Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund
Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commissiondu 3 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêcheLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006JO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 22, paragraphe 7, son article 37, paragraphe 13, son article 38, paragraphe 4, son article 40, paragraphe 4, son article 41, paragraphe 3, son article 42, paragraphes 1 et 6, son article 61, paragraphe 3, son article 68, paragraphe 1, son article 101, son article 125, paragraphes 8 et 9, son article 127, paragraphes 7 et 8, et son article 144, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Dans sa deuxième partie, le règlement (UE) no 1303/2013 arrête les dispositions communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant désormais d'un cadre commun (ci-après dénommés "Fonds structurels et d'investissement européens" ou "Fonds ESI"). De plus, la troisième partie dudit règlement contient des dispositions générales applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, mais pas au Feader ni au FEAMP, et la quatrième partie de ce règlement contient des dispositions générales qui s'appliquent au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP mais pas au Feader. Le présent règlement arrête donc des dispositions applicables à tous les Fonds ESI, ainsi que des dispositions qui s'appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion, ou au FEDER, au Fonds de cohésion et au FEAMP.(2)Il y a lieu d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière que la Commission peut appliquer au titre du cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI.(3)De telles corrections financières ne peuvent être appliquées que si plusieurs conditions sont conjointement remplies. Le niveau de correction financière devrait être fixé sur la base de taux forfaitaires liés à un coefficient, calculé en fonction du niveau d'achèvement physique et de l'absorption financière. Les facteurs externes qui contribuent à une incapacité importante à atteindre avant 2023 les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance — autres que des facteurs excluant la correction financière — devraient être examinés au cas par cas et pourraient constituer des motifs d'application d'un taux de correction plus faible que celui qui s'appliquerait sur la base du coefficient.(4)Dans les dispositions concernant les critères permettant de déterminer le niveau de correction financière à appliquer dans le cadre de performance, il convient de traiter séparément une dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes.(5)Des règles spécifiques devraient clarifier les dispositions relatives à l'achat de terrains avec le soutien d'instruments financiers.(6)La mise en place d'un cadre cohérent permettant de combiner des subventions en faveur de l'assistance technique avec un instrument financier dans une opération unique impose que cette possibilité ne soit autorisée qu'à des fins de préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final.(7)Afin de garantir que la mise en œuvre des instruments financiers soit confiée à des organismes ayant les capacités requises pour assumer cette tâche conformément aux objectifs et priorités des Fonds ESI et de la manière la plus efficace possible, il convient de définir les critères de sélection de ces organismes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités.(8)Pour garantir une gestion financière saine des instruments financiers fournissant des garanties, les contributions des programmes devraient se fonder sur une évaluation ex ante prudente des risques, en tenant compte d'un coefficient multiplicateur approprié.(9)Afin de veiller à ce que les instruments financiers soient mis en œuvre conformément au droit applicable, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour leur gestion et leur contrôle, y compris les audits.(10)En vue d'assurer une bonne gestion financière des contributions des programmes aux instruments financiers, toute correction financière les concernant doit être prise en compte de manière appropriée dans les demandes de paiement correspondantes.(11)Afin de garantir un calcul cohérent des bonifications d'intérêts et contributions aux primes de garanties capitalisées éligibles, il convient d'établir des règles spécifiques pour ledit calcul.(12)Afin de favoriser un déploiement rapide et efficace des Fonds dans l'économie réelle et une bonne gestion financière tout en assurant une rémunération raisonnable aux organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, il y a lieu de fixer les critères de détermination des coûts et des frais de gestion sur la base de la performance, les seuils applicables, ainsi que les règles relatives au remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits.(13)En vertu du principe de bonne gestion financière, les recettes générées par les opérations devraient être prises en compte dans le calcul de la contribution publique.(14)Il est nécessaire de définir la méthode de calcul des recettes nettes actualisées d'une opération, en tenant compte des périodes de référence applicables au secteur auquel appartient l'opération considérée, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question.(15)Il convient de fixer les périodes de référence applicables aux secteurs et fondées sur des données historiques enregistrées et stockées pour les projets générateurs de recettes de la période de programmation 2007-2013.(16)Il est nécessaire de définir les coûts et les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes nettes actualisées, ainsi que les conditions régissant la détermination d'une valeur résiduelle et du taux d'actualisation financier.(17)Le taux d'actualisation de 4 % proposé comme critère de référence indicatif devrait s'appuyer sur le taux actuel de rendement à long terme d'un portefeuille international d'investissements calculé comme un rendement attendu de 3 % des actifs rehaussé de 1 %, ce qui correspond au pourcentage de diminution du rendement moyen des emprunts d'État à long terme dans la zone de l'Union depuis la fixation du taux d'actualisation financier pour la période de programmation 2007-2013.(18)Le principe du pollueur-payeur impose que les coûts environnementaux de la pollution et de la prévention soient à la charge des responsables de la pollution et que les régimes de redevances reflètent la totalité des coûts des services environnementaux, y compris les coûts d'investissement, les coûts environnementaux de la pollution et des mesures de prévention mises en œuvre ainsi que les coûts liés à la rareté des ressources utilisées.(19)Afin de réduire la charge administrative, il convient d'autoriser les bénéficiaires à recourir aux méthodes existantes et aux taux correspondants établis dans le cadre d'autres politiques de l'Union pour calculer les coûts indirects, pour autant qu'il s'agisse du même type d'opérations et de bénéficiaires.