Council Regulation (EU) No 224/2014 of 10 March 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
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Règlement d'exécution (UE) no 691/2014 du Conseildu 23 juin 2014mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32014R0691, 24 juin 2014
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Rectificatif au règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32014R0224R(01), 10 octobre 2014
Règlement (UE) no 224/2014 du Conseildu 10 mars 2014concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaineLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaineJO L 352 du 24.12.2013, p. 51.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2127 (2013) du 5 décembre 2013 et 2134 (2014) du 28 janvier 2014, la décision 2013/798/PESC, modifiée par la décision 2014/125/PESC du ConseilDécision 2014/125/PESC du Conseil du 10 mars 2014 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (Voir page 22 du présent Journal officiel)., prévoit un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.(2)Les mesures prévues par les résolutions 2127 (2013) et 2134 (2014) du CSNU entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.(3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes.(4)Compte tenu de la menace concrète que la situation en République centrafricaine fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/125/PESC, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.(5)La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(6)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(7)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: