Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 291/2014 de la Commissiondu 21 mars 2014modifiant le règlement (CE) no 1289/2004 en ce qui concerne le délai d’attente et les limites maximales de résidus pour le décoquinate, additif dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité").(2)L’utilisation de décoquinate, additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisée pour une période de dix ans conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1). comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1289/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 1289/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de "Deccox®", additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15)..(3)Le titulaire de l’autorisation a soumis une demande de modification de l’autorisation relative à cet additif en vue de réduire le délai d’attente de trois à zéro jour avant l’abattage et d’introduire des limites maximales de résidus (LMR) pour le foie (1,0 mg/kg), les reins (0,8 mg/kg), les muscles (0,5 mg/kg) et la peau/graisse (1,0 mg/kg) provenant d’animaux nourris avec l’additif. Le titulaire de l’autorisation a étayé sa demande des données pertinentes.(4)Dans son avis du 12 septembre 2013EFSA Journal 2013; 11(10):3370., l’Autorité a conclu que la réduction du délai d’attente de trois à zéro jour ne compromettait pas la sécurité des consommateurs et qu’il ressortait des nouvelles données présentées qu’aucune LMR n’est nécessaire.(5)Toutefois, aux fins de la faisabilité des contrôles, il a été considéré approprié de fixer des LMR, telles que proposées par le demandeur.(6)Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1289/2004 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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