Regulation (EU) No 375/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps ( ‘EU Aid Volunteers initiative’ )
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Rectificatif au règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne), 32014R0375R(02), 19 mai 2015
Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseildu 3 avril 2014portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 214, paragraphe 5,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 mars 2014.,considérant ce qui suit:(1)La solidarité constitue une valeur fondamentale de l'Union et il est possible de développer davantage les façons d'exprimer la solidarité des citoyens de l'Union avec les populations de pays tiers vulnérables ou victimes de crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles. L'Union est d'ailleurs, collectivement, le plus grand donateur d'aide humanitaire au monde, fournissant près de 50 % de l'aide humanitaire mondiale.(2)Le volontariat est une expression concrète et visible de la solidarité qui permet aux individus de consacrer leur savoir, leurs compétences et leur temps au service d'autrui sans motivation pécuniaire.(3)Il est indispensable de faire preuve d'une plus grande solidarité envers les victimes de crises et de catastrophes dans des pays tiers, ainsi que de mieux informer les citoyens de l'Union au sujet de l'aide et du volontariat humanitaires et, de manière générale, d'augmenter la visibilité de ces derniers.(4)La vision de l'aide humanitaire de l'Union, qui englobe un objectif commun, des principes et des bonnes pratiques, ainsi qu'un cadre commun pour acheminer l'aide humanitaire de l'Union, est définie dans la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne intitulée "Le consensus européen sur l'aide humanitaire"JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.. Le consensus européen sur l'aide humanitaire souligne la ferme volonté de l'Union de suivre une approche fondée sur les besoins et de maintenir et promouvoir les principes humanitaires fondamentaux que sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Les actions du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (ci-après dénommées "initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne") devraient être guidées par le consensus européen sur l'aide humanitaire.(5)L'aide humanitaire de l'Union est fournie dans des situations où d'autres instruments liés à la coopération au développement, à la gestion de crises et à la protection civile peuvent entrer en jeu. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait être mise en œuvre de manière cohérente et complémentaire et éviter tout doublon avec les politiques et les instruments pertinents de l'Union, notamment avec la politique d'aide humanitaire de l'Union, la politique de coopération au développement, le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du ConseilDécision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924)., le Centre de coordination de la réaction d'urgence institué par ladite décision, ainsi qu'avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les délégations de l'Union, afin de coordonner la réponse de l'Union aux crises humanitaires dans des pays tiers.(6)L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait contribuer à renforcer la capacité de l'Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins ainsi que les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes dans des pays tiers. Il importe par ailleurs d'encourager la coopération avec les organisations internationales dans ce domaine et avec d'autres partenaires humanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et régionaux. Cette coopération devrait être menée en cohérence avec l'action des Nations unies, afin d'étayer le rôle central et global de coordination joué par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH).(7)Le nombre, l'ampleur et la complexité des crises humanitaires à travers le monde, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine, ont considérablement augmenté au fil des ans, et cette tendance risque de perdurer; les acteurs de l'humanitaire sont dès lors de plus en plus sollicités pour apporter une réponse immédiate, efficace, efficiente et cohérente à ces crises et pour soutenir les communautés locales des pays tiers afin de les rendre moins vulnérables et d'accroître leur résilience aux catastrophes.(8)Les volontaires peuvent contribuer à renforcer la capacité de l'Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins et sur des principes, ainsi que l'efficacité du secteur humanitaire, s'ils ont été sélectionnés, formés et préparés au déploiement de façon appropriée afin de s'assurer qu'ils possèdent les qualifications et les compétences nécessaires pour aider les personnes dans le besoin le plus efficacement possible, et s'ils bénéficient d'un soutien et d'un encadrement approprié sur le terrain.(9)Des programmes de volontariat axés sur le déploiement dans des pays tiers existent en Europe et à travers le monde. Il s'agit souvent d'initiatives nationales mettant l'accent principalement ou exclusivement sur des projets de développement. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait dès lors apporter une plus-value en offrant la possibilité aux volontaires de contribuer conjointement aux opérations d'aide humanitaire et de renforcer ainsi la citoyenneté européenne active. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut également apporter une valeur ajoutée en dynamisant la coopération transnationale des organisations participant à la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, et améliorer ainsi les relations internationales, projeter une image positive de l'Union dans le monde et susciter un intérêt pour les projets humanitaires paneuropéens.(10)L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait être d'un bon rapport coût-efficacité et complémentaire des programmes de volontariat nationaux et internationaux en place, sans faire double emploi, et devrait s'attacher à répondre aux besoins concrets et à combler les lacunes dans le domaine humanitaire.(11)Comme souligné dans la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée "Comment exprimer la solidarité des citoyens européens par le volontariat: premières réflexions sur un Corps volontaire européen d'aide humanitaire", le volontariat humanitaire actuel présente des lacunes que l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut combler en déployant des volontaires au profil adéquat, au bon moment et au bon endroit. Pour ce faire, il convient notamment d'élaborer des normes et des procédures européennes d'identification et de sélection des volontaires humanitaires, d'arrêter conjointement des critères de référence pour la formation et la préparation des volontaires humanitaires au déploiement, d'établir une base de données des volontaires potentiels identifiés sur la base des besoins sur le terrain et de proposer aux volontaires des possibilités de contribuer aux opérations humanitaires non seulement par le déploiement, mais également par des activités de soutien administratif et de volontariat en ligne.(12)Une formation appropriée, ainsi que la sécurité et la sûreté des volontaires devraient continuer à revêtir une importance capitale et faire l'objet d'échanges d'information réguliers, notamment avec les États membres. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne ne devraient pas être déployés lors d'opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux.(13)L'Union effectue ses opérations d'aide humanitaire en fonction des besoins et en partenariat avec des organisations chargées de la mise en œuvre. Lesdites organisations devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, afin d'en assurer l'appropriation par les acteurs sur le terrain et de maximiser l'adoption potentielle des actions au titre de cette initiative. L'Union devrait notamment confier aux organisations chargées de la mise en œuvre l'identification, la sélection, la préparation, le déploiement, ainsi que le suivi pendant et après leur mission, des volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément aux normes et procédures fixées par la Commission. La Commission devrait pouvoir, le cas échéant, s'appuyer sur des volontaires au déploiement formés et préparés avec succès pour être déployés dans ses bureaux locaux afin d'exécuter des tâches de soutien.(14)La communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée "Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la période 2011-2014" précise que les sociétés privées peuvent jouer un rôle important et contribuer aux actions humanitaires de l'Union, notamment par le volontariat des salariés.(15)L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait permettre aux Européens, quel que soit leur âge, de faire preuve d'une citoyenneté européenne active. L'initiative devrait contribuer ainsi à promouvoir le volontariat dans l'ensemble de l'Union, à offrir aux volontaires participants une occasion de développement personnel et à les sensibiliser aux autres cultures, dans une optique d'amélioration de leurs compétences et de leur employabilité dans l'économie mondiale.(16)Les principes d'égalité des chances et de non-discrimination de l'Union donnent à penser que les citoyens de l'Union et les résidents de longue durée de l'Union de tous horizons et de tous âges devraient pouvoir s'engager en tant que citoyens actifs. En raison des défis spécifiques du contexte humanitaire, les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient être âgés au minimum de 18 ans et pourraient avoir des profils très différents et être issus de générations très différentes, notamment des experts et des retraités qualifiés.(17)Un statut juridique clair constitue une condition sine qua non pour la participation des volontaires au déploiement dans des pays hors de l'Union. Les termes du déploiement des volontaires devraient être définis contractuellement, y compris les normes pour la protection et la sécurité des volontaires, les responsabilités des organisations d'envoi et d'accueil, la couverture d'assurance et la prise en charge des frais de séjour, d'hébergement et des autres dépenses pertinentes. Les volontaires au déploiement dans des pays tiers devraient être soumis à des dispositions de sécurité et de sûreté appropriées.(18)Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient être menées en tenant compte des recommandations figurant dans l'agenda politique pour le volontariat en Europe et des travaux réalisés par les organisations européennes et internationales de volontariat et le programme des volontaires des Nations unies.(19)L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait soutenir les actions fondées sur les besoins qui visent à accroître la capacité des organisations d'accueil dans le domaine de l'aide humanitaire dans des pays tiers afin d'améliorer la préparation et la réaction locales aux crises humanitaires et d'assurer l'efficacité et la durabilité du travail des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur le terrain, par la gestion des risques, la préparation et la réaction aux catastrophes, le tutorat et la formation en gestion des volontaires, ainsi que d'autres domaines pertinents.(20)L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait, le cas échéant, viser à renforcer la dimension d'égalité entre hommes et femmes de la politique d'aide humanitaire de l'Union, en favorisant l'apport de solutions humanitaires adaptées aux besoins spécifiques des femmes et des hommes de tous âges. Il convient de prêter une attention particulière à la coopération avec les groupes et les réseaux féminins, afin d'encourager la participation et l'exercice de responsabilités par les femmes en matière d'aide humanitaire, et de tirer parti de leurs compétences et de leur expertise en vue de contribuer au redressement, à la consolidation de la paix, à la réduction des risques de catastrophe et à l'accroissement de la résilience des communautés touchées.(21)Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale de la période financière, qui constitue le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 373 du 20.12.2013, p. 1., pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.(22)L'affectation de l'aide financière devrait être mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).. En raison de la nature spécifique des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, il convient de prévoir que l'aide financière pourra être accordée à des personnes physiques et à des personnes morales de droit public ou privé. Il importe également de s'assurer que les dispositions dudit règlement sont respectées, notamment en ce qui concerne les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité qui y sont énoncés.(23)L'amélioration de l'exécution et de la qualité des dépenses devrait constituer le principe directeur sous-tendant la réalisation des objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, tout en garantissant une utilisation optimale des crédits.(24)Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention, la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Il convient d'adopter des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du ConseilRèglement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1)., au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilRèglement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)..(25)La participation de pays tiers, notamment des pays adhérents, des pays candidats, des candidats potentiels, des pays partenaires de la politique européenne de voisinage et des pays de l'Association européenne de libre-échange, devrait être possible sur la base des accords de coopération.(26)Les volontaires participants et les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, originaires des pays coopérants, devraient également adhérer aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire et promouvoir leur respect, en insistant sur la protection de "l'espace humanitaire".(27)Afin de permettre un retour permanent d'information et une amélioration continue tout en accroissant la souplesse et l'efficacité de leur adoption, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne tant les dispositions relatives aux normes encadrant la sélection, la gestion et le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne que celles applicables à la modification des indicateurs de performance et des priorités thématiques, ainsi qu'à l'adaptation des pourcentages pour la répartition de l'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(28)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).. Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des procédures de sélection, de gestion et de déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne, ainsi qu'à celle du dispositif de certification, du programme de formation et du programme de travail annuel de l'initiative de l'aide des volontaires de l'Union européenne.(29)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.(30)Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire et proportionné aux fins d'assurer le fonctionnement harmonieux de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par la Commission sera régi par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, légalement établies dans l'Union sera régi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(31)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu son avis le 23 novembre 2012JO C 100 du 6.4.2013, p. 14..(32)Il est approprié d'aligner la période d'application du présent règlement sur le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).. Le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2014,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: