Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(01), 8 avril 2014
  • Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(02), 27 septembre 2014
  • Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(03), 20 août 2016
Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2014concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.2.Le règlement (UE) no 1169/2011 s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.3.Le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1."dénomination de vente", le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement;2."description", la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé;3."indication géographique", une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d’une région, d’un lieu spécifique ou d’un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

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