Commission Implementing Regulation (EU) No 614/2014 of 6 June 2014 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards the application of certain support measures in the wine sector
Règlement d'exécution (UE) no 614/2014 de la Commissiondu 6 juin 2014modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne l'application de certaines mesures d'aide dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 54, points a), b), c), e) et f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et contient dans sa partie II, titre I, chapitre II, section 4, des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Si la plupart des règles énoncées dans ladite section garantissent le maintien des règles applicables aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (CE) no 1234/2007, de nouvelles règles y sont également prévues. Elles introduisent de nouveaux éléments, et notamment une sous-mesure de la mesure de promotion relative à la promotion du vin dans les États membres, une mesure relative à l'innovation dans le secteur vitivinicole, ainsi que l'extension de la mesure de restructuration et de reconversion des vignobles en vue de couvrir la replantation des vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Il convient de définir des règles de mise en œuvre de ces éléments.(2)Le règlement (CE) no 555/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1). fixe des règles en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Afin de mettre en œuvre les nouvelles règles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les dispositions appropriées soient introduites dans le règlement (CE) no 555/2008.(3)L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 devrait permettre aux États membres de modifier leurs programmes opérationnels et de les aligner sur les nouveaux éléments introduits par le règlement (UE) no 1308/2013. À cet effet, il convient d'autoriser les États membres à modifier leurs programmes opérationnels une nouvelle fois après le 30 juin 2014, en tenant compte des dates d'adoption du règlement délégué (UE) no 612/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 612/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (voir page 62 du présent Journal officiel). et du présent règlement.(4)Il y a lieu d'établir des règles en ce qui concerne la sélection des projets d'information et en ce qui concerne la préférence à accorder, lors de la sélection des projets dans le marché intérieur. Il importe que la procédure de sélection pour la promotion des vins dans les États membres soit cohérente avec la procédure de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 555/2008, mais aussi qu'elle tienne compte des objectifs particuliers et du champ d'application géographique de cette sous-mesure.(5)L'article 19 du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière de la mesure d'investissement. Ces règles devraient s'appliquer également à la mesure relative à l'innovation dans le secteur vitivinicole. En particulier, pour permettre une meilleure utilisation des fonds, il devrait être possible de verser l'aide uniquement après l'exécution de certaines des opérations prévues dans la demande concernée, tout en veillant à ce que l'ensemble des opérations restantes soient menées à bonne fin. En outre, il convient de fixer le plafond des avances à un niveau semblable à celui établi pour les investissements.(6)L'article 37 ter du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que les bénéficiaires fournissent des informations relatives aux avances accordées conformément à certaines dispositions dudit règlement. Cette obligation devrait également s'appliquer à la mesure relative à l'innovation, introduite par le règlement (UE) no 1308/2013.(7)Les annexes I à VIII, VIII bis et VIII quater du règlement (CE) no 555/2008 contiennent les formulaires que les États membres doivent remplir en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux, en particulier, aux fins de la présentation des programmes d'aide, de leur révision et de la programmation financière correspondante, ainsi que pour la présentation des rapports et des évaluations. Il y a lieu de modifier ces annexes afin de tenir compte de l'introduction, dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, de nouvelles dispositions en matière de contenu, d'évaluation, de coût et de contrôle.(8)Il convient de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (CE) no 555/2008Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:1)À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les modifications apportées aux programmes d'aide ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice financier, au plus tard le 1er mars et le 30 juin, sauf en cas de mesures d'urgence arrêtées à la suite d'une catastrophe naturelle.Les programmes modifiés sont communiqués à la Commission accompagnés, le cas échéant:a)des versions actualisées du programme d'aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe IV;b)d'un exposé des motifs justifiant les modifications proposées.Par dérogation au premier alinéa, les délais fixés dans cet alinéa ne s'appliquent pas en 2014, exercice pendant lequel les modifications des programmes sont conformes aux nouvelles règles introduites par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).".
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Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."
2)Au titre II, chapitre II, section 1, sous-section 2, l'article 5 septies bis suivant est ajouté:
"Article 5 septies bisProcédure de sélection1.Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui comporte notamment des modalités relatives:a)à la vérification du respect des exigences et des critères établis aux articles 5 ter et 5 quater;b)aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées;c)aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d'avances;d)aux règles régissant l'évaluation de toute action bénéficiant d'un soutien, en incluant les indicateurs appropriés.2.Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, en particulier, des critères suivants:a)la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés;b)la qualité des actions proposées;c)leur incidence prévisible sur la sensibilisation des consommateurs concernant le système de l'Union des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou concernant la consommation responsable de vin et les risques liés à la consommation d'alcool;d)les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l'action qu'ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché.3.Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix.La préférence est donnée aux opérations:a)concernant plusieurs États membres;b)concernant plusieurs régions administratives ou vinicoles;c)concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.4.Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'action de promotion conjointe.5.Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l'indique dans les parties correspondantes des annexes I, V, VII, VIII et VIII quater du présent règlement."
3)À la section 6 bis, l'article suivant est ajouté:
"Article 20 quaterGestion financière1.L'aide est versée une fois qu'il a été établi qu'une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l'État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après l'exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n'ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..Si les contrôles révèlent qu'une action globale faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'action globale visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.2.Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d'aide national.Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement dans l'innovation, et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement dans l'innovation pour lequel la décision d'accorder un soutien est prise au cours des exercices 2014 ou 2015, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement. Aux fins du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).", le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dans l'innovation dépasse le montant de l'avance.
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Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4)."
4)L'article 37 ter est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Lorsque des avances sont octroyées conformément à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 5 sexies, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20 bis, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 3, les bénéficiaires sont invités à communiquer, sur une base annuelle, aux organismes payeurs pour chaque projet les informations suivantes:a)les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre; etb)une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées demeurant au 15 octobre.Les États membres déterminent dans leurs règles nationales la date de transmission de ces informations afin qu'elles puissent être incorporées dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 6 du règlement (CE) no 885/2006 dans le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement."b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Aux fins de l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012, les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif de l'avance qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés au paragraphe 1.Quant aux avances relevant de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20 bis, paragraphe 4, du présent règlement, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances."5)À l'article 77, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.L'article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 6, et l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 65/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8)." s'appliquent mutatis mutandis aux mesures prévues aux articles 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013.
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Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8)."
6)Les annexes I à VIII bis et l'annexe VIII quater sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 juin 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE1)À l'annexe I du règlement (CE) no 555/2008, la partie B est remplacée par le texte suivant:"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018État membreUtiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.:PériodeCampagne vitivinicole. Date de soumission: Numéro de la révision: Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l'État membreBiffer la mention inutile.A.Description des actions proposées et objectifs quantifiés correspondantsa)Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non:b)i)Promotion sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 103 septdecies, du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:ii)Promotion dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:c)i)Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:ii)Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:d)Vendange en vert, conformément à l'article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:e)Fonds de mutualisation, conformément à l'article 103 vicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:f)Assurance-récolte, conformément à l'article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:g)Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:h)Innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:i)Distillation de sous-produits, conformément à l'article 103 tervicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées (en précisant le niveau de l'aide):Objectifs quantifiés:B.Résultats des consultationsC.Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et socialLes États membres visés à l'article 103 sexdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont dispensés de remplir les rubriques C et F."D.Calendrier de mise en œuvre des actionsE.Tableau financier global au format indiqué à l'annexe II (préciser le numéro de la révision)F.Indicateurs quantitatifs et critères à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluationMesures prises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacementG.Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme
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Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Campagne vitivinicole.Biffer la mention inutile.Les États membres visés à l'article 103 sexdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont dispensés de remplir les rubriques C et F."
2)À l'annexe II, la partie B est remplacée par le texte suivant:
"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP."
(en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1-Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4-Vendange en vertArticle 103 novodecies
5-Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6-Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Sous-total
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)
8-InnovationArticle 51
Sous-total
Total
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Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP."
3)À l'annexe III, la partie B est remplacée par le texte suivant:
"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP."
(en milliers d'EUR)
État membre:
Région:
Date de la communication:
Exercice financier
MesuresRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1-Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4-Vendange en vertArticle 103 novodecies
5-Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6-Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Sous-total
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)
8-InnovationArticle 51
Sous-total
Total
----------------------
Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP."
4)À l'annexe IV, la partie B est remplacée par le texte suivant:"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018
Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile."
(en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l'État membre
Exercice financier
MesuresRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
1)2)3)4)5)6)7)8)9)
1-Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
4-Vendange en vertArticle 103 novodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
5-Fonds de mutualisationArticle 103 viciesPrécédente soumission
Montant modifié
6-Assurance-récolteArticle 103 unviciesPrécédente soumission
Montant modifié
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duoviciesPrécédente soumission
Montant modifié
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 terviciesPrécédente soumission
Montant modifié
Sous-totalPrécédente soumission
Montant modifié
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45Précédente soumission
Montant modifié
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)Précédente soumission
Montant modifié
8-InnovationArticle 51Précédente soumission
Montant modifié
Sous-totalPrécédente soumission
Montant modifié
TotalPrécédente soumission
Montant modifié
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Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile."
5)À l'annexe V, la partie B est remplacée par le texte suivant:"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018État membreUtiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.:Période: Date de soumission: Numéro de la révision: A.Évaluation globale:B.Conditions et résultats de la mise en œuvre des actions proposéesNe remplir que les rubriques relatives aux actions introduites dans le programme d'aide.a)Soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 103 sexdeciesb)1.Promotion sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 103 septdecies, du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:RésultatsÉvaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.»Aides d'État:2.Promotion dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013Conditions de mise en œuvre:RésultatsÉvaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté."Aides d'État:c)1.Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:2.Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013Conditions de mise en œuvre:Résultats:d)Vendange en vert, conformément à l'article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:e)Fonds de mutualisation, conformément à l'article 103 vicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:f)Assurance-récolte, conformément à l'article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:Aides d'État:g)Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:Aides d'État:h)Innovation, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013Conditions de mise en œuvre:Résultats:i)Distillation de sous-produits, conformément à l'article 103 tervicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l'aide):Résultats:C.Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)
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Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Ne remplir que les rubriques relatives aux actions introduites dans le programme d'aide.Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.»Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté."
6)À l'annexe VI, la partie B est remplacée par le texte suivant:"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018
Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars.Biffer la mention inutile."
État membre:
Date de la communication:
Tableau modifié: Oui/NonDans l'affirmative, numéro de la version modifiée:
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1-Régime de paiement unique[…][…][…][…][…][…][…]
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4-Vendange en vertArticle 103 novodecies
5-Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6-Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Sous-total
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)
8-InnovationArticle 51
Sous-total
Total
----------------------
Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars.Biffer la mention inutile."
7)À l'annexe VII, la partie B est remplacée par le texte suivant:"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018
Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) dépensé(s) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.Précisions à indiquer aux annexes I et V.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d'hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe."
(montant en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
Exercice financier
20142015201620172018Total
ActionsRèglement (CE) no 1234/2007PrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionExécution
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)
1-Régime de paiement unique[…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…]
2-Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdeciesNombre de projets(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodeciesSuperficie concernée (ha)(montant cumulé)
Montant moyen (EUR/ha)
4-Vendange en vertArticle 103 novodeciesSuperficie concernée (ha)
Montant moyen (EUR/ha)
5-Fonds de mutualisationArticle 103 viciesNombre de fonds nouveaux(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
6-Assurance-récolteArticle 103 unviciesNombre de producteurs(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duoviciesNombre de bénéficiaires(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
7.1.Investissements dans les entreprises dans les régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point a)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.2Investissements dans les entreprises hors des régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point b)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.3Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériquesArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point c)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.4Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer ÉgéeArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point d)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.5Investissements dans les entreprises dans les régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point a)Participation de l'Union(montant cumulé)
7.6Investissements dans les entreprises hors des régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point b)Participation de l'Union(montant cumulé)
7.7Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériquesArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point c)Participation de l'Union(montant cumulé)
7.8Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer ÉgéeArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point d)Participation de l'Union(montant cumulé)
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 terviciesNiveau max. de l'aide (EUR/%vol/hl)
Mio hl
Montant moyen du soutien de l'Union
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2 bis-Promotion dans les États membresArticle 45, paragraphe 1, point a)Nombre de projets(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)Superficie concernée (ha)(montant cumulé)
Montant moyen (EUR/ha)
8-InnovationArticle 51Nombre de bénéficiaires(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Unio
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Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) dépensé(s) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.Précisions à indiquer aux annexes I et V.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d'hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe."
8)À l'annexe VIII, la partie B est remplacée par le texte suivant:"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-20181.Promotion dans les États membres
État membre:
Prévisions/exécution (*)
Date de la communication (**):Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
BénéficiairesMesure admissible [article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013]Description (***)Marché cibléPériodeDépenses admissibles(EUR)dont participation de l'Union(EUR)dont autres aides publiques, le cas échéant(EUR)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
2.Promotion dans les pays tiers
Biffer la mention inutile.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).Y compris lorsque l'action de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres."
État membre:
Prévisions/exécution
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
BénéficiairesMesure admissible [article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013]DescriptionSuperficie concernéePériodeDépenses admissibles(EUR)dont participation de l'Union(EUR)dont autres aides publiques, le cas échéant(EUR)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
----------------------
Biffer la mention inutile.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).Y compris lorsque l'action de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres."
9)À l'annexe VIII bis, le point B est remplacé par le texte suivant:"B.EXERCICES FINANCIERS 2014-20181.Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007.
État membre (*):
Exercice financier:
Date de la communication (**):
RégionOpérations de restructuration et de reconversion approuvées globalementOpérations de restructuration faisant suite à un arrachage (***)Contrôles avant arrachage (****)Contrôles après restructuration/reconversionSuperficie finale admise après contrôle (ha)Superficie non admise après contrôle (ha)Primes demandées et refusées (EUR)Sanctions (****)
administratifssur place
Nombre de demandesSuperficie (ha)NombreSuperficie concernée par l'arrachage préalable (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)
1
2
Total État membre
2.Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.Exercices financiers 2014-2018:
Utiliser les acronymes reconnus par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2014 pour la première communication).(***)Partiellement inclus dans les données des colonnes 2 et 3.Le cas échéant."
État membre:
Exercice financier:
Date de la communication:
RégionOpérations de replantation approuvées globalementContrôle administratif avant replantationContrôle après replantationSuperficie finale admise après contrôle (ha)Superficie non admise après contrôle (ha)Primes demandées et refusées (EUR)Sanctions
Nombre de demandesSuperficie (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
1
2
Total État membre
----------------------
Utiliser les acronymes reconnus par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2014 pour la première communication).Le cas échéant."
10)À l'annexe VIII quater, les tableaux 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:32014R0614_fr_img_132014R0614_fr_img_232014R0614_fr_img_3