Commission Implementing Regulation (EU) No 439/2014 of 29 April 2014 amending Regulation (EC) No 250/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the definitions of characteristics and the technical format for the transmission of data Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 439/2014 de la Commissiondu 29 avril 2014modifiant le règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et le format technique de transmission des données(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 97 du 9.4.2008, p. 13., et notamment son article 11, paragraphe 1, points a) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 295/2008 a établi un cadre commun pour la collecte, la transmission et l'évaluation de statistiques européennes sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans l'Union européenne.(2)Le règlement (CE) no 250/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1). a établi les définitions des caractéristiques et le format technique de transmission des données.(3)Il est nécessaire de préciser des définitions pour les caractéristiques de la démographie des entreprises employant au moins un salarié afin de répondre au besoin d'améliorer la comparabilité internationale des données, en particulier des statistiques sur l'esprit d'entreprise. Ces définitions doivent être incluses à l'annexe I du règlement (CE) no 250/2009. Le format technique de transmission des données, tel qu'il est prévu à l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009, y compris la liste des identifiants d'ensembles de données, les séries et la liste des variables, doit dès lors être mis à jour en conséquence.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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