Regulation (EU) No 599/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Règlement (UE) no 599/2014 du Parlement européen et du Conseildu 16 avril 2014portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 23 octobre 2012 (JO C 68 E du 7.3.2014, p. 112) et position du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (JO C 100 du 4.4.2014, p. 6). Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1). prévoit que les biens à double usage doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union, transitent par celle-ci ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un courtier résidant ou établi dans l’Union.(2)Afin de permettre aux États membres et à l’Union de respecter leurs engagements internationaux, l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 établit la liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union. Les décisions sur les biens soumis à des contrôles sont prises dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et de la convention sur les armes chimiques.(3)Le règlement (CE) no 428/2009 dispose que la liste des biens à double usage énoncée à l’annexe I dudit règlement est mise à jour dans le respect des obligations et des engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.(4)La liste de biens à double usage énoncée à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 doit être mise à jour régulièrement, de manière à assurer le plein respect des obligations internationales en matière de sécurité, à garantir la transparence et à maintenir la compétitivité des exportateurs. Les retards dans la mise à jour de cette liste de biens à double usage peuvent avoir des effets négatifs sur les efforts déployés en matière de sécurité et de non-prolifération au niveau international, ainsi que sur l’exercice des activités économiques des exportateurs de l’Union. Dans un même temps, compte tenu de la nature technique des modifications apportées et du fait que celles-ci doivent être conformes aux décisions prises dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient d’avoir recours à une procédure accélérée pour mettre en vigueur, dans l’Union, les mises à jour nécessaires.(5)Le règlement (CE) no 428/2009 établit les autorisations générales d’exportation de l’Union comme l’un des quatre types d’autorisations d’exportation qui peuvent être accordées en vertu dudit règlement. Les autorisations générales d’exportation de l’Union permettent aux exportateurs établis dans l’Union d’exporter certains biens spécifiques vers certaines destinations spécifiques, sous réserve du respect des conditions de ces autorisations.(6)L’annexe II du règlement (CE) no 428/2009 présente les autorisations générales d’exportation de l’Union actuellement en vigueur au sein de l’Union. Étant donné la nature de ces autorisations générales d’exportation de l’Union, il peut être nécessaire de retirer de leur champ d’application certaines destinations, en particulier si, au vu de l’évolution de la situation, il apparaît que des opérations d’exportation facilitées ne devraient plus être autorisées au titre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour une destination spécifique. Un tel retrait d’une destination du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ne devrait pas empêcher un exportateur de demander un autre type d’autorisation d’exportation conformément aux dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009.(7)Afin de garantir des mises à jour régulières et en temps utile de la liste commune des biens à double usage, conformément aux obligations et aux engagements contractés par les États membres dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, dans les limites de l’article 15 dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.(8)Afin de permettre à l’Union de réagir rapidement à des changements concernant l’évaluation du caractère sensible des exportations soumises à des autorisations générales d’exportation de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’annexe II du règlement (CE) no 428/2009 en ce qui concerne le retrait de destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union. Étant donné que ces modifications ne devraient intervenir qu’à la suite de la constatation d’un risque accru pour les exportations concernées et que la poursuite de l’utilisation d’autorisations générales d’exportation de l’Union pour ces exportations pourrait avoir un effet préjudiciable imminent sur la sécurité de l’Union et de ses États membres, la Commission peut recourir à une procédure d’urgence.(9)Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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