Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC
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Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseildu 12 septembre 2018portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, 32018R1240, 19 septembre 2018
Règlement délégué (UE) 2020/446 de la Commissiondu 15 octobre 2019modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, 32020R0446, 27 mars 2020
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Rectificatif au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE, 32014R0515R(02), 24 février 2015
Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseildu 16 avril 2014portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CECHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas (ci-après dénommé "instrument"), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé "Fonds").En combinaison avec le règlement (UE) no 513/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.2.Le présent règlement définit:a)les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;b)le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;c)les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition;d)le champ d’application et l’objet des différents moyens spécifiques par lesquels le financement des dépenses de gestion des frontières extérieures et de la politique commune des visas est assuré.3.Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"frontières extérieures"les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s’appliquent les dispositions du droit de l’Union relatives au franchissement des frontières extérieures, que les frontières soient temporaires ou non;b)"normes communes de l’Union"l’application uniforme et cohérente de mesures opérationnelles afin d’atteindre un niveau élevé et uniforme de sécurité dans le domaine du contrôle des frontières et des visas conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1)., au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)., au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)., au règlement (CE) no 2007/2004, au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1)., au catalogue de Schengen pour le contrôle des frontières extérieures, au guide pratique des gardes-frontières, au manuel des visas, au guide pratique d’Eurosur et à tout autre règlement ou ligne directrice devant être adopté au niveau de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas;c)"frontières extérieures temporaires"i)la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;ii)la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;d)"point de passage frontalier"tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu’il a été notifié conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006;e)"mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen"la vérification de la bonne application de l’acquis de Schengen telle que prévue par le règlement (UE) no 1053/2013;f)"situation d’urgence"une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres ou toute autre situation d’urgence dûment étayée nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;g)"tronçon de frontière extérieure"tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013.Article 3Objectifs1.L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, au moyen d’un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement efficace des visas Schengen, dans le respect de l’engagement de l’Union en faveur des libertés fondamentales et des droits de l’homme.2.Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les programmes, les évaluations des menaces et les évaluations des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:a)soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine;b)soutenir la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union et via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, de manière à assurer, d’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale un accès à celle-ci, conformément aux obligations contractées par les États membres dans le domaine des droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement.La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014 au moyen d’indicateurs communs, énoncés à l’annexe IV du présent règlement, et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.3.En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:a)favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques visant à garantir l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures et à soumettre les personnes à des contrôles et assurer une surveillance efficace lors du franchissement des frontières extérieures;b)assurer la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, sur la base de la solidarité et de la responsabilité, en particulier au moyen:i)de l’intensification des systèmes de contrôles et de surveillance aux frontières extérieures et de la coopération interservices entre les gardes-frontières, les douanes, les autorités chargées de l’immigration et de l’asile et les autorités répressives des États membres aux frontières extérieures, y compris dans les régions frontalières maritimes;ii)de mesures à l’intérieur du territoire relatives à la gestion des frontières extérieures et de mesures d’accompagnement nécessaires concernant la sécurité des documents, la gestion de l’identité et l’interopérabilité du matériel technique acquis;iii)d’éventuelles mesures contribuant également à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontière aux frontières extérieures liée à la circulation des personnes, y compris la traite d’êtres humains et les filières d’immigration clandestine;c)favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, et de différentes formes de coopération consulaire, de manière à assurer une meilleure couverture consulaire et des pratiques harmonisées en matière de délivrance de