Council Regulation (EU) No 432/2014 of 22 April 2014 amending Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain fishing opportunities
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Rectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32014R0432R(01), 13 mai 2014
Règlement (UE) no 432/2014 du Conseildu 22 avril 2014modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). établit, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.(2)Les possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux de la Norvège et des Îles Féroé, et pour les navires de la Norvège et des Îles Féroé dans les eaux de l'Union, et les conditions d'accès aux ressources dans les eaux de chaque partie sont établies chaque année à la suite de consultations sur les droits de pêche qui sont tenues conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles respectifs, relatifs aux relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48). et les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).. Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2014, le règlement (UE) no 43/2014 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé ont été clôturées respectivement le 12 mars 2014 et le 13 mars 2014. Par ailleurs, le 28 mars 2014, les consultations ont été conclues entre les États côtiers en ce qui concerne le merlan bleu et entre l'Union, l'Islande, la Norvège et la Russie en ce qui concerne le hareng atlanto-scandien. Cela a permis à la Norvège et à l'Union de discuter d'accords réciproques sur l'accès aux ressources dans leurs eaux respectives. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 43/2014.(3)Conformément aux résultats des consultations entre l'Union et la Norvège, l'Union peut autoriser des navires de l'Union à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. De la même manière, l'Union peut utiliser en 2015 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2014. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l'Union. Lorsqu'un État membre n'a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 continuent de s'appliquer conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 40/2013.(4)Lors de sa deuxième réunion annuelle, en 2014, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des possibilités de pêche consistant en un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard. En outre, l'ORGPPS a redéfini la zone spécifique à laquelle les plafonds de l'effort de pêche et de capture pour la pêche de fond seront applicables à compter du 4 mai 2014. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(5)Il est nécessaire de clarifier certaines dispositions concernant certains stocks, le régime de gestion de l'effort de pêche pour la sole de la Manche occidentale et une obligation spécifique de notification dans le cadre de la Commission interaméricaine du thon tropical.(6)Les limitations de capture et de l'effort de pêche prévues dans le règlement (UE) no 43/2014 s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier et du 1er février 2014. Les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture et à l'effort de pêche devraient donc aussi s'appliquer à compter des mêmes dates. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Toutefois, les limitations de capture et de l'effort pour la pêche de fond dans la zone spécifiée par l'ORGPPS devraient s'appliquer à compter du 4 mai 2014. Étant donné que la modification de certaines limitations de capture et de certains régimes d'effort de pêche a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: