Commission Implementing Regulation (EU) No 749/2014 of 30 June 2014 on structure, format, submission processes and review of information reported by Member States pursuant to Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commissiondu 30 juin 2014relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CEJO L 165 du 18.6.2013, p. 13., et notamment son article 7, paragraphes 7 et 8, son article 8, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 4, et son article 19, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Les informations notifiées à la Commission en vertu du règlement (UE) no 525/2013 sont nécessaires pour permettre l'évaluation des progrès effectivement accomplis sur la voie du respect des engagements pris par l'Union et les États membres concernant la limitation ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du ConseilDécision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11)., du protocole de Kyoto y relatif, approuvé par la décision 2002/358/CE du ConseilDécision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1)., et de l'ensemble des actes juridiques de l'Union adoptés en 2009 et collectivement appelés "paquet climat et énergie". Ces informations permettent également à l'Union de préparer les rapports annuels conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(2)La décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto fixe le cadre directeur des systèmes d'inventaire nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention. Dans la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la CCNUCC sur la révision des directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des parties visées à l'annexe I de la convention, la conférence des parties à la CCNUCC a approuvé l'utilisation par les parties à la CCNUCC des lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, l'utilisation des nouvelles valeurs du potentiel de réchauffement planétaire du GIEC et celle des tableaux révisés du cadre commun de présentation qui figurent en annexe à ladite décision.(3)Du fait du remplacement de la décision no 280/2004/CEDécision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1). par le règlement (UE) no 525/2013, il convient de mettre à jour la décision no 2005/166/CE de la CommissionDécision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 55 du 1.3.2005, p. 57). fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE afin de prendre en compte les modifications apportées aux lignes directrices arrêtées au niveau international et de garantir des conditions uniformes d'application des nouvelles dispositions du règlement (UE) no 525/2013 qui ne figuraient pas dans la décision no 280/2004/CE. Il convient que ces dispositions uniformes d'exécution s'appliquent aux notifications des inventaires des gaz à effet de serre, aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre, aux informations sur les systèmes pour les politiques et mesures et les projections, à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets et aux fins de la décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil.Décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80). Compte tenu du nombre de modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la décision 2005/166/CE, il convient de l'abroger et de la remplacer.(4)Afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136)., le règlement (UE) no 525/2013 met en place, au niveau de l'Union, un processus d'examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres. Il est nécessaire de définir le calendrier et les étapes de la réalisation des examens complets et annuels des inventaires des gaz à effet de serre des États membres afin d'assurer en temps voulu la mise en œuvre effective du processus d'examen.(5)Le règlement délégué (UE) no C(2014) 1539 de la CommissionRèglement délégué (UE) no C(2014) 1539 de la Commission établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil. établit les exigences de fond applicables au système d'inventaire de l'Union afin de s'acquitter des obligations énoncées dans la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. Afin de garantir l'exécution efficace de ces obligations dans les délais impartis, il est nécessaire de fixer des calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport d'inventaire sur les gaz à effet de serre de l'Union.(6)Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les obligations de l'Union et des États membres en matière de rapports à l'expiration de la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements du protocole de Kyoto, il y a lieu de maintenir les effets des articles 18, 19 et 24 de la décision no 2005/166/CE.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement fixe les modalités d'exécution du règlement no 525/2013/CE en ce qui concerne:a)la notification par les États membres de leurs inventaires des gaz à effet de serre, de leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre et des informations sur les politiques et mesures et les projections, sur l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets conformément aux articles 7, 8, 12, 13, 14, et 17 du règlement (UE) no 525/2013;b)les déclarations des États membres aux fins de la décision no 529/2013/UE;c)le calendrier et les étapes de la réalisation des examens complets et annuels des inventaires des gaz à effet de serre des États membres conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 525/2013;d)les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"tableau du cadre commun de présentation": un tableau d'information sur les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre figurant à l'annexe II de la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (décision 24/CP.19) et à l'annexe de la décision 6/CMP.9 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto;2)"méthode de référence": la méthode de référence du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), telle qu'elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, applicables en vertu de l'article 6 du règlement délégué (UE) no C(2014) 1539.3)"méthode de niveau 1": la méthode de base figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC ou les recommandations 2003 en matière de bonnes pratiques du GIEC;4)"catégorie clé": une catégorie qui a une influence significative sur l'inventaire total des gaz à effet de serre d'un État membre ou de l'Union européenne en termes de niveau absolu des émissions et des absorptions, de l'évolution des émissions et des absorptions, ou des incertitudes associées aux émissions et aux absorptions;5)"méthode sectorielle": la méthode sectorielle du GIEC, telle qu'elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC.
CHAPITRE IIDÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES
Article 3Règles générales pour la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre1.Les États membres déclarent les informations visées à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 à la Commission, avec copie à l'Agence européenne pour l'environnement, en complétant, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) no C(2014) 1539 et aux dispositions prévues par le présent règlement:a)les tableaux du cadre commun de présentation en fournissant une série complète de feuilles de calcul ou de fichiers de langage de balisage extensible (XML), selon la disponibilité du logiciel approprié, et couvrant la zone géographique de l'État membre concerné conformément au règlement (UE) no 525/2013;b)le modèle électronique standard pour déclarer les unités du protocole de Kyoto et les instructions de déclaration correspondantes adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto;c)les annexes I à VIII et X à XV du présent règlement.2.Le rapport complet sur l'inventaire national visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 est établi sur la base de la structure présentée dans l'appendice aux directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des gaz à effet de serre, telle qu'elle figure à l'annexe I de la décision 24/CP.19 et selon les règles prévues par le présent règlement.
Article 4Déclaration dans le rapport sur l'inventaire national ou dans une annexe au rapport sur l'inventaire national1.Les États membres incluent les informations et les tableaux visés aux articles 6, 7, 9 à 16 dans leur rapport sur l'inventaire national ou dans une annexe distincte du rapport sur l'inventaire national, comme indiqué à l'annexe I.2.Lorsque les États membres peuvent choisir d'inclure les informations et les tableaux à déclarer dans le rapport sur l'inventaire national ou dans une annexe distincte du rapport sur l'inventaire national, les États membres indiquent clairement où figurent ces informations en complétant l'annexe I.
Article 5Processus de déclarationLes États membres utilisent les outils ReportNet de l'Agence européenne pour l'environnement, mis à leur disposition conformément au règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13)., afin de transmettre les informations au titre des articles 4, 5, 7, 8, 12 à 17 du règlement (UE) no 525/2013.
Article 6Déclaration relative aux systèmes d'inventaire nationaux1.Les États membres déclarent les informations concernant leurs systèmes d'inventaire nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 sous forme de texte en précisant:a)le nom et les coordonnées de l'entité nationale ayant la responsabilité globale de l'inventaire national de l'État membre;b)les rôles et les responsabilités des différentes agences et entités liées au processus de planification, de préparation et de gestion de l'inventaire, ainsi que les modalités institutionnelles, juridiques et procédurales déployées afin de préparer l'inventaire;c)une description du processus de collecte des données d'activité, de sélection des facteurs d'émission et des méthodes et de mise au point des estimations des émissions;d)une description des méthodes utilisées et les résultats de la détermination des catégories clés;e)une description des processus déterminant le moment où les données d'inventaire soumises antérieurement sont recalculées;f)une description du plan d'assurance et de contrôle de la qualité, sa mise en œuvre et les objectifs de qualité établis, ainsi que l'information sur les processus d'évaluation interne et externe et d'examen et leurs résultats, conformément au cadre directeur des systèmes nationaux prévu à l'annexe de la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto;g)une description des procédures d'examen et d'approbation officielles de l'inventaire.2.Les États membres communiquent une description des dispositions prises pour garantir l'accès des autorités compétentes en matière d'inventaire aux informations visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, y compris les informations sur les organismes dont émanent les informations, la programmation régulière de l'accès à l'information et le niveau de désagrégation et d'exhaustivité auxquels il est prévu de donner l'accès.
Article 7Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques1.Les États membres communiquent des informations sous forme de texte sur les résultats des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 525/2013, ainsi que sur la cohérence des données conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 525/2013, y compris:a)une évaluation succincte afin de déterminer si les estimations des émissions de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils figurant dans les inventaires présentés par l'État membre en vertu de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22). et de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, concordent avec les estimations des émissions correspondantes établies dans les inventaires des gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) no 525/2013;b)les dates de soumission des rapports en vertu de la directive 2001/81/CE et de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui ont été comparées à celles figurant dans les inventaires communiqués en vertu du règlement (UE) no 525/2013.2.Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article révèlent des écarts de plus de ± 5 % entre les émissions totales à l'exclusion de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), pour un polluant atmosphérique en particulier déclaré en vertu du règlement (UE) no 525/2013 et, respectivement, au titre de la directive 2001/81/CE ou de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour l'année x — 2, l'État membre concerné déclare les données relatives à ce polluant atmosphérique à l'aide du tableau figurant à l'annexe II du présent règlement, en complément des informations sous forme de texte transmises conformément au paragraphe 1 du présent article.3.Les États membres peuvent ne déclarer que des informations sous forme de texte si l'écart de plus de ± 5 % visé au paragraphe 2 résulte de la correction d'erreurs dans les données, de différences de couverture géographique ou de champ d'application entre les instruments juridiques respectifs.
Article 8Déclaration relative aux nouveaux calculsLes États membres indiquent la raison des nouveaux calculs de l'année ou la période de référence et de l'année x — 3 visées à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 525/2013 à l'aide du tableau figurant à l'annexe III du présent règlement.
Article 9Déclaration relative à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustements1.En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres rendent comptent de l'avancement de la mise en œuvre de chaque recommandation et ajustement mentionné dans le dernier rapport d'examen de la CCNUCC publié, y compris les raisons de ne pas mettre en œuvre une telle recommandation, conformément au tableau figurant à l'annexe IV du présent règlement.2.Les États membres font rapport sur l'état de la mise en œuvre de chaque recommandation mentionnée dans le rapport d'examen le plus récent en vertu de l'article 35, paragraphe 2, conformément au tableau figurant à l'annexe IV.
Article 10Déclaration relative à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émission1.Les États membres déclarent les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 525/2013 conformément au tableau figurant à l'annexe V du présent règlement.2.Les États membres communiquent des informations sous forme de texte sur les résultats des contrôles effectués en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 525/2013.
Article 11Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les gaz à effet de serre fluorésLes États membres communiquent des informations sous forme de texte sur les résultats des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 1, point m) ii), du règlement (UE) no 525/2013, y compris:a)une description des contrôles effectués par l'État membre en ce qui concerne le niveau de détail, ainsi que les comparaisons des ensembles de données et des transmissions de données;b)une description des principaux résultats des contrôles et des explications justifiant les incohérences essentielles;c)les éléments indiquant si les données collectées par les exploitants en vertu de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 842/2006Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1). ont été utilisées et de quelle manière;d)lorsque les contrôles n'ont pas été effectués, une explication des raisons pour lesquelles les contrôles n'ont pas été jugés pertinents.
Article 12Déclaration relative à la cohérence avec les données sur l'énergie1.En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point m), iii), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres communiquent des informations sous forme de texte sur la comparaison entre la méthode de référence calculée sur la base des données figurant dans l'inventaire des gaz à effet de serre et la méthode de référence calculée sur la base des données communiquées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1). et de l'annexe B dudit règlement.2.Les États membres fournissent des informations quantitatives et des explications justifiant les écarts de plus de ± 2 % de la consommation apparente nationale totale de combustibles fossiles à un niveau agrégé pour toutes les catégories de combustibles fossiles pour l'année x — 2, conformément au tableau figurant à l'annexe VI.
Article 13Déclaration relative aux modifications concernant les descriptions des systèmes d'inventaire ou des registres nationauxLes États membres indiquent clairement dans les chapitres pertinents du rapport sur l'inventaire national si aucune modification concernant la description de leurs systèmes d'inventaire nationaux ou de leurs registres nationaux visés à l'article 7, paragraphe 1, points n) et o), du règlement (UE) no 525/2013 n'est intervenue depuis la dernière transmission du rapport sur l'inventaire national.
Article 14Déclaration relative à l'incertitude et à l'exhaustivité1.Aux fins de la déclaration relative à l'incertitude en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres communiquent les estimations de l'incertitude selon la méthode de niveau 1 en ce qui concerne:a)les niveaux et l'évolution des émissions, etb)les données d'activité et facteurs d'émission ou autres paramètres d'estimation utilisés au niveau de catégorie approprié, à l'aide du tableau figurant à l'annexe VII du présent règlement.2.L'évaluation générale de l'exhaustivité visée à l'article 7, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 525/2013 inclut:a)un aperçu des catégories déclarées comme non estimées (NE), tel que défini dans les directives FCCC pour la notification des inventaires annuels de gaz à effet de serre figurant à l'annexe I de la décision 24/CP.19, ainsi que des explications détaillées pour l'utilisation de cette clé de notation, en particulier lorsque les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre fournissent des méthodes d'estimation des émissions de gaz à effet de serre;b)une description de la couverture géographique de l'inventaire des gaz à effet de serre.3.Lorsqu'un État membre transmet des inventaires dont la couverture géographique diffère dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, d'une part, et du règlement (UE) no 525/2013, d'autre part, cet État membre fournit une brève description des principes et méthodes appliqués pour distinguer les émissions et les absorptions déclarées pour le territoire de l'Union des émissions et des absorptions déclarées pour des territoires tiers lorsqu'il établit l'inventaire de l'État membre pour le territoire de l'Union.
