Council Regulation (EU) No 224/2014 of 10 March 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
Règlement (UE) no 224/2014 du Conseildu 10 mars 2014concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaineLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaineJO L 352 du 24.12.2013, p. 51.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2127 (2013) du 5 décembre 2013 et 2134 (2014) du 28 janvier 2014, la décision 2013/798/PESC, modifiée par la décision 2014/125/PESC du ConseilDécision 2014/125/PESC du Conseil du 10 mars 2014 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (Voir page 22 du présent Journal officiel)., prévoit un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.(2)Les mesures prévues par les résolutions 2127 (2013) et 2134 (2014) du CSNU entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.(3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes.(4)Compte tenu de la menace concrète que la situation en République centrafricaine fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/125/PESC, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.(5)La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(6)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(7)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"services de courtage",i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ouii)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;b)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, comprenant en particulier:i)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;iii)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;c)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;d)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;e)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;f)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;g)"gel des fonds" toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;h)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, etvii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;i)"Comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU;j)"assistance technique", tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;k)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.Article 2Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:a)une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. ("liste commune des équipements militaires") ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;Article 3Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:a)destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), de la force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine et des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ainsi qu'aux forces d'autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou àprêtent leurassistance, utilisationsur parnotification celles-cipréalable conformément au point b);b)en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe;c)à la fourniture de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCAMinusca, et sur notification préalable au Comité des sanctions.Article 4Par dérogation à l'article 2, et pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture:a)d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;b)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.Article 51.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ou ressources économiques ne peuvent être mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.3.L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions:a)se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, notammenty compris des actes qui menacent ou entravent le processus de transition politique ou le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;b)agissent en violation de l'embargo sur les armes visimposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, ou ont directement ou indirectement vendufourni, fournivendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en rapportlien avec des actesactivitésviolentes de violence perpétrés par des groupes armés ou desde réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;c)préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent, en République centrafricaine, des actes violantcontraires leau droit international en matière dedes droits de l'homme ou leau droit humanitaire international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, y comprisnotamment des actes de violence sexuelle, des actesattaques dirigéses contre des civils, des attaquesattentats fondéesà sur l'appartenancemotivation ethnique ou religieuse, oudes dirigéesattentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés de population;d)préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent des actes de violence sexuelle et sexiste en République centrafricaine;e)recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international applicable;ef)fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicitesillicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en République centrafricaine et à partir de celle-ci;fg)font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;gh)préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre desles missions des Nations unies ou les présencesforces internationales de sécurité, y comprisnotamment la MinuscaMINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;hi)dirigent une entité désignée par le Comité des sanctions, ou ont apporté leur appui à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e par le Comité des sanctions), ou ont agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;j)commettent des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, et perpètrent ainsi ou appuient des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine.Article 6Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a)l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:i)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de service public;ii)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; ouiii)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; etb)l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.Article 7Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et que le Comité des sanctions l'ait approuvée.Article 8Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;b)les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; ete)la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions.Article 9Par dérogation à l'article 5 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le CSNU ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;b)le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2; etc)le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.Article 101.L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.2.L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ouc)de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8; etsous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.Article 111.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent toute information de cette nature à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; etb)coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.Article 12Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5.Article 131.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions prévues dans le présent règlement.Article 141.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris des demandes d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I,b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.Article 151.La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.Article 161. La Commission est habilitéeà modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.Article 171.Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.2.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.3.Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.Article 18L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.Article 191.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.Article 201.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.Article 21Le présent règlement s'applique:a)sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.Article 22Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 5A.Personnes1.François Yangouvonda BOZIZÉ ([alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (né le 16 déc. 1948 à Izo, Soudan du Sud)]Titre: a) Ancien chef d'État de la République centrafricaine; b) ProfesseurDate de naissance: a) 14 octobre 1946.; b) 16 décembre 1948Lieu de naissance: a) Mouila, Gabon.; b) Izo, Soudan du SudNationalité: Centrafricainea) République centrafricaine; b) Soudan du SudNuméro de passeport: D00002264, délivré le 11 juin 2013 (émis par le Ministre des affaires étrangères à Djouba, Soudan du Sud, expirant le 11 juin 2017. Passeport diplomatique émis au nom de Samuel Peter Mudde)Numéro national d'identification: M4800002143743 (numéro personnel figurant sur le passeport)Adresse: Ouganda.Renseignements complémentaires: Nom de la mère: Martine Kofio.Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Renseignements divers: Le nom de la mère est Martine Kofio. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802796Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:François Yangouvonda Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertuapplication des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), auen motiftant qu'ilindividu "qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA"République centrafricaine.InformationsRenseignements complémentairesDepuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à faire dérailler la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en République centrafricaine s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka qui a fait 700 morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCARépublique centrafricaine. Il auraita crtentéé les milices antibalaka avant de fuirréorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la RCAcampagne après le 24coup maid'État.Les 2013forces qui lui sont loyales participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane du pays. Dans un communiqué, Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes. Bozizé aurait apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à déstabiliser la transition en cours et à le ramener au pouvoir. Le gros des effectifs antibalaka est issu des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersées dans la campagne après le coup d'État et ont ensuite été réorganisées par Bozizé.Bozizé et ses partisans contrôlent plus de la moitié des unités antibalaka. Les forces loyales à Bozizé sont armées de fusils d'assaut, de mortiers et de lance-roquettes et elles participent de plus en plus aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après l'attaque menée par les forces antibalaka le 5 décembre 2013 à Bangui qui a fait plus de sept cents morts.2.Nourredine ADAM ([alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)]Titre: a) Général; b) Ministre de la sécurité; c) Directeurdirecteur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques. (CEDAD); b) ministre de la sécurité; c) généralDate de naissance: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1er janvier 1970.Lieu de naissance: Ndele, République centrafricaine.Nationalité: Centrafricainecentrafricaine. Numéro de passeport: D00001184Adresse: Birao, République centrafricaine.Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Informations complémentairesNotice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802798Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Nourredine Adam a été inscrit sur la listeListe le 9 mai 2014 en vertuapplication des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), auen motiftant qu'ilindividu "qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA"République centrafricaine.InformationsRenseignements complémentairesNourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction "fondamentale" de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en RCARépublique centrafricaine entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans l'aidela participation de Noureddine et sans les liens étroits qu'il entretient avec les forces spéciales tchadiennesNourredine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien prPrésident dedu la RCApays, François Bozizé.Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme prPrésidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). NouredineNourredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui auraientont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCARépublique centrafricaine.Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la listeListe le 9 mai 2014 en vertuapplication des dispositions du paragraphe 37 (b) de la résolution 2134 (2014), auen motiftant qu'ilindividu "qui a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas".Informations complémentairesAprès la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministreMinistre de la sécurité, puis directeurDirecteur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignementrenseignements de la RCAcentrafricain aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à unde grandnombreuses nombre d'arrestations arbitraires, d'des actes de torture et d'des exécutions sommaires. En outre, NoureddineNourredine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCAcapitale centrafricaine considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la listeListe le 9 mai 2014 en vertuapplication des dispositions du paragraphe 37 (d) de la résolution 2134 (2014), auen motiftant qu'ilindividu "qui a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles".Informations complémentairesDébut 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquantstrafic de diamants tchadien opérant entre la RCARépublique centrafricaine et le Tchad.3.Levy YAKETE (alias: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)Date de naissance: a) 14 août 1964 b) 1965.Lieu de naissance: Bangui, République centrafricaine.Nationalité: Centrafricaine.Adresse: Nantes, France.Renseignements complémentaires: Le nom du père est Pierre Yakété, et le nom de la mère est Joséphine Yamazon.Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Yakete a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il "s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA".Informations complémentairesLe 17 décembre 2013, Yakete est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions du groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014). Yakete est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, commandé des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires.À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.4.Alfred YEKATOM ([alias: a) Alfred Yekatom Saragba; b) Alfred Ekatom; c) Alfred Saragba; d) Colonel Rombhot; e) Colonel Rambo; f) Colonel Rambot; g) Colonel Rombot; h) Colonel Romboh)]Titre: caporal-chef dans lesdes Forces armées centrafricaines (FACA)Date de naissance: 23 juin 1976Lieu de naissance: République centrafricaineNationalité: centrafricaineAdresse: a) Mbaïki, préfecture de la Lobaye, République centrafricaine (Tél. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41); b) Bimbo, préfecture d'Ombella-Mpoko, République centrafricaine (adresse précédemmentdente)RenseignementsDate de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentaires:A Aprèsexercé en avoir pris leun contrôle,a commandésur un importantvaste groupe de miliciens armdont il a ésgalement été le commandant. Le nom de son père (père adoptif) est Ekatom Saragba (aussiqui orthographis'écrit également Yekatom Saragba). Frère d'Yves Saragba, commandant anti-balaka à Batalimo, (préfecture de la Lobaye), et ancien soldat des FACA. Description physique: couleur des yeux: noir; couleur des cheveux: chauvevive; teintcouleur de peau: noirnoire; taille: 170 cm; poids: 100 kg. Photo àdisponible joindrepour disponibleinclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONUOrganisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891143Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application dedu l'articleparagraphe 11 de la résolution 2196 (2015), Alfred Yekatom a été inscrit sur la listeListe des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCARépublique centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences".InformationsRenseignements complémentaires:Alfred Yekatom, également connu sous le nom de colonel Rombhot, est un chef de milice qui dirige la faction du mouvement anti-balakaantibalaka dite "du sud". Il a servi comme caporal-chef dans les Forces armées centrafricaines (FACA), armée régulière de la République centrafricaine.Yekatom s'est livré et a fourni un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril les accords de transition et qui menacent la transition politique. Après en avoir pris le contrôle, Yekatom a commandé un important groupe de miliciens armés présent dans le quartier PK9 de Bangui et dans les villes de Bimbo (préfecture d'Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa, Mbaïki (chef-lieu de la préfecture de la Lobaye), et il a établi son quartier général dans une concession forestière, à Batalimo.Yekatom a exercé le contrôle direct d'une douzaine de points de contrôle tenus, en moyenne, par une dizaine de miliciens armés portant des uniformes et équipés d'armes de l'armée, notamment des fusils d'assaut militaires. Présents entre le pont principal reliant Bimbo et Bangui à Mbaïki (préfecture de la Lobaye) et entre Pissa et Batalimo (près de la frontière avec la République du Congo), ces miliciens ont imposé des taxes illégales aux véhicules et deux-roues de particuliers, aux camionnettes de transport de passagers et aux camions transportant du bois d'œuvre d'exportation en provenance du Cameroun et du Tchad (MINURCAT), ainsi qu'aux embarcations navigant sur l'Oubangui. Des témoins ont vu Yekatom collecter en personne ces taxes non autorisées. Yekatom et sa milice auraient en outre tué des civils.5.Habib SOUSSOU ([alias: Soussou Abib)]Titre: a) coordonnateur des anti-balaka pour la (préfecture de la Lobaye); b) caporal dans lesdes Forces armées centrafricaines (FACA)Date de naissance: 13 mars 1980Lieu de naissance: Boda, République centrafricaineNationalité: centrafricaineAdresse: Boda, République centrafricaine (Tél. +236 72198628)RenseignementsDate de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentaires: Nommé commandant pour la zone (COMZONE) de Boda (COMZONE) leles 11 avril 2014 et 28 juin 2014, pour toutel'ensemble de la préfecture de la Lobaye le 28 juin 2014. Sous son commandement, les organisations humanitaires et leurs équipes ont continué à être victimes de meurtresassassinats ciblés, d'les affrontements et d'les attaques contre les organisations et les travailleurs humanitaires se sont poursuivis. Description physique: couleur des yeux: brunmarron; couleur des cheveux: noirnoirs; taille: 160 cm; poids: 60 kg. Photo àdisponible joindrepour disponibleinclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONUOrganisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891199Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et des alinéas b) et e) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Soussou Habib a été inscrit sur la listeListe des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCARépublique centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences"; "préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCARépublique centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)"; "faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCARépublique centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays".InformationsRenseignements complémentaires:Le 11 avril 2014, Soussou Habib a été nommé commandant anti-balakaantibalaka de la zone de Boda (COMZONE) et il a affirmé qu'à ce titre, il était responsable de la sécurité dans la sous-préfecture. Le 28 juin 2014, le coordonnateur général des anti-balaka, Patrice Édouard Ngaïssona, l'a nommé coordonnateur pour la ville de Boda depuis le 11 avril 2014 et coordonnateur pour toute la préfecture de la Lobaye à compter du 28 juin 2014. Toutes les semaines, les organisations humanitaires et leurs équipes ont été victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques commis par les anti-balaka de Boda dans les secteurs dont Soussou était le commandant ou le coordonnateur. Dans ces secteurs, Soussou et les forces anti-balakaantibalaka ont également pris des civils pour cible et menacé de s'en prendre à eux.6.Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]Titre: général de l'ex-SélékaDate de naissance: 2 avril 1970Nationalité: soudanaise, passeport diplomatique centrafricain no D00000898, délivré le 11 avril 2013 (valable jusqu'au 10 avril 2018)Adresse: a) Bria, République centrafricaine (Tél. +236 75507560); b) Birao, République centrafricaine; c) TullusToullous, Darfour du Sudméridional, Soudan (précédemmentancienne adresse)RenseignementsDate de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentaires:trafiquant de diamants, général trois étoiles de lades Séléka et membreproche de l'entourage procheconfident de l'ancien président par intérim de la RCARépublique centrafricaine, Michel Djotodia. Description physique: couleur des cheveux: noirnoirs; taille: 180 cm; appartient àau l'ethniegroupe Fulaniethnique des Foulani. Photo àdisponible joindrepour disponibleinclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Serait décédé le 11 octobre 2015. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.DateOrganisation de sa désignation par lesdes Nations unies site web: 20 août 2015 (modification le 20 octobre 2015)https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5903116Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la listeListe des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCARépublique centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences" et "apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCARépublique centrafricaine".InformationsRenseignements complémentaires:Oumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, diamants notamment des diamants, en République centrafricaine.En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants SODIAM, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche du prPrésident par intérim, Michel Djotodia.Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.7.Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]Titre: Rapporteurrapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC)Date de naissance: a) 30 janvier 1968; b) 30 janvier 1969Passeport: République centrafricaine no O00065772 (lettre "O" suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019)Adresse: Bangui, République centrafricaineInscritDate lede la désignation par les Nations unies: 17 décembre 2015Informations complémentairesGaye est l'un des dirigeants du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), un groupe armé rebelle de l'ex-Séléka opérant à Bangui (entité ne figurant pas sur la Liste). Il est également l'un des dirigeants du "Comité de défense" du PK5 de Bangui, un groupe autoproclamé qui pratique l'extorsion et recourt à la menace et à la violence physique (entité ne figurant pas sur la Liste, connue également sous le nom de "PK5 Résistance" ou "Texas"). Le 2 novembre 2014, Gaye a été nommé rapporteur de la coordination politique du FPRC par Nourredine Adam (CFi.002). Ce dernier avait été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine. Photographie à inclure dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5915753Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Haroun Gaye a été désignéinscrit sur la Liste le 17 décembre 2015conformémenten auapplication paragraphedes dispositions des paragraphes 11 et aux alinéas12 b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil depour s'être livrécurité des Nations unies "comme se livrant ou apportantavoir apporté un appui à des actes qui compromettentont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité de laen République centrafricaine", "pour avoir préparantparé, donnantdonné l'ordre de commettre ou commettantavoir commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)", et "pour avoir préparantparé, donnantdonné l'ordre de commettre, finançantfinancé ou commettantcommis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent."InformationsRenseignements complémentaires:HAROUNHaroun GAYEGaye est, depuis le début de l'année 2014, l'un des chefs de filedirigeants d'un groupe armé actifopérant dans le quartier du PK5 àde Bangui. DesSelon les représentants de la société civile dude ce quartier du PK5 rapportent que, Gaye et son groupe armé attisent le conflit à Bangui, s'opposantsont àhostiles touteau processus de réconciliation et empêchantchent toutles déplacementhabitants de populationpénétrer àdans destination ou en provenance dule troisième arrondissement de Bangui et d'en sortir. Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le déroulementdernier de la dernière journéejour du Forum de Bangui. GAYEGaye auraitse collaborserait concerté avec des responsablesreprésentants du mouvement anti-Balakabalaka pour coordonner lescette troublesaction.Le 26 juin 2015, Gaye,entouréet quelques hommes de quelquesmain personnes, aont perturbé l'ouverture d'une campagne d'enregistrementinscription dessur les listes électeurslectorales dans le quartier du PK5 de Bangui, ce qui a entraînantné la clôturel'arrêt de cettela campagne.La MINUSCA a tenté d'arrêter Gaye le 2 août 2015, conformémenten auxvertu des dispositions de l'alinéa f) i) du paragraphe 32de32 f) et i) de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Gaye, qui aurait été averti à l'avance de cetteson tentativearrestation, a riposté avec l'aide de partisans équipés d'arrestation,armes se tenait prêt et attendait les membres du Centre opérationnel conjoint (Joint Task Force) de la MINUSCA avec des partisans lourdement arméslourdes, qui ont ouvert le feu sur euxl'équipe conjointe spéciale de la MINUSCA. PendantAu lescours de l'affrontement qui a duré sept heures que durèrent les échanges de coups de feu, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu, de roquettes et de grenades à tube et à main contre les troupes de la MINUSCA, tuant un membre des forces de maintien decausant la paixmort d'un soldat et en blessant huit autres. Gaye a contribuétaitl'unà desattiser investigateurs desles manifestations violentes et desles heurtsaffrontements qui seont sonteu produitslieu à la fin du mois de septembre 2015, dans le cadre de ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État visant à renversercontre le gouvernementGouvernement de transition., Ilà estl'instigation probableprobablement que ce coup d'État ait été mené par desde partisans de l'ancien prPrésident Bozizé, alliés pour l'occasion à Gaye et à d'autres dirigeants du FPRC. Gaye auraitavait apparemment eusemble-t-il pour objectif de lancerd'engendrer un cycle de violences et de représailles mettantqui enaurait pmenacérillesla tenue des élections à venir. Il était chargé de la coordination avec desles éléments marginalisésrebelles desdu mouvement anti-Balakabalaka.Le 1er octobre 2015, une réunionGaye a eu lieurencontré dans le quartier du PK5 entre Eugène Barret Ngaïkosset, un membre d'uneun factiongroupe rebelle anti-Balaka marginaliséebalaka, etafin Gaye,de en vue d'organiserpréparer une attaque conjointecommune contreà Bangui devant avoir lieu le samedi 3 octobre. LesLe hommesgroupe deauquel appartient Gaye empêchaientche les habitants de sortir du quartier PK5 de quitter, le quartier,but afinétant de renforcer le sentiment d'identité communautairecollective de la population musulmane pourafin exacerberd'attiser les tensions interethniques et empêcherfaire touteéchouer le processus de réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui, et ont menacé la délégation, qui a dû quitter la mosquée centrale et fuir le quartier du PK5.8.Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) EugeneEugène Ngaikosset; b) EugeneEugène Ngaikoisset; c) EugeneEugène Ngakosset; d) EugeneEugène Barret Ngaikosse; e) EugeneEugène Ngaikouesset; pseudonymes peu fiables: f) "le boucher de Paoua"; g) Ngakosset]Titre: a) ancien capitaine de la garde présidentielle de la République centrafricaine; b) ancien capitaine des forces navales centrafricaines.Date de lanaissance: République8 centrafricaineoctobre 1967Numéro national d'identification: Numnuméro d'identification militaire dans les forces armées centrafricaines (FACA): 911-10-77.Adresse: a) Bangui, République centrafricaine.InscritDate lede la désignation par les Nations unies: 17 décembre 2015.RenseignementsInformations complémentaires:Lele capitaine Eugène Barret Ngaïkosset est, un ancien membre de la garde prrapprochésidentiellee de l'ex-ancien président François Bozizé, (CFi.001)fait etpartie est lié audu mouvement anti-Balakabalaka. Il s'est échappvadé de prison le 17 mai 2015, après sonavoir extraditionété expulsé de Brazzaville,. etIl a créé sa propre faction anti-Balakabalaka, comprenantcomposée notamment d'anciens combattantssoldats des FACAForces armées centrafricaines. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/6217455Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Eugène BARRETBarret NGAÏKOSSETNgaïkosset a été désignéinscrit sur la liste le 17 décembre 2015conformémenten auapplication des dispositions du paragraphe 11 et auxdu alinéasparagraphe 12, points b) et f) du paragraphe 12, de la résolution 2196 (2015) dupour Conseils'être de Slivrécurité des Nations unies "comme se livrant ou apportantavoir apporté un appui à des actes qui compromettentont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité de laen République centrafricaine", "pour avoir préparantparé, donnantdonné l'ordre de commettre ou commettantavoir commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)", et "pour avoir préparantparé, donnantdonné l'ordre de commettre, finançantfinancé ou commettantcommis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent".InformationsRenseignements complémentaires:Ngaïkosset est l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015. NgaïkossetLui et d'autres combattants anti-Balakabalaka ontse jointsont leurs effortsalliés à ceux d'éléments marginalisés des rebelles de l'ex-Séléka pouren vue de déstabiliser le gouvernementGouvernement de transition de la République centrafricaine. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, Ngaïkosset et d'autres personnescombattants ont tenté, (en vain,) de prendre d'assaut le camp "Izamo, centre" de la gendarmerie nationale,en vueafin de s'emparer dérober des 'armes et desde munitions. Le 28 septembre, cele groupe a encerclé les bureauxlocaux de la radio nationale centrafricaine.Le 1er octobre 2015, une réunionNgaïkosset a eu lieurencontré dans le quartier du PK5 entre Ngaïkosset et Haroun Gaye, l'un des dirigeantsdirigeant du Front Populairepopulaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), enafin vuede d'organiserpréparer une attaque conjointecommune contreà Bangui devant avoir lieu le samedi 3 octobre.Le 8 octobre 2015, le ministreMinistre centrafricain de la justice de la République centrafricaine a annoncé son intention dqu'ouvrir une enquête était ouverte sur le rôle de Ngaïkosset et d'autres personnes danspour lesleur participation aux violences perpétrées à Bangui en septembre 2015. Ngaïkosset et cesles autres personnes ontintéressés ététaient nommément désignées comme étant impliqucités danspour desleurs "comportements flagrants, qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile et, à la haine, ainsi queet de complicité". LesLe gouvernement a instruit les autorités judiciaires decompétentes laaux République centrafricaine ont été chargéesfins d'ouvrir une enquête afinà l'effet de rechercher et d'arrêter les présumés auteurs et complices de ces violences.Le 11 octobre 2015, Ngaïkosset aurait demanddonné auxl'ordre milicesà sa milice anti-Balaka sous son commandementbalaka de procéder à des enlèvements, ennotamment prenant particulièrement pour cible desde ressortissants français, mais aussi desde personnalités politiques centrafricaines et de fonctionnaires de l'ONU, dans le but d'obtenir le départ du Chef de l'État de transition de la République centrafricaine et des agents des Nations unies, dans l'objectif de contraindre la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, à quitter ses fonctions.9.Joseph KONY [alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant]Titre: Commandantcommandant dedu Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur)Date de naissance: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 septembre 1964; f) 1965; g) (août 1961); h) (juillet 1961); i) 1er janvier 1961; j) (avril 1963)Lieu de naissance: a) Villagevillage de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu, Ouganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Ouganda; c) AtiakAtyak, OugandaNationalité: passeport ougandaisougandaiseAdresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse dpréclarsumée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.Date de la désignation par les Nations unies: 7 mars 2016.Informations complémentairesKony est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan].Inscrit le: 7 mars 2016.Renseignements complémentaires:Kony est le fondateur et dirigeant de l'Armée de résistance du Seigneur) (LRA) (CFe.002).Sousqui, sous son autorité, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA esta responsable de l'enlèvementenlevé, du déplacementplacé, de la soumissionsoumis à des violences sexuelles et detué l'assassinat dedes centaines de personnes partout en République centrafricaine,; etelle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol., Le nomcelui de sa mère est Nora Obol. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5932340Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Joseph Kony a été inscrit sur la listeListe le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et dudes paragraphe 13, pointsalinéas b), c) et d), du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et, déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.InformationsRenseignements complémentaires:Kony est le fondateur de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), dont il est également considéré comme le chef religieux, le prPrésident et le commandant en chef. Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, Kony a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.En tant que dirigeant de la LRA, Kony en conçoit et en exécute la stratégie, notamment l'ordre permanent d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Sous son autorité, la LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.Kony est visé par un mandat d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre de douze12 chefs de crimes contre l'humanité, dont le meurtre, la réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, le viol et des actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que de vingt et un21 chefs de crimes de guerre, dont le meurtre, des traitements cruels à l'encontre de civils, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, le pillage, l'encouragement au viol et l'enrôlement, après leur enlèvement, d'enfants âgés de moins de 15 ans.Kony a donné aux combattants rebelles l'ordre permanent de piller l'or et les diamants des mineurs artisanaux de l'est de la République centrafricaine. Une partie de ces minerais serait ensuite transportée vers le Soudan par le groupe de Kony ou ferait l'objet d'échanges commerciaux avec la population locale et les membres de l'ex-Séléka.Kony a également ordonné à ses combattants de braconner les éléphants dans le parc national de la Garamba en République démocratique du Congo. Les défenses des animaux seraient ensuite transportées via l'est de la République centrafricaine jusqu'au Soudan où, selon certaines informations, de hauts responsables de la LRA commerceraient avec des marchands et des fonctionnaires locaux. Le commerce d'ivoire représente une importante source de revenus pour le groupe de Kony. En janvier 2015, 500 éléments de lal'Armée LRAde résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan.10.Ali KONY [alias: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) "Bashir"; l) "Caesar"; m) "One-P"; n) "1-P"]Titre: Commandant adjoint, Armée de résistance du SeigneurDate de naissance: a) 1994; b) 1993; c) 1995; d) 1992Adresse: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).Date de la désignation par les Nations unies: 23 août 2016Informations complémentairesAli Kony est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5971056Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsAli Kony a été inscrit sur la Liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.Ali Kony est pressenti comme successeur de Joseph Kony à la tête de la LRA. Ali participe de plus en plus à la planification des opérations de la LRA et est considéré comme le bras droit de Joseph Kony. Ali est également un agent du renseignement de la LRA en charge d'une dizaine de subordonnés.Ali et son