Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC
Règlement (UE) no 254/2014 du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2014relatif à un programme Consommateurs pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 1926/2006/CELE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 169,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 181 du 21.6.2012, p. 89.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 225 du 27.7.2012, p. 217.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.,considérant ce qui suit:(1)La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "Europe 2020") préconise de doter les citoyens des moyens nécessaires pour participer pleinement au marché intérieur, ce qui requiert de renforcer les possibilités qui leur sont offertes d’acheter des biens et des services à l’échelon transfrontalier, notamment en ligne, et leur confiance à l’égard de tels achats.(2)L’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et à placer les consommateurs au cœur du marché intérieur, en soutenant et en complétant les politiques des États membres par une action visant à permettre aux citoyens de tirer pleinement avantage du marché intérieur, tout en garantissant ainsi, grâce à des mesures concrètes, une protection efficace de leur sécurité et de leurs intérêts juridiques et économiques.(3)Le programme "Consommateurs" pluriannuel pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé "programme") devrait contribuer à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et soutenir pleinement les ambitions d’Europe 2020 en matière de croissance et de compétitivité, en intégrant des aspects spécifiques identifiés dans Europe 2020 ayant trait à la stratégie numérique pour l’Europe afin que la numérisation améliore effectivement le bien-être des consommateurs, à la croissance durable par l’évolution vers des modèles de croissance plus pérennes, à l’inclusion sociale par la prise en compte de la situation spécifique des consommateurs vulnérables et des besoins d’une population vieillissante, et à une réglementation intelligente en s’appuyant notamment sur un suivi des marchés de consommation pour élaborer une réglementation intelligente et correctement ciblée.(4)La communication de la Commission du 22 mai 2012 intitulée "Un agenda du consommateur européen — Favoriser la confiance et la croissance" (ci-après dénommé "agenda du consommateur") définit un cadre stratégique pour la politique des consommateurs de l’Union pour les années à venir, en défendant les intérêts de ces derniers dans l’ensemble des politiques menées par l’Union. L’agenda du consommateur a pour objet de créer une stratégie au travers de laquelle l’action politique soutiendra de manière efficace et effective les consommateurs tout au long de leur vie, en garantissant la sécurité des produits et des services mis à leur disposition, en les informant et en les éduquant, en soutenant les organisations qui les représentent, en renforçant leurs droits, en leur donnant accès à la justice et aux voies de recours et en garantissant le respect de la législation relative à la protection des consommateurs.(5)Le ralentissement récent de l’activité économique a mis en évidence un certain nombre de lacunes et d’incohérences dans le marché intérieur, qui ont eu des incidences négatives sur la confiance des consommateurs et des citoyens. Bien qu’il convienne de tenir compte des contraintes budgétaires auxquelles sont actuellement soumises les activités de l’Union, cette dernière devrait néanmoins fournir les moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs du programme, et elle devrait donc soutenir Europe 2020.(6)L’élimination des obstacles injustifiés et disproportionnés au bon fonctionnement du marché intérieur qui subsistent encore et l’amélioration de la confiance des citoyens dans le système, en particulier pour les achats transfrontaliers, sont indispensables à l’achèvement du marché intérieur. L’Union devrait s’efforcer de créer de bonnes conditions en mettant à la disposition des consommateurs les outils, connaissances et compétences adéquats leur permettant de prendre des décisions raisonnées et éclairées et en les sensibilisant davantage.(7)Le présent règlement tient compte de l’environnement économique, social et technique et des nouveaux défis concomitants. En particulier, les actions financées au titre du programme viseront à faire face aux problèmes liés à la mondialisation, à la numérisation, au degré de complexité croissant des décisions que les consommateurs sont amenés à prendre, à la nécessité d’évoluer vers des modes de consommation plus durables, au vieillissement de la population, à l’exclusion sociale et au problème des consommateurs vulnérables. La prise en considération des intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de l’Union, conformément à l’article 12 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue une priorité élevée. La coordination avec les autres domaines d’action et programmes de l’Union est essentielle pour que les intérêts des consommateurs soient pleinement pris en compte dans les autres politiques. Afin de favoriser les synergies et d’éviter les doubles emplois, les autres Fonds et programmes de l’Union devraient être chargés d’apporter un soutien financier aux mesures tendant à la prise en compte des intérêts des consommateurs dans leurs domaines respectifs.(8)Le programme devrait assurer un niveau élevé de protection à l’ensemble des consommateurs, en portant une attention particulière aux consommateurs vulnérables, afin de tenir compte de leurs besoins spécifiques et de renforcer leurs capacités, conformément à la demande formulée dans la résolution du Parlement européen du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérablesJO C 264 E du 13.9.2013, p. 11.. En particulier, le programme devrait veiller à ce que les consommateurs vulnérables aient accès aux informations relatives aux biens et services, bénéficiant ainsi des mêmes chances de faire des choix libres et éclairés, notamment parce que les consommateurs vulnérables peuvent avoir des difficultés à accéder aux informations destinées aux consommateurs ainsi qu’à les comprendre, et courent donc le risque d’être induits en erreur.(9)Le programme devrait en particulier tenir compte des enfants, y compris en incitant les parties prenantes à s’engager en faveur de pratiques publicitaires responsables à destination des mineurs, en particulier en luttant contre la publicité trompeuse sur l’internet.(10)Les actions devraient être prévues dans le programme, lequel fournit un cadre de l’Union pour leur financement. Conformément à l’article 54 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)., le présent règlement doit constituer la base juridique de ces actions et de la mise en œuvre du programme. Le présent règlement s’appuie sur les actions financées au titre de la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39)., et les poursuit.(11)Il importe d’améliorer la protection des consommateurs. Pour que cet objectif général puisse être atteint, il convient de définir des objectifs spécifiques en ce qui concerne la sécurité, l’information et l’éducation des consommateurs et le soutien aux associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union, les droits et les voies de recours ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits des consommateurs. La qualité et l’incidence des mesures prises au titre du programme devraient être contrôlées et évaluées régulièrement pour faciliter une conception plus intelligente des politiques dans l’intérêt des consommateurs. Afin d’évaluer la politique des consommateurs, et en particulier l’incidence précise des mesures prises, il y a lieu de développer des indicateurs, dont la valeur devrait toutefois être examinée dans un contexte plus large.(12)Il importe d’améliorer la confiance des consommateurs. Pour que cet objectif puisse être atteint, il convient de renforcer les capacités d’action, notamment par un soutien financier approprié en faveur des associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union et des centres européens des consommateurs, compte tenu de leur rôle majeur dans la fourniture d’informations et d’assistance aux consommateurs à propos de leurs droits, en particulier en ce qui concerne l’accès à des mécanismes appropriés de règlement des litiges, et la promotion des intérêts des consommateurs dans le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces organisations et centres devraient avoir la capacité d’améliorer la protection et la confiance des consommateurs en agissant sur le terrain et en personnalisant l’aide, l’information et l’éducation.(13)Il est nécessaire de définir un catalogue des actions éligibles au moyen desquelles ces objectifs doivent être atteints.(14)Il est nécessaire de définir les catégories de bénéficiaires susceptibles d’obtenir des subventions.(15)Un montant de référence financière pour le programme, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 373 du 20.12.2013, p. 1., est inséré dans le présent règlement, sans que cela affecte les compétences budgétaires du Parlement européen et du Conseil telles qu’elles sont définies dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(16)Dans l’esprit des principes de bonne gestion financière, de transparence et de flexibilité dans la mise en œuvre du programme, la poursuite des activités de l’agence exécutive devrait être autorisée si toutes les exigences posées par le règlement (CE) no 58/2003 du ConseilRèglement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1). sont satisfaites.(17)Les dépenses de l’Union et des États membres dans des domaines tels que la sécurité, l’éducation et les droits des consommateurs ainsi que le contrôle de l’application de la législation devraient être mieux coordonnées afin d’en garantir la complémentarité, d’assurer une meilleure efficacité et visibilité et de réaliser de meilleures synergies budgétaires.(18)L’accord sur l’Espace économique européen prévoit, dans le domaine de la protection des consommateurs, une coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen, d’autre part. Il convient également de prévoir l’ouverture du programme à d’autres pays, notamment les pays voisins de l’Union et les pays demandant l’adhésion, candidats à l’adhésion ou en voie d’adhésion à l’Union.(19)Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, et compte tenu de la mondialisation de la chaîne de production et de l’interdépendance croissante des marchés, il convient d’encourager la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme, en tenant compte de tout accord applicable conclu entre ces pays et l’Union.(20)Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des indicateurs figurant à l’annexe II afin de tenir compte de toute modification du cadre législatif en matière de protection des consommateurs, ainsi qu’en ce qui concerne la modification de l’annexe I par la suppression de certaines actions spécifiques concernées afin de tenir compte des résultats d’un rapport d’évaluation établi par la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(21)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).. Étant donné que le programme n’établit pas de critères en matière de sécurité des produits, mais vise à apporter un soutien financier à des instruments de mise en œuvre de la politique en matière de sécurité des produits, et compte tenu de la modicité relative du montant concerné, il y a lieu d’appliquer la procédure consultative.(22)Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés par l’application de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, y compris la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes correspondantes, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.(23)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier des questions en jeu mais peuvent, en raison de son potentiel d’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(24)Il convient d’abroger la décision no 1926/2006/CE.(25)Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption entre le programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013), établi par la décision no 1926/2006/CE, et le présent programme, notamment en ce qui concerne la poursuite des mesures pluriannuelles et l’évaluation des succès du programme précédent et des domaines qui nécessitent une attention accrue. En outre, il convient d’aligner la durée du présent programme sur celle du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).. Par conséquent, le présent programme devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014. À compter du 1er janvier 2021, les crédits pour l’assistance technique et administrative devraient couvrir, si nécessaire, les dépenses liées à la gestion des actions non achevées à la fin de l’année 2020,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: