Commission Implementing Regulation (EU) No 749/2014 of 30 June 2014 on structure, format, submission processes and review of information reported by Member States pursuant to Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commissiondu 30 juin 2014relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CEJO L 165 du 18.6.2013, p. 13., et notamment son article 7, paragraphes 7 et 8, son article 8, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 4, et son article 19, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Les informations notifiées à la Commission en vertu du règlement (UE) no 525/2013 sont nécessaires pour permettre l'évaluation des progrès effectivement accomplis sur la voie du respect des engagements pris par l'Union et les États membres concernant la limitation ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du ConseilDécision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11)., du protocole de Kyoto y relatif, approuvé par la décision 2002/358/CE du ConseilDécision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1)., et de l'ensemble des actes juridiques de l'Union adoptés en 2009 et collectivement appelés "paquet climat et énergie". Ces informations permettent également à l'Union de préparer les rapports annuels conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(2)La décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto fixe le cadre directeur des systèmes d'inventaire nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention. Dans la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la CCNUCC sur la révision des directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des parties visées à l'annexe I de la convention, la conférence des parties à la CCNUCC a approuvé l'utilisation par les parties à la CCNUCC des lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, l'utilisation des nouvelles valeurs du potentiel de réchauffement planétaire du GIEC et celle des tableaux révisés du cadre commun de présentation qui figurent en annexe à ladite décision.(3)Du fait du remplacement de la décision no 280/2004/CEDécision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1). par le règlement (UE) no 525/2013, il convient de mettre à jour la décision no 2005/166/CE de la CommissionDécision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 55 du 1.3.2005, p. 57). fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE afin de prendre en compte les modifications apportées aux lignes directrices arrêtées au niveau international et de garantir des conditions uniformes d'application des nouvelles dispositions du règlement (UE) no 525/2013 qui ne figuraient pas dans la décision no 280/2004/CE. Il convient que ces dispositions uniformes d'exécution s'appliquent aux notifications des inventaires des gaz à effet de serre, aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre, aux informations sur les systèmes pour les politiques et mesures et les projections, à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets et aux fins de la décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil.Décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80). Compte tenu du nombre de modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la décision 2005/166/CE, il convient de l'abroger et de la remplacer.(4)Afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136)., le règlement (UE) no 525/2013 met en place, au niveau de l'Union, un processus d'examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres. Il est nécessaire de définir le calendrier et les étapes de la réalisation des examens complets et annuels des inventaires des gaz à effet de serre des États membres afin d'assurer en temps voulu la mise en œuvre effective du processus d'examen.(5)Le règlement délégué (UE) no C(2014) 1539 de la CommissionRèglement délégué (UE) no C(2014) 1539 de la Commission établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil. établit les exigences de fond applicables au système d'inventaire de l'Union afin de s'acquitter des obligations énoncées dans la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. Afin de garantir l'exécution efficace de ces obligations dans les délais impartis, il est nécessaire de fixer des calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport d'inventaire sur les gaz à effet de serre de l'Union.(6)Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les obligations de l'Union et des États membres en matière de rapports à l'expiration de la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements du protocole de Kyoto, il y a lieu de maintenir les effets des articles 18, 19 et 24 de la décision no 2005/166/CE.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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