Article 15Déclaration relative à d'autres éléments pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union1.Afin de permettre la préparation du rapport de l'Union sur l'inventaire des gaz à effet de serre visé à l'article 7, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres déclarent les informations concernant les méthodes et les facteurs d'émission utilisés pour les catégories définies comme catégories clés de l'Union dans les fichiers XML pertinents et les tableaux du cadre commun de présentation.2.Aux fins du paragraphe 1, la Commission fournit la liste des catégories clés de l'Union les plus récentes au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la transmission de l'inventaire.3.Les États membres expliquent et interprètent l'historique des émissions et les variations interannuelles au niveau agrégé dans chaque secteur, y compris la référence aux principaux facteurs susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'évolution des émissions. L'attention porte sur l'explication des modifications au cours de l'année d'inventaire la plus récente par rapport à 1990 et sur les explications des principales variations interannuelles pour les années les plus récentes de déclaration, notamment de l'année x — 3 à l'année x — 2.
Article 16Déclaration relative aux modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiquesAu plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres déclarent les modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiques dans le rapport sur l'inventaire national depuis sa transmission au plus tard le 15 avril de l'année précédente, à l'aide du tableau figurant à l'annexe VIII.
Article 17Déclaration relative aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre1.Les États membres déclarent des inventaires par approximation des gaz à effet de serre visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, conformément au tableau du cadre commun de présentation — tableau récapitulatif 2 comme suit:a)à un niveau de désagrégation des catégories de sources reflétant les données d'activité et les méthodes disponibles pour la préparation des estimations pour l'année x — 1;b)en excluant les émissions et les absorptions totales d'équivalent CO2 par approximation résultant des UTCATF;c)en ajoutant deux colonnes pour déclarer de manière distincte les émissions relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). et les émissions relevant de la décision 406/2009/CE par catégorie de sources, le cas échéant.2.Les États membres fournissent des explications, notamment en ce qui concerne les principaux facteurs relatifs à l'évolution des émissions déclarées dans le tableau récapitulatif 2 par rapport à l'inventaire déjà déclaré. Ces explications ne tiennent compte que des informations disponibles pour la préparation des estimations pour l'année x — 1.
Article 18Calendriers relatifs à la coopération et la coordination pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'UnionLes États membres et la Commission coopèrent et se concertent dans la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et du rapport d'inventaire de l'Union et respectent les délais fixés à l'annexe IX.
Article 19Déclaration relative à la détermination de la quantité attribuéeLes États membres présentent à la Commission, trois mois avant la date limite de présentation de ce rapport à la CCNUCC, un rapport avec les informations nécessaires pour faciliter le calcul de la quantité commune attribuée et de la quantité attribuée de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement conformément à l'annexe I de la décision 2/CMP.8 relative à ce rapport.
Article 20Déclaration relative aux systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projectionsLes États membres déclarent les informations relatives aux systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 525/2013, y compris:a)les informations concernant les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes, y compris la désignation de la ou des entités nationales appropriées globalement responsables de l'évaluation des politiques de l'État membre concerné et des projections des émissions anthropiques de gaz à effet de serre;b)une description des dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans un État membre pour évaluer les politiques et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre;c)une description des dispositions procédurales pertinentes et des délais afin de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections;d)une description du processus global de collecte et d'exploitation des données, accompagnée d'une analyse permettant de déterminer si l'évaluation des politiques et mesures et l'élaboration des projections ainsi que les différents secteurs entrant dans le champ des projections reposent sur des processus cohérents de collecte et d'exploitation des données;e)une description du processus de sélection des hypothèses, des méthodes et des modèles pour évaluer les politiques et pour élaborer des projections des émissions anthropiques de gaz à effet de serre;f)une description des activités d'assurance et de contrôle de la qualité et de l'analyse de sensibilité des projections réalisées.
Article 21Déclaration relative aux mises à jour des stratégies de développement à faible intensité de carbone des États membresLes États membres déclarent les mises à jour de leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 525/2013, en précisant:a)l'objectif ainsi qu'une description succincte de la mise à jour réalisée;b)le statut juridique de la stratégie de développement à faible intensité de carbone et de sa mise à jour;c)les changements et les effets escomptés de la mise à jour sur l'application de la stratégie de développement à faible intensité de carbone;d)le calendrier ainsi qu'une description de l'état d'avancement de l'application de la stratégie de développement à faible intensité de carbone et de sa mise à jour et, le cas échéant, une évaluation des coûts et des avantages prévus liés à la mise à jour;e)la manière dont les informations sont mises à la disposition du public, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013.
Article 22Déclaration relative aux politiques et mesures1.Les États membres déclarent les informations relatives aux politiques et mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, points c), d) et e) du règlement (UE) no 525/2013, conformément aux tableaux figurant à l'annexe XI du présent règlement, à l'aide du formulaire de déclaration fourni et selon les modalités de transmission mises en place par la Commission.2.Les États membres déclarent les informations qualitatives concernant les liens entre les différentes politiques et mesures notifiées conformément au paragraphe 1 et la façon dont ces politiques et mesures contribuent aux différents scénarios de projection, y compris une évaluation de leur contribution à la réalisation d'une stratégie de développement à faible intensité de carbone, sous forme de texte venant compléter le tableau visé au paragraphe 1.
Article 23Déclaration relative aux projections1.Les États membres communiquent les informations relatives aux projections des émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l'article 14 du règlement (UE) no 525/2013, conformément aux tableaux figurant à l'annexe XII du présent règlement, en utilisant le formulaire de déclaration fourni et selon les modalités de transmission mises en place par la Commission.2.Les États membres fournissent des informations complémentaires, sous forme de texte, en ce qui concerne:a)les résultats de l'analyse de sensibilité pour les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées, assortis d'une brève explication sur les paramètres qui ont été modifiés et les modalités de ces changements;b)les résultats de l'analyse de sensibilité, scindés entre les émissions totales couvertes par la décision no 406/2009/CE, les émissions totales incluses dans le champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de l'Union mis en place par la directive 2003/87/CE et les émissions totales UTCATF lorsque ces informations sont disponibles;c)l'année des données d'inventaire (année de référence) et l'année du rapport d'inventaire utilisées comme point de départ pour les projections;d)les méthodes utilisées pour les projections, y compris une brève description des modèles utilisés et leur couverture sectorielle, géographique et temporelle, les références pour des informations complémentaires sur les modèles et les informations sur les hypothèses et paramètres exogènes clés utilisés.3.Neuf mois avant le délai prévu pour la transmission d'un rapport sur les projections, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement no 525/2013 et en consultation avec les États membres, la Commission recommande des valeurs harmonisées pour les paramètres clés déterminés à un niveau supranational, y compris les prix du carbone dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission, les prix internationaux du pétrole et du charbon importés, en vue d'assurer la cohérence des projections globales de l'Union.
Article 24Déclaration relative à l'utilisation du produit de la vente aux enchèresLes États membres communiquent les informations concernant l'utilisation du produit de la vente aux enchères visées à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, conformément aux tableaux figurant à l'annexe XIII du présent règlement.
Article 25Déclaration relative aux crédits issus de projets utilisés à des fins de conformité avec la décision no 406/2009/CELes États membres déclarent les informations relatives aux crédits issus de projets utilisés à des fins de conformité avec la décision no 406/2009/CE visées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 525/2013, conformément au tableau figurant à l'annexe XIV du présent règlement.
Article 26Déclaration relative aux informations succinctes concernant les transferts réalisés1.Les États membres communiquent les informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE, conformément au tableau figurant à l'annexe XV du présent règlement.2.Les services de la Commission établissent et communiquent, par voie électronique, un rapport résumant les informations fournies par les États membres sur une base annuelle. Ce rapport ne fournit que des données agrégées et ne divulgue pas d'informations émanant des différents États membres sur les prix par unité du quota annuel d'émissions.
CHAPITRE IIIEXAMEN DES EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR DES EXPERTS DE L'UNION
Article 27Organisation des examens1.La Commission et l'Agence européenne pour l'environnement procèdent aux examens visés à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 525/2013, avec l'appui d'une équipe d'experts techniques.2.L'Agence européenne pour l'environnement assure le secrétariat relatif à ces examens.3.La Commission et l'Agence européenne pour l'environnement sélectionnent des experts chargés de l'examen en nombre suffisant et couvrant les secteurs d'inventaire appropriés afin de garantir un examen adéquat des inventaires des émissions de gaz à effet de serre concernés dans le délai disponible.4.Les experts chargés des examens sélectionnés conformément au paragraphe 3 possèdent une expérience dans le domaine de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre et participent, de préférence, aux processus d'examen des émissions de gaz à effet de serre.5.Les membres de l'équipe d'experts techniques qui ont contribué à l'établissement d'un inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre spécifique, ou qui sont ressortissants de l'État membre de l'inventaire concerné, ne prennent pas part à l'examen de cet inventaire.6.La Commission et l'Agence européenne pour l'environnement veillent à ce que l'examen des inventaires des gaz à effet de serre soit réalisé dans tous les États membres concernés de manière cohérente et objective, afin de garantir la qualité des évaluations techniques qui en résultent.7.Les examens sont effectués sur pièces ou de manière centralisée.8.Le secrétariat peut décider d'organiser:a)un examen sur pièces et un examen centralisé la même année;b)une visite sur place en complément des examens sur pièces ou centralisés sur recommandation de l'équipe d'experts techniques et en consultation avec l'État membre concerné.
Article 28Tâches du secrétariatLes tâches du secrétariat visé à l'article 27, paragraphe 2, comprennent:a)la préparation du plan de travail pour l'examen;b)la collecte et la fourniture des informations nécessaires au travail de l'équipe d'experts techniques;c)la coordination des activités d'examen établies dans le présent règlement, y compris la communication entre l'équipe d'experts techniques et la personne ou les personnes de contact désignée(s) de l'État membre soumis à l'examen, ainsi que l'élaboration d'autres modalités pratiques;d)la confirmation de cas où les inventaires des gaz à effet de serre des États membres présentent des problèmes importants au sens de l'article 31, en consultation avec la Commission;e)l'établissement et la publication des rapports d'examen intermédiaires et finaux ainsi que leur transmission à l'État membre concerné et à la Commission.
Article 29Première étape de l'examen annuelLes contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées visés à l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 525/2013, peuvent inclure:a)une évaluation permettant de déterminer si l'ensemble des catégories de sources d'émission et de gaz requises par le règlement (UE) no 525/2013 sont déclarés;b)une évaluation visant à déterminer si les séries chronologiques de données d'émissions sont cohérentes;c)une évaluation visant à déterminer si les facteurs d'émission implicites dans les différents États membres sont comparables en tenant compte des facteurs d'émission par défaut définis par le GIEC pour différentes situations nationales;d)une évaluation de l'utilisation de la clé de notation "non estimé" lorsqu'il existe des méthodologies de niveau 1 du GIEC et que l'utilisation de cette clé de notation n'est pas justifiée conformément au paragraphe 37 des directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des gaz à effet de serre qui figurent à l'annexe I de la décision 24/CP.19;e)une analyse des nouveaux calculs effectués pour la transmission de l'inventaire, notamment lorsque les nouveaux calculs sont basés sur des changements méthodologiques;f)une comparaison des émissions vérifiées déclarées au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union avec les émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 525/2013, en vue de repérer les domaines où les données et les évolutions d'émissions communiquées par l'État membre soumis à l'examen s'écartent considérablement de celles d'autres États membres;g)une comparaison des résultats de la méthode de référence d'Eurostat avec la méthode de référence des États membres;h)une comparaison des résultats de la méthode sectorielle d'Eurostat avec la méthode sectorielle des États membres;i)une évaluation visant à déterminer si les recommandations tirées des précédents examens de l'Union ou de la CCNUCC et non exécutées par l'État membre sont susceptibles d'engendrer une correction technique;j)une évaluation visant à déterminer s'il existe des surestimations ou sous-estimations potentielles concernant une catégorie clé dans l'inventaire d'un État membre.
Article 30Activation de la deuxième étape de l'examen annuelDans le cadre de l'examen annuel, lorsque les contrôles au titre de l'article 29 font apparaître des problèmes importants au sens de l'article 31, à la demande d'un État membre, en cas de soumission tardive de l'inventaire empêchant la réalisation des contrôles de la première étape de l'examen conformément au calendrier figurant à l'annexe XVI, ou en l'absence de réponse aux résultats de la première étape de l'examen, les contrôles visés à l'article 32 sont effectués.
