pour la formation
1.2Coûts d'entretien, comme la maintenance et les réparations
1.3Modernisation/remplacement du matériel
1.4Immobilier (amortissement, rénovation)
1.5Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité)
1.6Opérations (coûts non couverts par les catégories précédentes ci-dessus)
Total:
ANNEXE IIIPROGRAMMATION DU SOUTIEN OPERATIONNEL DANS LE CADRE DU REGIME DE TRANSIT SPECIALSoutien opérationnel dans le cadre du régime de transit spécial (Lituanie): communiquer la stratégie nationale pour la mise en œuvre du régime de transit spécial, les exigences imposées par cette stratégie et les objectifs nationaux visant à satisfaire ces exigences. Indiquer les résultats et l'effet final souhaité de cette stratégie.Types de coûts supplémentaires: fournir une indication des types de coûts additionnels à financer en rapport avec la mise en œuvre du régime de transit spécial.
Cas spécial: Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial (Lituanie)
Types de coûts supplémentaires
ANNEXE IVCOMPTE RENDU DU SOUTIEN OPERATIONNELRésumé: Fournir un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du soutien opérationnel au cours de l'exercice par rapport à la situation de départ, ainsi que des objectifs et buts atteints.Actions: Liste des principales actions réalisées au cours de l'exercice, succès obtenus et problèmes rencontrés (et résolus).
OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Résumé du soutien opérationnel
Soutien opérationnel dans le domaine des visas
Soutien opérationnel dans le domaine des frontières
ANNEXE VCOMPTE RENDU DU SOUTIEN OPERATIONNEL DANS LE CADRE DU REGIME DE TRANSIT SPECIAL (RTS)Régime de transit spécial (comme établi dans les règlements spécifiques): donner une vue d'ensemble de la mise en œuvre du RTS.Indiquer toute modification de la stratégie ou des objectifs nationaux ainsi que tout facteur pouvant conduire à des changements à l'avenir.Indiquer tous les points importants qui affectent le bon fonctionnement du RTS.Objectifs nationaux: Liste des principales actions réalisées au cours de l'exercice, succès obtenus et problèmes rencontrés (et résolus).
OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial (Lituanie)
Objectif national: Actions RTS