visas;d)mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel qui facilitent la politique commune des visas ainsi que les contrôles et la surveillance aux frontières extérieures et respectent pleinement le droit en matière de protection des données à caractère personnel;e)améliorer la connaissance de la situation aux frontières extérieures et les capacités de réaction des États membres;f)garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des frontières et des visas, y compris le bon fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen;g)intensifier les actions des États membres contribuant à renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, y compris la prévention de l’immigration clandestine et la lutte contre celle-ci, ainsi que la coopération avec les pays tiers à cet égard dans le plein respect des objectifs et des principes de l’action extérieure et de la politique humanitaire de l’Union.4.Les actions financées au titre de l’instrument sont mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et du respect de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le droit d’asile et le droit à une protection internationale, le principe de non-refoulement et les obligations internationales de l’Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, tels que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.En particulier, chaque fois que c’est possible, les États membres accordent une attention particulière, lors de la mise en œuvre d’actions, à l’identification, à l’assistance immédiate et au renvoi vers les services de protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés.5.Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de l’instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres accordent une attention particulière à l’obligation qui leur est faite par le droit maritime international de porter assistance aux personnes en détresse. À cet égard, les équipements et les systèmes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument peuvent être utilisés dans des situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération de surveillance des frontières maritimes, de manière à contribuer à assurer la protection et le sauvetage de la vie des migrants.6.L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres ou de la Commission.Article 4Actions éligibles1.Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans ou par les États membres, et plus particulièrement les actions suivantes:a)les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que pour la surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et lutter contre les franchissements non autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir des flux de voyageurs sans encombre;b)les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes;c)les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs;d)les infrastructures, bâtiments, systèmes informatiques et de communication et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;e)la formation concernant l’utilisation des équipements et des systèmes visés aux points b), c) et d) et la promotion des normes de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme, y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration clandestine;f)le détachement d’officiers de liaison "Immigration" et de conseillers en matière de documents dans des pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers;g)les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières;h)les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union.2.Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers, et plus particulièrement celles portant sur:a)les systèmes d’information, outils ou équipements permettant le partage d’informations entre les États membres et les pays tiers;b)les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les opérations conjointes;c)les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la coopération avec Eurosur;d)les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers;e)les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes mettant en œuvre les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions dans les pays tiers et concernant ces derniers, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.3.Les actions visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas éligibles aux frontières extérieures temporaires.4.Les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel d’un contrôle aux frontières intérieures tel que visé dans le code frontières Schengen ne sont pas éligibles.5.Les actions dont l’objectif ou l’effet exclusif est le contrôle des marchandises ne sont pas éligibles.
CHAPITRE IICADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVREArticle 5Ressources globales et mise en œuvre1.Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 2760 millions d’EUR en prix courants.2.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.3.Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:a)des programmes nationaux, conformément aux articles 9 et 12;b)un soutien opérationnel, dans le cadre des programmes nationaux et dans les conditions prévues à l’article 10;c)le régime de transit spécial, conformément à l’article 11;d)des actions de l’Union, conformément à l’article 13;e)l’aide d’urgence, conformément à l’article 14;f)la mise en œuvre d’un programme pour la mise en place de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, dans les conditions énoncées à l’article 15;g)l’assistance technique, conformément à l’article 16.4.Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 13 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 14 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). et, le cas échéant, en gestion indirecte conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Le budget alloué à des programmes nationaux visés à l’article 9, au soutien opérationnel visé à l’article 10 et au fonctionnement du régime de transit spécial visé à l’article 11 est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Le budget alloué à des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen visés au paragraphe 7 du présent article est exécuté en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Le ou les modes d’exécution du budget pour le programme relatif au développement de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, sont définis dans les actes législatifs pertinents de l’Union, sous réserve de leur adoption.5.Les ressources globales sont utilisées comme suit:a)1551 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres;b)791 millions d’EUR pour le développement de nouveaux systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union, sous réserve de l’adoption des actes législatifs pertinents de l’Union.Si ledit montant n’est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue, au moyen d’un acte délégué, en conformité avec l’article 17, à une ou plusieurs des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), et au point d) du présent paragraphe. Ledit acte délégué comprend une évaluation de l’évolution des systèmes informatiques concernés, y compris l’exécution du budget et les montants non dépensés escomptés. Cette réattribution peut avoir lieu à la suite de l’adoption des actes juridiques pertinents ou à l’occasion de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8;c)154 millions d’EUR pour le régime de transit spécial;d)264 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour des actions de l’Union.6.Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 513/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1, constituent l’enveloppe financière du Fonds et le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 373 du 20.12.2013, p. 1. pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.7.Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent à l’instrument conformément au présent règlement.Des accords sont conclus à propos des contributions financières de ces pays à l’instrument et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant du budget de l’Union visées au paragraphe 1.Article 6Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres1.À titre indicatif, 1551 millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:a)1276 millions d’EUR, tel qu’indiqué à l’annexe I;b)147 millions d’EUR, en fonction des résultats du mécanisme visé à l’article 7;c)dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8 et pour la période démarrant à l’exercice budgétaire 2018, 128 millions d’EUR, le solde des crédits disponibles au titre du présent article ou un autre montant, déterminé en vertu du paragraphe 4, en fonction des résultats de l’analyse des risques et de l’examen à mi-parcours.2.Chaque État membre attribue les montants de base pour les programmes nationaux indiqués à l’annexe I de la manière suivante:a)au moins 10 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point a);b)au moins 25 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point b);c)au moins 5 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, points c), d), e) et f).Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure, dans le programme national, une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minimums ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procédera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 9, paragraphe 2.3.Les États membres attribuent à Eurosur le financement nécessaire pour garantir son bon fonctionnement.3 bis.Pendant la phase de développement du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), les États membres reçoivent en plus de leur enveloppe de base une dotation supplémentaire de 96500000 EUR, qu’ils allouent entièrement à ETIAS afin d’assurer son développement rapide et efficace en fonction de la mise en œuvre du système central ETIAS, établi par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1)..4.Pour répondre comme il se doit aux objectifs de l’instrument en cas de circonstances imprévues ou nouvelles et/ou assurer la bonne mise en œuvre des fonds disponibles au titre de l’instrument, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour ajuster le montant indicatif fixé au paragraphe 1, point c), du présent article.5.Les États membres adhérant à l’Union entre 2012 et 2020 ne peuvent bénéficier des dotations allouées aux programmes nationaux dans le cadre de l’instrument tant qu’ils bénéficient d’un instrument temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer des actions réalisées aux nouvelles frontières extérieures aux fins de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen concernant les frontières, les visas et le contrôle aux frontières extérieures.Article 7Ressources destinées aux actions spécifiques1.Outre la dotation calculée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme national et qu’il doive servir à réaliser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II, si elle le juge opportun, y compris dans le contexte de l’examen à mi-parcours. Sur la base des nouvelles actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources disponibles.3.Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par la décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.Article 8Ressources dans le cadre de l’examen à mi-parcours1.En vue de l’attribution du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point c), la Commission tient compte pour le 1er juin 2017 au plus tard des charges que représente pour les États membres la gestion des frontières, y compris les activités de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant des opérations de surveillance des frontières maritimes et les rapports d’évaluation dont la rédaction fait partie du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen, ainsi que des niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période allant de 2017 à 2020, et les facteurs ayant eu une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures des États membres pendant la période 2014-2016. Ledit montant est réparti entre les États membres sur la base de la pondération des types de frontière suivants, en tenant compte du paragraphe 6 du présent article:a)45 % pour les frontières maritimes extérieures;b)38 % du montant pour les frontières terrestres extérieures;c)17 % pour les aéroports.2.Aux frontières terrestres et maritimes extérieures, le calcul du montant se fonde sur la longueur des tronçons de frontière extérieure, multipliée par un niveau de menace (minimal, normal, moyen, élevé) pour chaque tronçon de frontière, comme suit:a)coefficient 0,5 pour une menace minimale;b)coefficient 1 pour une menace normale;c)coefficient 3 pour une menace moyenne;d)coefficient 5 pour une menace élevée.3.Pour les aéroports, la dotation est calculée comme suit pour chaque État membre:a)50 % sur la base du nombre de personnes qui franchissent les frontières extérieures;b)50 % sur la base du nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures.4.Conformément au rapport sur l’analyse des risques de Frontex et après consultation de Frontex et, le cas échéant, d’autres agences de l’Union, la Commission fixe des niveaux de menace pour chaque tronçon de frontière extérieure des États membres pour la période 2017-2020. Les niveaux de menace sont fondés sur les facteurs suivants:a)la charge que représente la gestion des frontières extérieures;b)les facteurs ayant influencé la sécurité aux frontières extérieures des États membres au cours de la période 2014-2016;c)les changements intervenus dans les politiques de l’Union, par exemple les politiques en matière de visas;d)l’évolution future possible des flux migratoires et des risques d’activités illégales liées au franchissement irrégulier des frontières extérieures; ete)les évolutions politiques, économiques et sociales probables dans les pays tiers et en particulier dans les pays voisins.Avant de publier son rapport déterminant les niveaux de menace, la Commission procède à un échange de vues avec les États membres.5.Aux fins de la répartition des ressources visée au paragraphe 1:a)il est tenu compte de la ligne séparant les zones visées à l’article 1er du règlement (CE) no 866/2004 du ConseilRèglement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128)., même si elle ne constitue pas une frontière terrestre extérieure aussi longtemps que l’article 1er du protocole no 10 sur Chypre à l’acte d’adhésion de 2003 demeure applicable, mais pas de la frontière maritime située au nord de cette ligne;b)on entend par "frontières maritimes extérieures" la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations à longue distance sont nécessaires sur une base régulière pour empêcher les franchissements non autorisés de la frontière, cette expression signifie la limite extérieure des zones de menace élevée. Ces limites extérieures sont déterminées en tenant compte des données pertinentes sur ces opérations menées de 2014 à 2016, fournies par les États membres en question.6.En outre, sur invitation de la Commission au 1er juin 2017 au plus tard, les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire, à condition qu’elle soit affectée à ce titre dans le programme national et qu’elle doive servir à réaliser des actions spécifiques à déterminer en fonction des priorités de l’Union au moment considéré.7.Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par une décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.Article 9Programmes nationaux1.Le programme national requis par l’instrument, compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et celui requis par le règlement (UE) no 513/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds et conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.2.Dans le cadre des programmes nationaux, qui doivent être examinés et approuvés par la Commission en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement et compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent notamment les objectifs suivants:a)mettre au point Eurosur conformément au droit et aux lignes directrices de l’Union;b)soutenir et étendre, au niveau national, les capacités existantes concernant la politique des visas et la gestion des frontières extérieures et les mesures dans le domaine de la libre circulation relatives à la gestion des frontières extérieures, en tenant compte en particulier des nouvelles technologies, des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires;c)soutenir la poursuite du développement de la gestion des flux migratoires par les services consulaires et les autres services des États membres dans les pays tiers, y compris la création de mécanismes de coopération consulaire, afin de faciliter les voyages effectués de façon légitime conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre concerné et de prévenir l’immigration clandestine à destination de l’Union;d)renforcer la gestion intégrée des frontières en essayant et en mettant en place de nouveaux outils, systèmes interopérables et méthodes de travail qui visent à intensifier l’échange d’informations au sein de l’État membre ou à améliorer la coopération interservices;e)mettre au point des projets en vue d’assurer un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures conformément aux normes communes de l’Union et d’accroître l’interopérabilité des systèmes de gestion des frontières entre les États membres;f)soutenir des actions, après consultation de Frontex, en vue de promouvoir la poursuite de l’harmonisation de la gestion des frontières et en particulier des capacités technologiques, conformément aux normes communes de l’Union;g)assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas, pour corriger les insuffisances détectées au niveau de l’Union, démontrées dans les résultats obtenus dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen;h)développer la capacité de réaction aux défis à venir, y compris aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures, en tenant compte, en particulier, des analyses réalisées par les agences concernées de l’Union.3.En vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 2, les États membres peuvent soutenir des actions dans des pays tiers ou concernant ces derniers dans le cadre de leurs programmes nationaux, notamment par le partage des informations et la coopération opérationnelle.4.La Commission consulte Frontex au sujet des projets de programmes nationaux, en particulier au sujet des activités financées au titre du soutien opérationnel, présentés par les États membres afin de développer la complémentarité entre la mission Frontex et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et de garantir la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts.Article 10Soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États membres1.Un État membre peut utiliser jusqu’à 40 % du montant attribué à son programme national au titre de l’instrument pour financer un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d’exécuter des tâches et des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.2.Le soutien opérationnel est apporté si l’État membre concerné satisfait aux conditions suivantes:a)respect de l’acquis de l’Union en matière de frontières et de visas;b)respect des objectifs du programme national;c)respect des normes communes de l’Union en vue de renforcer la coordination entre les États membres et d’éviter les doubles emplois, la fragmentation et une mauvaise maîtrise des coûts dans le domaine des contrôles aux frontières.3.À cet effet, avant d’approuver le programme national, la Commission évalue la situation de départ des États membres ayant indiqué leur intention de demander un soutien opérationnel, en tenant compte, le cas échéant, des rapports d’évaluation Schengen.Les conclusions de la Commission font l’objet d’un échange de vues avec l’État membre concerné.À la suite de cet échange de vues, l’acceptation par la Commission du soutien budgétaire dans le cadre du programme national d’un État membre peut être subordonnée à la programmation et à la réalisation d’un certain nombre d’actions visant à garantir que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies au moment de l’octroi du soutien budgétaire.4.Le soutien opérationnel se concentre sur des tâches et/ou services spécifiques, ainsi que sur les objectifs prévus à l’annexe III. Il comporte le remboursement total des dépenses occasionnées par l’exécution des tâches et/ou des services définis dans le programme national, dans les limites financières fixées par le programme et sans dépasser le plafond établi au paragraphe 1.5.Le soutien opérationnel fait l’objet d’un suivi et d’un échange d’informations entre la Commission et l’État membre concerné en ce qui concerne la situation de départ dans ledit État membre, les objectifs et résultats à atteindre et les indicateurs servant à mesurer l’avancement.6.La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute autre modalité pratique à mettre en place entre les États membres et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.Article 11Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial1.L’instrument fournit une aide destinée à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément au règlement (CE) no 693/2003 et au règlement (CE) no 694/2003.2.Les fonds alloués à la Lituanie en vertu du paragraphe 1 n’excèdent pas 154 millions d’EUR pour la période 2014-2020 et sont mis à disposition en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire pour la Lituanie.3.Aux fins du paragraphe 1, on entend par "surcoûts" les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l’application du régime de transit spécial et qui ne sont pas consécutifs à la délivrance de visas aux fins de transit ou à d’autres fins.Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d’un financement:a)les investissements d’infrastructure;b)la formation du personnel mettant en œuvre le régime de transit spécial;c)d’autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à la mise en œuvre du régime de transit spécial.4.Les droits non perçus visés au paragraphe 1 du présent article sont calculés sur la base du montant des droits de visa et des exemptions de droits de visa définis par l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de RussieJO L 129 du 17.5.2007, p. 27., dans le cadre financier énoncé au paragraphe 2 du présent article.5.La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence et/ou le fonctionnement du régime de transit spécial.6.La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute modalité financière ou autre modalité pratique à mettre en place entre la Lituanie et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.7.Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime de transit spécial, la Commission peut prendre des dispositions spécifiques prévoyant un paiement intermédiaire, en dérogation aux dispositions du règlement (UE) no 514/2014.Article 12Programmation en fonction des résultats du mécanisme d’évaluation et de contrôle SchengenÀ la suite d’un rapport d’évaluation Schengen, adopté conformément au règlement (UE) no 1053/2013, l’État membre concerné examine, avec la Commission et Frontex, la suite à donner aux résultats du rapport, y compris toute insuffisance éventuelle, et met en œuvre les recommandations dans le cadre de son programme national.Au besoin, l’État membre révise son programme national conformément à l’article 14, paragraphe 9, du règlement (UE) no 514/2014 pour tenir compte des résultats et des recommandations.Le financement des mesures correctives constitue une priorité. En concertation avec la Commission et Frontex, l’État membre concerné réaffecte les ressources au titre de son programme, y compris celles prévues pour le soutien opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les faiblesses, conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d’évaluation Schengen.Article 13Actions de l’Union1.Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées "actions de l’Union") qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3.2.Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union poursuivent notamment les objectifs suivants:a)soutenir les activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en élaborant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation défini par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, et le code frontières Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui effectuent des visites sur le terrain;b)améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays tiers, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques;c)favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques communs, ainsi que d’indicateurs communs;d)appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ d’application de l’instrument;e)encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen;f)promouvoir des projets visant l’harmonisation et l’interopérabilité des mesures relatives à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union en vue de la mise en place d’un système européen intégré de gestion des frontières;g)faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;h)stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union;i)soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou techniques susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les projets de recherche;j)soutenir les actions menées dans des pays tiers ou concernant ces derniers visées à l’article 4, paragraphe 2.3.Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.Article 14Aide d’urgence1.L’instrument fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence au sens de l’article 2, point f).2.L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.Article 15Mise en place d’un programme relatif au développement de systèmes informatiquesLe programme relatif au développement des systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, est mis en œuvre sous réserve de l’adoption des actes législatifs de l’Union définissant ces systèmes informatiques et leurs infrastructures de communication dans le but, notamment, d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les contrôles tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la frontière. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies avec les systèmes informatiques existants afin d’éviter la duplication des dépenses.La ventilation du montant visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), est établie soit dans les actes législatifs pertinents de l’Union soit, à la suite de l’adoption desdits actes législatifs, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 17.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des avancées réalisées dans le développement de ces systèmes informatiques au moins une fois par an, et à chaque fois qu’elle le juge opportun.Article 16Assistance technique1.Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 1,7 million d’EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.2.Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre, plus 500000 EUR.CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALESArticle 17Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de la période de sept ans.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 18Comité1.La Commission est assistée par le comité des Fonds "Asile, migration et intégration" et "Sécurité intérieure" institué par l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Article 19Application du règlement (UE) no 514/2014Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent à l’instrument.Article 20AbrogationLa décision no 574/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.Article 21Dispositions transitoires1.Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels jusqu’à leur achèvement, ou l’aide financière approuvée par la Commission sur le fondement de la décision no 574/2007/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.2.Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement au titre de l’instrument, la Commission tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la décision no 574/2007/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.3.Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.4.Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.5.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2015, le rapport d’évaluation des résultats et de l’incidence des actions cofinancées au titre de la décision no 574/2007/CE pour la période 2011-2013.6.La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2015, le rapport d’évaluation ex post au titre de la décision no 574/2007/CE concernant la période 2011-2013.Article 22RéexamenLe Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.Article 23Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.ANNEXE I
Montants constituant la base pour les programmes nationaux des États membres (en EUR)
État membre/État associé
Montant minimal
Part fixe répartie sur la base de la moyenne 2010-2012
% 2010-2012 avec la Croatie
TOTAL
AT
5000000
9162727
0,828 %
14162727
BE
5000000
12519321
1,131 %
17519321
BG
5000000
35366130
3,196 %
40366130
CH
5000000
13920284
1,258 %
18920284
CY
15000000
19507030
1,763 %
34507030
CZ
5000000
9381484
0,848 %
14381484
DE
5000000
46753437
4,225 %
51753437
DK
5000000
5322133
0,481 %
10322133