Article 31Seuil d'importance1.La non application d'une recommandation faite à l'issue d'examens précédents de l'Union ou de la CCNUCC constitue un problème important au sens de l'article 19, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 525/2013 si la recommandation ou question porte sur des surestimations ou des sous-estimations de données d'inventaire des gaz à effet de serre susceptibles d'entraîner une correction technique et si l'État membre n'a pas fourni d'explication satisfaisante à la non-application de ladite recommandation.2.Une sous-estimation ou une surestimation des données d'inventaire s'élevant à moins de 0,05 % des émissions totales de gaz à effet de serre d'un État membre hors UTCATF pour l'année d'inventaire examinée ou qui ne dépasse pas 500 kilotonnes équivalent CO2, la valeur la plus faible étant retenue, n'est pas considérée comme un problème important au sens de l'article 19, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 525/2013.
Article 32Deuxième étape de l'examen annuel1.Les contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union visées à l'article 19, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 525/2013, peuvent inclure:a)un examen détaillé des estimations contenues dans l'inventaire, y compris les méthodologies utilisées par l'État membre dans la préparation des inventaires;b)une analyse détaillée de la mise en œuvre par l'État membre des recommandations visant à améliorer les estimations contenues dans l'inventaire figurant dans le dernier rapport d'examen annuel de la CCNUCC mis à la disposition de l'État membre avant la transmission de l'inventaire examiné ou dans le rapport d'examen final conformément à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement; lorsque les recommandations n'ont pas été mises en œuvre, une analyse détaillée de la justification fournie par l'État membre de leur non-application;c)une évaluation détaillée de la cohérence des séries chronologiques des estimations des émissions de gaz à effet de serre;d)une évaluation détaillée visant à déterminer si les nouveaux calculs effectués par un État membre dans l'inventaire transmis par rapport au précédent sont déclarés de manière transparente et réalisés conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;e)un suivi des résultats des contrôles visés à l'article 29 du présent règlement et de toute information supplémentaire fournie par l'État membre soumis à l'examen en réponse aux questions de l'équipe d'examen constituée d'experts techniques et autres contrôles pertinents.2.Un État membre qui souhaite se soumettre aux contrôles visés au paragraphe 1 sur demande en informe la Commission au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'examen en question a lieu.
Article 33Examen complet1.L'examen complet visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 comprend les contrôles effectués en vertu des articles 29 et 32 du présent règlement pour la totalité de l'inventaire.2.L'examen complet peut inclure des contrôles destinés à déterminer si les problèmes décelés pour un État membre dans les examens de la CCNUCC ou de l'Union peuvent également constituer un problème pour les autres États membres.
Article 34Corrections techniques1.Une correction technique est considérée comme nécessaire au sens de l'article 19, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 525/2013 si une sous-estimation ou une surestimation dépasse le seuil d'importance, conformément à l'article 31 du présent règlement. Seules les corrections techniques jugées nécessaires sont incluses dans le rapport d'examen final visé à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement, accompagnées d'une justification fondée sur des éléments concrets.2.Si une correction technique dépasse le seuil d'importance pendant au moins une année de l'inventaire examiné, mais pas pendant toutes les années de la série chronologique, la correction technique est calculée pour toutes les autres années considérées afin de garantir la cohérence des séries chronologiques.
Article 35Rapports d'examen1.Au plus tard le 20 avril de chaque année faisant l'objet d'un examen annuel, le secrétariat informe l'État membre concerné de tout problème important au sens des articles 30 et 31 par la voie d'un rapport d'examen intermédiaire. Ce rapport traite des problèmes communiqués au plus tard le 31 mars.2.Le secrétariat informe l'État membre concerné de la fin de l'examen au moyen d'un rapport d'examen final comme suit:a)au plus tard le 20 avril dans le cas où aucun rapport intermédiaire n'a été envoyé en application du paragraphe 1;b)au plus tard le 30 juin, à la fin de la deuxième étape de l'examen annuel;c)au plus tard le 30 août, à l'issue de l'examen complet.
Article 36Coopération avec les États membres1.Les États membres:a)participent à toutes les étapes de l'examen conformément au calendrier établi à l'annexe XVI;b)désignent un point de contact national pour l'examen de l'Union;c)participent et contribuent à l'organisation d'une visite sur place en étroite collaboration avec le secrétariat, si nécessaire;d)apportent des réponses et des informations complémentaires ainsi que des observations aux rapports d'examen, s'il y a lieu.2.À la demande des États membres, les observations concernant les conclusions de l'examen figurent dans le rapport d'examen final.3.La Commission informe les États membres de la composition de l'équipe d'experts techniques.
Article 37Calendrier des examensLes examens complets et annuels sont réalisés conformément au calendrier figurant à l'annexe XVI.
Chapitre IVDÉCLARATIONS AUX FINS DE LA DÉCISION No 529/2013/UE
Article 38Prévention de la double déclarationDans la mesure où un État membre communique, dans son rapport d'inventaire national et conformément à l'article 3 du présent règlement, des informations également requises en vertu de la décision no 529/2013/UE, il est réputé avoir respecté ses obligations de déclaration dans le cadre de ladite décision.
Article 39Exigences de déclaration sur les systèmes concernant la gestion des terres cultivées et la gestion des pâturages1.Dans la mesure où un État membre n'a pas communiqué les informations dans son rapport sur l'inventaire national visées à l'article 38 du présent règlement, il transmet des informations sous forme de texte sur les systèmes en place et en cours d'élaboration pour estimer les émissions et les absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages visés par la décision no 529/2013/UE, article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), ainsi que les éléments suivants:a)une description des dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales conformément aux exigences du protocole de Kyoto en matière de systèmes nationaux telles qu'elles figurent à l'annexe de la décision 19/CMP.1 et conformément aux exigences en matière de dispositifs nationaux découlant des lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires nationaux de gaz à effet de serre qui figurent à l'annexe I de la décision 24/CP.19;b)une description de la manière dont les systèmes mis en œuvre sont compatibles avec les exigences méthodologiques de la version révisée 2013 des "méthodes supplémentaires et recommandations en matière de bonnes pratiques découlant du protocole de Kyoto" du GIEC, les "lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre" et, le cas échéant, avec le "supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: zones humides".2.Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au paragraphe 1 dans un rapport distinct conformément au calendrier suivant:a)le premier rapport au cours de l'année 2016 pour l'année de déclaration 2014, y compris toutes les évolutions à compter du 1er janvier 2013;b)le deuxième rapport au cours de l'année 2017 pour l'année de déclaration 2015; etc)le troisième rapport au cours de l'année 2018 pour l'année de déclaration 2016.3.À partir du deuxième rapport, les États membres concentrent les informations contenues dans les rapports sur les modifications et évolutions qui sont intervenues dans leurs systèmes par rapport aux informations figurant dans le rapport précédent.
Article 40Exigences en matière de déclaration des estimations annuelles des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages1.Les États membres qui n'ont pas choisi la gestion des terres cultivées ou la gestion des pâturages dans le cadre du protocole de Kyoto transmettent chaque année des premières estimations préliminaires et non contraignantes des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages visées par la décision no 529/2013/UE, article 3, paragraphe 2, point b) deuxième alinéa, en incluant des informations pour l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE.2.Le premier rapport annuel est transmis au cours de l'année 2015 pour l'année de déclaration 2013.3.Les États membres auxquels le paragraphe 1 du présent article s'applique présentent des estimations annuelles définitives des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages en vertu de la décision no 529/2013/UE, article 3, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa, pour toutes les années de déclaration pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, en incluant les informations définitives pour l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE.4.Lors de la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres respectent les exigences suivantes:a)remplir tous les tableaux du cadre commun de présentation pertinents figurant à l'annexe de la décision 6/CMP.9 pour l'activité correspondante au titre du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement, y compris les tableaux transversaux sur la couverture des activités, la matrice sur la conversion des terres et le tableau d'information sur la comptabilisation; etb)inclure des informations explicatives sur les méthodes et les données utilisées comme l'exige le rapport sur l'inventaire national conformément aux dispositions de la décision 2/CMP.8 au titre du protocole de Kyoto et son annexe II.
Article 41Exigences de déclaration spécifiques1.Par dérogation à l'article 38 du présent règlement, lorsqu'un État membre déclare, aux fins de son obligation de comptabilisation au titre du protocole de Kyoto, des informations conformément aux dispositions relatives aux plantations forestières énoncées aux paragraphes 37 à 39 de l'annexe de la décision 2/CMP.7, il soumet aux fins de ses obligations en vertu de la décision no 529/2013/UE des tableaux du cadre commun de présentation distincts pour les activités de gestion des forêts et de déforestation complétés sans appliquer les dispositions des paragraphes 37 à 39 de l'annexe de la décision 2/CMP.7.2.Par dérogation à l'article 38 du présent règlement, lorsqu'un État membre qui n'a pas choisi la gestion des terres cultivées ou la gestion des pâturages au titre du protocole de Kyoto, déclare des informations sur le drainage et la réhumidification des zones humides pour sa comptabilisation au titre dudit protocole, et lorsque cet État membre applique les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la décision no 529/2013/UE, il transmet des tableaux du cadre commun de présentation distincts pour lesdites activités complétés conformément à ladite décision.
Article 42Transmission des informations1.Les informations correspondant aux exigences de déclaration posées dans les articles 39, 40 et 41 du présent règlement sont transmises à la Commission sous la forme d'une annexe distincte du rapport sur l'inventaire national visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013.2.Dans la mesure où l'article 38 du présent règlement ne s'applique pas, les États membres, en ce qui concerne leurs obligations de déclaration conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 3, paragraphe 3, de la décision no 529/2013/UE, déclarent conformément à l'article 3 du présent règlement et incluent les informations correspondantes dans l'annexe du rapport sur l'inventaire national visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013.
Article 43Déclaration à la fin d'une période comptableAux fins de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, les États membres transmettent les informations conformément à l'article 3 du présent règlement et conformément aux dispositions établies dans le présent chapitre.
CHAPITRE VDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44Abrogation et disposition transitoireLa décision no 2005/166/CE est abrogée. Les effets des articles 18, 19 et 24 sont maintenus.
Article 45Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 juin 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE ITableau récapitulatif relatif aux exigences de déclaration et à la transmission de ces données
[Article du] présent règlementInformations à fournir dans le rapport sur l'inventaire national(Cocher)Informations à fournir dans une annexe séparée du rapport sur l'inventaire national(Cocher)Référence au chapitre du rapport sur l'inventaire national ou d'une annexe(Préciser)
Article 6 — Déclaration relative aux systèmes d'inventaire nationauxObligatoireSans objet
Article 7 — Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériquesPossiblePossibleSi dans le rapport sur l'inventaire national: chapitre du rapport sur l'inventaire national portant sur "l'assurance de la qualité, le contrôle de la qualité et le plan de vérification"
Article 9, paragraphe 1 — Déclaration relative à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustementsObligatoireSans objetChapitre du rapport sur l'inventaire national sur les nouveaux calculs et les améliorations
Article 9, paragraphe 2 — Déclaration relative à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustementsSans objetObligatoire
Article 10, paragraphe 1 — Déclaration relative à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émissionSans objetObligatoire
Article 10, paragraphe 2 — Déclaration relative à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émissionPossiblePossibleSi dans le rapport sur l'inventaire national: dans les sections correspondantes du rapport sur l'inventaire national
Article 11 — Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les gaz à effet de serre fluorésSans objetObligatoire
Article 12 — Déclaration relative à la cohérence avec les données sur l'énergiePossiblePossibleSi dans le rapport sur l'inventaire national: dans les sections correspondantes du rapport sur l'inventaire national
Article 13 — Déclaration relative aux modifications concernant les descriptions des systèmes d'inventaire ou des registres nationauxObligatoireSans objetDans les chapitres correspondants du rapport sur l'inventaire national
Article 14 — Déclaration relative à l'incertitude et à l'exhaustivitéObligatoireSans objetDans le tableau 9 du cadre commun de présentation et dans les chapitres correspondants du rapport sur l'inventaire national
Article 15, paragraphe 1 — Déclaration relative à d'autres éléments pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'UnionObligatoireSans objetDans les chapitres pertinents du rapport sur l'inventaire national
Article 15, paragraphe 3 — Déclaration relative à d'autres éléments pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'UnionObligatoireSans objetDans les chapitres correspondants du rapport sur l'inventaire national
Article 16 — Déclaration relative aux modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiquesPossiblePossibleSi dans le rapport sur l'inventaire national: dans le chapitre sur les nouveaux calculs et les améliorations du rapport sur l'inventaire national
ANNEXE IIModèle de déclaration des informations relatives à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques en application de l'article 7
Les émissions notifiées dans l'inventaire des GES moins les émissions notifiées dans l'inventaire PEN/CPATLD.La différence en kt divisée par les émissions notifiées dans l'inventaire des GES.(3)Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.