(20)Pour garantir que les opérations bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI qui pourraient appliquer un taux forfaitaire pour les coûts indirects fixé dans le cadre d'autres politiques de l'Union soient similaires aux opérations financées dans le cadre de ces autres politiques, il est nécessaire de définir les catégories d'intervention et les priorités d'investissement ou les mesures dont elles relèvent.(21)Il y a lieu d'établir la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets. Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est une condition préalable à la soumission à la Commission de tout grand projet par un État membre au moyen de la procédure de notification prévue par le règlement (UE) no 1303/2013.(22)Si un État membre choisit de recourir à la procédure de notification, il lui incombe de décider si le grand projet doit faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants.(23)La capacité, les compétences et l'impartialité des experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité de grands projets comptent parmi les principaux facteurs d'obtention de résultats de bonne qualité et fiables. Dès lors, il convient de fixer certaines exigences à respecter par les experts indépendants afin de s'assurer que leurs travaux d'évaluation de la qualité sont fiables et de grande qualité. Tous les experts indépendants devraient satisfaire à ces exigences, que leurs travaux bénéficient d'une assistance technique sur l'initiative de la Commission ou qu'ils soient soutenus par un État membre. Il devrait incomber à l'État membre de vérifier que les experts indépendants satisfont aux exigences avant qu'il ne demande l'accord de la Commission sur son choix d'experts indépendants.(24)Étant donné que seuls les grands projets qui ont fait l'objet d'une appréciation positive par les experts indépendants peuvent être sélectionnés en vue de leur soumission à la Commission par la procédure de notification, il est nécessaire de fixer des critères clairs à cet effet. Il est également nécessaire de fixer les étapes de ce processus d'évaluation, ainsi que les paramètres à utiliser lors de l'évaluation de la qualité, afin de garantir que l'évaluation de la qualité de tous les grands projets repose sur la même approche méthodologique et que l'évaluation de la qualité soit effectuée de façon à contribuer à l'amélioration de la qualité des grands projets évalués.(25)Le règlement (UE) no 1303/2013 fait obligation à l'autorité de gestion de mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme électronique des données relatives à chaque opération qui sont nécessaires aux fins du suivi, de l'évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, y compris des données relatives aux différents participants. Il est donc nécessaire d'établir une liste des données à enregistrer et à stocker dans ce système.(26)Certaines données ne sont pertinentes que pour des types particuliers d'opérations ou uniquement pour certains Fonds ESI; l'applicabilité des exigences en matière de données devrait par conséquent être spécifiée. Le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470). fixent les exigences spécifiques applicables à l'enregistrement et au stockage des données individuelles des participants aux opérations soutenues par le FSE, qui doivent être prises en compte.(27)La liste des données devrait prendre en compte les exigences en matière d'établissement de rapports établies dans le règlement (UE) no 1303/2013 et les règlements spécifiques des Fonds, afin de veiller à ce que les données nécessaires aux fins de la gestion financière et du suivi, y compris les données nécessaires pour la préparation des demandes de paiement, des comptes et des rapports de mise en œuvre soient disponibles pour chaque opération sous une forme qui puisse être aisément agrégée et faire l'objet d'un rapprochement. La liste devrait tenir compte de la nécessité de disposer de certaines données de base sur les opérations sous forme informatisée pour garantir l'efficacité de la gestion financière des opérations et satisfaire à l'obligation de publication des informations de base sur les opérations. Certaines données additionnelles sont nécessaires afin de pouvoir efficacement planifier et procéder à des vérifications et des travaux d'audit.(28)La liste des données à enregistrer et à stocker ne doit pas préjuger des caractéristiques techniques ni de la structure des systèmes informatisés mis en place par les autorités de gestion et ne prédétermine pas le format des données enregistrées et stockées, sauf indication expresse dans le présent règlement. Elle ne doit pas non plus préjuger des moyens par lesquels les données sont saisies ou produites dans le système; dans certains cas, les données incluses sur la liste peuvent exiger la saisie de plusieurs valeurs. Il est néanmoins nécessaire d'établir certaines règles concernant la nature de ces données, afin de garantir que l'autorité de gestion puisse remplir ses obligations en ce qui concerne le suivi, l'évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits, y compris lorsque cela nécessite de traiter les données relatives aux participants individuels.(29)Pour permettre le contrôle et l'audit des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante.(30)En ce qui concerne les activités d'audit menées en application du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de prévoir qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.(31)L'autorité d'audit est responsable des audits des opérations. Afin que ces audits aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils devraient remplir.(32)Il est nécessaire d'établir de manière détaillée la base d'échantillonnage des opérations à contrôler que l'autorité d'audit devrait respecter lors de l'établissement ou de l'approbation de la méthode d'échantillonnage, y compris la détermination de l'unité d'échantillonnage, de certains critères techniques à utiliser pour l'échantillon et, le cas échéant, des facteurs à prendre en compte pour prélever des échantillons supplémentaires.(33)L'autorité d'audit devrait élaborer un avis d'audit sur les comptes visés dans le règlement (UE) no 1303/2013. Afin que les audits des comptes aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir.(34)Afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité de traitement de tous les États membres en cas d'application de corrections financières, et conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire de fixer les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, de définir les principaux types de défaillances graves et d'établir les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des taux forfaitaires ou des corrections financières extrapolées.(35)Pour permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: