Council Regulation (EU) No 208/2014 of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Règlement (UE) no 208/2014 du Conseildu 5 mars 2014concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en UkraineVoir page 26 du présent Journal officiel.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes le recours à la violence en Ukraine. Il a appelé à l’arrêt immédiat de la violence ainsi qu’au plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Ukraine. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions radicales, y compris violentes.(2)Le 3 mars 2014, le Conseil a convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine.](3)Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC(4)La décision 2014/119/PESC prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés, en vue de renforcer et de soutenir l’état de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. Ces personnes, entités et organismes sont énumérés à l’annexe de ladite décision.(5)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin, en particulier, d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(6)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.(7)Compte tenu de la gravité de la situation politique en Ukraine et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/119/PESC, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.(8)La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités et organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.(9)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(10)Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 6 mars 2014, en vertu d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération, et notamment:i)une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;iii)une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;c)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l’annexe II;d)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;f)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;g)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, etvii)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;h)"territoire de l’Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit.
Article 31.L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés.1 bis.Aux fins du paragraphe 1, les 'personnes identifiées comme étant responsables de détournements de fonds appartenant à l'État ukrainien' incluent des personnes faisant l'objet d'une enquête des autorités ukrainiennes:a)pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; oub)pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.2.L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés.3.L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.]
Article 41.Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;b)destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;c)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; oud)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 51.Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; etd)la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 61.Par dérogation à l’article 2 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques sont utilisés pour effectuer un paiement par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; etb)le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 71.L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l’autorité compétente concernée de ces opérations.2.L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés:a)d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I; ouc)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
Article 81.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; etb)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.4.Le paragraphe 3 n’interdit pas aux États membres de partager ces informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de l’Ukraine et d’autres États membres, lorsque c’est nécessaire aux fins d’aider à la récupération des fonds détournés.
Article 9Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.
Article 101.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne phyisque ou morale, ou l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour elles aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elles ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions établies dans le présent règlement.
Article 111.Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I,b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités ou des organsimes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 121.La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 13La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 141.Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.2.Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.4.La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
Article 151.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après le 6 mars 2014 et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 161.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.
Article 17Le présent règlement s’applique:a)sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;c)à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;d)à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre;e)à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l’Union.
Article 18Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IA.Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2
NomInformations d'identificationMotifs de l'inscriptionDate de l'inscription
1.Viktor Fedorovych Yanukovych(Вiктор Федорович Янукович),Viktor Fedorovich Yanukovich(Виктор Фёдорович Янукович)Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk); ancien président de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
2.Vitalii Yuriyovych Zakharchenko(Вiталiй Юрiйович Захарченко),Vitaliy Yurievich Zakharchenko(Виталий Юрьевич Захарченко)Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagéede parla lespart des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
3.Viktor Pavlovych Pshonka(Вiктор Павлович Пшонка)Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk); ancien procureur général de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
4.Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонiдiвна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie);, ancien ministre de la justice.Personne faisant l'objet d'une procédureenquête pénalede engagéela parpart lesdes autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
5.Andrii Petrovych Kliuiev(Андрiй Петрович Клюєв),Andriy Petrovych KlyuyevNé le 12 août 1964 à Donetsk; ancien chef de l'administration du président ukrainienPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
6.Viktor Ivanovych Ratushniak(Вiктор Iванович Ратушняк)Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieurPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
7.Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affairesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
8.Viktor Viktorovych Yanukovych(Вiктор Вiкторович Янукович)Né le 16 juillet 1981 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
9.Artem Viktorovych Pshonka(Артем Вiкторович Пшонка)Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk); fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
10.Serhii Petrovych Kliuiev(Сергiй Петрович Клюєв),Serhiy Petrovych KlyuyevNé le 19 août 1969; frère de M. Andrii Kliuiev, homme d'affaires.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
11.Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie); Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
12.Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affairesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
