Commission Implementing Regulation (EU) No 614/2014 of 6 June 2014 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards the application of certain support measures in the wine sector
Règlement d'exécution (UE) no 614/2014 de la Commissiondu 6 juin 2014modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne l'application de certaines mesures d'aide dans le secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 54, points a), b), c), e) et f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et contient dans sa partie II, titre I, chapitre II, section 4, des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Si la plupart des règles énoncées dans ladite section garantissent le maintien des règles applicables aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (CE) no 1234/2007, de nouvelles règles y sont également prévues. Elles introduisent de nouveaux éléments, et notamment une sous-mesure de la mesure de promotion relative à la promotion du vin dans les États membres, une mesure relative à l'innovation dans le secteur vitivinicole, ainsi que l'extension de la mesure de restructuration et de reconversion des vignobles en vue de couvrir la replantation des vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Il convient de définir des règles de mise en œuvre de ces éléments.(2)Le règlement (CE) no 555/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1). fixe des règles en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Afin de mettre en œuvre les nouvelles règles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les dispositions appropriées soient introduites dans le règlement (CE) no 555/2008.(3)L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 devrait permettre aux États membres de modifier leurs programmes opérationnels et de les aligner sur les nouveaux éléments introduits par le règlement (UE) no 1308/2013. À cet effet, il convient d'autoriser les États membres à modifier leurs programmes opérationnels une nouvelle fois après le 30 juin 2014, en tenant compte des dates d'adoption du règlement délégué (UE) no 612/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 612/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (voir page 62 du présent Journal officiel). et du présent règlement.(4)Il y a lieu d'établir des règles en ce qui concerne la sélection des projets d'information et en ce qui concerne la préférence à accorder, lors de la sélection des projets dans le marché intérieur. Il importe que la procédure de sélection pour la promotion des vins dans les États membres soit cohérente avec la procédure de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 555/2008, mais aussi qu'elle tienne compte des objectifs particuliers et du champ d'application géographique de cette sous-mesure.(5)L'article 19 du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière de la mesure d'investissement. Ces règles devraient s'appliquer également à la mesure relative à l'innovation dans le secteur vitivinicole. En particulier, pour permettre une meilleure utilisation des fonds, il devrait être possible de verser l'aide uniquement après l'exécution de certaines des opérations prévues dans la demande concernée, tout en veillant à ce que l'ensemble des opérations restantes soient menées à bonne fin. En outre, il convient de fixer le plafond des avances à un niveau semblable à celui établi pour les investissements.(6)L'article 37 ter du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que les bénéficiaires fournissent des informations relatives aux avances accordées conformément à certaines dispositions dudit règlement. Cette obligation devrait également s'appliquer à la mesure relative à l'innovation, introduite par le règlement (UE) no 1308/2013.(7)Les annexes I à VIII, VIII bis et VIII quater du règlement (CE) no 555/2008 contiennent les formulaires que les États membres doivent remplir en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux, en particulier, aux fins de la présentation des programmes d'aide, de leur révision et de la programmation financière correspondante, ainsi que pour la présentation des rapports et des évaluations. Il y a lieu de modifier ces annexes afin de tenir compte de l'introduction, dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, de nouvelles dispositions en matière de contenu, d'évaluation, de coût et de contrôle.(8)Il convient de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: