a) les dispositions complétant la deuxième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au Feader et au FEAMP (ci-après les "Fonds ESI") en ce qui concerne: i) les critères permettant de déterminer le niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance; ii) les règles relatives aux instruments financiers, au regard des éléments suivants: les règles spécifiques supplémentaires sur l'achat de terrains et la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers, les règles spécifiques supplémentaires sur le rôle et les responsabilités des organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers, les critères de sélection y afférents et les produits qui peuvent être fournis au moyen d'instruments financiers, les règles concernant les modalités de gestion et de contrôle de certains instruments financiers, y compris les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités de conservation des pièces justificatives, les éléments devant être étayés par les pièces justificatives et les dispositions en matière de gestion et de contrôle et d'audit, les règles relatives à la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement, les règles spécifiques concernant la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, les règles spécifiques concernant les critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables, ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits;
iii) la méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations générant des recettes nettes après leur achèvement; iv) le taux forfaitaire appliqué aux coûts indirects et les méthodes y afférentes dans les autres politiques de l'Union;
b) les dispositions complétant la troisième partie dudit règlement applicables au FEDER et au Fonds de cohésion en ce qui concerne la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets; c) les dispositions complétant la quatrième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP en ce qui concerne: i) les règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par l'autorité de gestion; ii) les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires; iii) le champ et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes et la méthodologie de sélection de l'échantillon d'opérations; iv) les règles détaillées d'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission; v) les règles détaillées relatives aux critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de défaillances graves, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.
Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund
a) la valeur finale obtenue pour chaque indicateur de réalisation et chaque étape clé de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par les valeurs cibles respectives afin d'obtenir leur taux final de réalisation exprimé en pourcentage de la valeur cible; b) la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est calculée. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %; c) la valeur finale obtenue pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par la valeur cible respective afin d'obtenir son taux final de réalisation, exprimé en pourcentage de la valeur cible. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %; d) la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par le taux final de réalisation pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée.
a) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 65 % mais supérieur ou égal à 60 %, un taux forfaitaire de 5 % s'applique; b) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 60 % mais supérieur ou égal à 50 %, un taux forfaitaire de 10 % s'applique; c) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 50 %, un taux forfaitaire de 25 % s'applique.
a) les bénéficiaires finaux qui reçoivent un soutien des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l'instrument financier et de la viabilité économique potentielle des projets d'investissement à financer. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts; b) les bénéficiaires finaux sont informés que le financement est fourni au titre de programmes cofinancés par les Fonds ESI, conformément aux exigences fixées à l'article 115 du règlement (UE) n o 1303/2013 pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, à l'article 66, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil pour le Feader, et dans un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020 pour le FEAMP (le "règlement FEAMP");Règlement (UE) n o 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487 ).c) les instruments financiers apportent un soutien proportionné entraînant le moins de distorsions de concurrence possible; d) la rémunération préférentielle des investisseurs privés ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), et à l'article 44, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o 1303/2013, est proportionnée aux risques pris par ces investisseurs et limitée au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des garanties procédurales.
a) l'irrégularité s'est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d'un fonds de fonds, au niveau des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux; b) les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se sont conformés aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité; c) les montants concernés par l'irrégularité n'ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.
a) habilitation à effectuer les tâches d'exécution nécessaires, en application du droit de l'Union et du droit national; b) viabilité économique et financière suffisante; c) capacités suffisantes pour mettre en œuvre l'instrument financier, y compris la structure organisationnelle et le cadre de gouvernance fournissant l'assurance nécessaire à l'autorité de gestion; d) existence d'un système de contrôle interne efficace et performant; e) utilisation d'un système comptable fournissant en temps voulu des informations exactes, complètes et fiables; f) l'accord doit être contrôlé par les organismes d'audit des États membres, par la Commission et par la Cour des comptes européenne.
a) la robustesse et la crédibilité de la méthodologie permettant l'identification et l'évaluation des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux (selon le cas); b) le niveau des coûts et frais de gestion liés à la mise en œuvre de l'instrument financier et la méthodologie proposée pour leur calcul; c) les conditions appliquées en ce qui concerne le soutien apporté aux bénéficiaires finaux, y compris la tarification; d) la capacité de mobiliser des ressources pour financer des investissements en faveur de bénéficiaires finaux en complément des contributions du programme; e) la capacité à démontrer une activité supplémentaire s'ajoutant à l'activité en cours; f) dans les cas où l'organisme de mise en œuvre de l'instrument financier alloue ses propres ressources financières à l'instrument financier ou en partage les risques, les mesures proposées pour rapprocher les intérêts respectifs et limiter d'éventuels conflits d'intérêts.
a) un coefficient multiplicateur approprié résulte du rapport entre le montant de la contribution du programme réservé pour couvrir les pertes prévues et imprévues des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques devant être couverts par les garanties, et la valeur des nouveaux prêts correspondants (ou autres instruments de partage des risques) décaissés; b) le coefficient multiplicateur est établi au moyen d'une évaluation ex ante prudente des risques portant sur le produit de garantie spécifique à proposer, en tenant compte des conditions spécifiques du marché, de la stratégie d'investissement de l'instrument financier et des principes d'économie et d'efficacité. L'évaluation des risques ex ante peut faire l'objet d'un réexamen lorsque les conditions prévalant ultérieurement sur le marché le justifient; c) la contribution du programme engagée pour honorer les garanties tient compte de cette évaluation des risques ex ante; d) dans le cas où l'intermédiaire financier ou l'entité bénéficiant des garanties n'a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement.
a) l'opération est conforme au droit applicable, au programme concerné et à la convention de financement concernée, tant au cours de la procédure d'évaluation et de sélection de l'opération que pour la mise en place et la mise en œuvre de l'instrument financier; b) les accords de financement contiennent des dispositions relatives aux exigences en matière d'audit et à la piste d'audit, conformément au point 1 e) de l'annexe IV du règlement (UE) n o 1303/2013;c) les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1305/2013 pour le Feader;d) les pièces justificatives relatives aux dépenses déclarées comme dépenses éligibles sont: i) conservées pour l'opération par l'autorité de gestion, l'intermédiaire financier ou l'organisme qui met en œuvre le fonds de fonds lorsque l'instrument financier est mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, afin de fournir des preuves de l'utilisation des fonds aux fins prévues, de la conformité avec le droit applicable et de la conformité avec les critères et conditions liés au financement au titre des programmes concernés; ii) accessibles de façon à permettre la vérification de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées à la Commission;
e) les pièces justificatives permettant de vérifier le respect du droit de l'Union et du droit national ainsi que les conditions de financement comprennent au moins: i) les documents concernant la mise en place de l'instrument financier; ii) les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre des programmes, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds ESI et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI, conformément aux articles 43 et 44 du règlement (UE) n o 1303/2013;iii) les documents relatifs au fonctionnement de l'instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l'établissement de rapports et aux vérifications; iv) les documents démontrant la conformité avec les articles 43, 44 et 45 du règlement (UE) n o 1303/2013;v) les documents concernant les sorties des contributions du programme et la liquidation de l'instrument financier; vi) les documents concernant les coûts et frais de gestion; vii) les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d'affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents; viii) lorsqu'ils sont disponibles, les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l'instrument financier; ix) les déclarations faites en lien avec l'aide de minimis, le cas échéant; x) les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l'instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d'autres types d'investissements fournis aux bénéficiaires finaux; xi) la preuve que le soutien apporté par l'intermédiaire de l'instrument financier a été utilisé aux fins prévues; xii) des registres concernant les flux financiers entre l'autorité de gestion et l'instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l'instrument financier jusqu'aux bénéficiaires finaux, et, dans le cas de garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés; xiii) des registres ou codes comptables distincts pour la contribution du programme versée ou la garantie engagée par l'instrument financier en faveur du bénéficiaire final.
a) l'autorité de gestion mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des vérifications sur place relatives à l'opération en question, au sens de l'article 125, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) n o 1303/2013;b) l'autorité d'audit mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des audits de l'opération en question.
a) le décaissement des contributions fournies par les Fonds ESI; b) les ressources remboursées à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie; c) la qualité des mesures d'accompagnement de l'investissement avant et après la décision d'investissement, afin de maximiser son impact; ainsi que d) la contribution de l'instrument financier aux objectifs et aux réalisations du programme.
a) de 3 % pour les 12 premiers mois après la signature de l'accord de financement, de 1 % pour les 12 mois suivants, puis de 0,5 % par an, des contributions de programme versées au fonds de fonds, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement à l'autorité de gestion ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue; et b) de 0,5 % par an des contributions du programme versées par le fonds de fonds à des intermédiaires financiers, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif par le fonds de fonds jusqu'au remboursement au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue.
a) d'une rémunération de base calculée comme suit: i) pour un instrument financier apportant des fonds propres, 2,5 % par an pour les vingt-quatre premiers mois suivant la signature de l'accord de financement, et par la suite 1 % par an, des contributions du programme engagées dans le cadre de la convention de financement à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date de signature de l'accord de financement, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement des contributions à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue; ii) pour un instrument financier dans tous les autres cas, 0,5 % par an des contributions du programme versées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif à l'instrument financier jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, ou jusqu'à la date de la liquidation, la date la plus proche étant retenue; et
b) d'une rémunération sur la base de la performance calculée de la manière suivante: i) pour un instrument financier apportant des fonds propres, 2,5 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013, aux bénéficiaires finaux sous la forme de fonds propres, ainsi que des ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme, qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de mises en non-valeur ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;ii) pour un instrument financier fournissant des prêts, 1 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013 aux bénéficiaires finaux sous la forme de prêts, ainsi que des ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme, qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;iii) pour un instrument financier apportant des garanties, 1,5 % par an des contributions de programme engagées pour des contrats de garantie en cours, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o 1303/2013, ainsi que des ressources réutilisées imputables aux contributions du programme, calculées prorata temporis à compter de la date d'engagement jusqu'à l'échéance du contrat de garantie, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;iv) pour un instrument financier apportant des microcrédits, 1,5 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013 aux bénéficiaires finaux sous la forme de microcrédits, ainsi que des ressources réinvesties et imputables aux contributions du programme qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final, jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;v) pour un instrument financier fournissant des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) n o 1303/2013, 0,5 % du montant de la subvention versée, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en faveur des bénéficiaires finaux.
a) pour un fonds de fonds, 7 % du montant total des contributions du programme versées à ce fonds de fonds; b) pour un instrument financier apportant des fonds propres, 20 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; c) pour un instrument financier fournissant des prêts, 8 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; d) pour un instrument financier fournissant des garanties, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; e) pour un instrument financier apportant des microcrédits, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; f) pour un instrument financier apportant des subventions, des bonifications d'intérêts ou des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) n o 1303/2013, 6 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier.
a) le cas échéant, les redevances pour service rendu sont fixées en vertu du principe du pollueur-payeur et, si nécessaire, tiennent compte du caractère abordable des tarifs; b) les recettes ne comprennent pas les transferts des budgets nationaux ou régionaux, ni ceux des régimes d'assurance publics nationaux; c) lorsqu'une opération ajoute de nouveaux actifs pour compléter un service ou une infrastructure préexistant, tant les contributions des nouveaux utilisateurs que les contributions supplémentaires des utilisateurs existants du service nouveau ou élargi ou de l'infrastructure nouvelle ou élargie doivent être prises en compte.
a) les coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie assurant le fonctionnement technique de l'opération; b) les frais fixes de fonctionnement, y compris les frais de maintenance, tels que les frais de personnel, les frais d'entretien et de réparation, la gestion générale et l'administration, et les frais d'assurance; c) les frais de fonctionnement variables, y compris les frais de maintenance, tels que la consommation de matières premières, d'énergie, et d'autres consommables, et de toute opération d'entretien et de réparation nécessaire pour prolonger la durée de vie de l'opération.
a) les conditions macroéconomiques propres à l'État membre et les tendances et conjonctures macroéconomiques internationales; ou b) la nature de l'investisseur ou la structure de mise en œuvre, telle que les partenariats public-privé; ou c) la nature du secteur concerné.
a) les opérations soutenues par le FEDER au titre des codes des domaines d'intervention 056, 057 et 060 à 065, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n o 215/2014 de la Commission et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, points a) et c), et paragraphe 4, point f), du règlement (UE) nRèglement d'exécution (UE) n o 215/2014 de la Commission du7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65 ).o 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289 ).b) opérations subventionnées par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 04 tel qu'il figure dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n o 215/2014 de la Commission et qui contribuent à renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1304/2013;c) les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17, 26 ou 35 du règlement (UE) n o 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union prévue à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsque l'opération est programmée conformément aux articles 17 et 26 du règlement (UE) no 1305/2013, seules les opérations mises en œuvre par un groupe opérationnel du partenariat européen d'innovation et financées au titre de l'article 35, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont prises en compte;d) les opérations financées par le FEAMP et programmées conformément aux articles 28, 37 ou 41, paragraphe 5, du futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020.
a) les opérations subventionnées par le FEDER au titre des codes de domaines d'intervention 085, 086 ou 087, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n o 215/2014 et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 5, point a), et à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1301/2013;b) les opérations soutenues par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 01 tel qu'établi dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n o 215/2014 et qui contribuent à soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique, efficace dans l'utilisation des ressources et durable sur le plan environnemental, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1304/2013;c) les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17 et 25 du règlement (UE) n o 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union établie à l'article 5, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement;d) l'opération subventionnée par le FEAMP et programmée conformément à l'article 36, à l'article 38, à l'article 39, paragraphe 1, à l'article 46, paragraphe 1, points e) et i), à l'article 54 et à l'article 79c, paragraphe 1, point b), du futur acte juridique de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier pour la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020.
a) ont une expérience technique significative de toutes les étapes du cycle de projet; b) ont une expérience internationale étendue des secteurs d'investissement concernés; c) jouissent d'une expertise considérable en matière d'analyse et d'évaluation des avantages socio-économiques; d) ont une connaissance et une expérience solides de la législation, des politiques et des procédures pertinentes de l'Union; e) sont indépendants vis-à-vis de toutes les autorités concernées directement ou indirectement par l'approbation, la mise en œuvre ou le fonctionnement du grand projet; f) n'ont de conflits d'intérêts à aucun niveau en ce qui concerne le grand projet; g) n'ont aucun intérêt commercial lié au grand projet; h) ont les compétences linguistiques nécessaires.
a) ils vérifient que l'opération est bien un grand projet au sens de l'article 100 du règlement (UE) n o 1303/2013, que ce grand projet n'est pas une opération achevée au sens de l'article 2, point 14), et de l'article 65, paragraphe 6, dudit règlement, et que ce grand projet est inclus dans le programme opérationnel concerné;b) ils vérifient l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) n o 1303/2013 et fournies au format visé à l'article 101, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013;c) ils évaluent la qualité du grand projet sur la base des critères établis dans l'annexe II du présent règlement; d) ils élaborent un rapport indépendant d'évaluation de la qualité (ci-après dénommé "rapport IQR") au format prévu à l'article 102, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 1303/2013. Dans leur rapport IQR, les experts indépendants formulent et justifient sans ambiguïté leurs déclarations en ce qui concerne les éléments mentionnés dans ledit paragraphe.
a) la piste d'audit permet l'application des critères de sélection établis par le comité de suivi pour le programme opérationnel devant faire l'objet d'une vérification; b) en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013, la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la comptabilité et des pièces justificatives détaillées conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires pour les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;c) en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) n o 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission des données détaillées relatives aux réalisations ou aux résultats et des pièces justificatives conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires, y compris, le cas échéant, les documents concernant la méthode de détermination des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires, en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;d) en ce qui concerne les coûts, déterminés conformément aux articles 67, paragraphe 1, point d), et 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013, la piste d'audit doit démontrer et justifier la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés pour d'autres catégories sélectionnées auxquelles s'applique le taux forfaitaire;e) en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 68, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) n o 1303/2013, à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013 et à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013, la piste d'audit permet d'étayer les coûts directs éligibles auxquels s'applique le taux forfaitaire;f) la piste d'audit permet de vérifier le paiement de la contribution publique au bénéficiaire; g) pour chaque opération, la piste d'audit inclut, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés; h) la piste d'audit comprend des informations sur les contrôles de gestion et les audits effectués sur l'opération; i) sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3, et des annexes I et II du règlement (UE) n o 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les données relatives aux indicateurs de réalisation de l'opération des objectifs, des données déclarées et des résultats pour le programme;j) Pour les instruments financiers, la piste d'audit inclut les pièces justificatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), du présent règlement.
a) l'opération a été sélectionnée conformément aux critères de sélection du programme opérationnel, elle n'a pas été matériellement achevée ni pleinement mise en œuvre avant que le bénéficiaire ne présente la demande de financement dans le cadre du programme opérationnel, elle a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre; b) les dépenses déclarées à la Commission correspondent aux documents comptables et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement; c) pour les dépenses déclarées à la Commission et déterminées conformément aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) n o 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, les réalisations et les résultats qui sous-tendent les paiements au bénéficiaire ont été fournis, les données des participants ou les autres documents concernant les réalisations et les résultats sont en cohérence avec les informations soumises à la Commission et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement.
i) une sélection aléatoire des éléments de l'échantillon; ii) le recours à la théorie des probabilités pour évaluer les résultats de l'échantillon, y compris pour la mesure et le contrôle des risques d'échantillonnage et de la précision prévue et obtenue.
a) le montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013 correspond aux dépenses et à la participation publique correspondante incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission pour l'exercice comptable en question et, s'il y a des différences, que des explications adéquates ont été fournies dans les comptes pour les montants de réconciliation;b) les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les recouvrements effectués en vertu de l'article 71 du règlement (UE) n o 1303/2013, et les montants irrécouvrables présentés dans les comptes correspondent aux montants inscrits dans les systèmes comptables de l'autorité de certification et reposent sur des décisions prises par l'autorité de gestion ou par l'autorité de certification;c) les dépenses ont, le cas échéant, été exclues des comptes conformément à l'article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1303/2013, et que toutes les corrections nécessaires ont été prises en compte dans les comptes de l'exercice comptable considéré;d) les contributions de programme versées aux instruments financiers et les avances de l'aide d'État versées aux bénéficiaires sont étayées par les informations disponibles auprès de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.
a) l'importance relative de la ou des défaillances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout; b) la fréquence et l'ampleur de la ou des défaillances graves; c) le degré de risque de pertes pour le budget de l'Union.
a) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué; b) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont tellement fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué; c) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué; d) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué;
Secteur | Période de référence (années) |
---|---|
Chemin de fer | 30 |
Approvisionnement en eau/assainissement | 30 |
Routes | 25-30 |
Gestion des déchets | 25-30 |
Ports et aéroports | 25 |
Transport urbain | 25-30 |
Énergie | 15-25 |
Recherche et innovation | 15-25 |
Large bande | 15-20 |
Infrastructure des entreprises | 10-15 |
Autres secteurs | 10-15 |
a) le résumé non technique du rapport EIE est conforme à l'article 5 et à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE et a fait l'objet de consultations publiques; et b) des consultations avec les autorités environnementales, le public et, le cas échéant, avec d'autres États membres ont été menées conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2011/92/UE; et c) la décision de l'autorité compétente a été adoptée conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE; ou d) dans les cas où la procédure EIE a débouché sur une décision juridiquement contraignante, en attendant la délivrance d'une autorisation conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE, les États membres s'engagent par écrit à agir en temps utile afin de garantir que l'autorisation sera délivrée au plus tard avant le début des travaux.
a) les résultats de la vérification préliminaire effectuée par les autorités compétentes ont été publiés et mis à la disposition du public; et b) lorsque les résultats de la vérification préliminaire ne font pas référence aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, les informations pertinentes visées à l'article 4 et à l'annexe III de ladite directive ont été fournies.
a) dans le cas d'un projet susceptible d'avoir une incidence importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (conformément à l'article 6, paragraphe 3), l'évaluation appropriée a été réalisée et achevée avant que l'autorisation ait été accordée pour le projet; b) dans le cas d'un projet ayant une incidence négative importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000, les exigences de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, y compris l'obligation d'informer la Commission ou de recueillir son avis, sont remplies.
a) la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour les projets ayant une incidence sur les masses d'eau (le cas échéant, pour les projets auxquels s'appliquent les dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 7, de cette directive, vérification de l'évaluation);Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 ).b) la directive 91/271/CEE du Conseil pour les projets concernant le secteur des eaux urbaines résiduaires;Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40 ).c) la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives pertinentes applicables, telles que la directive 1999/31/CE du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 ). pour les projets concernant les déchets solides; etDirective 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 ).d) la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil pour les projets nécessitant l'octroi d'une autorisation au titre de ladite directive.Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17 ).
Champs de données | Indication des Fonds pour lesquels les données ne sont pas requises |
---|---|
Non applicable au FSE et au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au Fonds de cohésion et au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au FSE et au FEAMP | |
Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au FEAMP | |
Non applicable au FSE | |
Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion | |
Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion | |
Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP | |
Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP | |
Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP | |
Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP | |
Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP | |
Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP | |
Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP |
Exigences clés du système de gestion et de contrôle | Organismes/autorités concernés | Champ d'application | |
---|---|---|---|
1 | Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme | Autorité de gestion | Environnement de contrôle interne |
2 | Autorité de gestion | Activités de gestion et de contrôle | |
3 | Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour les opérations sélectionnées | Autorité de gestion | |
4 | Autorité de gestion | ||
5 | Autorité de gestion | Activités de gestion et de contrôle/Suivi | |
6 | Système fiable de collecte, d'enregistrement et de stockage des données à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit, comprenant des liens avec les systèmes d'échange électronique de données avec les bénéficiaires | Autorité de gestion | |
7 | Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées | Autorité de gestion | Activités de gestion et de contrôle |
8 | Procédures appropriées relatives à l'établissement de la déclaration de gestion ainsi que du résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués. | Autorité de gestion | |
9 | Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme | Autorité de certification | Environnement de contrôle interne |
10 | Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la présentation des demandes de paiement | Autorité de certification | Activités de gestion et de contrôle/Suivi |
11 | Tenue d'une comptabilité informatisée appropriée des dépenses déclarées et de la contribution publique correspondante | Autorité de certification | Activités de gestion et de contrôle |
12 | Comptabilité appropriée et complète des montants à recouvrer, recouvrés et retirés | Autorité de certification | |
13 | Autorité de certification | ||
14 | Séparation adéquate des fonctions et systèmes adéquats permettant de garantir que tout autre organisme qui effectue des contrôles en conformité avec la stratégie d'audit du programme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et tient compte des normes d'audit internationalement reconnues | Autorité d'audit | Environnement de contrôle interne |
15 | Autorité d'audit | Activités de contrôle | |
16 | Autorité d'audit | ||
17 | Audits adéquats des comptes | Autorité d'audit | |
18 | Autorité d'audit |
Catégorie 1 | Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seules des améliorations mineures sont nécessaires. |
Catégorie 2 | Fonctionnement correct. Une ou plusieurs améliorations sont nécessaires. |
Catégorie 3 | Fonctionnement partiel. Des améliorations substantielles sont nécessaires. |
Catégorie 4 | Mauvais fonctionnement général. |