Commission Delegated Regulation (EU) No 611/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the support programmes for the olive-oil and table-olives sector
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- Règlement délégué (UE) 2017/1962 de la Commissiondu 9 août 2017modifiant le règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table, 32017R1962, 28 octobre 2017
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table, 32014R0611R(01), 30 octobre 2014
a) dans le domaine du suivi et de la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table: i) la collecte de données sur le secteur et le marché, en conformité avec les spécifications de méthode, de représentativité géographique et de précision établies par l'autorité nationale compétente, ii) la réalisation d'études sur des sujets liés aux autres mesures prévues dans le programme de travail des organisations bénéficiaires concernées;
b) dans le domaine de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture: i) les opérations collectives de maintien des oliveraies à haute valeur environnementale et courant un risque d'abandon, en conformité avec les conditions déterminées, sur la base de critères objectifs, par l'autorité nationale compétente, notamment en ce qui concerne les zones régionales pouvant être éligibles ainsi que la surface et le nombre minimal de producteurs oléicoles devant être impliqués pour rendre effectives les opérations concernées; ii) l'élaboration de bonnes pratiques agricoles pour la culture de l'olivier, fondées sur des critères environnementaux adaptés aux conditions locales, ainsi que leur diffusion auprès des oléiculteurs et le suivi de leur application pratique; iii) les mesures de démonstration pratique de techniques permettant de remplacer les produits chimiques pour la lutte contre la mouche de l'olivier, ainsi que des mesures d'observation saisonnière de son évolution; iv) les mesures de démonstration pratique de techniques d'oléiculture ayant pour but la protection de l'environnement et l'entretien du paysage, telles que l'agriculture biologique, l'agriculture à faible consommation d'intrants, la protection des sols en limitant l'érosion et l'agriculture intégrée; v) les mesures de protection des variétés rustiques et des variétés menacées.
c) dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation: i) l'amélioration des systèmes d'irrigation et des techniques culturales; ii) le remplacement d'oliviers peu productifs par de nouveaux oliviers; iii) la formation des producteurs à de nouvelles techniques culturales; iv) les mesures de formation et de communication;
d) dans le domaine de l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table: i) l'amélioration des conditions de culture, de récolte, de livraison et de stockage des olives avant leur transformation, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente; ii) l'amélioration variétale des oliveraies d'exploitations particulières, à condition qu'elles contribuent aux objectifs des programmes de travail; iii) l'amélioration des conditions de stockage d'huile d'olive et d'olives de table et la valorisation des résidus de la production d'huile d'olive et d'olives de table et l'amélioration des conditions de mise en bouteille de l'huile d'olive; iv) l'assistance technique à la production, à l'industrie de transformation oléicole, aux entreprises de production d'olives de table, aux moulins et au conditionnement portant sur des aspects liés à la qualité des produits; v) la création et l'amélioration des laboratoires d'analyse d'huiles d'olive vierges; vi) la formation de jurys dégustateurs pour les évaluations organoleptiques des huiles d'olives vierges et des olives de table;
e) dans le domaine de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final: i) la création et la gestion de systèmes permettant la traçabilité des produits depuis l'oléiculteur jusqu'au conditionnement et à l'étiquetage, en conformité avec les spécifications établies par l'autorité nationale compétente; ii) la création et la gestion de systèmes de certification de la qualité, fondés sur un système d'analyse de risques et de contrôle des points critiques, dont le cahier des charges se conforme aux critères techniques arrêtés par l'autorité nationale compétente; iii) la création et la gestion de systèmes de suivi du respect des normes d'authenticité, de qualité et de commercialisation de l'huile d'olive et des olives de table mises sur le marché, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;
f) dans le domaine de la diffusion d'informations sur les mesures menées par les organisations bénéficiaires afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table: i) la diffusion des informations sur les mesures réalisées par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e), ii) la création et la maintenance d'un site internet sur les mesures mises en œuvre par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e).
a) la conclusion d'un contrat écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et une autre entité, pour l'exercice de la mesure concernée. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs reste néanmoins responsable de l'exercice de cette mesure ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale dudit contrat écrit; b) afin de permettre le contrôle de gestion et la supervision effectifs, le contrat visé au point a): i) permet à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs de donner des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation ou l'association de résilier le contrat si le fournisseur de service ne respecte pas les termes et conditions dudit contrat; ii) fixe les termes et les conditions détaillées, y compris les obligations de déclaration et les délais qui permettent à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs d'évaluer et d'exercer un contrôle réel sur les mesures externalisées.
a) les activités bénéficiant d'un financement de l'Union autre que celui prévu à l'article 29 du règlement (UE) n o 1308/2013;b) les activités visant directement une augmentation de la production, un accroissement de la capacité de stockage ou de transformation; c) les activités liées à l'achat ou au stockage de l'huile d'olive ou des olives de table ou celles ayant une incidence sur leurs prix; d) les activités liées à la promotion commerciale de l'huile d'olive ou des olives de table; e) les activités liées à la recherche scientifique à l'exception de la diffusion des résultats de la recherche vers les entreprises oléicoles; f) les activités susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence dans les autres activités économiques des organisations bénéficiaires; g) les activités liées à la lutte contre la mouche de l'olivier à l'exception des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii).
a) les remboursements de crédits, notamment sous la forme d'annuités, contractés pour une mesure réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme de travail; b) les paiements aux organisations bénéficiaires participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser les pertes de revenus; c) les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les organisations bénéficiaires du soutien du FEAGA en vertu du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549 ).d) l'achat de terrain non bâti; e) l'achat d'équipement d'occasion; f) les dépenses liées aux contrats de crédit-bail, entre autres les taxes, intérêts et frais d'assurance; g) la location lorsque celle-ci est préférée à l'achat et les coûts de fonctionnement des biens loués.
a) la qualité générale du programme et sa cohérence avec les orientations et les priorités oléicoles dans la zone régionale concernée, établies par l'État membre; b) la crédibilité financière et l'adéquation des ressources financières des organisations bénéficiaires à la mise en œuvre des mesures proposées; c) l'étendue de la zone régionale concernée par le programme de travail; d) la diversité des situations économiques de la zone régionale concernée prises en compte par le programme de travail; e) l'existence de plusieurs domaines et l'importance de la contribution financière des organisations bénéficiaires; f) les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité permettant l'évaluation pendant l'exécution et l'évaluation ex post du programme établis par l'État membre; g) l'évaluation des programmes qui peuvent avoir été mis en œuvre précédemment par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement (CE) n o 1334/2002 de la Commission , du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1334/2002 de la Commission du23 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 (JO L 195 du 24.7.2002, p. 16 ).o 2080/2005 de la Commission , du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 2080/2005 de la Commission du19 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 333 du 20.12.2005, p. 8 ).o 867/2008 ou du présent règlement.
a) l'identification de l'organisation bénéficiaire concernée; b) les informations relatives aux critères de sélection prévus à l'article 6, paragraphe 1; c) la description, la justification et le calendrier d'exécution de chaque mesure proposée; d) le plan des dépenses, ventilé par mesure et domaine visés à l'article 3, paragraphe 1, et détaillé par tranche de douze mois à partir de la date d'approbation du programme de travail, en distinguant les frais généraux, qui ne peuvent pas dépasser 5 % du total, et les autres principaux types de frais; e) le plan de financement pour chaque domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, détaillé par tranche de douze mois au maximum à partir de la date d'approbation du programme de travail, en indiquant notamment le financement de l'Union demandé et, le cas échéant, les contributions financières des organisations bénéficiaires et la contribution de l'État membre; f) la description des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité permettant l'évaluation pendant l'exécution et l'évaluation ex post du programme sur la base des principes généraux établis par l'État membre; g) la preuve qu'une garantie en conformité avec le règlement d'exécution (UE) n o 282/2012 de la Commission , a été constituée;Règlement d'exécution (UE) n o 282/2012 de la Commission du28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4 ).h) une demande d'avance; i) la déclaration prévue à l'article 4, paragraphe 2; j) pour les organisations bénéficiaires, l'identification des organisations bénéficiaires responsables de l'exécution effective des activités sous-traitées de leurs programmes; k) une attestation que les mesures prévues dans les programmes des organisations bénéficiaires ne font pas l'objet d'une autre demande de financement de l'Union au titre du présent règlement.
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