Commission Delegated Regulation (EU) No 611/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the support programmes for the olive-oil and table-olives sector
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  • Rectificatif au règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table, 32014R0611R(01), 30 octobre 2014
Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671. et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)L'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux programmes de travail pour soutenir le secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Ces règles doivent être complétées afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union. Ces nouvelles règles devront remplacer celles prévues par le règlement (CE) no 867/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 867/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 237 du 4.9.2008, p. 5). qu'il convient en conséquence d'abroger.(2)Afin de permettre une exécution efficace des programmes de travail, il convient de prévoir que le financement de l'Union soit alloué d'une façon proportionnelle à leur durée, tout en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.(3)Afin d'assurer une cohérence globale des activités des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues (ci-après "les organisations bénéficiaires"), il y a lieu de préciser les types de mesures éligibles au financement de l'Union ainsi que les types d'activités non éligibles. Il y a lieu également de préciser les modalités de présentation des programmes de travail et les critères de sélection desdits programmes. Il convient de permettre aux États membres concernés de prévoir des conditions d'éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les mesures aux réalités nationales du secteur oléicole.(4)Tenant compte de l'expérience acquise, il convient de fixer les seuils du financement de l'Union au minimum pour les domaines de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture, de l'amélioration de la compétitivité de la culture des oliviers par le biais de la modernisation et de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final de manière à assurer l'exécution d'un minimum de mesures dans des domaines sensibles et prioritaires.(5)Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes de travail conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 et de manière à assurer une gestion administrative efficace du régime de soutien des organisations bénéficiaires, il y a lieu de déterminer les modalités pour les demandes d'approbation, la sélection et l'approbation des programmes de travail.(6)L'article 231 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). jusqu'à leur expiration. Il convient dès lors de prévoir que le règlement (CE) no 867/2008 reste d'application pour les programmes de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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