Polluant:
CATÉGORIES D'ÉMISSIONSÉmissions du polluant X notifiées dans l'inventaire des gaz à effet de serre (GES) (en kt)Émissions du polluant X notifiées en vertu de la directive 2001/81/CE (PEN), version X (en kt)Différence absolue en ktDifférence relative en %Émissions du polluant X notifiées dans l'inventaire de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD), version X (en kt)Différence absolue en ktDifférence relative en %Explication des différences
Total (émissions nettes)
1.Énergie
A.Combustion de combustibles (méthode sectorielle)
1.Secteur de l'énergie
2.Industries manufacturières et construction
3.Transports
4.Autres secteurs
5.Autres
B.Émissions fugaces provenant de combustibles
1.Combustibles solides
2.Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d'énergie
2.Procédés industriels et utilisation de produits
A.Industrie minérale
B.Industrie chimique
C.Industrie métallurgique
D.Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants
G.Fabrication et utilisation d'autres produits
H.Autres
3.Agriculture
B.Gestion du fumier
D.Sols agricoles
F.Incinération sur place de déchets agricoles
J.Autres
5.Déchets
A.Élimination des déchets solides
B.Traitement biologique des déchets solides
C.Incinération et combustion à l'air libre des déchets
D.Épuration et rejet des eaux usées
E.Autres
6.Autres
ANNEXE IIIModèle de déclaration des nouveaux calculs en application de l'article 8
Variation en pourcentage à estimer à la suite des nouveaux calculs par rapport à la notification précédente (variation en pourcentage = 100 x [(DN-NP)/NP], DN représentant la dernière notification et NP, la notification précédente. Tous les nouveaux calculs de l'estimation de la catégorie de sources/puits doivent être repris et expliqués dans le rapport sur l'inventaire national.Les émissions totales se rapportent aux émissions totales cumulées de GES exprimées en équivalent CO2, les GES provenant de l'UTCATF étant exclus. L'incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales se calcule de la façon suivante: incidence des nouveaux calculs (%) = 100 x [(source (DN) — source (NP)]/émissions totales (DN)], DN représentant la dernière notification et NP, la notification précédente.Les émissions totales se rapportent aux émissions totales cumulées de GES exprimées en équivalent CO2, les GES provenant de l'UTCATF étant inclus. L'incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales se calcule de la façon suivante: incidence des nouveaux calculs (%) = 100 x [(source (DN) — Source (NP)]/émissions totales (DN)], DN représentant la dernière notification et NP, la notification précédente.Émissions/absorptions nettes de CO2 à notifier.
Année recalculéePar gaz:CO2, N2O, CH4
CATÉGORIES DE SOURCE ET DE PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRENotification précédente(éq. CO2, kt)Dernière notification(éq. CO2, kt)Différence(éq. CO2, kt)Différence%Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales hors UTCATF%Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales, UTCATF inclus%Explications des nouveaux calculs
Émissions et absorptions nationales totales
1.Énergie
A.Combustion de combustibles
1.Secteur de l'énergie
2.Industries manufacturières et construction
3.Transports
4.Autres secteurs
5.Autres
B.Émissions fugaces provenant de combustibles
1.Combustibles solides
2.Pétrole et gaz naturel
C.Transport et stockage de CO2
2.Procédés industriels et utilisation de produits
A.Industrie minérale
B.Industrie chimique
C.Industrie métallurgique
D.Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants
G.Fabrication et utilisation d'autres produits
H.Autres
3.Agriculture
A.Fermentation entérique
B.Gestion du fumier
C.Riziculture
D.Sols agricoles
E.Brûlage dirigé de la savane
F.Incinération sur place de déchets agricoles
G.Chaulage
H.Application d'urée
I.Autres engrais carbonés
J.Autres
4.Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (net)
A.Terres forestières
B.Terres cultivées
C.Pâturages
D.Zones humides
E.Zones urbanisées
F.Autres terres
G.Produits forestiers récoltés
H.Autres
5.Déchets
A.Élimination des déchets solides
B.Traitement biologique des déchets solides
C.Incinération et combustion à l'air libre des déchets
D.Épuration et rejet des eaux usées
E.Autres
6.Autres (voir tableau récapitulatif 1.A)
Postes pour mémoire:
Soutes internationales
Aviation
Navigation
Actions multilatérales
Émissions de CO2 provenant de la biomasse
CO2 capturé
Stockage à long terme de carbone dans les décharges
N2O indirect
CO2 indirect
Gaz F: émissions réelles totales
AnnéePar gaz:PFC, HFC, SF6, combinaison non spécifiée de HFC et PFC, NF3
SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE CATÉGORIESNotification précédente(éq. CO2, kt)Dernière notification(éq. CO2, kt)Différence(éq. CO2, kt)Différence%Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales hors UTCATF%Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales, UTCATF inclus%Explications des nouveaux calculs
2.B.9.Production fluorochimique
2.B.10.Autres
2.C.3.Production d'aluminium
2.C.4Production de magnésium
2.C.7.Autres
2.E.1.Circuits intégrés ou semi-conducteurs
2.E.2.Écran plat TFT
2.E.3.Photovoltaïque
2.E.4.Fluide caloporteur
2.E.5.Autres [voir tableau 2(II)]
2.F.1.Réfrigération et climatisation
2.F.2.Agents d'expansion
2.F.3.Protection contre l'incendie
2.F.4.Aérosols
2.F.5.Solvants
2.F.6.Autres applications
2.G.1.Équipement électrique
2.G.2.SF6 et PFC provenant de l'utilisation d'autres produits
2.G.4.Autres
2.H.Autres (Préciser:)
ANNEXE IVModèle de déclaration des informations relatives à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustements en application de l'article 9
Catégorie/thème du cadre commun de présentationRecommandation de l'examenRapport/paragraphe de l'examenRéponse de l'État membre/état de la mise en œuvreChapitre/section du rapport sur l'inventaire national
ANNEXE VModèle de déclaration des informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) en application de l'article 10
La répartition d'émissions vérifiées dans des catégories à quatre chiffres de l'inventaire désagrégé doit être notifiée lorsqu'une telle répartition des émissions vérifiées est possible et que les émissions sont effectives. Les clés de notation suivantes doivent être utilisées:NEnon existantIAinclus ailleursCconfidentielnégligeableune faible quantité d'émissions vérifiées peut se produire dans la catégorie correspondante du cadre commun de présentation mais sa quantité est inférieure à 5 % de la catégorie.La colonne des commentaires devrait être utilisée pour récapituler brièvement les contrôles effectués et par les États membres souhaitant fournir des explications supplémentaires sur la répartition notifiée.Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.À remplir en fonction des catégories combinées du cadre commun de présentation relatives à la catégorie "Fer et acier", à déterminer individuellement par chaque État membre; la formule n'est citée qu'à titre d'illustration.Légende: x = année de déclaration.
Ventilation des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre
État membre
Année de déclaration:
Base pour les données: émissions couvertes par le SEQE et émissions de gaz à effet de serre vérifiées, telles que déclarées dans l'inventaire soumis pour l'année x — 2
Émissions totales (éq. CO2)
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt éq. CO2]Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE[kt éq. CO2]Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)Commentaire
Émissions de gaz à effet de serre (émissions totales hors UTCATF pour l'inventaire des GES et sans les émissions de la catégorie 1A3a Aviation civile, émissions totales des installations en application de l'article 3, point h), de la directive 2003/87/CE)
Émissions de CO2 (émissions totales hors UTCATF pour l'inventaire des GES et sans les émissions de la catégorie 1A3a Aviation civile, émissions totales des installations en application de l'article 3, point h), de la directive 2003/87/CE)
CatégorieÉmissions de CO2
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt]Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE[kt]Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)Commentaire
1.ACombustion de combustibles, total
1.ACombustion de combustibles, combustion fixe
1.A.1Secteur de l'énergie
1.A.1.aProduction d'électricité et de chaleur
1.A.1.bRaffinage de pétrole
1.A.1.cFabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie
Fer et acier [pour l'inventaire des GES, catégories combinées du cadre commun de présentation 1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c et autres catégories pertinentes du cadre commun de présentation comprenant les émissions du secteur sidérurgique (par exemple, 1A1a, 1B1)]
1.A.2Industries manufacturières et construction
1.A.2.aFer et acier
1.A.2.bMétaux non ferreux
1.A.2.cProduits chimiques
1.A.2.dPapier, pâte à papier et produits d'imprimerie
1.A.2.eProduits alimentaires, boissons et tabac
1.A.2.fMinerais non métalliques
1.A.2.gAutres
1.A.3Transports
1.A.3.eAutres modes de transport (transport par pipeline)
1.A.4Autres secteurs
1.A.4.aSecteur tertiaire/institutionnel
1.A.4.cAgriculture/foresterie/pêche
1.BÉmissions fugaces provenant de combustibles
1.CTransport et stockage de CO2
1.C.1Transport de CO2
1.C.2Injection et stockage
1.C.3Autres
2.AProduits minéraux
2.A.1Production de ciment
2.A.2Production de chaux
2.A.3Production de verre
2.A.4Autres procédés utilisant des carbonates
2.BIndustrie chimique
2.B.1Production d'ammoniac
2.B.3Production d'acide adipique (CO2)
2.B.4Production de caprolactame, de glyoxal et d'acide glyoxylique
2.B.5Production de carbure
2.B.6Production de dioxyde de titane
2.B.7Production de soude
2.B.8Production pétrochimique et de noir de carbone
2.CProduction de métaux
2.C.1Production de fer et d'acier
2.C.2Production de ferro-alliages
2.C.3Production d'aluminium
2.C.4Production de magnésium
2.C.5Production de plomb
2.C.6Production de zinc
2.C.7Production d'autres métaux
CatégorieÉmissions de N2O
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt éq. CO2]Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE[kt éq. CO2]Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)Commentaire
2.B.2Production d'acide nitrique
2.B.3Production d'acide adipique
2.B.4Production de caprolactame, de glyoxal et d'acide glyoxylique
CatégorieÉmissions de PFC
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt éq. CO2]Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE[kt éq. CO2]Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)Commentaire
2.C.3Production d'aluminium
ANNEXE VIModèle de déclaration des informations relatives à la cohérence avec les données sur l'énergie en application de l'article 12
La consommation apparente notifiée dans l'inventaire des GES moins la consommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE) no 1099/2008.La différence absolue divisée par la consommation apparente notifiée dans l'inventaire des GES.Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.
Types de combustibleConsommation apparente notifiée dans l'inventaire des GESConsommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE) no 1099/2008Différence absolueDifférence relativeExplication des différences
(TJ)(TJ)(TJ)%
Fossiles liquidesCombustibles primairesPétrole brut
Orimulsion
Liquides de gaz naturel
Combustibles secondairesEssence
Kérosène
Pétrole lampant
Huile de schiste
Gazole/carburant diesel
Mazout résiduel
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Éthane
Naphta
Bitume
Lubrifiants
Coke de pétrole
Charges de raffinage du pétrole
Autres produits pétroliers
Autres fossiles liquides
Fossiles liquides: totaux
Fossiles solidesCombustibles primairesAnthracite
Houille à coke
Autres charbons bitumineux
Charbon subbitumineux
Lignite
Schistes bitumineux et sables asphaltiques
Combustibles secondairesBriquettes de lignite et agglomérés
Coke de cokerie/coke de gaz
Coke de houille
Autres fossiles solides
Fossiles solides: totaux
Fossiles gazeuxGaz naturel (sec)
Autres fossiles gazeux
Fossiles gazeux: totaux
Déchets (fraction non issue de la biomasse)
Autres combustibles fossiles
Tourbe
Total
ANNEXE VIIModèle de déclaration des informations relatives à l'incertitude en application de l'article 14
Source: Lignes directrices 2006 du GIEC, Volume 1, Tableau 3.2 Calcul de l'incertitude de niveau 1.
ABCDEFGHIJKLM
Catégorie du GIECGazÉmissions ou absorptions pour l'année de référenceÉmissions ou absorptions pour l'année xIncertitude des données d'activitésIncertitude des facteurs d'émission/paramètres d'estimationIncertitude combinéeContribution à la variance par catégorie pour l'année xSensibilité de type ASensibilité de type BIncertitude de la tendance des émissions nationales introduites par l'incertitude liée aux facteurs d'émission/paramètres d'estimationIncertitude de la tendance des émissions nationales introduites par l'incertitude des données sur les activitésIncertitude introduite dans la tendance des émissions nationales totales
Données d'entréeDonnées d'entréeDonnées d'entréeRemarque ADonnées d'entréeRemarque A32014R0749_fr_img_132014R0749_fr_img_2Remarque B32014R0749_fr_img_3I * FRemarque CJ * E *32014R0749_fr_img_4Remarque DK2 + L2
Gg équivalent CO2Gg équivalent CO2%%%%%%%%
Ex. 1.A.1. Industries énergétiques combustible 1CO2
Ex. 1.A.1. Industries énergétiques combustible 2CO2
Etc.
