Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91
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- Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(01), 8 avril 2014
- Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(02), 27 septembre 2014
- Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(03), 20 août 2016
1. "dénomination de vente", le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement; 2. "description", la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé; 3. "indication géographique", une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d’une région, d’un lieu spécifique ou d’un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
a) vins aromatisés; b) boissons aromatisées à base de vin; c) cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.
a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) n o 1308/2013, à l’exception du vin "Retsina";b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total; c) avec éventuelle addition d’alcool; d) avec éventuelle addition de colorants; e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés; f) qui peut avoir été édulcorée; g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.
a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) n o 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin "Retsina";b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total; c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II; d) avec éventuelle addition de colorants; e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés; f) qui peut avoir été édulcorée; g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.
a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) n o 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin "Retsina";b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total; c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool; d) avec éventuelle addition de colorants; e) qui peut avoir été édulcorée; f) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.
a) la dénomination à protéger; b) le nom et l’adresse du demandeur; c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
a) la dénomination à protéger; b) une description du produit, et notamment ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une indication de ses caractéristiques organoleptiques; c) le cas échéant, les processus d’élaboration et spécifications particuliers ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; d) la délimitation de la zone géographique concernée; e) les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 2, point 3; f) les exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou, lorsque des États membres le prévoient, fixées par une organisation responsable de la gestion de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union; g) une indication de la principale matière première d’où est tiré le produit vinicole aromatisé; h) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.
a) publie le document unique et le cahier des charges du produit au moins sur l’internet; et b) fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes: i) le nom et l’adresse du demandeur; ii) le cahier des charges du produit visé à l’article 10, paragraphe 2; iii) le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d); iv) une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et v) la référence de la publication visée au point a).
a) de la situation constatée dans l’Union, notamment dans les zones de consommation; b) du droit de l’Union ou du droit national applicable.
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d’une expression similaire; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
a) la ou les autorités compétentes visées à l’article 22; ou b) un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) n o 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les exigences énoncées à l’article 5 dudit règlement.
a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification.
a) les dossiers techniques prévus à l’article 10, paragraphe 1; b) les décisions nationales d’approbation.
a) les critères de la délimitation de la zone géographique; et b) les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
a) de déterminer les cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique; b) de déterminer les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter la protection d’une indication géographique; c) d’établir les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification ou d’annulation des indications géographiques; d) d’établir les conditions applicables aux demandes transfrontalières; e) de fixer la date de présentation d’une candidature ou d’une demande; f) de fixer la date à partir de laquelle la protection s’applique; g) d’établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l’article 24, paragraphe 2; h) de fixer la date à laquelle une modification entre en vigueur; i) d’établir les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement lorsque cette modification n’implique aucun changement du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d).
a) les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien visé à l’article 2, point 3, entre la zone géographique et le produit final; b) les modes de publicité des décisions sur la protection ou le rejet visées à l’article 16 à la disposition du public; c) le dépôt des demandes transfrontalières; d) les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
a) les modèles de documents et les modalités de transmission; b) les délais; c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l’appui de la candidature ou de la demande.
a) la nature et le type d’informations à notifier; b) les méthodes de notification; c) les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition; d) les conditions et moyens de publication des informations.
a) des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article; b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu; c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.
a) Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins aromatisés: i) les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) n o 1334/2008;ii) les arômes tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1334/2008 qui:sont identiques à la vanilline, présentent une odeur et/ou un goût d’amande, présentent une odeur et/ou un goût d’abricot, présentent une odeur et/ou un goût d’œufs; et
iii) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.
b) Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles: i) les substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n o 1334/2008; etii) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.
a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du Conseil ;Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53 ).b) moût de raisin, moût de raisin concentré, moût de raisin concentré rectifié tels qu’ils sont définis à l’annexe VII, partie II, points 10, 13 et 14, du règlement (UE) n o 1308/2013;c) sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux ni d’aucun autre additif chimique; d) miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil ;Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47 ).e) sirop de caroube; f) toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.
a) alcool éthylique d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) n o 110/2008, y compris d’origine viticole;b) alcool de vin ou de raisins secs; c) distillat de vin ou de raisins secs; d) distillat d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) n o 110/2008;e) eau-de-vie de vin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) n o 110/2008;f) eau-de-vie de marcs de raisin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) n o 110/2008;g) spiritueux obtenus par distillation de raisins secs fermentés.
pour préparer l’essence d’arôme, pour dissoudre les matières colorantes, pour adapter la composition finale du produit.
ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et dont l’aromatisation caractéristique est obtenue par l’emploi de substances appropriées dérivées des espèces d’ Artemisia .
"Vin au quinquina", dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina, " Bitter vino ", dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés; l’emploi du terme "bitter" dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement," Americano ", dans le cas où l’aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés.
ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, additionné de jaune d’œuf de qualité ou d’extraits de celui-ci, dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes, et pour la préparation duquel la quantité minimale de jaune d’œuf entrant dans le mélange est de 10 grammes par litre.
ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et dont le goût caractéristique est obtenu par l’utilisation de clous de girofle et/ou de cannelle.
ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum, ayant subi une édulcoration, obtenue à partir de vin blanc, caractérisée par l’adjonction d’un distillat de raisin sec, et aromatisée exclusivement par de l’extrait de cardamome;
ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum, ayant subi une édulcoration, obtenue à partir de vin rouge, et à laquelle ont été ajoutées des préparations aromatisantes obtenues exclusivement à partir d’épices, de ginseng, de fruits à coque, d’essences d’agrumes et d’herbes aromatiques.
obtenue à partir de vin, aromatisée par l’addition d’extraits ou d’essences naturelles d’agrumes, avec ou sans le jus de ces fruits, avec éventuelle addition d’épices, avec éventuelle addition de dioxyde de carbone, n’ayant pas subi de coloration, ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 4,5 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et pouvant contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l’écorce d’agrumes et dont la couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre.
obtenue à partir de " bitter vino ", dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume,additionnée de dioxyde de carbone ou d’eau gazeuse, et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8 % vol au minimum et inférieur à 10,5 % vol.
obtenue par mélange de vin, de vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié avec du vin mousseux ou du vin mousseux gazéifié, en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances, et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.
obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.
obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.
obtenue à partir de vin avec adjonction de plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L), ou des extraits de celles-ci de sorte que le goût duGalium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L) soit prédominant, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.
obtenue à partir de vin blanc dans lequel des plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) ont été macérées ou auxquelles ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d’oranges et/ou d’autres fruits, éventuellement sous la forme de jus, de concentrés ou d’extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % au maximum de sucres, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.
obtenue à partir de vin blanc ou rouge et d’un mélange spécifique d’herbes, ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum, et dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 45 à 50 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 3 grammes par litre.
obtenue à partir de vin blanc ou rouge, de sucre et d’un mélange d’épices à dessert, ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 9 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 90 à 130 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 2,5 grammes par litre.
dans lequel la proportion de moût de raisins concentré n’excède pas 10 % du volume total du produit fini, ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol, et dans lequel la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 grammes par litre.
obtenu exclusivement à partir de moût de raisins, ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 4 % vol, et renfermant de l’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.
Règlement (CEE) n | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphes 1 à 4 | Article 3 et annexe II |
Article 2, paragraphe 5 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 6 | Article 6, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 7 | — |
Article 3 | Article 4, paragraphe 1, et annexe I |
Article 4, paragraphes 1 à 3 | Article 4, paragraphe 1, et annexe I |
Article 4, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 3 |
Article 5 | Article 4, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 2, point a) | Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 2, point b) | Article 20, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 4 | Article 9 |
Article 7, paragraphes 1 et 3 | — |
Article 7, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 1 | — |
Article 8, paragraphe 2 | Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 3 |
— | Article 7 |
Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas | — |
Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa | Annexe I, point 3, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 4 | — |
Article 8, paragraphes 5 à 8 | Article 8 |
Article 8, paragraphe 9 | — |
Article 9, paragraphes 1 à 3 | Article 31 |
Article 9, paragraphe 4 | Article 10 |
Article 32 | Article 11 |
Article 10 | Article 2, point 3, et articles 10 à 30 |
Article 11 | Article 1, paragraphe 3 |
Articles 12 à 15 | Articles 33 et 34 |
— | Article 35 |
Article 16 | Article 36 |
Article 17 | Article 37 |
Annexe I | Annexe I, point 3 a) |
Annexe II | — |