Regulation (EU) No 599/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Règlement (UE) no 599/2014 du Parlement européen et du Conseildu 16 avril 2014portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 23 octobre 2012 (JO C 68 E du 7.3.2014, p. 112) et position du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (JO C 100 du 4.4.2014, p. 6). Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1). prévoit que les biens à double usage doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union, transitent par celle-ci ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un courtier résidant ou établi dans l’Union.(2)Afin de permettre aux États membres et à l’Union de respecter leurs engagements internationaux, l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 établit la liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union. Les décisions sur les biens soumis à des contrôles sont prises dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et de la convention sur les armes chimiques.(3)Le règlement (CE) no 428/2009 dispose que la liste des biens à double usage énoncée à l’annexe I dudit règlement est mise à jour dans le respect des obligations et des engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.(4)La liste de biens à double usage énoncée à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 doit être mise à jour régulièrement, de manière à assurer le plein respect des obligations internationales en matière de sécurité, à garantir la transparence et à maintenir la compétitivité des exportateurs. Les retards dans la mise à jour de cette liste de biens à double usage peuvent avoir des effets négatifs sur les efforts déployés en matière de sécurité et de non-prolifération au niveau international, ainsi que sur l’exercice des activités économiques des exportateurs de l’Union. Dans un même temps, compte tenu de la nature technique des modifications apportées et du fait que celles-ci doivent être conformes aux décisions prises dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient d’avoir recours à une procédure accélérée pour mettre en vigueur, dans l’Union, les mises à jour nécessaires.(5)Le règlement (CE) no 428/2009 établit les autorisations générales d’exportation de l’Union comme l’un des quatre types d’autorisations d’exportation qui peuvent être accordées en vertu dudit règlement. Les autorisations générales d’exportation de l’Union permettent aux exportateurs établis dans l’Union d’exporter certains biens spécifiques vers certaines destinations spécifiques, sous réserve du respect des conditions de ces autorisations.(6)L’annexe II du règlement (CE) no 428/2009 présente les autorisations générales d’exportation de l’Union actuellement en vigueur au sein de l’Union. Étant donné la nature de ces autorisations générales d’exportation de l’Union, il peut être nécessaire de retirer de leur champ d’application certaines destinations, en particulier si, au vu de l’évolution de la situation, il apparaît que des opérations d’exportation facilitées ne devraient plus être autorisées au titre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour une destination spécifique. Un tel retrait d’une destination du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ne devrait pas empêcher un exportateur de demander un autre type d’autorisation d’exportation conformément aux dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009.(7)Afin de garantir des mises à jour régulières et en temps utile de la liste commune des biens à double usage, conformément aux obligations et aux engagements contractés par les États membres dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, dans les limites de l’article 15 dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.(8)Afin de permettre à l’Union de réagir rapidement à des changements concernant l’évaluation du caractère sensible des exportations soumises à des autorisations générales d’exportation de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’annexe II du règlement (CE) no 428/2009 en ce qui concerne le retrait de destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union. Étant donné que ces modifications ne devraient intervenir qu’à la suite de la constatation d’un risque accru pour les exportations concernées et que la poursuite de l’utilisation d’autorisations générales d’exportation de l’Union pour ces exportations pourrait avoir un effet préjudiciable imminent sur la sécurité de l’Union et de ses États membres, la Commission peut recourir à une procédure d’urgence.(9)Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:1)À l’article 9, paragraphe 1, les alinéas ci-après sont ajoutés:"Afin de garantir que seules des opérations à faible risque sont couvertes par les autorisations générales d’exportation de l’Union figurant aux annexes IIa à IIf, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de retirer des destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, si ces destinations sont frappées d’un embargo sur les armes, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 2.Lorsque, dans le cas d’un tel embargo sur les armes, des raisons d’urgence impérieuses exigent le retrait de certaines destinations spécifiques du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union, la procédure prévue à l’article 23 ter s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe."2)À l’article 15, le paragraphe ci-après est ajouté:"3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I. La mise à jour de l’annexe I est effectuée dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la mise à jour de l’annexe I concerne des biens à double usage figurant également sur les listes des annexes IIa à IIg ou de l’annexe IV, ces annexes sont modifiées en conséquence."3)Les articles ci-après sont insérés:
"Article 23 bis1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 2 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 15, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 23 ter1.Les actes délégués adoptés en application du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 23 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.Par le Parlement européenLe présidentM. SchulzPar le ConseilLe présidentD. Kourkoulas