EE
5000000
16781752
1,516 %
21781752
ES
5000000
190366875
17,201 %
195366875
FI
5000000
31934528
2,886 %
36934528
FR
5000000
79999342
7,229 %
84999342
GR
5000000
161814388
14,621 %
166814388
HR
4285714
31324057
2,830 %
35609771
HU
5000000
35829197
3,237 %
40829197
IE
IS
5000000
326980
0,030 %
5326980
IT
5000000
151306897
13,672 %
156306897
LI
5000000
0
0,000 %
5000000
LT
5000000
19704873
1,780 %
24704873
LU
5000000
400129
0,036 %
5400129
LV
5000000
10521704
0,951 %
15521704
MT
15000000
38098597
3,442 %
53098597
NL
5000000
25609543
2,314 %
30609543
NO
5000000
9317819
0,842 %
14317819
PL
5000000
44113133
3,986 %
49113133
PT
5000000
13900023
1,256 %
18900023
RO
5000000
56151568
5,074 %
61151568
SE
5000000
6518706
0,589 %
11518706
SI
5000000
25669103
2,319 %
30669103
SK
5000000
5092525
0,460 %
10092525
UK
TOTAL
169285714
1106714286
100,00 %
1276000000
ANNEXE IIListe d’actions spécifiques1.Mettre en place des mécanismes de coopération consulaire entre au moins deux États membres, permettant de réaliser des économies d’échelle en ce qui concerne le traitement des demandes et la délivrance des visas dans les consulats, conformément aux principes de coopération fixés dans le code des visas, y compris les centres communs d’examen des demandes de visas.2.Acquérir les moyens de transport et le matériel opérationnel jugés nécessaires pour un déploiement lors des opérations conjointes par Frontex et qui sont mis à la disposition de Frontex conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 2007/2004.3.Les activités de contrôle aux frontières, comme les vérifications aux frontières et les mesures de surveillance des frontières dans des zones confrontées actuellement ou potentiellement à une pression migratoire élevée et/ou disproportionnée, y compris les activités liées à la mise en place, au développement et au fonctionnement de zones d’urgence migratoire, telles que définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1)., ainsi que, le cas échéant, le soutien aux activités de gestion des frontières dans les pays tiers.ANNEXE IIIObjectifs de soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationauxObjectif 1: favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques garantissant l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures, soumettre les personnes à des contrôles et surveiller efficacement le franchissement des frontières extérieuresOpérationsCoûts de personnel, y compris pour la formationCoûts d’entretien, comme la maintenance et les réparationsModernisation/remplacement du matérielImmobilier (amortissement, rénovation)Objectif 2: favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, y compris la coopération consulaireOpérationsCoûts de personnel, y compris pour la formationCoûts d’entretien, maintenance et réparationsModernisation/remplacement du matérielImmobilier (amortissement, rénovation)Objectif 3: mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques sûrs, leurs infrastructures de communication et le matériel destiné à la gestion des flux migratoires, y compris la surveillance, aux frontières extérieures de l’UnionGestion opérationnelle du SIS, du VIS et des nouveaux systèmes à mettre au pointCoûts de personnel, y compris pour la formationCoûts d’entretien, comme la maintenance et les réparationsInfrastructures de communication et questions liées à la sécurité, ainsi qu’à la protection des donnéesModernisation/remplacement du matérielLocation de locaux sécurisés et/ou rénovationANNEXE IVListe d’indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiquesa)Soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestinei)Nombre d’activités de coopération consulaire mises en place avec l’aide de l’instrumentAux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:collocations,centres communs d’examen des demandes,représentations,autres.ii)Nombre de membres du personnel formés et nombre de formations aux aspects liés à la politique commune des visas organisées avec l’aide de l’instrumentiii)Nombre de postes spécialisés dans les pays tiers bénéficiant du soutien de l’instrumentAux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:officiers de liaison "Immigration" (OLI),autres.iv)Pourcentage et nombre de consulats développés ou modernisés avec l’aide de l’instrument, sur le nombre total de consulatsb)Soutenir la gestion des frontières, y compris via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex pour assurer, d’une part, un niveau élevé de protection des frontières extérieures, notamment en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, un franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengeni)Nombre de membres du personnel formés et nombre de formations aux aspects liés à la gestion des frontières organisées avec l’aide de l’instrumentii)Nombre d’infrastructures de contrôle aux frontières (contrôles et surveillance) et de moyens développés ou modernisés avec l’aide de l’instrumentAux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:infrastructures,flotte (frontières aériennes, terrestres, maritimes),équipement,autres.iii)Nombre de franchissements des frontières extérieures par des barrières de contrôle automatisé bénéficiant d’un soutien de l’instrument, sur le nombre total de franchissementsiv)Nombre d’infrastructures nationales de surveillance des frontières mises en place/développées dans le cadre d’EurosurAux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:centres nationaux de coordination,centres régionaux de coordination,centres locaux de coordination,autres types de centres de coordination.v)Nombre d’incidents rapporté par les États membres au tableau de situation européenAux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:immigration clandestine, y compris les incidents liés à un risque pour la vie des migrants,criminalité transfrontière,situations de crise.