Total32014R0749_fr_img_532014R0749_fr_img_632014R0749_fr_img_732014R0749_fr_img_8
Pourcentage d'incertitude dans l'inventaire total:32014R0749_fr_img_9Incertitude de la tendance:32014R0749_fr_img_10
ANNEXE VIIIModèle de déclaration des informations relatives aux modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiques en application de l'article 16
CATÉGORIES DE SOURCES ET DE PUITS DE GAZ À EFFET DE SERREDESCRIPTION DES MÉTHODESNOUVEAUX CALCULSRÉFÉRENCES
Cocher les catégories dont les descriptions méthodologiques présentent des modifications importantes entre le dernier rapport sur l'inventaire national et celui de l'année précédenteCocher les cases où ces modifications se reflètent également dans les nouveaux calculs réalisés par rapport au cadre commun de présentation des années précédentesLe cas échéant, indiquer la section ou les pages correspondantes du rapport sur l'inventaire national et, s'il y a lieu, de plus amples informations, telles que la sous-catégorie ou le gaz dont la description a été modifiée.
Total (émissions nettes)
1.Énergie
A.Combustion de combustibles (approche sectorielle)
1.Secteur de l'énergie
2.Industries manufacturières et construction
3.Transports
4.Autres secteurs
5.Autres
B.Émissions fugaces provenant de combustibles
1.Combustibles solides
2.Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d'énergie
C.Transport et stockage de CO2
2.Procédés industriels et utilisation de produits
A.Industrie minérale
B.Industrie chimique
C.Industrie métallurgique
D.Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants
E.Industrie électronique
F.Utilisations de produits en remplacement de destructeurs d'ozone
G.Fabrication et utilisation d'autres produits
H.Autres
3.Agriculture
A.Fermentation entérique
B.Gestion du fumier
C.Riziculture
D.Sols agricoles
E.Brûlage dirigé de la savane
F.Incinération sur place de déchets agricoles
G.Chaulage
H.Application d'urée
I.Autres engrais carbonés
J.Autres
4.Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie
A.Terres forestières
B.Terres cultivées
C.Pâturages
D.Zones humides
E.Zones urbanisées
F.Autres terres
G.Produits forestiers récoltés
H.Autres
5.Déchets
A.Élimination des déchets solides
B.Traitement biologique des déchets solides
C.Incinération et combustion à l'air libre des déchets
D.Épuration et rejet des eaux usées
E.Autres
6.Autres (voir tableau récapitulatif 1.A)
UTCATF au titre du protocole de Kyoto
Activités article 3, paragraphe 3
Boisement/reboisement
Déboisement
Activités article 3, paragraphe 4
Gestion des forêts
Gestion des terres cultivées (le cas échéant)
Gestion des pâturages (le cas échéant)
Restauration du couvert végétal (le cas échéant)
Drainage et réhumidification des zones humides (le cas échéant)
Chapitre du rapport sur l'inventaire nationalDESCRIPTIONRÉFÉRENCE
Cocher les catégories dont les descriptions présentent des modifications importantes entre le dernier rapport sur l'inventaire national et celui de l'année précédenteLe cas échéant, indiquer de plus amples informations, par exemple, référence aux pages du rapport sur l'inventaire national
Chapitre 1.2 Description des dispositions de l'inventaire national
ANNEXE IXProcédures et calendrier d'établissement de l'inventaire sur les gaz à effet de serre de l'Union et du rapport sur l'inventaire
ÉtapeIntervenantsDélaiObjet
1.Présentation des inventaires annuels [cadre commun de présentation dûment rempli et éléments du rapport sur l'inventaire national] par les États membresÉtats membresChaque année, au plus tard le 15 janvierÉléments énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 525/2013/UE et à l'article 3 du présent règlement.
2."Contrôle initial" des documents soumis par les États membresCommission [notamment les DG ESTAT (Eurostat) et JRC], avec l'aide de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)Pour la transmission par l'État membre du 15 janvier, au plus tard, au 28 févrierContrôles initiaux et contrôles de cohérence (par l'AEE). Comparaison entre les données sur l'énergie fournies par les États membres dans le cadre commun de présentation et les données sur l'énergie d'Eurostat (méthode sectorielle et de référence) par Eurostat et l'AEE. Contrôle des inventaires des États membres dans les domaines de l'agriculture, de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCAFT) par le JRC (après consultation des États membres). Les résultats des contrôles initiaux doivent être consignés par écrit.
3.Établissement du projet d'inventaire de l'Union et du projet de rapport d'inventaire (éléments du rapport d'inventaire de l'Union)Commission (notamment Eurostat, JRC), avec l'assistance de l'AEEJusqu'au 28 févrierProjets d'inventaire de l'Union et de rapport d'inventaire (collecte des informations des États membres), sur la base des inventaires des États membres et, le cas échéant, des informations complémentaires (transmises au 15 janvier).
4.Diffusion des résultats du "contrôle initial", y compris la notification d'éventuelles mesures destinées à combler les lacunesCommission, avec l'assistance de l'AEE28 févrierDiffusion des résultats du "contrôle initial", y compris la notification d'éventuelles mesures destinées à combler les lacunes et la mise à disposition des résultats.
5.Diffusion du projet d'inventaire de l'Union et du projet de rapport d'inventaireCommission, avec l'assistance de l'AEE28 févrierDiffusion du projet d'inventaire de l'Union aux États membres le 28 février. Contrôle des données par les États membres.
6.Présentation des données mises à jour ou des données complémentaires pour l'inventaire par les États membres, ainsi que des rapports complets sur les inventaires nationauxÉtats membresAu plus tard le 15 marsDonnées mises à jour ou données complémentaires pour l'inventaire soumises par les États membres (pour éliminer les incohérences ou compléter les données incomplètes) et rapports complets sur les inventaires nationaux.
7.Observations des États membres à propos du projet d'inventaire de l'UnionÉtats membresAu plus tard le 15 marsSi nécessaire, fournir des données corrigées et des observations à propos du projet d'inventaire de l'Union.
8.Réponses des États membres au "contrôle initial"États membresAu plus tard le 15 marsLes États membres donnent suite au "contrôle initial", s'il y a lieu.
9.Diffusion des suites données aux résultats du contrôle initialCommission, avec l'assistance de l'AEE31 marsDiffusion des suites données aux résultats du contrôle initial et mise à disposition des résultats.
10.Estimations relatives aux données incomplètes des inventaires nationauxCommission, avec l'assistance de l'AEE31 marsLa Commission établit les estimations relatives aux données incomplètes pour le 31 mars au plus tard de l'année de déclaration et les communique aux États membres.
12.Observations des États membres concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètesÉtats membres7 avrilLes États membres soumettent à l'appréciation de la Commission leurs observations concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètes.
13.Réponses des États membres aux suites données au "contrôle initial"États membres7 avrilLes États membres donnent suite au suivi du "contrôle initial".
13 bis.Présentation par les États membres des documents à la CCNUCCÉtats membres15 avrilPrésentation à la CCNUCC (avec copie à l'AEE).
14.Inventaire annuel définitif de l'Union (y compris le rapport sur l'inventaire de l'Union)Commission, avec l'assistance de l'AEE15 avrilPrésentation à la CCNUCC de la version définitive de l'inventaire annuel de l'Union.
15.Tout nouveau document soumis par les États membresÉtats membresau plus tard le 8 maiLes États membres fournissent à la Commission les nouveaux documents qu'ils soumettent au secrétariat de la CCNUCC. Les États membres doivent indiquer clairement les parties qui ont été revues afin de faciliter la présentation des nouveaux documents de l'Union. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter de soumettre de nouveaux documents.Étant donné que la présentation des documents révisés de l'Union doit également s'effectuer dans les délais fixés par les lignes directrices au titre de l'article 8 du protocole de Kyoto, les États membres doivent envoyer à la Commission les nouveaux documents éventuels dans un délai plus court que celui que prévoient les lignes directrices au titre de l'article 8 du protocole de Kyoto, pour autant qu'ils corrigent des données ou des informations utilisées pour établir l'inventaire de l'Union.
16.Présentation du nouvel inventaire de l'Union en réponse aux nouveaux documents soumis par les États membresCommission, avec l'assistance de l'AEE27 maiSi nécessaire, nouvelle présentation à la CCNUCC de la version définitive de l'inventaire annuel de l'Union.
17.Présentation éventuelle de nouveaux documents après la phase de contrôle initialÉtats membresEn cas de présentation de nouveaux documents supplémentairesLes États membres communiquent à la Commission tout autre document révisé (cadre commun de présentation ou rapport sur l'inventaire national) qu'ils soumettent au secrétariat de la CCNUCC après la phase de contrôle initial.
ANNEXE XModèle de déclaration des émissions de gaz à effet de serre couvertes par la décision no 406/2009/CE
Émissions totales de gaz à effet de serre pour la zone géographique de l'Union, cohérentes avec les émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF, telles que notifiées dans le tableau récapitulatif 2 du cadre commun de présentation pour la même année.Conformément au champ d'application défini à l'article 3, point h) de la directive 2003/87/CE des activités visées à l'annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes.Légende: x = année de déclaration.
AX – 2
BÉmissions de gaz à effet de serrekt éq. CO2
CÉmissions totales de gaz à effet de serre hors UTCAFT
DÉmissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE
EÉmissions de CO2 relevant de la catégorie 1.A.3.A Aviation civile
FÉmissions totales dans le cadre de la répartition de l'effort (ESD) (= C-D-E)
ANNEXE XIDéclaration des informations relatives aux politiques et mesures en application de l'article 22
Tableau 1: Secteurs et gaz pour la déclaration des politiques, mesures et groupes de mesures, et type d'instrumentRemarques: Abréviations: GES = gaz à effet de serre; UTCATF = Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie.Les États membres doivent choisir parmi les secteurs suivants: approvisionnement énergétique (comprenant l'extraction, le transport, la distribution et le stockage de combustibles ainsi que la production d'énergie et d'électricité), consommation d'énergie (comprenant la consommation de combustibles et d'électricité par les utilisateurs finals tels que les ménages, les services, l'industrie et l'agriculture), transport, procédés industriels (comprenant les activités industrielles qui transforment chimiquement ou physiquement des matériaux entraînant l'émission de gaz à effet de serre, l'utilisation de GES dans des produits et les utilisations non énergétiques du gaz carbonique provenant de combustibles fossiles), agriculture, foresterie/UTCAFT, gestion des déchets/déchets, activités transversales, autres secteurs.Les États membres doivent choisir parmi les GES suivants (plusieurs GES pouvant être indiqués): dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC), hexafluorure de soufre (SF6), trifluorure d'azote (NF3).Les États membres doivent choisir parmi les objectifs suivants (plusieurs objectifs peuvent être sélectionnés et des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés et précisés sous "autres"):Pour l'approvisionnement énergétique: augmentation du recours aux énergies renouvelables; adoption de combustibles à moindre intensité de carbone; production à faible intensité de carbone améliorée à partir de sources non renouvelables (nucléaire); réduction des pertes; amélioration du rendement dans le secteur de l'énergie et de la transformation; piégeage et stockage du carbone; lutte contre les émissions fugaces lors de la production d'énergie; autres sources d'approvisionnement énergétique.Pour la consommation d'énergie: amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments; amélioration de l'efficacité énergétique des équipements; amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur tertiaire/les services, amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel (utilisation finale), gestion/réduction de la demande; autre consommation d'énergie.Pour le transport: amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules; transfert modal vers les transports publics ou non motorisés; voitures électriques/combustibles à faible intensité de carbone; gestion/réduction de la demande; amélioration des comportements; amélioration des infrastructures de transport ferroviaire; autres transports.Pour les procédés industriels: installation de techniques de réduction des émissions; réduction des émissions de gaz fluorés; remplacement des gaz fluorés par d'autres substances; meilleur contrôle des émissions fugaces provenant des procédés industriels; autres procédés industriels.Pour la gestion des déchets/les déchets: gestion/réduction de la demande; meilleur recyclage; amélioration de la collecte et de l'utilisation du CH4; amélioration des techniques de traitement; amélioration de la gestion des décharges; incinération des déchets avec récupération de l'énergie; amélioration des systèmes de gestion des eaux usées; réduction de la mise en décharge; autres déchets.Pour l'agriculture: réduction de l'utilisation d'engrais/fumier sur les terres cultivées; autres activités améliorant la gestion des terres cultivées, meilleure gestion du bétail, amélioration des systèmes de gestion des déchets animaux; activités améliorant la gestion des pâturages ou prairies, amélioration de la gestion des sols organiques; autres activités agricoles.Pour la foresterie/l'UTCAFT: boisement et reboisement; conserver le carbone dans les forêts existantes, stimuler la production dans les forêts existantes, accroître le réservoir de produits ligneux récoltés, améliorer la gestion des forêts, prévenir le déboisement, renforcer la protection contre les perturbations naturelles, remplacer des matières énergétiques et des matériaux dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre par des produits ligneux récoltés; prévention du drainage ou réhumidification des zones humides, remise en état des terres dégradées, autres UTCAFT.Pour les activités transversales: politique-cadre, politique multisectorielle, autres activités transversales.Pour les autres secteurs, les États membres doivent fournir une description succincte de l'objectif.Chiffre(s) à indiquer par les États membres si l'objectif ou les objectifs sont quantifiés.Les États membres doivent indiquer dans la description si une politique ou mesure est envisagée afin de limiter les émissions de GES au-delà des engagements des États membres au titre de la décision no 406/2009/CE conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/EC.Les États membres doivent choisir parmi les types de politique suivants: économique; budgétaire; accords volontaires/négociés; réglementaire; information; éducation; recherche; planification; autre.Politique de l'Union mise en œuvre par la politique nationale ou politiques nationales directement axées sur la réalisation des objectifs des politiques de l'Union. L'État membre devrait choisir une politique sur la liste fournie dans la version électronique du modèle de tableau.Politique secondaire de l'Union: L'État membre doit indiquer toute politique de l'Union ne figurant pas dans la colonne précédente ou toute politique de l'Union supplémentaire si la politique ou mesure nationale porte sur plusieurs politiques de l'Union.Les États membres doivent choisir parmi les catégories suivantes: prévu; adopté; mis en œuvre; arrivé à expiration.Les politiques et mesures arrivées à expiration doivent être notifiées dans le tableau uniquement si elles ont ou devraient continuer d'avoir une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre.Les États membres doivent indiquer le nom des organismes responsables de la mise en œuvre de la politique ou mesure dans les rubriques correspondantes: gouvernement national; entités régionales; administration locale; sociétés/entreprises/associations industrielles; organismes de recherche; autres, ne figurant pas sur la liste (il est possible de sélectionner plusieurs organismes).Les États membres doivent fournir tous les indicateurs utilisés et les valeurs pour ces indicateurs, qu'ils utilisent pour surveiller et évaluer l'avancement des politiques et des mesures. Ces valeurs peuvent être des valeurs ex post ou ex ante et les États membres doivent préciser l'année pour laquelle la valeur s'applique.
No de politique/mesureNom de la politique/mesureSecteur(s) concerné(s)GES concerné(s)ObjectifObjectif quantifié dDescription succincteType d'instrumentPolitique de l'Union ayant entraîné la mise en œuvre de la politique/mesureÉtat d'avancementPériode de mise en œuvreScénarios de projection tenant compte de la politique/mesureEntités responsables de la mise en œuvre de la politiqueIndicateurs servant à surveiller les progrès accomplis au fil du tempsRéférence aux évaluations et rapports techniques sous-jacentsCommentaires d'ordre général
Politique de l'UnionAutresDébutFinTypeNomDescriptionValeurs
[Année][Année][Année][Année]
Tableau 2: Résultats disponibles des évaluations ex ante et ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique— Les États membres doivent inclure toutes les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures pour lesquels une telle évaluation est disponible.Légende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.
Politique, mesure ou groupes de politiques et mesuresPolitique ayant une incidence sur les émissions dans le cadre du SEQE ou de la décision sur la répartition de l'effort (ESD) (tous deux peuvent être sélectionnés)Évaluation ex anteÉvaluation ex post
réductions des émissions de GES en t (kt éq. CO2 par an)réductions des émissions de GES en t+5 (kt éq. CO2 par an)réductions des émissions de GES en t+10 (kt éq. CO2 par an)réductions des émissions de GES en t+15 (kt éq. CO- par an)Année pour laquelle la réduction s'appliqueRéduction moyenne des émissions (kt équivalent CO2 par an)Explication de la base de calcul de l'atténuation estiméeFacteurs affectés par la politique/mesureDocumentation/source d'estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres)
SEQE de l'Union européenneESDUTCAFTTotalSEQE de l'Union européenneESDTotalSEQE de l'Union européenneESDTotalSEQE de l'Union européenneESDTotalSEQE de l'Union européenneESD
Tableau 3: Coûts et avantages prévus et effectifs de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique.Remarque: Les États membres doivent inclure toutes les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures pour lesquels une telle évaluation est disponible.
Politique, mesure ou groupes de politiques et mesuresCoûts et avantages prévusCoûts et avantages effectifs
Coûts en EUR par tonne d'éq. CO2 réduit/piégéCoût absolu par an en EUR (préciser l'année faisant l'objet du calcul)Description des coûts estimés (base pour l'estimation des coûts, type de coûts inclus dans l'estimation, méthodologie)Année du prixAnnée faisant l'objet du calculDocuments/source d'estimation des coûtsCoûts en EUR par tonne d'éq. CO2 réduit/piégéAnnée du prixAnnée faisant l'objet du calculDescription des coûts estimés (base pour l'estimation des coûts, type de coûts inclus)Documents/source d'estimation des coûts
Tout avantage doit être indiqué dans le modèle comme un coût négatif.Si possible, les coûts et avantages d'une politique/mesure ou d'un groupe de politiques/mesures sont inscrits sur deux lignes séparées, le coût net de celle(s)-ci étant indiqué sur une troisième ligne. Si les coûts déclarés sont des coûts nets couvrant à la fois les coûts positifs et les avantages (= coûts négatifs), il y a lieu de l'indiquer.Questionnaire: informations indiquant dans quelle mesure l'action de l'État membre constitue un élément important des efforts entrepris au niveau national, et dans quelle mesure il est prévu que la mise en œuvre conjointe, le mécanisme de développement propre et l'échange international de droits d'émission soient utilisés en complément de l'action domestique.Questionnaire concernant l'utilisation des mécanismes du protocole de Kyoto pour la réalisation des objectifs pour 2013-20201.Votre État membre a-t-il l'intention d'utiliser la mise en œuvre conjointe (MOC), le mécanisme pour un développement propre (MDP) et l'échange international des droits d'émission (EIDE) conformément au protocole de Kyoto (mécanismes de Kyoto) pour respecter ses engagements chiffrés de limitation et de réduction conformément au protocole de Kyoto? Dans l'affirmative, quels sont les progrès réalisés dans l'adoption des mesures d'exécution (programmes opérationnels, décisions institutionnelles) et de la législation intérieure éventuelle qui s'y rapporte?2.Quelles contributions chiffrées votre État membre attend-il des mécanismes de Kyoto pour lui permettre de respecter ses engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l'article X de la décision Y (décision de ratification) et au protocole de Kyoto au cours de la deuxième période d'engagement en matière de limitation et de réduction des émissions, de 2013 à 2020? (prière d'utiliser le tableau ci-dessous)3.Indiquez le budget en euros affecté à l'utilisation des mécanismes de Kyoto dans leur totalité et, dans la mesure du possible, pour chaque mécanisme et chaque initiative, programme ou fonds, ainsi que la durée sur laquelle le budget sera dépensé.4.Avec quels pays votre État membre a-t-il conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux, des protocoles d'accord ou des contrats pour la mise en œuvre d'activités basées sur des projets?5.Pour chaque projet prévu, en cours ou achevé relevant du mécanisme pour un développement propre et de la mise en œuvre conjointe auxquels votre État membre participe, fournissez les informations suivantes:a)titre et catégorie du projet (MOC/MDP);b)pays d'accueilc)financement: description succincte de la participation financière éventuelle des pouvoirs publics et du secteur privé, en utilisant des catégories telles que "privé", "public", "partenariat public-privé";d)type de projet: description succincte, par exemple:Énergie et électricité: Commutation de combustible, production d'énergie renouvelable, amélioration du rendement énergétique, réduction des émissions fugaces provenant des combustibles, autres (à préciser),Procédés industriels: Substitution de matières, changement de procédés ou d'équipement, traitement, récupération ou recyclage des déchets, autres (à préciser),Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie: Boisement, reboisement, gestion des forêts, gestion des terres cultivées, gestion des pâturages, restauration du couvert végétal,Transports: Commutation de combustible, amélioration du rendement des combustibles, autres (à préciser),Agriculture: Gestion du fumier, autres (à préciser),Déchets: Gestion des déchets solides, récupération du méthane de décharge, gestion des eaux résiduaires, autres (à préciser),Autres: Décrivez succinctement les autres types de projets;e)état du projet (utilisez les catégories suivantes):proposé,approuvé (approbation des gouvernements concernés et études de faisabilité terminées),en construction (phase de démarrage ou de construction),en service,achevé,suspendu.f)cycle du projet (fournissez les informations suivantes):date d'approbation officielle (par exemple, approbation du conseil exécutif dans le cas des projets relevant du mécanisme pour un développement propre, du pays d'accueil dans le cas des projets relevant de la mise en œuvre conjointe),date de lancement du projet (début des activités),date de fin prévue du projet (cycle du projet),période de comptabilisation (années au cours desquelles seront produites des URE ou des REC),date(s) de délivrance des unités de réduction des émissions (URE) (par le pays d'accueil) ou des réductions certifiées des émissions (REC) (par le conseil exécutif du MDP);g)procédure d'approbation de premier ou de deuxième niveau (uniquement pour les projets de mise en œuvre conjointe);h)réductions prévues des émissions totales et annuelles accumulées jusqu'à la fin de la deuxième période d'engagement;i)volume des URE ou des REC produites par le projet qui seront acquises par l'État membre;j)crédits accumulés jusqu'à la fin de l'année de déclaration: fournissez des informations sur le nombre de crédits (totaux et annuels) acquis dans le cadre de projets de mise en œuvre conjointe, de projets relevant du mécanisme de développement propre et de crédits résultant d'activités se rapportant à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie.
Remarque: x est l'année de déclaration.
Type d'unitéQuantité totale qui devrait être utilisée pendant la deuxième période d'engagementQuantité annuelle moyenne escomptéeQuantité utilisée (unités acquises et retirées)
x – 1
Unités de quantité attribuée (UQA)
Réductions d'émissions certifiées (REC)
Unités de réduction des émissions (URE)
Réductions d'émissions certifiées durables (RECD)
Réductions d'émissions certifiées temporaires (RECT)
Unités d'absorption (UAB)
ANNEXE XIIDéclaration relative aux projections en application de l'article 23
Tableau 1: Projections relatives aux gaz à effet de serre par gaz et par catégorieLégende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.Catégories du GIEC conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et aux tableaux révisés du cadre commun de présentation de la CCNUCC pour les rapports d'inventaire.Substances appauvrissant la couche d'ozone.Utilisation des clés de notation: en ce qui concerne l'utilisation définie dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (chapitre 8: directives sur l'établissement des rapports et tableaux), les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (confidentiel) et NA (non applicable) peuvent être utilisées, s'il y a lieu, lorsque les projections ne produisent pas de données à un niveau de déclaration spécifique (voir lignes directrices 2006 du GIEC).L'utilisation de la clé de notation NE (non estimé) est limitée à toute situation dans laquelle la collecte de données pour une catégorie ou un gaz d'une catégorie spécifique dont l'incidence serait négligeable sur le niveau global et la tendance des émissions nationales nécessiterait des efforts démesurés. Dans de telles circonstances, l'État membre doit énumérer toutes les catégories et tous les gaz des catégories exclus pour ces raisons, justifier l'exclusion par le niveau d'émissions ou d'absorptions probable et signaler que la catégorie est "non estimée" en indiquant la clé de notation "NE" dans les tableaux de la déclaration.
CatégoriePour chaque gaz à effet de serre (groupe de gaz) au sens de l'annexe I au règlement no 525/2013/UE (kt)Émissions totales de GES (kt éq. CO2)Émissions SEQE (kt éq. CO2)Émissions ESD (kt éq. CO2)
Année de référencet–5tt+5t+10t+15Année de référencet–5tt+5t+10t+15Année de référencet–5tt+5t+10t+15Année de référencet–5tt+5t+10t+15
Total hors UTCAFT
Total UTCAFT incluse
1.Énergie
A.Combustion de combustibles
1.Secteur de l'énergie
a.Production d'électricité et de chaleur
b.Raffinage de pétrole
c.Fabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie
2.Industrie de transformation et construction
3.Transports
a.Aviation intérieure
b.Transport routier
c.Chemins de fer
d.Navigation intérieure
e.Autres transports
4.Autres secteurs
a.Tertiaire/institutionnel
b.Résidentiel
C.Agriculture/sylviculture/pêche
5.Autres
B.Émissions fugaces provenant de combustibles
1.Combustibles solides
2.Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d'énergie
C.Transport et stockage de CO2
2.Procédés industriels
A.Industrie minérale
notamment production de ciment
B.Industrie chimique
C.Industrie métallurgique
notamment production de fer et d'acier
D.Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants
E.Industrie électronique
F.Utilisations de produits en remplacement de destructeurs d'ozone
G.Fabrication et utilisation d'autres produits
H.Autres
3.Agriculture
A.Fermentation entérique
B.Gestion du fumier
C.Riziculture
D.Sols agricoles
E.Brûlage dirigé de la savane
F.Incinération sur place de déchets agricoles
G.Chaulage
H.Application d'urée
I.Autres engrais carbonés
J.Autres (à préciser)
4.Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie
A.Terres forestières
B.Terres cultivées
C.Pâturages
D.Zones humides
E.Zones urbanisées
F.Autres terres
G.Produits forestiers récoltés
H.Autres
5.Déchets
A.Élimination des déchets solides
B.Traitement biologique des déchets solides
C.Incinération et combustion à l'air libre des déchets
D.Épuration et rejet des eaux usées
E.Autres (à préciser)
Postes pour mémoire
Soutes internationales
Aviation
Navigation
Émissions de CO2 provenant de la biomasse
CO2 capturé
Stockage à long terme de carbone dans les décharges
N2O indirect
Aviation internationale dans le SEQE de l'Union européenne
Tableau 2: Indicateurs permettant de surveiller et d'évaluer les progrès escomptés des politiques et des mesuresLégende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.Prière d'ajouter un rang par indicateur utilisé dans les projections.
Indicateur/numérateur/dénominateurUnitéInstructions/définitionsInstructions/source"Avec mesures existantes""Avec mesures supplémentaires"
Année de référencett+5t+10t+15Année de référencett+5t+10t+15
Tableau 3: Déclaration des paramètres utilisés pour les projectionsPrière d'ajouter un rang par paramètre utilisé dans les projections. Il convient d'observer que le terme "variables" est inclus dans ce cas parce que certains des paramètres mentionnés peuvent être des variables pour certains des outils de projection utilisés, en fonction des modèles utilisés.Répondre par "oui" ou par "non".Prière de préciser les valeurs différentes supplémentaires pour les paramètres utilisés dans des modèles de secteurs différents.Utilisation des clés de notation: les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (confidentiel), NA (non applicable), et NE (non estimé/non utilisé) peuvent être utilisées, s'il y a lieu. L'utilisation de la clé de notation NE (non estimé) est réservée aux cas où le paramètre suggéré n'est pas utilisé en tant que vecteur ni signalé avec les projections des États membres.Légende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.
Paramètre utilisé (scénario "avec mesures existantes")AnnéeValeursUnité par défautInformation supplémentaire sur l'unitéSource des donnéesAnnée de publication de la source de donnéesProjections sectorielles pour lesquelles le paramètre est utiliséCommentaire (à titre d'orientation)
Année de base/référenceAnnée de base/référencet-5tt+5t+10t+151.A.1Secteur de l'énergie1.A.2Industries manufacturières et construction1.A.3Transports (hors 1.A.3.a Aviation intérieure)1.A.4.aTertiaire/institutionnel1.A.4.bRésidentiel1B.Émissions fugaces provenant de combustibles2.Procédés industriels et utilisation de produits3.Agriculture4.UTCATF5.DéchetsAviation internationale dans le SEQE de l'Union européenne + 1.A.3.a Aviation intérieure
Paramètres généraux
PopulationDénombrement
Produit intérieur brut (PIB)Taux de croissance réel:%EUR t-10
Prix constantsen millions d'EUREUR t-10
Valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'industrieen millions d'EUREUR t-10
Taux de change de l'euro (pour les pays hors zone euro), le cas échéantEUR/monnaieEUR t-10
Taux de change du dollar américain, le cas échéantUSD/monnaieUSD t-10
Prix du carbone dans le SEQE de l'Union européenneEUR/EUAEUR t-10
Prix (de gros) international à l'importation de combustiblesCharbon, électricitéEUR/GJOuiEUR t-10
Pétrole brutEUR/GJEUR t-10
Gaz naturelEUR/GJEUR t-10
Paramètres énergétiques
Prix de distribution nationaux des combustibles (taxes comprises)Charbon, industrieEUR/GJEUR t-10
Charbon, ménagesEUR/GJEUR t-10
Fioul domestique, industrieEUR/GJEUR t-10
Fioul domestique, ménagesEUR/GJEUR t-10
Transport, essenceEUR/GJOuiEUR t-10
Transport, gazoleEUR/GJOuiEUR t-10
Gaz naturel, industrieEUR/GJEUR t-10
Gaz naturel, ménagesEUR/GJEUR t-10
Prix de distribution nationaux de l'électricité (taxes comprises)IndustrieEUR/kWhEUR t-10
MénagesEUR/kWhEUR t-10
Consommation domestique brute (d'énergie primaire)CharbonGJ
PétroleGJ
Gaz naturelGJ
Énergies renouvelablesGJ
NucléaireGJ
AutresGJ
TotalGJ
Production brute d'électricitéCharbonTWh
PétroleTWh
Gaz naturelTWh
Énergies renouvelablesTWh
NucléaireTWh
AutresTWh
TotalTWh
Importations nettes d'électricité totalesTWh
Consommation d'énergie finale bruteTWh
Consommation finale d'énergieIndustrieGJ
TransportsGJ
Secteur résidentielGJ
Agriculture/foresterieGJ
ServicesGJ
AutresGJ
TotalGJ
Nombre de degrés-jours de chauffageDénombrement
Nombre de degrés-jours de réfrigérationDénombrement
Paramètres de transport
Nombre de passagers-kilomètres (tous les modes)millions pkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises (tous les modes)millions tkm
Demande finale en énergie pour le transport routierGJ
Paramètres liés aux bâtiments
Nombre de ménagesDénombrement
Taille du ménageHabitants/ménage
Paramètres liés à l'agriculture
BétailBovins laitiers1000 têtes
Bovins non laitiers1000 têtes
Ovins1000 têtes
Porcins1000 têtes
Volaille1000 têtes
Apport d'azote provenant de l'emploi d'engrais synthétiqueskt d'azote
Apport d'azote provenant de l'emploi de fumierkt d'azote
Azote fixé par des cultures fixant l'azotekt d'azote
Azote dans des résidus de cultures restitués à la terrekt d'azote
Superficie des sols organiques cultivésHa (hectares)
Paramètres liés aux déchets
Production de déchets municipaux solides (DMS)tonne de DMS
Déchets municipaux solides mis en déchargetonne de DMS
Part de récupération de CH4 dans la production totale de CH4 issu de la mise en décharge%
Autres paramètres
Ajouter des lignes pour les autres paramètres pertinents
Tableau 4: Fiche de description du modèle
Nom du modèle
Nom complet du modèle
Version et statut du modèle
Dernière date de révision
Lien URL de la description du modèle
Type de modèle
Description du modèle
Synthèse
Champ d'application prévu
Description des principales catégories et sources de données entrées
Validation et évaluation
Quantités produites
GES couverts
Couverture sectorielle
Couverture géographique
Couverture temporelle (par ex., pas temporels, période)
Interface avec d'autres modèles
Apport d'autres modèles
Structure du modèle (ajouter le diagramme éventuel au modèle)
Les États membres peuvent reproduire le présent tableau en vue de communiquer les détails des différents sous-modèles utilisés pour créer les projections relatives aux GES.
ANNEXE XIIIDéclaration relative à l'utilisation du produit de la vente aux enchères en application de l'article 24
Tableau 1 Produit de la vente aux enchères des quotas pour l'année x – 1Remarques:Un taux de change annuel moyen pour l'année x – 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.X = année de déclaration.
1Montant pour l'année x – 1
21000 Euros1000 en monnaie nationale, le cas échéant
3ABC
4Montant total du produit de la vente aux enchères des quotasSomme de B5 + B6Somme de C5 + C6
5Montant du produit de la vente aux enchères des quotas conformément à l'article 10 de la directive 2003/87/CE
6Montant du produit de la vente aux enchères des quotas conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE
7Montant total du produit de la vente aux enchères des quotas ou sa valeur financière équivalente utilisé(e) aux fins visées à l'article 10, paragraphe 3, et l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE
8Montant du produit de la vente aux enchères des quotas utilisé aux fins prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE (si les données disponibles permettent une déclaration distincte)
9Montant du produit de la vente aux enchères des quotas utilisé aux fins prévues à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE (si les données disponibles permettent une déclaration distincte)
10Montant total du produit de la vente aux enchères ou son équivalent en valeur financière engagé dans les années précédant l'année x – 1 et non utilisé dans les années précédant l'année x-1 et reporté pour décaissement durant l'année x – 1
Tableau 2 Utilisation du produit de la vente aux enchères au niveau national et de l'Union en application de l'article 3 quinquies et de l'article 10 de la directive 2003/87/CELégende: x = année de déclaration.Remarques:Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour "engagement" et "décaissement" dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie décaissée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés. Il importe de veiller à la cohérence des définitions utilisées d'un tableau à l'autre.Catégories mentionnées à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, à savoir:financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation;financement d'initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union européenne d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020;développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable;développement de technologies contribuant au respect de l'engagement de l'Union d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique d'ici à 2020;piégeage par la sylviculture dans l'Union;captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO2;incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres;mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission;autre réduction des émissions de gaz à effet de serre;adaptation aux conséquences du changement climatique;autres utilisations nationales.Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une activité spécifique relève de plusieurs types d'utilisations, il est possible d'en choisir plusieurs. Cependant, le montant indiqué ne doit pas être multiplié mais les lignes supplémentaires pour les types d'utilisations doivent être reliées à un champ de saisie pour le montant en question.Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent au programme ou projet notifié.Il est nécessaire de compléter cette colonne, à moins que la déclaration ne se fonde sur l'équivalent, en valeur financière, de ces recettes.
1Finalité de l'utilisation des recettesDescription succincteMontant pour l'année x – 1ÉtatRecettes en application de[cocher la colonne concernée]Type d'utilisationsInstrument financierOrganisme de mise en œuvre
2(ex. programme, loi, action ou titre de projet)(et référence de la source internet pour une description plus détaillée, si possible)1000 EUR1000 en monnaie nationaleEngagement/décaissementArticle 3 quinquies de la directive 2003/87/CEArticle 10 de la directive 2003/87/CECatégories d'activités visées par la directive 2003/87/CEAu choix: politique de soutien fiscal ou financier, politique règlementaire nationale faisant appel au soutien financier, autre(p. ex.: ministère responsable)
3ABCDEFGHIJ
4££
5££
6Montant total du produit de la vente ou valeur financière équivalente utilisé(e)Somme de la colonne CSomme de la colonne D
Tableau 3: Utilisation du produit de la vente aux enchères de quotas à des fins internationalesLégende: x = année de déclaration.Remarques:Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant décaissé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour "engagement" et "décaissement" dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie décaissée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés. Il importe de veiller à la cohérence des définitions utilisées d'un tableau à l'autre.Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s'intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire la quantité concernée qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.
1Montant engagé pour l'année x – 1Montant décaissé pour l'année x – 1
2UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DE QUOTAS OU DE L'ÉQUIVALENT, EN VALEUR FINANCIÈRE, À DES FINS INTERNATIONALES1000 EUR1000 unités de la monnaie nationale, le cas échéant1000 EUR1000 en monnaie nationale, le cas échéant
3ABCDE
4Montant total utilisé au titre de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays tiers autres que les pays en développement
5Montant total utilisé au titre de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays en développement
Tableau 4: Utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas afin de soutenir les pays en développement par des canaux multilatéraux, en application de l'article 3 quinquies et de l'article 10 de la directive 2003/87/CELégende: x = année de déclaration.Remarques:Les informations à fournir sur l'état d'avancement doivent, si possible, être ventilées. Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour "engagement" et "décaissement" dans le cadre de leur déclaration. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention "informations non disponibles" ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement axés sur les aspects climatiques, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l'OCDE.Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s'intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire la quantité concernée qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.L'instrument financier adéquat doit être sélectionné. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La plupart des subventions sont octroyées à des institutions multilatérales et il se peut qu'il soit rare que d'autres catégories s'appliquent. Cependant, d'autres catégories sont utilisées pour assurer la cohérence avec les exigences de déclaration relatives aux rapports bisannuels au titre de la CCNUCC. La mention "informations non disponibles" ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.À déclarer si lesdites informations sont disponibles pour un fonds multilatéral ou des banques. La mention "informations non disponibles" ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.La clé de notation "informations non disponible" peut être utilisée s'il n'existe absolument aucune information disponible pour les cellules respectives.
1Montant pour l'année x – 1ÉtatType de soutienInstrument financierSecteur
21000 EUR1000 unités de la monnaie nationaleau choix: engagement/décaissementau choix: atténuation, adaptation, transversal, autres, informations non disponiblesau choix: subvention, prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, autres, informations non disponiblesau choix: énergie, transports, industrie, agriculture sylviculture, eau et assainissement, transversal, autres, informations non disponibles
3Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux multilatéraux
4partie utilisée, le cas échéant, par l'intermédiaire de fonds multilatéraux
5Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF) (article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE)
6Fonds d'adaptation relevant de la CCNUCC (article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE)
7Fonds spécial pour les changements climatiques relevant de la CCNUCC
8Fonds vert pour le climat relevant de la CCNUCC
9Fonds pour les pays les moins avancés
10Fonds d'affectation spéciale de la CCNUCC pour les activités complémentaires
11Pour soutien multilatéral aux activités de la REDD+
12Autres fonds multilatéraux liés au climat (prière de préciser)
13partie utilisée, le cas échéant, par l'intermédiaire d'institutions financières multilatérales
14Fonds pour l'environnement mondial
15Banque mondiale
16Société financière internationale
17Banque africaine de développement
18Banque européenne pour la reconstruction et le développement
19Banque interaméricaine de développement
20Autres institutions financières multilatérales ou programmes de soutien (prière de préciser)
Tableau 5: Utilisation du produit de la vente aux enchères de quotas en vertu de l'article 3 quinquies et 10, de la directive 2003/87/CE pour le soutien bilatéral ou régional aux pays en développementLégende: x = année de déclaration.Remarques:Les informations sur l'état d'avancement sont fournies au moins dans le tableau 3 et devraient être indiquées dans le présent tableau et si possible ventilées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention "informations non disponibles" ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement axés sur les aspects climatiques, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l'OCDE.Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s'intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire la quantité concernée qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.L'instrument financier adéquat doit être choisi. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La mention "informations non disponibles" ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.La clé de notation "informations non disponible" peut être utilisée s'il n'existe absolument aucune information disponible pour les cellules en question.
1Titre du programme/projetPays/région bénéficiaireMontant pour l'année x — 1ÉtatType de soutienSecteurInstrument financierOrganisme de mise en œuvre
21000 EUR1000 unités de la monnaie nationaleau choix: Engagement/décaissementau choix: Atténuation, adaptation, REDD+, transversal, autresau choix: énergie, transports, industrie, agriculture, foresterie, eau et assainissement, transversal, autres, informations non disponiblesau choix: subvention, prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, investissements directs dans des projets, fonds d'investissement, politiques de soutien fiscal, de soutien financier, autres, informations non disponibles
3
ANNEXE XIVDéclaration relative aux crédits issus de projets utilisés pour assurer la conformité avec la décision no 406/2009/CE, en application de l'article 25 du présent règlement
Remarques:Unités utilisées conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la décision no 406/2009/CE.Les États membres incluent les critères qualitatifs qui sont appliqués aux crédits utilisés conformément à l'article 5 de la décision no 406/2009/CE.Lorsque des crédits provenant de types de projets qui ne peuvent pas être utilisés par les opérateurs dans le cadre du SEQE de l'Union européenne sont signalés, une justification détaillée de l'utilisation de ces crédits doit être fournie dans la colonne G.Légende: x signifie année de déclaration.
1État membre déclarantUnités transférées vers le compte de mise en conformité avec la décision relative à la répartition de l'effort pendant l'année x — 1
2Type d'informationsPays d'origineURERECRECDRECTAutres unitésJustification/explication des critères qualitatifs appliqués aux crédits
ABCDEFG
3Utilisation totale des crédits issus de projets en tonnes (= montant total des unités transférées vers le compte Conformité ESD)
4Distribution géographique: pays d'origine des réductions d'émissionsil convient d'établir une ligne par pays; les unités correspondantes doivent être indiquées dans les colonnes.
5Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE
6Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la décision no 406/2009/CE
7Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 5, de la décision no 406/2009/CE
8Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE
9Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la décision no 406/2009/CE
11Part constituée par les crédits provenant de types de projets qui ne peuvent pas être utilisés par les opérateurs dans le cadre du SEQE de l'UE
ANNEXE XVDéclaration relative aux informations succinctes concernant les transferts réalisés en application de l'article 26
Remarque:Faire de même pour chaque transfert qui a eu lieu durant l'année x – 1x signifie l'année de déclaration.
Informations concernant les transferts réalisés pour l'année x – 1
Nombre de transferts
Transfert 1
Quantité d'unités des quotas annuels d'émissions (UQAE)
État membre procédant au transfert
État membre acquéreur
Prix par UQAE
Date de l'accord de transfert
Année de transaction prévue dans le registre
Autres informations (p. ex. programmes d'écologisation)
ANNEXE XVI
Tableau 1: Calendrier de l'examen complet à effectuer pour déterminer les quotas annuels d'émissions des États membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE
ActivitéDescription des tâchesDate
Première étape de l'examenLe secrétariat met en œuvre les contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires des États membres conformément à l'article 29 du présent règlement.15 janvier-15 mars
Préparation des documents à examiner pour l'équipe d'experts techniques chargés de l'examen (EETE)Le secrétariat prépare et rassemble les documents pour l'EETE.15 mars-30 avril
Examen sur piècesL'EETE effectue des contrôles en application de l'article 32 du présent règlement, prépare les questions préliminaires sur la base des documents transmis au 15 avril, en tenant notamment compte de toute nouvelle donnée présentée à la CCNUCC. Le secrétariat communique les questions aux États membres.1er mai-21 mai
Délai de réponse aux questions préliminaires pour les États membresLes États membres répondent aux questions — délai de réponse de deux semaines.21 mai-4 juin
Réunions centralisées des experts chargés de l'examenL'EETE se réunit pour discuter des réponses des États membres, déterminer les questions transversales, assurer la cohérence des résultats d'un État membre à l'autre, aboutir à des recommandations, etc. Les questions supplémentaires sont soulevées et communiquées par le secrétariat aux États membres durant cette période.5 juin-29 juin
Délai de réponse aux questions supplémentaires pour les États membresLes États membres répondent aux questions.Au plus tard le 6 juillet
Préparation de projets de rapports d'examen, y compris d'éventuelles questions supplémentaires aux États membresL'EETE rassemble les projets de rapports d'examen, y compris les questions non résolues à ce jour posées aux États membres, les projets de recommandations concernant les améliorations éventuelles que les États membres pourraient apporter à leurs inventaires et, le cas échéant, la description et la justification des corrections techniques potentielles. Le secrétariat communique les rapports aux États membres.29 juin-13 juillet
Délai pour les observations des États membres à propos des projets de rapports d'examenLes États membres commentent les projets de rapports, répondent aux questions en suspens et, s'il y a lieu, approuvent ou rejettent les recommandations de l'EETE.13 juillet-3 août
Délai pour la finalisation des rapports d'examenCommunication informelle avec les États membres pour assurer le suivi des questions en suspens. L'EETE achève les rapports, qui sont examinés et modifiés par le secrétariat.Au plus tard le 17 août
Rapports d'examen définitifsLe secrétariat communique les rapports d'examen définitifs à la Commission.Au plus tard le 17 août
Tableau 2: Calendrier des examens complets en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013
ActivitéDescription des tâchesDélai
Première étape de l'examen et communication de ses résultats aux États membresLe secrétariat met en œuvre les contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires des États membres conformément à l'article 29 du présent règlement sur la base des documents transmis au 15 janvier et soumet les résultats de la première étape de l'examen aux États membres.15 janvier-28 février
Réponse aux résultats de la première étape de l'examenLes États membres fournissent au secrétariat leur réponse quant aux résultats de la première étape de l'examen.Au plus tard le 15 mars
Suivi des résultats de la première étape de l'examen et communication des résultats de ce suivi aux États membresLe secrétariat examine la réponse donnée par les États membres aux résultats de la première étape de l'examen et transmet les résultats de l'évaluation ainsi que d'autres questions en suspens aux États membres.15 mars-31 mars
Réponse aux résultats du suiviLes États membres font part de leurs observations au secrétariat à propos des résultats du suivi et des autres questions en suspens.Au plus tard le 7 avril
Préparation des documents pour l'examen pour l'EETELe secrétariat prépare les documents pour l'examen complet sur la base des documents transmis par les États membres au 15 avril.15 avril-25 avril
Examen sur piècesL'EETE effectue des contrôles en application de l'article 32 du présent règlement, rassemble les questions préliminaires aux États membres sur la base des documents transmis au 15 avril.25 avril-13 mai
Communication des questions préliminairesLe secrétariat envoie les questions préliminaires aux États membres.Au plus tard le 13 mai
RéponseLes États membres envoient leurs réponses aux questions préliminaires au secrétariat.13 mai-27 mai
Réunions d'experts centraliséesL'EETE se réunit pour discuter des réponses des États membres, déterminer les questions transversales, assurer la cohérence des résultats d'un État membre à l'autre, aboutir à des recommandations, préparer des projets de corrections techniques, etc. Les questions supplémentaires soulevées sont communiquées aux États membres durant cette période.28 mai-7 juin
RéponseLes États membres apportent des réponses aux questions et aux dossiers susceptibles de faire l'objet de corrections techniques lors de l'examen centralisé par le secrétariat.28 mai-7 juin
Communication des corrections techniquesLe secrétariat envoie les projets de corrections techniques aux États membres.Au plus tard le 8 juin
RéponseLes États membres envoient au secrétariat leur réponse à propos des projets de corrections techniques.Au plus tard le 22 juin
Établissement des projets de rapports d'examenL'EETE établit les projets de rapports d'examen, y compris toutes les questions en suspens et les projets de recommandations ainsi que, le cas échéant, la description et la justification des projets de corrections techniques.8 juin-29 juin
Visite sur place potentielleDans des cas exceptionnels, lorsque d'importants problèmes de qualité subsistent dans les inventaires notifiés par les États membres ou que l'EETE n'est pas en mesure de résoudre certaines questions, une visite ponctuelle peut être organisée dans le pays.29 juin-9 août
Projets de rapports d'examenLe secrétariat envoie les projets de rapports d'examen aux États membres.Au plus tard le 29 juin
ObservationsLes États membres font part de leurs observations sur les projets de rapports d'examen au secrétariat, et notamment de toute observation qu'ils souhaitent inclure dans le rapport d'examen final.Au plus tard le 9 août
Finalisation des rapports d'examenL'EETE achève les rapports d'examen. Communication informelle avec les États membres pour assurer le suivi des questions en suspens, au besoin. Le secrétariat passe en revue les rapports d'examen.9 août-23 août
Présentation des rapports d'examenLe secrétariat communique les rapports d'examen définitifs à la Commission et aux États membres.Au plus tard le 30 août
Tableau 3: Calendrier d'examen annuel en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/20013Première étape de l'examen annuelDeuxième étape de l'examen annuel
ActivitéDescription des tâchesDélai
Première étape de l'examen et communication de ses résultats aux États membresLe secrétariat met en œuvre les contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires des États membres conformément à l'article 29 du présent règlement sur la base des documents transmis au 15 janvier et soumet les résultats de la première étape de l'examen ainsi que les problèmes importants potentiels aux États membres.15 janvier-28 février
Réponse aux résultats de la première étape de l'examenLes États membres indiquent au secrétariat leur réponse quant aux résultats de la première étape de l'examen et les problèmes importants potentiels.Au plus tard le 15 mars
Suivi des résultats de la première étape de l'examen et communication des résultats de ce suivi aux États membresLe secrétariat évalue les réponses des États membres portant sur les résultats de la première étape de l'examen, recense les problèmes importants susceptibles d'activer la deuxième étape de l'examen annuel et envoie les résultats de cette évaluation ainsi qu'une liste des problèmes importants potentiels aux États membres.Du 15 mars au 31 mars
Réponse aux résultats du suiviLes États membres font part de leurs observations au secrétariat à propos des problèmes importants potentiels.Au plus tard le 7 avril
Examen des réponses des États membresL'EETE évalue les réponses des États membres et détermine les États membres susceptibles d'être soumis à la deuxième étape de l'examen annuel. Les États membres pour lesquels il ne subsiste pas de problème important potentiel sont avertis qu'ils ne font pas l'objet de la deuxième étape de l'examen annuel en application de l'article 35.7 avril-20 avril
Problèmes importants non résolusLe secrétariat envoie un rapport d'examen intermédiaire présentant tous les problèmes importants non résolus à l'issue des contrôles de la première étape aux États membres qui font l'objet de la deuxième étape de l'examen annuel. Les États membres qui ne font pas l'objet de la deuxième étape de l'examen annuel reçoivent un rapport d'examen final.Au plus tard le 20 avril
Préparation des documents pour l'examenLe secrétariat prépare les documents pour la deuxième étape de l'examen annuel sur la base des documents transmis par les États membres au 15 mars.15 mars-15 avril
Deuxième étape de l'examenL'EETE effectue des contrôles en vertu de l'article 32 du présent règlement, recense et calcule les corrections techniques potentielles. Les États membres devraient être disponibles pour répondre à des questions au cours de la deuxième semaine de l'examen.15 avril-28 avril
Communication des corrections techniquesLe secrétariat envoie les corrections techniques potentielles aux États membres.Au plus tard le 28 avril
RéponseLes États membres font part au secrétariat de leurs observations à propos des corrections techniques potentielles.Au plus tard le 8 mai
Projets de rapports d'examenL'EETE établit les projets de rapports d'examen, y compris les projets de recommandations et la justification des corrections techniques potentielles.8 mai-31 mai
Communication des projets de rapports d'examenLe secrétariat envoie les projets de rapports d'examen aux États membres.Au plus tard le 31 mai
RéponseLes États membres font part de leurs observations sur les projets de rapports d'examen au secrétariat, et notamment de toute observation qu'ils souhaitent inclure dans le rapport d'examen final.Au plus tard le 15 juin
Établissement des rapports d'examenL'EETE actualise les projets de rapports d'examen et résout avec les États membres toutes les questions en suspens éventuelles.Le secrétariat passe en revue et modifie, au besoin, les rapports d'examen.15 juin-25 juin
Présentation des rapports d'examen définitifsLe secrétariat communique les rapports d'examen définitifs à la Commission et aux États membres.Au plus tard le 30 juin