frère Salim Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.Ali Kony est chargé de négocier le prix de l'ivoire et d'échanger la marchandise avec les commerçants. Ali rencontre une ou deux fois par mois des commerçants pour négocier avec eux le prix de l'ivoire de la LRA en dollars des États-Unis ou en livres soudanaises, ou pour l'échanger contre des armes, des munitions et des vivres. Joseph Kony a ordonné à Ali d'utiliser les défenses les plus volumineuses pour acheter des mines antipersonnel devant servir à encercler le camp de Kony. En juillet 2014, Ali Kony a supervisé l'opération de livraison de 52 pièces d'ivoire à Joseph Kony et leur vente.En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, Salim a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi. Vers la même époque, Ali a rencontré les commerçants pour leur acheter des fournitures et planifier une rencontre ultérieure devant lui permettre de procéder à d'autres transactions et de définir, pour le compte de la LRA, les conditions d'achat de ce qui serait l'ivoire dont Salim accompagnait la livraison.11.Salim KONY [alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol]Titre: Commandant adjoint, Armée de résistance du SeigneurDate de naissance: a) 1992; b) 1991; c) 1993Adresse: a) Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); b) République centrafricaineDate de la désignation par les Nations unies: 23 août 2016Informations complémentairesSalim Kony est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5971058Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsSalim Kony a été inscrit sur la Liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés, et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.Salim Kony est le commandant en chef du quartier général des "opérations" de la LRA et a commandité depuis son plus jeune âge, avec Joseph Kony, des actes d'agression et des actions défensives de la LRA. Auparavant, Salim avait dirigé le groupe chargé de la sécurité de Joseph Kony. Plus récemment, celui-ci a chargé Salim de gérer les réseaux financiers et logistiques de la LRA.Salim et son frère Ali Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Salim aurait tué des membres de la LRA qui auraient voulu faire défection et a fait rapport à Joseph Kony sur les activités de groupes et de membres de la LRA.Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.En compagnie d'une dizaine de combattants, Salim se rend fréquemment à la frontière avec la République centrafricaine pour y rencontrer d'autres groupes de la LRA qui transportent de l'ivoire au nord de Garamba et pour les escorter. En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, il a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi.Précédemment, en juin 2014, Salim s'était rendu en République démocratique du Congo avec un groupe de combattants de la LRA pour y chasser des éléphants de Garamba. Joseph Kony avait également chargé Salim d'escorter deux commandants de la LRA à Garamba pour mettre au jour des lots d'ivoire qui y avaient été cachés des années plus tôt. En juillet 2014, Salim a rencontré un deuxième groupe de la LRA pour transporter l'ivoire — 52 pièces en tout — à destination de Kafia Kingi. Salim était chargé d'assurer la traçabilité de l'ivoire vis-à-vis de Joseph Kony et de transmettre l'information sur les transactions aux groupes de la LRA.12.Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)Date de naissance: a) 1967; b) 1er janvier 1967Lieu de naissance: a) Ndélé, Bamingui-Bangoran, République centrafricaine; b) Haraze Mangueigne, TchadNationalité: a) République centrafricaine; b) TchadNuméro de passeport: passeport diplomatique centrafricain no D00000897, délivré le 5 avril 2013 (valable jusqu'au 4 avril 2018)Numéro national d'identification: Carte d'identité tchadienne no 103-00653129-22, délivrée le 21 avril 2009 (expire le 21 avril 2019)Adresse: a) KM5, Bangui, République centrafricaine; b) Nana-Grebizi, République centrafricaine; c) Ndjari, N'Djamena, TchadDate de désignation par les Nations unies:17 mai 2017Renseignements divers: Hissène a été ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de l'ancien président centrafricain Michel Djotodia. Il avait auparavant dirigé le parti politique "Convention des patriotes pour la justice et la paix". Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement). Nom du père: Abdoulaye. Nom de la mère: Absita Moussa. Photographie disponible dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910Renseignements issus du résumé des motifs qui ont présidé à l'inscription sur la liste, fourni par le Comité des sanctions:Abdoulaye Hissène a été inscrit sur la liste le 17 mai 2017 en application des dispositions du paragraphe 16 et de l'alinéa g) du paragraphe 17 de la résolution 2339 (2017) pour "s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui ont menacé ou entravé le processus politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimenté les violences" et "pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent".Renseignements complémentaires:Abdoulaye Hissène et d'autres membres de l'ex-Séléka, en collaboration avec des fauteurs de troubles anti-balaka alliés à l'ancien président de la République centrafricaine François Bozizé, notamment Maxime Mokom, ont encouragé des protestations violentes et des affrontements en septembre 2015 lors d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de Catherine Samba-Panza, alors présidente de transition, tandis que celle-ci participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mokom, Hissène et d'autres personnes ont été accusés de plusieurs crimes par le gouvernement centrafricain, notamment de meurtre, d'incendie criminel, de torture et de pillages dans le cadre du coup d'État manqué.Depuis 2015, Hissène est l'un des principaux chefs des milices armées du quartier du PK5, à Bangui, qui regroupent plus d'une centaine d'hommes. En tant que tel, il a fait entrave à la libre circulation et au retour des autorités publiques dans la zone, notamment en prélevant des taxes illégales sur les transports et les activités commerciales. Au cours du second semestre de 2015, il a représenté les "nairobistes" de l'ex-Séléka à Bangui dans le cadre d'un rapprochement avec les combattants anti-balaka dirigés par Mokom. Des hommes armés placés sous le contrôle d'Haroun Gaye et d'Hissène ont participé aux violences qui ont secoué Bangui du 26 septembre au 3 octobre 2015.Des membres du groupe d'Hissène sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du véhicule de Mohamed Moussa Dhaffane, l'un des chefs de l'ex-Séléka, survenue le 13 décembre 2015 — le jour du référendum constitutionnel. Hissène est accusé d'avoir orchestré des violences dans le quartier KM5 de Bangui, qui ont fait cinq morts et vingt blessés, et ont empêché les résidents de se rendre aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel. Hissène a mis en péril le processus électoral en provoquant un cycle de représailles entre différents groupes.Le 15 mars 2016, Hissène a été arrêté par la police à l'aéroport M'Poko de Bangui et transféré à la section chargée des recherches et des enquêtes de la gendarmerie nationale. Sa milice l'a ensuite libéré par la force et a volé une arme que la MINUSCA avait précédemment remise au titre d'une dérogation approuvée par le Comité.Le 19 juin 2016, après l'arrestation de commerçants musulmans par les forces nationales de sécurité dans le quartier du PK12, les milices de Gaye et d'Hissène ont enlevé cinq officiers de la police nationale à Bangui. Le 20 juin, tandis que la MINUSCA tentait de libérer les otages, des hommes armés sous le contrôle d'Hissène et de Gaye ont échangé des tirs avec les soldats de la paix. Six personnes au moins ont été tuées et un soldat de la paix a été blessé dans la fusillade.Le 12 août 2016, Hissène a pris la tête d'un convoi de six véhicules transportant des individus lourdement armés. Ce convoi, qui fuyait Bangui, a été intercepté par la MINUSCA au sud de Sibut. Tandis qu'il faisait route vers le nord, le convoi a échangé des tirs avec les forces nationales de sécurité au niveau de plusieurs points de contrôle. Le convoi a enfin été arrêté par la MINUSCA à 40 kilomètres au sud de Sibut. Après des échanges de tirs nourris, la MINUSCA a capturé onze hommes, mais Hissène et plusieurs autres individus se sont échappés. Les individus interpellés ont indiqué à la MINUSCA qu'Hissène était le chef du convoi et que son objectif était d'atteindre Bria pour participer à l'assemblée des groupes de l'ex-Séléka organisée par Nourredine Adam.Aux mois d'août et de septembre 2016, le groupe d'experts s'est rendu à deux reprises à Sibut afin d'inspecter les effets d'Hissène, de Gaye et de Hamit Tidjani retrouvés dans le convoi et saisis par la MINUSCA le 13 août. Le groupe a également inspecté les munitions saisies au domicile d'Hissène le 16 août. Des équipements militaires létaux et non létaux ont été retrouvés dans les six véhicules et sur les individus appréhendés. Toujours le 16 août 2016, la gendarmerie nationale a effectué une descente au domicile d'Hissène à Bangui, où plus de sept cents armes ont été trouvées.Le 4 septembre 2016, un groupe d'éléments de l'ex-Séléka venus de Kaga Bandoro sur six motos pour emmener Hissène et ses comparses ont ouvert le feu sur la MINUSCA à proximité de Dékoa. Un combattant de l'ex-Séléka a été tué et deux soldats de la paix et un civil ont été blessés dans cette attaque.B.Entités1.BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM( [alias: a) BADICA/KARDIAM; b) KARDIAM)]Adresse: a) BP 333, Bangui, République centrafricaine (Tél. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, adresse électroniqueemail: kardiam.bvba@skynet·.be:, site webinternet: www.groupeabdoulkarim.com); b) Anvers, BelgiqueRenseignementsDate de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentaires: Dirigé par Abdoul-Karim Dan-Azoumi, depuis le 12 décembre 1986, et par AboubaliasrAboubakar Mahamat, depuis le 1er janvier 2005. MINAiR et SOFIA TP (Douala, Cameroun) en sont des succursales. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891200Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique/KARDIAM a été inscrit(e) sur la listeListe des personnes et entités "apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCARépublique centrafricaine".InformationsRenseignements complémentaires:La société BADICA/KARDIAM a fourni un appui à des groupes armés en République centrafricaine, à savoir l'ex-Séléka et les forces anti-balakaantibalaka, grâce à l'exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles — diamants et or, notamment.En 2014, le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique (BADICA) a continué d'acheter des diamants de Bria et Sam-Ouandja (préfecture de la Haute-Kotto) dans l'est de la République centrafricaine, où des forces de l'ex-Séléka imposent des taxes aux avions transportant des diamants et se font payer par les chercheurs de diamant pour garantir leur sécurité. Plusieurs fournisseurs de diamants du BADICA à Bria et Sam-Ouandja ont des liens étroits avec des commandants de l'ex-Séléka.En mai 2014, les autorités belges ont saisi deux colis de diamants envoyés au bureau du BADICA à Anvers, qui est enregistré en Belgique sous le nom de KARDIAM. D'après les experts, il est fortement probable que les diamants saisis proviennent de la République centrafricaine vu qu'ils présentent les caractéristiques des diamants de Sam-Ouandja et de Bria, ainsi que de Nola (préfecture de Sangha Mbaéré), dans le sud-ouest du pays.Les négociants qui achetaient des diamants sortis illégalement de la République centrafricaine, notamment de la partie occidentale du pays, à destination de marchés étrangers opéraient au Cameroun sous le couvert du BADICA.En mai 2014, le BADICA a aussi exporté de l'or venant de Yaloké (Ombella-Mpoko), où les mines d'or artisanales ont été sous le contrôle de la Séléka jusqu'au début du mois de février 2014, avant de tomber aux mains des groupes anti-balakaantibalaka.2.LORD'S RESISTANCE ARMY (ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR) [alias: a) LRA; b) MouvementLord's deResistance résistance du SeigneurMovement (LRM); c) MouvementLord's Resistance Movement/Armée de résistance du SeigneurArmy (LRM/A)]Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse dpréclarsumée: Kafia Kingi (un territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Arméela de résistance du SeigneurLRA auraient été expulsés du Soudan].InscriteDate lede la désignation par les Nations unies: 7 mars 2016.Informations complémentaires: aA émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5932344Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:L'Armée de résistance du Seigneur a été inscrite sur la listeListe le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et dudes paragraphe 13, pointsalinéas b), c) et d), du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et, déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.InformationsRenseignements complémentaires:Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, son chef, Joseph Kony, a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.Les cellules de la LRA sont souvent accompagnées de prisonniers forcés à servir de porteurs, de cuisiniers et d'esclaves sexuels. La LRA se livre à des actes de violence sexiste, notamment au viol de femmes et de jeunes filles.En décembre 2013, la LRA a enlevé des dizaines de personnes en Haute-Kotto, et elle serait impliquée, depuis le début de l'année 2014, dans des centaines d'enlèvements de civils en République centrafricaine.Début 2014, ses combattants ont lancé à plusieurs occasions des attaques visant Obo, dans la préfecture du Haut-Mbomou (est de la République centrafricaine).La LRA a continué de mener des attaques contre Obo et d'autres localités du sud-est du pays entre mai et juillet 2014, perpétrant notamment dans la préfecture de Mbomou, début juin, des attaques et des enlèvements de toute évidence coordonnés.Depuis 2014 au moins, la LRA est impliquée dans le braconnage et le trafic d'éléphants, dont elle tire des revenus. Elle se livrerait au trafic de l'ivoire en provenance du parc national de la Garamba (nord de la République démocratique du Congo) et à destination du Darfour, qu'elle échangerait contre des armes et des approvisionnements. Selon certaines informations, la LRA transporterait les défenses d'éléphant via la République centrafricaine jusqu'au Darfour (Soudan) pour les vendre. En outre, début 2014, Kony aurait ordonné à ses combattants de piller l'or et les diamants extraits par les mineurs dans l'est de la République centrafricaine pour les transporter vers le Soudan. En janvier 2015, 500 éléments de lal'Armée LRAde résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan.Début février 2015, des combattants de la LRA munis d'armes lourdes ont enlevé des civils à Kpangbayanga, dans le Haut-Mbomou, et volé des denrées alimentaires.Le 20 avril 2015, la plupart des habitants du village de Ndambissoua, dans le sud-est de la République centrafricaine, ont fui après une attaque de la LRA et l'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, début juillet 2015, la LRA a lancé des attaques contre plusieurs villages du sud de la préfecture de la Haute-Kotto, où elle s'est livrée à des pillages, à des actes de violence contre les civils, à l'incendie de maisons et à des enlèvements.Depuis janvier 2016, les attaques attribuées à la LRA se sont multipliées dans leà Mbomou, dans le Haut-Mbomou et en Haute-Kotto, en particulier dans les zones minières de cette dernière région. Ces attaques ont donné lieu à des pillages, à des actes de violence à l'encontre des civils, à la destruction de biens et à des enlèvements. Elles sont aussi à l'origine de déplacements de la population locale, y compris environ 700 personnes qui ont cherché refuge à Bria.ANNEXE IISites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttphttps://wwwdiplomatie.diplomatiebelgium.be/eusanctionsnl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttphttps://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html101RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcrfinancnianalytickyurad.cz/mezinarodnisankcemezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/politik-og-diplomatiUdenrigspolitik/retsordenfolkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/esen/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/DocumentsPaginas/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALESSancionesInternacionales.pdfaspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttphttps://www.esteri.it/MAEmae/ITit/Politica_Europeapolitica_estera/Deroghe.htmpolitica_europea/misure_derogheCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsmfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocumentLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttphttps://wwwmaee.maegouvernement.lu/sanctionsfr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttp://www.kulugyminiszteriumkormany.hu/kumdownload/hu9/bal2a/Kulpolitikankf0000/nemzetkozi_szankciok/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdfMALTEhttphttps://www.doiforeignaffairs.gov.mt/ENen/bodiesGovernment/boardsSMB/sanctions_monitoringPages/Sanctions-Monitoring-Board.aspaspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttphttps://www.msz.gov.pl/web/dyplomacjaPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeirosmne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttphttps://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (FPIIPE)SEAE 0207/30999B-1049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euArticle premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"services de courtage",i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ouii)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;b)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, comprenant en particulier:i)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;iii)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;c)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;d)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;e)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;f)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;g)"gel des fonds" toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;h)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, etvii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;i)"Comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU;j)"assistance technique", tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;k)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.Article 2Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:a)une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. ("liste commune des équipements militaires") ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;Article 3Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:a)destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ainsi qu'aux forces d'autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, sur notification préalable conformément au point b);b)en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe;c)à la fourniture de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la Minusca, et sur notification préalable au Comité des sanctions.Article 4Par dérogation à l'article 2, et pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture:a)d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;b)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.Article 51.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ou ressources économiques ne peuvent être mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.3.L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions:a)se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;b)agissent en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, ou ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en lien avec des activitésviolentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;c)préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit humanitaire international, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;d)préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent des actes de violence sexuelle et sexiste en République centrafricaine;e)recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international applicable;f)fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en République centrafricaine et à partir de celle-ci;g)font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;h)préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;i)dirigent une entité désignée par le Comité des sanctions, ou ont apporté leur appui à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e), ou ont agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;j)commettent des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, et perpètrent ainsi ou appuient des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine.Article 6Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a)l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:i)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de service public;ii)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; ouiii)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; etb)l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.Article 7Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et que le Comité des sanctions l'ait approuvée.Article 8Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;b)les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; ete)la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions.Article 9Par dérogation à l'article 5 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le CSNU ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;b)le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2; etc)le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.Article 101.L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.2.L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ouc)de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8; etsous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.Article 111.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent toute information de cette nature à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; etb)coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.Article 12Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5.Article 131.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions prévues dans le présent règlement.Article 141.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris des demandes d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I,b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.Article 151.La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.Article 161. La Commission est habilitéeà modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.Article 171.Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.2.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.3.Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.Article 18L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.Article 191.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.Article 201.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.Article 21Le présent règlement s'applique:a)sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.Article 22Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 5A.Personnes1.François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (né le 16 déc. 1948 à Izo, Soudan du Sud)]Titre: a) Ancien chef d'État de la République centrafricaine; b) ProfesseurDate de naissance: a) 14 octobre 1946; b) 16 décembre 1948Lieu de naissance: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Soudan du SudNationalité: a) République centrafricaine; b) Soudan du SudNuméro de passeport: D00002264, délivré le 11 juin 2013 (émis par le Ministre des affaires étrangères à Djouba, Soudan du Sud, expirant le 11 juin 2017. Passeport diplomatique émis au nom de Samuel Peter Mudde)Numéro national d'identification: M4800002143743 (numéro personnel figurant sur le passeport)Adresse: Ouganda.Date de désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Renseignements divers: Le nom de la mère est Martine Kofio. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802796Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:François Yangouvonda Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.Renseignements complémentairesDepuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à faire dérailler la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en République centrafricaine s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka qui a fait 700 morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la République centrafricaine. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État.Les forces qui lui sont loyales participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane du pays. Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.2.Nourredine ADAM [alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam]Titre: a) directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD); b) ministre de la sécurité; c) généralDate de naissance: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1er janvier 1970Lieu de naissance: Ndele, République centrafricaineNationalité: centrafricaine. Numéro de passeport: D00001184Adresse: Birao, République centrafricaineDate de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014Informations complémentairesNotice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802798Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsNourredine Adam a été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.Renseignements complémentairesNourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction "fondamentale" de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en République centrafricaine entre le début décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Nourredine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien Président du pays, François Bozizé.Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme Présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Nourredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en République centrafricaine.Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37 (b) de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire.Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé Ministre de la sécurité, puis Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignements centrafricain aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à de nombreuses arrestations arbitraires, des actes de torture et des exécutions sommaires. En outre, Nourredine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la capitale centrafricaine considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37 (d) de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles.Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafic de diamants tchadien opérant entre la République centrafricaine et le Tchad.3.Levy YAKETE (alias: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)Date de naissance: a) 14 août 1964 b) 1965.Lieu de naissance: Bangui, République centrafricaine.Nationalité: Centrafricaine.Adresse: Nantes, France.Renseignements complémentaires: Le nom du père est Pierre Yakété, et le nom de la mère est Joséphine Yamazon.Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Yakete a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il "s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA".Informations complémentairesLe 17 décembre 2013, Yakete est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions du groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014). Yakete est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, commandé des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires.À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.4.Alfred YEKATOM [alias: a) Alfred Yekatom Saragba; b) Alfred Ekatom; c) Alfred Saragba; d) Colonel Rombhot; e) Colonel Rambo; f) Colonel Rambot; g) Colonel Rombot; h) Colonel Romboh]Titre: caporal-chef des Forces armées centrafricaines (FACA)Date de naissance: 23 juin 1976Lieu de naissance: République centrafricaineNationalité: centrafricaineAdresse: a) Mbaïki, préfecture de la Lobaye, République centrafricaine (Tél. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41); b) Bimbo, préfecture d'Ombella-Mpoko, République centrafricaine (adresse précédente)Date de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentairesA exercé un contrôle sur un vaste groupe de miliciens dont il a également été le commandant. Le nom de son père (père adoptif) est Ekatom Saragba (qui s'écrit également Yekatom Saragba). Frère d'Yves Saragba, commandant anti-balaka à Batalimo (préfecture de la Lobaye), et ancien soldat des FACA. Description physique: couleur des yeux: noir; couleur des cheveux: vive; couleur de peau: noire; taille: 170 cm; poids: 100 kg. Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891143Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsLe 20 août 2015, en application du paragraphe 11 de la résolution 2196 (2015), Alfred Yekatom a été inscrit sur la Liste des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences".Renseignements complémentairesAlfred Yekatom, également connu sous le nom de colonel Rombhot, est un chef de milice qui dirige la faction du mouvement antibalaka dite "du sud". Il a servi comme caporal-chef dans les Forces armées centrafricaines (FACA), armée régulière de la République centrafricaine.Yekatom s'est livré et a fourni un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril les accords de transition et qui menacent la transition politique. Après en avoir pris le contrôle, Yekatom a commandé un important groupe de miliciens armés présent dans le quartier PK9 de Bangui et dans les villes de Bimbo (préfecture d'Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa, Mbaïki (chef-lieu de la préfecture de la Lobaye), et il a établi son quartier général dans une concession forestière, à Batalimo.Yekatom a exercé le contrôle direct d'une douzaine de points de contrôle tenus, en moyenne, par une dizaine de miliciens armés portant des uniformes et équipés d'armes de l'armée, notamment des fusils d'assaut militaires. Présents entre le pont principal reliant Bimbo et Bangui à Mbaïki (préfecture de la Lobaye) et entre Pissa et Batalimo (près de la frontière avec la République du Congo), ces miliciens ont imposé des taxes illégales aux véhicules et deux-roues de particuliers, aux camionnettes de transport de passagers et aux camions transportant du bois d'œuvre d'exportation en provenance du Cameroun et du Tchad (MINURCAT), ainsi qu'aux embarcations navigant sur l'Oubangui. Des témoins ont vu Yekatom collecter en personne ces taxes non autorisées. Yekatom et sa milice auraient en outre tué des civils.5.Habib SOUSSOU [alias: Soussou Abib]Titre: a) coordonnateur des anti-balaka (préfecture de la Lobaye); b) caporal des Forces armées centrafricaines (FACA)Date de naissance: 13 mars 1980Lieu de naissance: Boda, République centrafricaineNationalité: centrafricaineAdresse: Boda, République centrafricaine (Tél. +236 72198628)Date de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentairesNommé commandant pour la zone (COMZONE) de Boda les 11 avril 2014 et 28 juin 2014, pour l'ensemble de la préfecture de la Lobaye. Sous son commandement, les assassinats ciblés, les affrontements et les attaques contre les organisations et les travailleurs humanitaires se sont poursuivis. Description physique: couleur des yeux: marron; couleur des cheveux: noirs; taille: 160 cm; poids: 60 kg. Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891199Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsLe 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et des alinéas b) et e) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Soussou Habib a été inscrit sur la Liste des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences"; "préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)"; "faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays".Renseignements complémentairesLe 11 avril 2014, Soussou Habib a été nommé commandant antibalaka de la zone de Boda (COMZONE) et il a affirmé qu'à ce titre, il était responsable de la sécurité dans la sous-préfecture. Le 28 juin 2014, le coordonnateur général des anti-balaka, Patrice Édouard Ngaïssona, l'a nommé coordonnateur pour la ville de Boda depuis le 11 avril 2014 et coordonnateur pour toute la préfecture de la Lobaye à compter du 28 juin 2014. Toutes les semaines, les organisations humanitaires et leurs équipes ont été victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques commis par les anti-balaka de Boda dans les secteurs dont Soussou était le commandant ou le coordonnateur. Dans ces secteurs, Soussou et les forces antibalaka ont également pris des civils pour cible et menacé de s'en prendre à eux.6.Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]Titre: général de l'ex-SélékaDate de naissance: 2 avril 1970Nationalité: soudanaise, passeport diplomatique centrafricain no D00000898, délivré le 11 avril 2013 (valable jusqu'au 10 avril 2018)Adresse: a) Bria, République centrafricaine (Tél. +236 75507560); b) Birao, République centrafricaine; c) Toullous, Darfour méridional, Soudan (ancienne adresse)Date de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentaires:trafiquant de diamants, général trois étoiles des Séléka et proche confident de l'ancien président par intérim de la République centrafricaine, Michel Djotodia. Description physique: couleur des cheveux: noirs; taille: 180 cm; appartient au groupe ethnique des Foulani. Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Serait décédé le 11 octobre 2015. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5903116Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsLe 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la Liste des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences" et "apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine".Renseignements complémentairesOumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, diamants notamment, en République centrafricaine.En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants SODIAM, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche du Président par intérim, Michel Djotodia.Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.7.Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]Titre: rapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC)Date de naissance: a) 30 janvier 1968; b) 30 janvier 1969Passeport: République centrafricaine no O00065772 (lettre "O" suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019Adresse: Bangui, République centrafricaineDate de la désignation par les Nations unies: 17 décembre 2015Informations complémentairesGaye est l'un des dirigeants du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), un groupe armé rebelle de l'ex-Séléka opérant à Bangui (entité ne figurant pas sur la Liste). Il est également l'un des dirigeants du "Comité de défense" du PK5 de Bangui, un groupe autoproclamé qui pratique l'extorsion et recourt à la menace et à la violence physique (entité ne figurant pas sur la Liste, connue également sous le nom de "PK5 Résistance" ou "Texas"). Le 2 novembre 2014, Gaye a été nommé rapporteur de la coordination politique du FPRC par Nourredine Adam (CFi.002). Ce dernier avait été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine. Photographie à inclure dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5915753Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsHaroun Gaye a été inscrit sur la Liste le 17 décembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 11 et 12 b) et f) de la résolution 2196 (2015) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou avoir commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés), et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.Renseignements complémentairesHaroun Gaye est depuis le début de l'année 2014 l'un des dirigeants d'un groupe armé opérant dans le quartier PK5 de Bangui. Selon les représentants de la société civile de ce quartier, Gaye et son groupe attisent le conflit à Bangui, sont hostiles au processus de réconciliation et empêchent les habitants de pénétrer dans le troisième arrondissement de Bangui et d'en sortir. Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le dernier jour du Forum de Bangui. Gaye se serait concerté avec des représentants du mouvement anti-balaka pour coordonner cette action.Le 26 juin 2015, Gaye et quelques hommes de main ont perturbé l'ouverture d'une campagne d'inscription sur les listes électorales dans le quartier PK5 de Bangui, ce qui a entraîné l'arrêt de la campagne.La MINUSCA a tenté d'arrêter Gaye le 2 août 2015, en vertu des dispositions du paragraphe 32 f) et i) de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité. Gaye, qui aurait été averti à l'avance de son arrestation, a riposté avec l'aide de partisans équipés d'armes lourdes, qui ont ouvert le feu sur l'équipe conjointe spéciale de la MINUSCA. Au cours de l'affrontement qui a duré sept heures, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu, de roquettes et de grenades à main contre les troupes de la MINUSCA, causant la mort d'un soldat et en blessant huit autres. Gaye a contribué à attiser les manifestations violentes et les affrontements qui ont eu lieu à la fin du mois de septembre 2015, dans ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État contre le Gouvernement de transition, à l'instigation probablement de partisans de l'ancien Président Bozizé alliés pour l'occasion à Gaye et d'autres dirigeants du FPRC. Gaye avait semble-t-il pour objectif d'engendrer un cycle de violences et de représailles qui aurait menacé la tenue des élections. Il était chargé de la coordination avec les éléments rebelles du mouvement anti-balaka.Le 1er octobre 2015, Gaye a rencontré dans le quartier PK5 Eugène Barret Ngaïkosset, un membre d'un groupe rebelle anti-balaka, afin de préparer une attaque commune à Bangui devant avoir lieu le samedi 3 octobre. Le groupe auquel appartient Gaye empêche les habitants de sortir du quartier PK5, le but étant de renforcer le sentiment d'identité collective de la population musulmane afin d'attiser les tensions interethniques et faire échouer le processus de réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui et menacé la délégation qui a dû quitter la mosquée et fuir le quartier.8.Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugène Ngaikosset; b) Eugène Ngaikoisset; c) Eugène Ngakosset; d) Eugène Barret Ngaikosse; e) Eugène Ngaikouesset; f) "le boucher de Paoua"; g) Ngakosset]Titre: a) ancien capitaine de la garde présidentielle de la République centrafricaine; b) ancien capitaine des forces navales centrafricaines.Date de naissance: 8 octobre 1967Numéro national d'identification: numéro d'identification militaire dans les forces armées centrafricaines (FACA): 911-10-77.Adresse: Bangui, République centrafricaine.Date de la désignation par les Nations unies: 17 décembre 2015.Informations complémentaires: le capitaine Eugène Barret Ngaïkosset, un ancien membre de la garde rapprochée de l'ancien président François Bozizé, fait partie du mouvement anti-balaka. Il s'est évadé de prison le 17 mai 2015 après avoir été expulsé de Brazzaville. Il a créé sa propre faction anti-balaka, composée notamment d'anciens soldats des Forces armées centrafricaines. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/6217455Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Eugène Barret Ngaïkosset a été inscrit sur la liste le 17 décembre 2015 en application des dispositions du paragraphe 11 et du paragraphe 12, points b) et f), de la résolution 2196 (2015) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou avoir commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés), et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.Renseignements complémentaires:Ngaïkosset est l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015. Lui et d'autres combattants anti-balaka se sont alliés à des rebelles de l'ex-Séléka en vue de déstabiliser le Gouvernement de transition de la République centrafricaine. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, Ngaïkosset et d'autres combattants ont tenté (en vain) de prendre d'assaut le camp "Izamo" de la gendarmerie nationale afin de s'emparer d'armes et de munitions. Le 28 septembre, le groupe a encerclé les locaux de la radio nationale centrafricaine.Le 1er octobre 2015, Ngaïkosset a rencontré dans le quartier PK5 Haroun Gaye, un dirigeant du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), afin de préparer une attaque commune à Bangui devant avoir lieu le samedi 3 octobre.Le 8 octobre 2015, le Ministre centrafricain de la justice a annoncé qu'une enquête était ouverte sur Ngaïkosset et d'autres personnes pour leur participation aux violences perpétrées à Bangui en septembre 2015. Ngaïkosset et les intéressés étaient nommément cités pour leurs "comportements flagrants, qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile, à la haine, et de complicité". Le gouvernement a instruit les autorités judiciaires compétentes aux fins d'ouvrir une enquête à l'effet de rechercher et d'arrêter les présumés auteurs et complices.Le 11 octobre 2015, Ngaïkosset aurait donné l'ordre à sa milice anti-balaka de procéder à des enlèvements, notamment de ressortissants français, de personnalités politiques centrafricaines et de fonctionnaires de l'ONU, dans le but d'obtenir le départ du Chef de l'État de transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza.9.Joseph KONY [alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant]Titre: commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur)Date de naissance: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 septembre 1964; f) 1965; g) août 1961; h) juillet 1961; i) 1er janvier 1961; j) avril 1963Lieu de naissance: a) village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu, Ouganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Ouganda; c) Atyak, OugandaNationalité: ougandaiseAdresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) adresse présumée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.Date de la désignation par les Nations unies: 7 mars 2016.Informations complémentairesKony est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur) (LRA) (CFe.002) qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine; elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5932340Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsJoseph Kony a été inscrit sur la Liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas b), c) et d) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.Renseignements complémentairesKony est le fondateur de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), dont il est également considéré comme le chef religieux, le Président et le commandant en chef. Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, Kony a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.En tant que dirigeant de la LRA, Kony en conçoit et en exécute la stratégie, notamment l'ordre permanent d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Sous son autorité, la LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.Kony est visé par un mandat d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre de 12 chefs de crimes contre l'humanité, dont le meurtre, la réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, le viol et des actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que de 21 chefs de crimes de guerre, dont le meurtre, des traitements cruels à l'encontre de civils, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, le pillage, l'encouragement au viol et l'enrôlement, après leur enlèvement, d'enfants âgés de moins de 15 ans.Kony a donné aux combattants rebelles l'ordre permanent de piller l'or et les diamants des mineurs artisanaux de l'est de la République centrafricaine. Une partie de ces minerais serait ensuite transportée vers le Soudan par le groupe de Kony ou ferait l'objet d'échanges commerciaux avec la population locale et les membres de l'ex-Séléka.Kony a également ordonné à ses combattants de braconner les éléphants dans le parc national de la Garamba en République démocratique du Congo. Les défenses des animaux seraient ensuite transportées via l'est de la République centrafricaine jusqu'au Soudan où, selon certaines informations, de hauts responsables de la LRA commerceraient avec des marchands et des fonctionnaires locaux. Le commerce d'ivoire représente une importante source de revenus pour le groupe de Kony. En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan.10.Ali KONY [alias: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) "Bashir"; l) "Caesar"; m) "One-P"; n) "1-P"]Titre: Commandant adjoint, Armée de résistance du SeigneurDate de naissance: a) 1994; b) 1993; c) 1995; d) 1992Adresse: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).Date de la désignation par les Nations unies: 23 août 2016Informations complémentairesAli Kony est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5971056Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsAli Kony a été inscrit sur la Liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.Ali Kony est pressenti comme successeur de Joseph Kony à la tête de la LRA. Ali participe de plus en plus à la planification des opérations de la LRA et est considéré comme le bras droit de Joseph Kony. Ali est également un agent du renseignement de la LRA en charge d'une dizaine de subordonnés.Ali et son frère Salim Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.Ali Kony est chargé de négocier le prix de l'ivoire et d'échanger la marchandise avec les commerçants. Ali rencontre une ou deux fois par mois des commerçants pour négocier avec eux le prix de l'ivoire de la LRA en dollars des États-Unis ou en livres soudanaises, ou pour l'échanger contre des armes, des munitions et des vivres. Joseph Kony a ordonné à Ali d'utiliser les défenses les plus volumineuses pour acheter des mines antipersonnel devant servir à encercler le camp de Kony. En juillet 2014, Ali Kony a supervisé l'opération de livraison de 52 pièces d'ivoire à Joseph Kony et leur vente.En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, Salim a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi. Vers la même époque, Ali a rencontré les commerçants pour leur acheter des fournitures et planifier une rencontre ultérieure devant lui permettre de procéder à d'autres transactions et de définir, pour le compte de la LRA, les conditions d'achat de ce qui serait l'ivoire dont Salim accompagnait la livraison.11.Salim KONY [alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol]Titre: Commandant adjoint, Armée de résistance du SeigneurDate de naissance: a) 1992; b) 1991; c) 1993Adresse: a) Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); b) République centrafricaineDate de la désignation par les Nations unies: 23 août 2016Informations complémentairesSalim Kony est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5971058Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsSalim Kony a été inscrit sur la Liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés, et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.Salim Kony est le commandant en chef du quartier général des "opérations" de la LRA et a commandité depuis son plus jeune âge, avec Joseph Kony, des actes d'agression et des actions défensives de la LRA. Auparavant, Salim avait dirigé le groupe chargé de la sécurité de Joseph Kony. Plus récemment, celui-ci a chargé Salim de gérer les réseaux financiers et logistiques de la LRA.Salim et son frère Ali Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Salim aurait tué des membres de la LRA qui auraient voulu faire défection et a fait rapport à Joseph Kony sur les activités de groupes et de membres de la LRA.Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.En compagnie d'une dizaine de combattants, Salim se rend fréquemment à la frontière avec la République centrafricaine pour y rencontrer d'autres groupes de la LRA qui transportent de l'ivoire au nord de Garamba et pour les escorter. En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, il a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi.Précédemment, en juin 2014, Salim s'était rendu en République démocratique du Congo avec un groupe de combattants de la LRA pour y chasser des éléphants de Garamba. Joseph Kony avait également chargé Salim d'escorter deux commandants de la LRA à Garamba pour mettre au jour des lots d'ivoire qui y avaient été cachés des années plus tôt. En juillet 2014, Salim a rencontré un deuxième groupe de la LRA pour transporter l'ivoire — 52 pièces en tout — à destination de Kafia Kingi. Salim était chargé d'assurer la traçabilité de l'ivoire vis-à-vis de Joseph Kony et de transmettre l'information sur les transactions aux groupes de la LRA.12.Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)Date de naissance: a) 1967; b) 1er janvier 1967Lieu de naissance: a) Ndélé, Bamingui-Bangoran, République centrafricaine; b) Haraze Mangueigne, TchadNationalité: a) République centrafricaine; b) TchadNuméro de passeport: passeport diplomatique centrafricain no D00000897, délivré le 5 avril 2013 (valable jusqu'au 4 avril 2018)Numéro national d'identification: Carte d'identité tchadienne no 103-00653129-22, délivrée le 21 avril 2009 (expire le 21 avril 2019)Adresse: a) KM5, Bangui, République centrafricaine; b) Nana-Grebizi, République centrafricaine; c) Ndjari, N'Djamena, TchadDate de désignation par les Nations unies:17 mai 2017Renseignements divers: Hissène a été ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de l'ancien président centrafricain Michel Djotodia. Il avait auparavant dirigé le parti politique "Convention des patriotes pour la justice et la paix". Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement). Nom du père: Abdoulaye. Nom de la mère: Absita Moussa. Photographie disponible dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910Renseignements issus du résumé des motifs qui ont présidé à l'inscription sur la liste, fourni par le Comité des sanctions:Abdoulaye Hissène a été inscrit sur la liste le 17 mai 2017 en application des dispositions du paragraphe 16 et de l'alinéa g) du paragraphe 17 de la résolution 2339 (2017) pour "s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui ont menacé ou entravé le processus politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimenté les violences" et "pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent".Renseignements complémentaires:Abdoulaye Hissène et d'autres membres de l'ex-Séléka, en collaboration avec des fauteurs de troubles anti-balaka alliés à l'ancien président de la République centrafricaine François Bozizé, notamment Maxime Mokom, ont encouragé des protestations violentes et des affrontements en septembre 2015 lors d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de Catherine Samba-Panza, alors présidente de transition, tandis que celle-ci participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mokom, Hissène et d'autres personnes ont été accusés de plusieurs crimes par le gouvernement centrafricain, notamment de meurtre, d'incendie criminel, de torture et de pillages dans le cadre du coup d'État manqué.Depuis 2015, Hissène est l'un des principaux chefs des milices armées du quartier du PK5, à Bangui, qui regroupent plus d'une centaine d'hommes. En tant que tel, il a fait entrave à la libre circulation et au retour des autorités publiques dans la zone, notamment en prélevant des taxes illégales sur les transports et les activités commerciales. Au cours du second semestre de 2015, il a représenté les "nairobistes" de l'ex-Séléka à Bangui dans le cadre d'un rapprochement avec les combattants anti-balaka dirigés par Mokom. Des hommes armés placés sous le contrôle d'Haroun Gaye et d'Hissène ont participé aux violences qui ont secoué Bangui du 26 septembre au 3 octobre 2015.Des membres du groupe d'Hissène sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du véhicule de Mohamed Moussa Dhaffane, l'un des chefs de l'ex-Séléka, survenue le 13 décembre 2015 — le jour du référendum constitutionnel. Hissène est accusé d'avoir orchestré des violences dans le quartier KM5 de Bangui, qui ont fait cinq morts et vingt blessés, et ont empêché les résidents de se rendre aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel. Hissène a mis en péril le processus électoral en provoquant un cycle de représailles entre différents groupes.Le 15 mars 2016, Hissène a été arrêté par la police à l'aéroport M'Poko de Bangui et transféré à la section chargée des recherches et des enquêtes de la gendarmerie nationale. Sa milice l'a ensuite libéré par la force et a volé une arme que la MINUSCA avait précédemment remise au titre d'une dérogation approuvée par le Comité.Le 19 juin 2016, après l'arrestation de commerçants musulmans par les forces nationales de sécurité dans le quartier du PK12, les milices de Gaye et d'Hissène ont enlevé cinq officiers de la police nationale à Bangui. Le 20 juin, tandis que la MINUSCA tentait de libérer les otages, des hommes armés sous le contrôle d'Hissène et de Gaye ont échangé des tirs avec les soldats de la paix. Six personnes au moins ont été tuées et un soldat de la paix a été blessé dans la fusillade.Le 12 août 2016, Hissène a pris la tête d'un convoi de six véhicules transportant des individus lourdement armés. Ce convoi, qui fuyait Bangui, a été intercepté par la MINUSCA au sud de Sibut. Tandis qu'il faisait route vers le nord, le convoi a échangé des tirs avec les forces nationales de sécurité au niveau de plusieurs points de contrôle. Le convoi a enfin été arrêté par la MINUSCA à 40 kilomètres au sud de Sibut. Après des échanges de tirs nourris, la MINUSCA a capturé onze hommes, mais Hissène et plusieurs autres individus se sont échappés. Les individus interpellés ont indiqué à la MINUSCA qu'Hissène était le chef du convoi et que son objectif était d'atteindre Bria pour participer à l'assemblée des groupes de l'ex-Séléka organisée par Nourredine Adam.Aux mois d'août et de septembre 2016, le groupe d'experts s'est rendu à deux reprises à Sibut afin d'inspecter les effets d'Hissène, de Gaye et de Hamit Tidjani retrouvés dans le convoi et saisis par la MINUSCA le 13 août. Le groupe a également inspecté les munitions saisies au domicile d'Hissène le 16 août. Des équipements militaires létaux et non létaux ont été retrouvés dans les six véhicules et sur les individus appréhendés. Toujours le 16 août 2016, la gendarmerie nationale a effectué une descente au domicile d'Hissène à Bangui, où plus de sept cents armes ont été trouvées.Le 4 septembre 2016, un groupe d'éléments de l'ex-Séléka venus de Kaga Bandoro sur six motos pour emmener Hissène et ses comparses ont ouvert le feu sur la MINUSCA à proximité de Dékoa. Un combattant de l'ex-Séléka a été tué et deux soldats de la paix et un civil ont été blessés dans cette attaque.B.Entités1.BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM [alias: a) BADICA/KARDIAM; b) KARDIAM]Adresse: a) BP 333, Bangui, République centrafricaine (Tél. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be, site internet: www.groupeabdoulkarim.com); b) Anvers, BelgiqueDate de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015Informations complémentairesDirigé par Abdoul-Karim Dan-Azoumi, depuis le 12 décembre 1986, et par Aboubakar Mahamat, depuis le 1er janvier 2005. MINAiR et SOFIA TP (Douala, Cameroun) en sont des succursales. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891200Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsLe 20 août 2015, en application de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique/KARDIAM a été inscrit(e) sur la Liste des personnes et entités "apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine".Renseignements complémentairesLa société BADICA/KARDIAM a fourni un appui à des groupes armés en République centrafricaine, à savoir l'ex-Séléka et les forces antibalaka, grâce à l'exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles — diamants et or, notamment.En 2014, le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique (BADICA) a continué d'acheter des diamants de Bria et Sam-Ouandja (préfecture de la Haute-Kotto) dans l'est de la République centrafricaine, où des forces de l'ex-Séléka imposent des taxes aux avions transportant des diamants et se font payer par les chercheurs de diamant pour garantir leur sécurité. Plusieurs fournisseurs de diamants du BADICA à Bria et Sam-Ouandja ont des liens étroits avec des commandants de l'ex-Séléka.En mai 2014, les autorités belges ont saisi deux colis de diamants envoyés au bureau du BADICA à Anvers, qui est enregistré en Belgique sous le nom de KARDIAM. D'après les experts, il est fortement probable que les diamants saisis proviennent de la République centrafricaine vu qu'ils présentent les caractéristiques des diamants de Sam-Ouandja et de Bria, ainsi que de Nola (préfecture de Sangha Mbaéré), dans le sud-ouest du pays.Les négociants qui achetaient des diamants sortis illégalement de la République centrafricaine, notamment de la partie occidentale du pays, à destination de marchés étrangers opéraient au Cameroun sous le couvert du BADICA.En mai 2014, le BADICA a aussi exporté de l'or venant de Yaloké (Ombella-Mpoko), où les mines d'or artisanales ont été sous le contrôle de la Séléka jusqu'au début du mois de février 2014, avant de tomber aux mains des groupes antibalaka.2.LORD'S RESISTANCE ARMY (ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR) [alias: a) LRA; b) Lord's Resistance Movement (LRM); c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)]Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) adresse présumée: Kafia Kingi (un territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.Date de la désignation par les Nations unies: 7 mars 2016.Informations complémentairesA émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5932344Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctionsL'Armée de résistance du Seigneur a été inscrite sur la Liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas b), c) et d) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.Renseignements complémentairesDepuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, son chef, Joseph Kony, a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.Les cellules de la LRA sont souvent accompagnées de prisonniers forcés à servir de porteurs, de cuisiniers et d'esclaves sexuels. La LRA se livre à des actes de violence sexiste, notamment au viol de femmes et de jeunes filles.En décembre 2013, la LRA a enlevé des dizaines de personnes en Haute-Kotto et elle serait impliquée, depuis le début de l'année 2014, dans des centaines d'enlèvements de civils en République centrafricaine.Début 2014, ses combattants ont lancé à plusieurs occasions des attaques visant Obo, dans la préfecture du Haut-Mbomou (est de la République centrafricaine).La LRA a continué de mener des attaques contre Obo et d'autres localités du sud-est du pays entre mai et juillet 2014, perpétrant notamment dans la préfecture de Mbomou, début juin, des attaques et des enlèvements de toute évidence coordonnés.Depuis 2014 au moins, la LRA est impliquée dans le braconnage et le trafic d'éléphants, dont elle tire des revenus. Elle se livrerait au trafic de l'ivoire en provenance du parc national de la Garamba (nord de la République démocratique du Congo) et à destination du Darfour, qu'elle échangerait contre des armes et des approvisionnements. Selon certaines informations, la LRA transporterait les défenses d'éléphant via la République centrafricaine jusqu'au Darfour (Soudan) pour les vendre. En outre, début 2014, Kony aurait ordonné à ses combattants de piller l'or et les diamants extraits par les mineurs dans l'est de la République centrafricaine pour les transporter vers le Soudan. En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan.Début février 2015, des combattants de la LRA munis d'armes lourdes ont enlevé des civils à Kpangbayanga, dans le Haut-Mbomou, et volé des denrées alimentaires.Le 20 avril 2015, la plupart des habitants du village de Ndambissoua, dans le sud-est de la République centrafricaine, ont fui après une attaque de la LRA et l'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, début juillet 2015, la LRA a lancé des attaques contre plusieurs villages du sud de la préfecture de la Haute-Kotto, où elle s'est livrée à des pillages, à des actes de violence contre les civils, à l'incendie de maisons et à des enlèvements.Depuis janvier 2016, les attaques attribuées à la LRA se sont multipliées à Mbomou, dans le Haut-Mbomou et en Haute-Kotto, en particulier dans les zones minières de cette dernière région. Ces attaques ont donné lieu à des pillages, à des actes de violence à l'encontre des civils, à la destruction de biens et à des enlèvements. Elles sont aussi à l'origine de déplacements de la population locale, y compris environ 700 personnes qui ont cherché refuge à Bria.ANNEXE IISites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/101RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttps://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_derogheCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocumentLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttp://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdfMALTEhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacjaPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (IPE)SEAE 07/99B-1049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu