1) À l'article 1 er , le paragraphe 3 est supprimé.2) L'article suivant est ajouté: "Article 18 bis Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks 1. Le présent article s'applique aux stocks suivants: a) le stock d'églefin dans la zone IV; dans les eaux de l'Union de la zone II a; b) le stock de merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV; c) le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d; d) le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV; e) le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; f) le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a; g) le stock de hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II; h) le stock de lieu noir dans la mer du Nord; i) le stock de plie commune dans la mer du Nord; j) le stock de hareng commun dans la mer du Nord au nord de 53 o N;k) le stock de hareng commun dans les zones IV c et VII d; l) le stock d'églefin dans la zone III a.
2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % au maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014. 3. Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015. 4. Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015. 5. Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009, est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.6. Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre."3) L'article 31 est remplacé par le texte suivant: "Article 31 Pêcheries de fond Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1 et leer janvier 200231 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures pour la pêche de fond dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de la période comprise entre le1 et leer janvier 200231 décembre 2006 ."4) À l'article 32, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent à la Commission les informations collectées au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier 2014 ."
5) L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 6) L'annexe I B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 7) L'annexe I J est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. 8) L'annexe II C est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. 9) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. 10) L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
Council Regulation (EU) No 432/2014 of 22 April 2014 amending Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain fishing opportunities
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- Rectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32014R0432R(01), 13 mai 2014
a) l'article 1 er , point 3), s'applique à compter du4 mai 2014 ; etb) l'article 1 er , point 8), s'applique à compter du1 .er février 2014
1) La rubrique relative au brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C). Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*5B67-): 3000 Y compris la lingue. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII: Lingue (LIN/*5B67-) 5500 Brosme (USK/*5B67-) 2923 ( 5 )Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2000 »«Espèce: Brosme Brosme brosme Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII (USK/567EI.) Allemagne 13 Espagne 46 France 548 Irlande 53 Royaume-Uni 264 Autres 13 Union 937 Norvège 2923 TAC 3860 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique 2) La rubrique relative au brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Brosme Brosme brosme Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (USK/04-N.) Belgique 0 Danemark 165 Allemagne 1 France 0 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 4 Union 170 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas3) La rubrique relative au sanglier dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sanglier Caproidae Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (BOR/678-) Danemark 31291 Irlande 88115 Royaume-Uni 8103 Union 127509 TAC 127509 "TAC analytique 4) La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.). Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).» «Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zone III a (HER/03A.) Danemark 19357 Allemagne 310 Suède 20248 Union 39915 Îles Féroé 600 TAC 46750 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas5) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant: Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les eaux de l'Union des zones IV a et IV b (HER/*4AB-C). 50000 Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).» Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) Union 50000 «Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30' N (HER/4AB.) Danemark 80026 Allemagne 49675 France 23226 Pays-Bas 59291 Suède 4782 Royaume-Uni 65022 Union 282022 Norvège 136311 TAC 470037 TAC analytique 6) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.» «Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/04-N.) Suède 866 Union 866 TAC 470037 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas7) La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.» «Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zone III a (HER/03A-BC) Danemark 5692 Allemagne 51 Suède 916 Union 6659 TAC 6659 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas8) La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV, VII d et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.» «Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a (HER/2A47DX) Belgique 65 Danemark 12526 Allemagne 65 France 65 Pays-Bas 65 Suède 61 Royaume-Uni 238 Union 13085 TAC 13085 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas9) La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV c et VII d est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni. Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).» «Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zones IV c, VII d (HER/4CXB7D) Belgique 9229 Danemark 1153 Allemagne 716 France 12800 Pays-Bas 22837 Royaume-Uni 4969 Union 51704 TAC 470037 TAC analytique 10) La rubrique relative au hareng commun dans les zones VII g, VII h, VII j et VII k est remplacée par le texte suivant: Cette zone est élargie au secteur délimité: au nord par la latitude 52° 30' N, au sud par la latitude 52° 00' N, à l'ouest par les côtes de l'Irlande, à l'est par les côtes du Royaume-Uni.»
«Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zones VII g , VII h , VII j et VII k (HER/7G-K.) Allemagne 248 France 1380 Irlande 19324 Pays-Bas 1380 Royaume-Uni 28 Union 22360 TAC 22360 TAC analytique 11) La rubrique relative au cabillaud dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.» «Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Skagerrak (COD/03AN.) Belgique 10 Danemark 3177 Allemagne 80 Pays-Bas 20 Suède 556 Union 3843 TAC 3972 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas12) La rubrique relative au cabillaud dans la zone IV; les eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat est remplacée par: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement. Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04N-) Union 20054 »«Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat (COD/2A3AX4) Belgique 821 Danemark 4720 Allemagne 2992 France 1015 Pays-Bas 2667 Suède 31 Royaume-Uni 10827 Union 23073 Norvège 4726 TAC 27799 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas13) La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.» «Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (COD/04-N.) Suède 382 Union 382 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas14) La rubrique relative au cabillaud dans la zone VII d est remplacée par le texte suivant: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.» «Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Zone VII d (COD/07D.) Belgique 70 France 1360 Pays-Bas 40 Royaume-Uni 150 Union 1620 TAC 1620 TAC analytique 15) La rubrique relative à la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Baudroies Lophiidae Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (ANF/04-N.) Belgique 45 Danemark 1152 Allemagne 18 Pays-Bas 16 Royaume-Uni 269 Union 1500 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas16) La rubrique relative à la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Baudroies Lophiidae Zone: Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (ANF/8C3411) Espagne 2191 France 2 Portugal 436 Union 2629 TAC 2629 "TAC analytique 17) La rubrique relative à l'églefin dans la zone III a et les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone: Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22-32 (HAD/3A/BCD) Belgique 11 Danemark 1898 Allemagne 121 Pays-Bas 2 Suède 224 Union 2256 TAC 2355 "TAC analytique 18) La rubrique relative à l'églefin dans la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (HAD/*04N-) Union 23862 »«Espèce: Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone: Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a (HAD/2AC4.) Belgique 238 Danemark 1637 Allemagne 1042 France 1816 Pays-Bas 179 Suède 165 Royaume-Uni 27002 Union 32079 Norvège 6205 TAC 38284 TAC analytique 19) La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.» «Espèce: Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HAD/04-N.) Suède 707 Union 707 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas20) La rubrique relative au merlan dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Merlan Merlangius merlangus Zone: Zone III a (WHG/03A.) Danemark 929 Pays-Bas 3 Suède 99 Union 1031 TAC 1050 "TAC de précaution 21) La rubrique relative au merlan dans la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant: Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) Union 10320 »«Espèce: Merlan Merlangius merlangus Zone: Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a (WHG/2AC4.) Belgique 326 Danemark 1410 Allemagne 367 France 2119 Pays-Bas 815 Suède 3 Royaume-Uni 10193 Union 15233 Norvège 859 TAC 16092 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas22) La rubrique relative au merlan dans les zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k est remplacé par le texte suivant: "Espèce: Merlan Merlangius merlangus Zone: Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k (WHG/7X7A-C) Belgique 202 France 12400 Irlande 5747 Pays-Bas 101 Royaume-Uni 2218 Union 20668 TAC 20668 "TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique 23) La rubrique relative au merlan et au lieu jaune dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.» «Espèce: Merlan et lieu jaune Merlangius merlangus etPollachius pollachius Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (WHG/04-N.) pour le merlan; (POL/04-N.) pour le lieu jaune Suède 190 Union 190 TAC Sans objet TAC de précaution 24) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: dont le pourcentage maximal suivant peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 61,4 % Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission. Condition particulière: dont la quantité maximale suivante peut être pêchée dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 25000 »«Espèce: Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone: Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/1X14) Danemark 28325 Allemagne 11013 Espagne 24013 France 19712 Irlande 21934 Pays-Bas 34539 Portugal 2231 Suède 7007 Royaume-Uni 36751 Union 185525 Norvège 100000 Îles Féroé 15000 TAC 1200000 TAC analytique 25) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O est remplacée par le texte suivant: À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées en vertu de l'accord des États côtiers. Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C): 44496 Cette limite de capture dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 25 % À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé. Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C): 6250 »«Espèce: Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone: Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30' N et VII à l'ouest de 12° O (WHB/24A567) Norvège 177983 Îles Féroé 25000 TAC 1200000 TAC analytique 26) La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C). Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones VI a au nord de 56° 30' N et VI b.» «Espèce: Lingue bleue Molva dypterygia Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII (BLI/5B67-) Allemagne 24 Estonie 4 Espagne 74 France 1693 Irlande 6 Lituanie 1 Pologne 1 Royaume-Uni 431 Autres 6 Union 2240 Norvège 150 Îles Féroé 150 TAC 2540 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique 27) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'Union de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lingue franche Molva molva Zone: Eaux de l'Union de la zone IV (LIN/04-C.) Belgique 16 Danemark 243 Allemagne 150 France 135 Pays-Bas 5 Suède 10 Royaume-Uni 1869 Union 2428 TAC 2428 "TAC analytique 28) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6X14.): 2000 Y compris le brosme. Les quotas pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à: Lingue (LIN/*5B67-) 5500 Brosme (USK/*5B67-) 2923 Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité ci-après, en tonnes: 3000 Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VI b et VI a au nord de 56° 30' N (LIN/*6BAN.) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 75» «Espèce: Lingue franche Molva molva Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (LIN/6X14.) Belgique 32 Danemark 6 Allemagne 115 Espagne 2332 France 2487 Irlande 623 Portugal 6 Royaume-Uni 2863 Union 8464 Norvège 5500 Îles Féroé 200 TAC 14164 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique 29) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lingue franche Molva molva Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (LIN/04-N.) Belgique 7 Danemark 835 Allemagne 23 France 9 Pays-Bas 1 Royaume-Uni 75 Union 950 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas30) La rubrique relative à la langoustine dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Langoustine Nephrops norvegicus Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (NEP/04-N.) Danemark 947 Allemagne 0 Royaume-Uni 53 Union 1000 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas31) La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Crevette nordique Pandalus borealis Zone: Zone III a (PRA/03A.) Danemark 2308 Suède 1243 Union 3551 TAC 6650 "TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas32) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.» «Espèce: Crevette nordique Pandalus borealis Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (PRA/04-N.) Danemark 357 Suède 123 Union 480 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas33) La rubrique relative à la plie commune dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Plie commune Pleuronectes platessa Zone: Skagerrak (PLE/03AN.) Belgique 60 Danemark 7830 Allemagne 40 Pays-Bas 1506 Suède 419 Union 9855 TAC 10056 "TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas34) La rubrique relative à la plie commune dans la zone IV; les eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-) Union 42723 En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.» «Espèce: Plie commune Pleuronectes platessa Zone: Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat (PLE/2A3AX4) Belgique 6407 Danemark 20823 Allemagne 6007 France 1202 Pays-Bas 40045 Royaume-Uni 29633 Union 104117 Norvège 7514 TAC 111631 TAC analytique 35) La rubrique pour la plie commune dans les zones VII d et VII e est remplacée par le texte suivant: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.» «Espèce: Plie commune Pleuronectes platessa Zone: Zones VII d et VII e (PLE/7/DE.) Belgique 871 France 2903 Royaume-Uni 1548 Union 5322 TAC 5322 TAC analytique 36) La rubrique relative au lieu noir dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le texte suivant: À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.» «Espèce: Lieu noir Pollachius virens Zone: Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32 (POK/2A34.) Belgique 27 Danemark 3189 Allemagne 8054 France 18953 Pays-Bas 81 Suède 438 Royaume-Uni 6175 Union 36917 Norvège 40619 TAC 77536 TAC analytique 37) La rubrique relative au lieu noir dans la zone VI, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: À pêcher au nord de 56° 30' N (POK/*5614N).» «Espèce: Lieu noir Pollachius virens Zone: Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV (POK/56-14) Allemagne 367 France 3647 Irlande 403 Royaume-Uni 3128 Union 7545 Norvège 500 TAC 8045 TAC analytique 38) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.» «Espèce: Lieu noir Pollachius virens Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (POK/04-N.) Suède 880 Union 880 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas39) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux de l'Union des zones II a et IV, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b et VI est remplacée par le texte suivant: À prélever dans les eaux de l'Union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).» «Espèce: Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) Danemark 11 Allemagne 20 Estonie 11 Espagne 11 France 185 Irlande 11 Lituanie 11 Pologne 11 Royaume-Uni 729 Union 1000 Norvège 1000 TAC 2000 TAC analytique 40) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62 o N (MAC/*04N-):247 Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord: 74500 Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.): 3000 Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones suivantes: III a III a et IV b c IV b IV c VI, eaux internationales de la zone II a, du 1 auer janvier31 mars 2014 et en décembre 2014(MAC/*03A.) (MAC/*3A4BC) (MAC/*04B.) (MAC/*04C.) (MAC/*2A6.) Danemark 0 4130 0 0 15918 France 0 490 0 0 0 Pays-Bas 0 490 0 0 0 Suède 0 0 390 10 4112 Royaume-Uni 0 490 0 0 0 Norvège 3000 0 0 0 0» «Espèce: Maquereau commun Scomber scombrus Zone: Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32 (MAC/2A34.) Belgique 768 Danemark 26530 Allemagne 800 France 2417 Pays-Bas 2434 Suède 7101 Royaume-Uni 2254 Union 42304 Norvège 256936 TAC Sans objet TAC analytique 41) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30' N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H). La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes au titre de quota d'accès au nord de 56° 30' N; cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 51387 Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1 er janvier et le15 février 2014 et entre le1 et leer septembre31 décembre 2014 Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*4A-EN) (MAC/*2AN-) Allemagne 19005 2557 France 12671 1703 Irlande 63351 8524 Pays-Bas 27715 3727 Royaume-Uni 174223 23445 Union 296965 39956 »«Espèce: Maquereau commun Scomber scombrus Zone: Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV (MAC/2CX14-) Allemagne 31490 Espagne 33 Estonie 262 France 20996 Irlande 104967 Lettonie 194 Lituanie 194 Pays-Bas 45922 Pologne 2217 Royaume-Uni 288666 Union 494941 Norvège 22179 TAC Sans objet TAC analytique 42) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Zone VIII b (MAC/*08B.) Espagne 3920 France 26 Portugal 810» «Espèce: Maquereau commun Scomber scombrus Zone: Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/8C3411) Espagne 46677 France 310 Portugal 9648 Union 56635 TAC Sans objet TAC analytique 43) La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par le texte suivant: Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.» «Espèce: Maquereau commun Scomber scombrus Zone: Eaux norvégiennes des zones II a et IV a (MAC/2A4A-N) Danemark 19437 Union 19437 TAC Sans objet TAC analytique 44) La rubrique relative à la sole commune dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV (SOL/*04-C.).» «Espèce: Sole commune Solea solea Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV (SOL/24-C.) Belgique 991 Danemark 453 Allemagne 793 France 198 Pays-Bas 8945 Royaume-Uni 510 Union 11890 Norvège 10 TAC 11900 TAC analytique 45) La rubrique relative à la sole dans les zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X, les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sole Solea spp.Zone: Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34) Espagne 403 Portugal 669 Union 1072 TAC 1072 "TAC de précaution 46) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: Au moins 95 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).» «Espèce: Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone: Zone III a (SPR/03A.) Danemark 22300 Allemagne 47 Suède 8437 Union 30784 TAC 33280 TAC de précaution 47) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: Y compris le lançon. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).» «Espèce: Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV (SPR/2AC4-C) Belgique 1546 Danemark 122383 Allemagne 1546 France 1546 Pays-Bas 1546 Suède 1330 Royaume-Uni 5103 Union 135000 Norvège 9000 TAC 144000 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas48) La rubrique relative aux chinchards et prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14). Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV mais pas dans la zone VII d (JAX/*04-C.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).» «Espèce: Chinchards et prises accessoires associées Trachurus spp.Zone: Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/4BC7D) Belgique 31 Danemark 13397 Allemagne 1183 Espagne 249 France 1111 ) Irlande 843 Pays-Bas 8065 Portugal 28 Suède 75 Royaume-Uni 3188 Union 28170 Norvège 3550 TAC 31720 TAC de précaution 49) La rubrique relative aux chinchards et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a; les zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2014 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14). Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30' N uniquement), VII e, VII f et VII h.» «Espèce: Chinchards et prises accessoires associées Trachurus spp.Zone: Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/2A-14) Danemark 11432 Allemagne 8920 Espagne 12167 France 4591 Irlande 29708 Pays-Bas 35790 Portugal 1172 Suède 675 Royaume-Uni 10757 Union 115212 Îles Féroé 1700 TAC 116912 TAC analytique 50) La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la zone III a, les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4). Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV. Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.» «Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarki Zone: Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV (NOP/2A3A4.) Danemark 106152 Allemagne 20 Pays-Bas 78 Union 106250 Norvège 15000 Îles Féroé 7000 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas51) La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarki Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (NOP/04-N.) Danemark 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas52) La rubrique relative au poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces. Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).» «Espèce: Poisson industriel Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (I/F/04-N.) Suède 800 Union 800 TAC Sans objet TAC de précaution 53) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'Union des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant: Pêche à la palangre uniquement.» «Espèce: Autres espèces Zone: Eaux de l'Union des zones V b, VI et VII (OTH/5B67-C) Union Sans objet Norvège 140 TAC Sans objet TAC de précaution 54) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les “autres espèces”. Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.» «Espèce: Autres espèces Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (OTH/04-N.) Belgique 40 Danemark 3625 Allemagne 409 France 168 Pays-Bas 290 Suède Sans objet Royaume-Uni 2719 Union 7250 TAC Sans objet TAC de précaution 55) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'Union des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N est remplacée par le texte suivant: Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C). Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations. À pêcher dans les zones IV et VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).» «Espèce: Autres espèces Zone: Eaux de l'Union des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/2A46AN) Union Sans objet Norvège 4000 Îles Féroé 150 TAC Sans objet TAC de précaution
1) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) 24519 »«Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Eaux de l'Union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II (HER/1/2-) Belgique 9 Danemark 9333 Allemagne 1635 Espagne 31 France 403 Irlande 2417 Pays-Bas 3341 Pologne 472 Portugal 31 Finlande 145 Suède 3459 Royaume-Uni 5968 Union 27244 Norvège 24519 TAC 418487 TAC analytique 2) La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (COD/1N2AB.) Allemagne 2480 Grèce 307 Espagne 2766 Irlande 307 France 2276 Portugal 2766 Royaume-Uni 9622 Union 20524 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas3) La rubrique relative au cabillaud dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et dans les eaux groenlandaises de la zone XIV est remplacée par le texte suivant: À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas: 1) ils ne peuvent pas être pêchés entre le 1 et leer avril31 mai 2014 ;2) ils peuvent être pêchés uniquement dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et CIEM XIV dans au moins deux des quatre zones suivantes: Codes de déclaration Limites géographiques COD/GRL1 La partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63° 45′ N et à l′est de 35° 15′ O. COD/GRL2 La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 62° 30′ N et 63° 45′ N à l′est de 44° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63° 45′ N et entre 44° 00′ O et 35° 15′ O. COD/GRL3 La partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59° 00′ N et à l′est de 42° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située entre 59° 00′ N et 62° 30′ N à l′est de 44° 00′ O. COD/GRL4 La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 60° 45′ N et 59° 00′ N à l′ouest de 44° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59° 00′ N et à l′ouest de 42° 00′ O.»
«Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV (COD/N1GL14) Allemagne 1800 Royaume-Uni 400 Union 2200 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas4) La rubrique relative au cabillaud dans les zones I et II b est remplacée par le texte suivant: À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.» «Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Zones I et II b (COD/1/2B.) Allemagne 7667 Espagne 14260 France 3718 Pologne 3035 Portugal 2806 Royaume-Uni 5172 Autres États membres 250 Union 36908 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas5) La rubrique relative au cabillaud et à l'églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Cabillaud et églefin Gadus morhua etMelanogrammus aeglefinus Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone V b (COD/05B-F.) pour le cabillaud; (HAD/05B-F.) pour l'églefin Allemagne 19 France 114 Royaume-Uni 817 Union 950 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas6) La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: À pêcher à la palangre (HAL/*514GN).» «Espèce: Flétan de l'Atlantique Hippoglossus hippoglossus Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV (HAL/514GRN) Portugal 125 Union 125 Norvège 75 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas7) La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant: À pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).» «Espèce: Flétan de l'Atlantique Hippoglossus hippoglossus Zone: Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (HAL/N1GRN.) Union 125 Norvège 75 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas8) La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G): 60 Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.»«Espèce: Grenadiers Macrourus spp.Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514GRN) Union 40 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas9) La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G): 60 Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.»«Espèce: Grenadiers Macrourus spp.Zone: Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN.) Union 40 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas10) La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB.) Allemagne 257 France 154 Royaume-Uni 789 Union 1200 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas11) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par le texte suivant: Quota arrêté conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.» «Espèce: Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone: Eaux des Îles Féroé (WHB/2A4AXF) Danemark 880 Allemagne 60 France 96 Pays-Bas 84 Royaume-Uni 880 Union 2000 TAC 1200000 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas12) La rubrique relative à la lingue franche et à la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F): 500» «Espèce: Lingue franche et lingue bleue Molva molva etmolva dypterygia Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone V b (LIN/05B-F.) pour la lingue franche; (BLI/05B-F.) pour la lingue bleue Allemagne 439 France 975 Royaume-Uni 86 Union 1500 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas13) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Crevette nordique Pandalus borealis Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV (PRA/514GRN) Danemark 1325 France 1325 Union 2650 Norvège 2550 Îles Féroé 1300 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas14) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lieu noir Pollachius virens Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (POK/1N2AB.) Allemagne 2040 France 328 Royaume-Uni 182 Union 2550 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas15) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lieu noir Pollachius virens Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone V b (POK/05B-F.) Belgique 60 Allemagne 372 France 1812 Pays-Bas 60 Royaume-Uni 696 Union 3000 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas16) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.» «Espèce: Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (GHL/1N2AB.) Allemagne 25 Royaume-Uni 25 Union 50 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas17) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant: À pêcher au sud de 68° N.» «Espèce: Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone: Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GHL/N1GRN.) Allemagne 1925 Union 1925 Norvège 575 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas18) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.» «Espèce: Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV (GHL/514GRN) Allemagne 3781 Royaume-Uni 199 Union 3980 Norvège 575 Îles Féroé 110 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas19) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.» «Espèce: Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB.) Allemagne 766 Espagne 95 France 84 Portugal 405 Royaume-Uni 150 Union 1500 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas20) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique (pélagique) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Ne peut être pêché au chalut pélagique en tant que sébaste pélagique des mers profondes que du 10 mai au31 décembre 2014 .Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après: Point Latitude Longitude 1 64° 45′ N 28° 30′ O 2 62° 50′ N 25° 45′ O 3 61° 55′ N 26° 45′ O 4 61° 00′ N 26° 30′ O 5 59° 00′ N 30° 00′ O 6 59° 00′ N 34° 00′ O 7 61° 30′ N 34° 00′ O 8 62° 50′ N 36° 00′ O 9 64° 45′ N 28° 30′ O Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes visée ci-dessus (RED/*5-14P). Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/*514GN).» «Espèce: Sébaste de l'Atlantique (pélagique) Sebastes spp.Zone: Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/N1G14P) Allemagne 1926 France 10 Royaume-Uni 14 Union 1950 Norvège 800 Îles Féroé 250 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas21) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone V b (RED/05B-F.) Belgique 9 Allemagne 1196 France 81 Royaume-Uni 14 Union 1300 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas22) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.» «Espèce: Autres espèces Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (OTH/1N2AB.) Allemagne 117() France 47 Royaume-Uni 186 Union 350 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas23) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant: À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.» «Espèce: Autres espèces Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone V b (OTH/05B-F.) Allemagne 322 France 289 Royaume-Uni 189 Union 800 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas24) La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Poissons plats Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone V b (FLX/05B-F.) Allemagne 54 France 42 Royaume-Uni 204 Union 300 TAC Sans objet" TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas
Allemagne | ||||
Pays-Bas | ||||
Lituanie | ||||
Pologne | ||||
Union | ||||
TAC | Sans objet" |
Zone de pêche | Pêcherie | Nombre d'autorisations de pêche | Répartition des autorisations de pêche entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|---|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 77 | 57 | |
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N | 80 | 50 | ||
Maquereau commun | Sans objet | Sans objet | 70 | |
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N | 480 | 150 | ||
Eaux des Îles Féroé | Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé | 26 | 13 | |
Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O | 8 | Sans objet | 4 | |
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1 | 70 | 26 | ||
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O | 70 | 20 | ||
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut | 70 | Sans objet | 22 | |
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu" | 34 | 20 | ||
Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6 | |
Maquereau | 12 | DK: 12 | 12 | |
Hareng au nord de 61° N | 21 | 21" |
État du pavillon | Pêcherie | Nombre d'autorisations de pêche | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|
Norvège | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 20 | 20 |
Îles Féroé | 14 | 14 | |
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N | 21 | 21 | |
Hareng commun, zone III a | 4 | 4 | |
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15 | |
Lingue et brosme | 20 | 10 | |
Merlan bleu, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O) | 20 | 20 | |
Lingue bleue | 16 | 16 | |
Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane) | 45 | 45 |