Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(01), 8 avril 2014
  • Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(02), 27 septembre 2014
  • Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, 32014R0251R(03), 20 août 2016
Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2014concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.2.Le règlement (UE) no 1169/2011 s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.3.Le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1."dénomination de vente", le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement;2."description", la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé;3."indication géographique", une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d’une région, d’un lieu spécifique ou d’un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

CHAPITRE IIDÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
Article 3Définition et classification des produits vinicoles aromatisés1.Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:a)vins aromatisés;b)boissons aromatisées à base de vin;c)cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.2.Un vin aromatisé est une boisson:a)obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin "Retsina";b)dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;c)avec éventuelle addition d’alcool;d)avec éventuelle addition de colorants;e)à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;f)qui peut avoir été édulcorée;g)ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.3.Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:a)obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin "Retsina";b)dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;c)n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;d)avec éventuelle addition de colorants;e)à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;f)qui peut avoir été édulcorée;g)ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.4.Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:a)obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin "Retsina";b)dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;c)n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;d)avec éventuelle addition de colorants;e)qui peut avoir été édulcorée;f)ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.
Article 4Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés1.Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies aux annexes I et II.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs.Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.3.La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.4.Les pratiques œnologiques et les restrictions prévues conformément à l’article 74, à l’article 75, paragraphe 4, et à l’article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux produits de la vigne qui sont utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.
Article 5Dénominations de vente1.Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe. Ces dénominations de vente peuvent être complétées par un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011.2.Lorsque les produits vinicoles aromatisés satisfont aux exigences de plusieurs dénominations de vente, l’utilisation d’une seule de ces dénominations de vente est autorisée, sauf mention contraire à l’annexe II.3.Une boisson alcoolisée ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que "comme", "type", "style", "élaboré", "arôme" ou tout autre terme similaire accompagné d’une des dénominations de vente.4.Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une des indications géographiques protégées au titre du présent règlement.5.Sans préjudice de l’article 26, les dénominations de vente ne sont pas complétées par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées autorisées pour les produits vinicoles.
Article 6Mentions complémentaires aux dénominations de vente1.Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés:a)"extra-sec"pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;b)"sec"pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;c)"demi-sec"pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre;d)"demi-doux"pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;e)"doux"pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus.La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti.Les mentions "demi-doux" et "doux" peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.2.Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention "mousseux", ou que la mention "mousseux" est comprise dans la dénomination de vente, la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 %.3.Les dénominations de vente peuvent également être complétées par une référence à l’arôme principal utilisé.
Article 7Indication de la provenanceLorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes "produit en […]", ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.
Article 8Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés1.Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés.Les mentions complémentaires prévues par le présent règlement, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.2.La dénomination d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement figure sur l’étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l’indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l’article 5, paragraphe 4.Lorsqu’il est écrit dans un alphabet autre que le latin, le nom d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.
Article 9Règles plus restrictives imposées par les États membresLors de la mise en œuvre d’une politique de qualité pour les produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’indications géographiques protégées au titre du présent règlement qui sont produits sur leur territoire ou pour l’établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui sont visées à l’article 4 et aux annexes I et II en ce qui concerne la production et la description, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union.
CHAPITRE IIIINDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 10Teneur des demandes de protection1.Les demandes de protection de dénominations en tant qu’indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:a)la dénomination à protéger;b)le nom et l’adresse du demandeur;c)le cahier des charges visé au paragraphe 2; etd)un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.2.Pour pouvoir bénéficier d’une indication géographique au titre du présent règlement, un produit doit satisfaire au cahier des charges correspondant, qui comprend au minimum:a)la dénomination à protéger;b)une description du produit, et notamment ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une indication de ses caractéristiques organoleptiques;c)le cas échéant, les processus d’élaboration et spécifications particuliers ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;d)la délimitation de la zone géographique concernée;e)les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 2, point 3;f)les exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou, lorsque des États membres le prévoient, fixées par une organisation responsable de la gestion de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union;g)une indication de la principale matière première d’où est tiré le produit vinicole aromatisé;h)le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.
Article 11Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers1.Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 10, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.2.La demande de protection est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.3.La demande de protection est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
Article 12Demandeurs1.Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande de protection.2.Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les produits vinicoles aromatisés qu’ils produisent.3.Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe de protection.
Article 13Procédure préliminaire au niveau national1.Toute demande de protection d’une indication géographique de produits vinicoles aromatisés originaires de l’Union fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article.2.La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’indication géographique.3.L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre.L’État membre veille, par le biais d’une une procédure nationale, à ce qu’une publicité suffisante de la demande de protection soit effectuée et prévoit une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.4.Si l’État membre estime que l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union en général, il rejette la demande.5.Si l’État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre:a)publie le document unique et le cahier des charges du produit au moins sur l’internet; etb)fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:i)le nom et l’adresse du demandeur;ii)le cahier des charges du produit visé à l’article 10, paragraphe 2;iii)le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d);iv)une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; etv)la référence de la publication visée au point a).Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.6.Les États membres adoptent, au plus tard le 28 mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.7.Lorsqu’un État membre n’a pas légiféré dans le domaine de la protection des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national. Ladite protection prend effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et prend fin à la date à laquelle une décision d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre du présent chapitre est prise.
Article 14Examen par la Commission1.La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection.2.La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 13, paragraphe 5, remplissent les conditions établies au présent chapitre.3.Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges du produit visée à l’article 13, paragraphe 5, point a).4.Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre ne sont pas remplies, elle décide, par voie d’actes d’exécution, de rejeter la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 15Procédure d’oppositionDans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 14, paragraphe 3, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui demandant la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’éligibilité fixées dans le présent chapitre.Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.
Article 16Décision de protectionSur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, à l’issue de la procédure d’opposition visée à l’article 15, par voie d’actes d’exécution, soit d’accorder une protection à l’indication géographique dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre et qu’elle est compatible avec le droit de l’Union, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 17Homonymie1.Lors de l’enregistrement aux fins de protection d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée au titre du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.2.Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.3.L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
Article 18Motifs de refus de la protection1.Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’indication géographique.Aux fins du présent chapitre, on entend, par "dénomination devenue générique", une dénomination de produit vinicole aromatisé qui, bien qu’elle se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou mis sur le marché, est devenue dans l’Union la dénomination commune d’un produit vinicole aromatisé.Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:a)de la situation constatée dans l’Union, notamment dans les zones de consommation;b)du droit de l’Union ou du droit national applicable.2.Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique lorsque, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit vinicole aromatisé concerné.
Article 19Liens avec les marques commerciales1.Lorsqu’une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et concernant un produit vinicole aromatisé est refusé dans le cas où la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’indication géographique et où cette demande aboutit à la protection de l’indication géographique.Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.2.Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25). ou du règlement (CE) no 207/2009 du ConseilRèglement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1)., ne pèse sur la marque commerciale.Dans de tels cas, l’utilisation conjointe de l’indication géographique et des marques commerciales correspondantes est permise.
Article 20Protection1.Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit vinicole aromatisé élaboré conformément au cahier des charges correspondant.2.Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement et les produits vinicoles aromatisés qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:i)pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ouii)dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;b)toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d’une expression similaire;c)toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;d)toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.3.Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 18, paragraphe 1.4.Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir l’utilisation illicite des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, visée au paragraphe 2, ou pour y mettre fin.
Article 21RegistreLa Commission, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives aux produits vinicoles aromatisés.Les indications géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre visé au premier alinéa en tant qu’indications géographiques protégées au titre du présent règlement.
Article 22Désignation de l’autorité compétente1.Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans le présent chapitre, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)..2.Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent chapitre soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.3.Les États membres communiquent à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.
Article 23Contrôle du respect du cahier des charges1.En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans l’Union, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:a)la ou les autorités compétentes visées à l’article 22; oub)un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les exigences énoncées à l’article 5 dudit règlement.Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.2.En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de l’élaboration du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:a)une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; oub)un ou plusieurs organismes de certification.3.Les organismes visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN ISO/IEC 17065:2012 (évaluation de la conformité – exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services), et sont aussi accrédités conformément à cette norme.4.Lorsque la ou les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
Article 24Modification du cahier des charges1.Tout demandeur satisfaisant aux exigences de l’article 12 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 10, paragraphe 2, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.2.Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), les articles 13 à 16 s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n’est que mineure, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, d’approuver ou non la demande de modification sans suivre la procédure énoncée à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15 et, en cas d’approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l’article 14, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 25AnnulationLa Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.Les articles 13 à 16 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 26Dénominations géographiques existantes1.Les dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés énumérés à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 et toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, au registre prévu à l’article 21 du présent règlement.2.En ce qui concerne les dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:a)les dossiers techniques prévus à l’article 10, paragraphe 1;b)les décisions nationales d’approbation.3.Les dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au plus tard le 28 mars 2017 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 21.4.L’article 25 ne s’applique pas à l’égard des dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1 du présent article.Jusqu’au 28 mars 2018, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative, d’annuler la protection accordée aux dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 du présent article, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2, point 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 27RedevancesLes États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre du présent chapitre.
Article 28Pouvoirs délégués1.Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne:a)les critères de la délimitation de la zone géographique; etb)les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.2.Afin d’assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin d’établir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l’article 10, paragraphe 2, point f).3.Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin:a)de déterminer les cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique;b)de déterminer les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter la protection d’une indication géographique;c)d’établir les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification ou d’annulation des indications géographiques;d)d’établir les conditions applicables aux demandes transfrontalières;e)de fixer la date de présentation d’une candidature ou d’une demande;f)de fixer la date à partir de laquelle la protection s’applique;g)d’établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l’article 24, paragraphe 2;h)de fixer la date à laquelle une modification entre en vigueur;i)d’établir les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement lorsque cette modification n’implique aucun changement du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d).4.Afin d’assurer une protection appropriée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne les restrictions à propos de la dénomination protégée.
Article 29Compétences d’exécution1.La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, toutes les mesures relatives au présent chapitre en ce qui concerne:a)les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien visé à l’article 2, point 3, entre la zone géographique et le produit final;b)les modes de publicité des décisions sur la protection ou le rejet visées à l’article 16 à la disposition du public;c)le dépôt des demandes transfrontalières;d)les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.2.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives au présent chapitre en ce qui concerne la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques protégées existantes, en ce qui concerne notamment:a)les modèles de documents et les modalités de transmission;b)les délais;c)les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l’appui de la candidature ou de la demande.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 30Candidature ou demande irrecevableLorsqu’une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, de la déclarer irrecevable.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés1.Les États membres sont responsables des contrôles des produits vinicoles aromatisés. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en désignant la ou les autorités compétentes responsables des contrôles relatifs aux obligations établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.2.La Commission adopte, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 32Échange d’informations1.Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.2.Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer:a)la nature et le type d’informations à notifier;b)les méthodes de notification;c)les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;d)les conditions et moyens de publication des informations.3.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:a)des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article;b)des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;c)les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 33Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 28, de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34Comité1.La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 35AbrogationLe règlement (CEE) no 1601/91 est abrogé à partir du 28 mars 2015.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 36Mesures transitoires1.Afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, le cas échéant et en conformité avec l’article 33, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.2.Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l’élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1601/91 avant le 28 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.3.Les produits vinicoles aromatisés qui sont conformes aux articles 1 à 6 et à l’article 9 du présent règlement et qui ont été produits avant le 28 mars 2015 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve que ces produits soient conformes au règlement (CEE) no 1601/91 en ce qui concerne tous les aspects non réglementés par les articles 1 à 6 et l’article 9 du présent règlement.
Article 37Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 28 mars 2015. Toutefois, l’article 36, paragraphes 1 et 3, s’applique à partir du 27 mars 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDÉFINITIONS, EXIGENCES ET RESTRICTIONS TECHNIQUES1.Aromatisationa)Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins aromatisés:i)les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1334/2008;ii)les arômes tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 qui:sont identiques à la vanilline,présentent une odeur et/ou un goût d’amande,présentent une odeur et/ou un goût d’abricot,présentent une odeur et/ou un goût d’œufs; etiii)les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.b)Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles:i)les substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1334/2008; etii)les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.L’adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d’un vin.2.ÉdulcorationLes produits suivants sont autorisés pour édulcorer les produits vinicoles aromatisés:a)sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du ConseilDirective 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).;b)moût de raisin, moût de raisin concentré, moût de raisin concentré rectifié tels qu’ils sont définis à l’annexe VII, partie II, points 10, 13 et 14, du règlement (UE) no 1308/2013;c)sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux ni d’aucun autre additif chimique;d)miel au sens de la directive 2001/110/CE du ConseilDirective 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).;e)sirop de caroube;f)toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.3.Adjonction d’alcoolLes produits suivants sont autorisés dans la préparation de certains vins aromatisés et de certaines boissons aromatisées à base de vin:a)alcool éthylique d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, y compris d’origine viticole;b)alcool de vin ou de raisins secs;c)distillat de vin ou de raisins secs;d)distillat d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 110/2008;e)eau-de-vie de vin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 110/2008;f)eau-de-vie de marcs de raisin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008;g)spiritueux obtenus par distillation de raisins secs fermentés.L’alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, doit être d’origine agricole et doit être utilisé dans la dose strictement nécessaire et n’est pas considéré comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’un produit vinicole aromatisé.4.Additifs et colorationLes règles applicables aux additifs alimentaires, y compris les matières colorantes, établies dans le règlement (CE) no 1333/2008 s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.5.Adjonction d’eauPour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’eau est autorisée, pour autant qu’elle soit utilisée dans la dose nécessaire:pour préparer l’essence d’arôme,pour dissoudre les matières colorantes,pour adapter la composition finale du produit.La qualité de l’eau ajoutée doit être conforme à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45). et à la directive 98/83/CE du ConseilDirective 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). et son adjonction ne doit pas modifier la nature du produit.Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.6.Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’anhydride carbonique est autorisée.7.Titre alcoométriqueOn entend, par "titre alcoométrique volumique", le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur contenu dans le produit considéré à une température de 20 °C, et le volume total de ce produit à cette même température.On entend, par "titre alcoométrique volumique acquis", le nombre de volumes d’alcool pur contenu à une température de 20 °C dans 100 volumes du produit considéré à cette température.On entend, par "titre alcoométrique volumique en puissance", le nombre de volumes d’alcool pur, à une température de 20 °C, susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.On entend, par "titre alcoométrique volumique total", la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.ANNEXE IIDÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉSA.DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES VINS AROMATISÉS1.Vin aromatiséProduit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 2.2.Apéritif à base de vinVin aromatisé ayant pu faire l’objet d’une addition d’alcool.L’emploi du terme "apéritif" dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.3.VermouthVin aromatisé:ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, etdont l’aromatisation caractéristique est obtenue par l’emploi de substances appropriées dérivées des espèces d’Artemisia.4.Vins aromatisés amersVin aromatisé ayant subi une aromatisation amère caractéristique et auquel de l’alcool a été ajouté.La dénomination de vente "vin aromatisé amer" est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale.La dénomination de vente "vin aromatisé amer" peut être complétée ou remplacée par les termes suivants:"Vin au quinquina", dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina,"Bitter vino", dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés; l’emploi du terme "bitter" dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement,"Americano", dans le cas où l’aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés.5.Vin aromatisé à l’œufVin aromatisé:ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,additionné de jaune d’œuf de qualité ou d’extraits de celui-ci,dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes, etpour la préparation duquel la quantité minimale de jaune d’œuf entrant dans le mélange est de 10 grammes par litre.La dénomination de vente "aromatisé à l’œuf" peut être accompagnée du terme "cremovo" lorsque ce produit contient du vin d’appellation d’origine protégée "Marsala" dans une proportion d’au moins 80 %.La dénomination de vente "vin aromatisé à l’œuf" peut être accompagnée des termes "cremovo zabaione" lorsque le vin aromatisé à l’œuf contient du vin d’appellation d’origine protégée "Marsala" dans une proportion d’au moins 80 % et une teneur en jaune d’œuf d’au moins 60 grammes par litre.6.Väkevä viiniglögi/StarkvinsglöggVin aromatisé amer:ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, etdont le goût caractéristique est obtenu par l’utilisation de clous de girofle et/ou de cannelle.B.DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN1.Boisson aromatisée à base de vinProduit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 3.2.Boisson vinée aromatisée à base de vinBoisson aromatisée à base de vin:ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,ayant subi une édulcoration,obtenue à partir de vin blanc,caractérisée par l’adjonction d’un distillat de raisin sec, etaromatisée exclusivement par de l’extrait de cardamome;ouayant fait l’objet d’une addition d’alcool,ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,ayant subi une édulcoration,obtenue à partir de vin rouge, età laquelle ont été ajoutées des préparations aromatisantes obtenues exclusivement à partir d’épices, de ginseng, de fruits à coque, d’essences d’agrumes et d’herbes aromatiques.3.Sangría/SangriaBoisson aromatisée à base de vin:obtenue à partir de vin,aromatisée par l’addition d’extraits ou d’essences naturelles d’agrumes, avec ou sans le jus de ces fruits,avec éventuelle addition d’épices,avec éventuelle addition de dioxyde de carbone,n’ayant pas subi de coloration,ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 4,5 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, etpouvant contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l’écorce d’agrumes et dont la couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre.Le terme "Sangría" ou "Sangria" ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne ou au Portugal. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme "Sangría" ou "Sangria" ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente "boisson aromatisée à base de vin", à condition d’être accompagné de la mention: "produite en …", suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.4.ClareaBoisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc selon les mêmes conditions que pour la Sangría/Sangria.Le terme "Clarea" ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme "Clarea" ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente "boisson aromatisée à base de vin", à condition d’être accompagné de la mention: "produite en …", suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.5.ZurraBoisson aromatisée à base de vin transformée par addition de brandy ou d’eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CE) no 110/2008, en Sangría/Sangria et Clarea, avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis est de 9 % vol au minimum et inférieur à 14 % vol.6.Bitter sodaBoisson aromatisée à base de vin:obtenue à partir de "bitter vino", dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume,additionnée de dioxyde de carbone ou d’eau gazeuse, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8 % vol au minimum et inférieur à 10,5 % vol.L’emploi du terme "bitter" dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.7.Kalte EnteBoisson aromatisée à base de vin:obtenue par mélange de vin, de vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié avec du vin mousseux ou du vin mousseux gazéifié,en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné gazéifié ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.8.GlühweinBoisson aromatisée à base de vin:obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite.Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente "Glühwein" doit être complétée par des mots se référant au vin blanc, comme le mot "blanc".9.Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynasBoisson aromatisée à base de vin:obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.Dans le cas où la préparation du Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente "Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas" doit être complétée par des mots indiquant qu’il s’agit de vin blanc, tels que le terme "blanc".10.MaiweinBoisson aromatisée à base de vin:obtenue à partir de vin avec adjonction de plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L), ou des extraits de celles-ci de sorte que le goût du Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L) soit prédominant, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.11.MaitrankBoisson aromatisée à base de vin:obtenue à partir de vin blanc dans lequel des plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) ont été macérées ou auxquelles ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d’oranges et/ou d’autres fruits, éventuellement sous la forme de jus, de concentrés ou d’extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % au maximum de sucres, etayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.12.PelinBoisson aromatisée à base de vin:obtenue à partir de vin blanc ou rouge et d’un mélange spécifique d’herbes,ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum, etdont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 45 à 50 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 3 grammes par litre.13.Aromatizovaný dezertBoisson aromatisée à base de vin:obtenue à partir de vin blanc ou rouge, de sucre et d’un mélange d’épices à dessert,ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 9 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, etdont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 90 à 130 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 2,5 grammes par litre.Les termes "Aromatizovaný dezert" ne peuvent être utilisés comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en République tchèque. Lorsque la boisson a été produite dans d’autres États membres, les termes "Aromatizovaný dezert" ne peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente "boisson aromatisée à base de vin", à condition d’être accompagnés de la mention "produite en …" suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.C.DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES COCKTAILS AROMATISÉS DE PRODUITS VITIVINICOLES1.Cocktail aromatisé de produits vitivinicolesProduit conforme à la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 4.L’emploi du terme "cocktail" dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.2.Cocktail à base de vinCocktail aromatisé de produits vitivinicoles:dans lequel la proportion de moût de raisins concentré n’excède pas 10 % du volume total du produit fini,ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol, etdans lequel la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 grammes par litre.3.Pétillant de raisin aromatiséCocktail aromatisé de produits vitivinicoles:obtenu exclusivement à partir de moût de raisins,ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 4 % vol, etrenfermant de l’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.4.Cocktail à base de vin mousseuxCocktail aromatisé de produits vitivinicoles qui est mélangé à du vin mousseux.ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1601/91Le présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphes 1 à 4Article 3 et annexe II
Article 2, paragraphe 5Article 6, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 6Article 6, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 7
Article 3Article 4, paragraphe 1, et annexe I
Article 4, paragraphes 1 à 3Article 4, paragraphe 1, et annexe I
Article 4, paragraphe 4Article 4, paragraphe 3
Article 5Article 4, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 1Article 5, paragraphes 1 et 2
Article 6, paragraphe 2, point a)Article 5, paragraphe 4
Article 6, paragraphe 2, point b)Article 20, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 3Article 5, paragraphe 5
Article 6, paragraphe 4Article 9
Article 7, paragraphes 1 et 3
Article 7, paragraphe 2Article 5, paragraphe 3
Article 8, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2Article 5, paragraphes 1 et 2
Article 8, paragraphe 3Article 6, paragraphe 3
Article 7
Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas
Article 8, paragraphe 4, troisième alinéaAnnexe I, point 3, deuxième alinéa
Article 8, paragraphe 4 bis
Article 8, paragraphes 5 à 8Article 8
Article 8, paragraphe 9
Article 9, paragraphes 1 à 3Article 31
Article 9, paragraphe 4Article 10
Article 32Article 11
Article 10 bisArticle 2, point 3, et articles 10 à 30
Article 11Article 1, paragraphe 3
Articles 12 à 15Articles 33 et 34
Article 35
Article 16Article 36
Article 17Article 37
Annexe IAnnexe I, point 3 a)
Annexe II