13.Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences.Personne faisant l'objet d'une procédureenquête pénalede engagéela parpart lesdes autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
14.Raisa Vasylivna Bohatyriova(Раїса Василiвна Богатирьова),Raisa Vasilievna Bogatyreva(Раиса Васильевна Богатырёва)Née le 6 janvier 1953 à Bakal (province de Tcheliabinsk, Russie); ancienne ministre de la santéPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
15.Serhiy Hennadiyovych Arbuzov(Сергiй Геннадiйович Арбузов),Sergei Gennadievich Arbuzov(Сергей Геннадиевич Арбузов)Né le 24 mars 1976 à Donetsk; ancien Premier ministre de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
16.Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko(Юрiй Володимирович Iванющенко)Né le 21 février 1959 à Yenakiieve (province de Donetsk); député du Parti des régionsPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
17.Oleksandr Viktorovych Klymenko(Олександр Вiкторович Клименко)Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk); ancien ministre des revenus et des taxesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.15.4.2014
18.Edward StavytskyiEduard Anatoliyovych Stavytsky(Едуард Анатолiйович Ставицький)Né le 4 octobre 1972 à Lebedyn (province de Soumy); ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbonRésiderait en Israël mais serait toujours en possession de la nationalité ukrainiennePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
B.Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effectiveLes droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainienL’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé "code de procédure pénale") dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste2.Vitalii Yuriyovych ZakharchenkoLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Zakharchenko ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Zakharchenko et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. Par ailleurs, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Zakharchenko, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.Le Conseil dispose d’informations indiquant que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929 s’est achevée le 9 février 2022 et que, le 5 août 2022, les conditions requises par le code de procédure pénale ukrainien ayant été réunies, le bureau du procureur général a transmis un acte d’accusation au tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev afin qu’il examine le fond de l’affaire. En outre, le 2 mai 2023, le tribunal de district de Sviatoshynskyi de la ville de Kiev a fait droit à la demande du procureur et a fixé un procès dans le cadre de la procédure judiciaire spéciale (par défaut) en l’absence de la personne poursuivie, M. Vitalii Zakharchenko. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.Sur la base des informations fournies par les autorités ukrainiennes, M. Zakharchenko n’a pas fait appel à un avocat dans la procédure pénale menée en Ukraine, mais un avocat commis d’office a représenté ses intérêts. Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.6.Viktor Ivanovych RatushniakLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Ratushniak ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Ratushniak et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. En outre, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Ratushniak, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.Le Conseil dispose d’informations indiquant que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929 s’est achevée le 9 février 2022 et que, le 5 août 2022, les conditions requises par le code de procédure pénale ukrainien ayant été réunies, le bureau du procureur général a transmis un acte d’accusation au tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev afin qu’il examine le fond de l’affaire. En outre, le 2 mai 2023, le tribunal de district de Sviatoshynskyi de la ville de Kiev a fait droit à la demande du procureur et a fixé un procès dans le cadre de la procédure judiciaire spéciale (par défaut) en l’absence de la personne poursuivie, M. Viktor Ratushniak. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.Sur la base des informations fournies par les autorités ukrainiennes, M. Ratushniak n’a pas fait appel à un avocat dans la procédure pénale menée en Ukraine, mais un avocat commis d’office a représenté ses intérêts. Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.12.Serhiy Vitalyovych KurchenkoLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire dans la procédure pénale no 42016000000003393 le 28 mars 2019 et s’est vu accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le 11 octobre 2021, le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a en outre informé les avocats de la défense de M. Kurchenko de l’achèvement de l’enquête préliminaire et de l’octroi de l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation. Le Conseil a reçu des informations selon lesquelles le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a déposé une demande visant à fixer un délai pour l’examen par la défense afin de remédier au retard pris par celle-ci dans l’examen des documents de l’enquête préliminaire. Le Conseil a été informé que la Haute Cour anticorruption, dans sa décision du 27 juin 2022, avait fixé un délai, à savoir jusqu’au 1er décembre 2022, pour l’achèvement du processus de familiarisation par la défense, date après laquelle celle-ci est considérée comme ayant exercé son droit d’accès aux documents. Le 7 décembre 2022, le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption a transmis l’acte d’accusation à la Haute Cour anticorruption d’Ukraine afin qu’elle examine le fond de l’affaire. Le 30 mars 2023, la Cour a tenu une audience préliminaire et a décidé de fixer un procès. Le 30 mars 2023, la Cour a également fait droit à la demande du procureur visant à mener une procédure judiciaire spéciale (par défaut) à l’encontre de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.En ce qui concerne la procédure pénale no 12014160020000076, dans sa décision du 18 septembre 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale. Le 20 décembre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale par défaut. Par ailleurs, le 20 octobre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du procureur du 27 juillet 2021 concernant la suspension de l’enquête préliminaire.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Kurchenko. Le 13 mai 2021, le service principal de la police nationale de la région d’Odessa a transmis au bureau ukrainien d’Interpol et à Europol la demande de publication d’une notice rouge concernant M. Kurchenko, demande qui est en cours d’examen. Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.Le Conseil a été informé que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 12014160020000076 s’est achevée le 6 mai 2022 et que, le 1er août 2022, le bureau du procureur de la région d’Odessa a transmis un acte d’accusation au tribunal du district de Prymorsk de la ville d’Odessa afin qu’il examine le fond de l’affaire. Le 18 avril 2023, le tribunal a fait droit à la demande du procureur visant à mener une procédure judiciaire spéciale (par défaut) à l’encontre de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.
ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttpshttp://www.diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionseusanctionsBULGARIEhttpshttp://www.mfa.bg/en/EU-sanctionspages/135/index.htmlRÉPUBLIQUE TCHÉQUIEÈQUEhttp://www.financnianalytickyuradmfcr.cz/mezinarodni-sankce.htmlmezinarodnisankceDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitikpolitik-og-diplomati/folkerettenretsorden/sanktioner/ALLEMAGNEhttpshttp://www.bmwi.de/Redaktion/DE/ArtikelThemen/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttpshttp://www.vm.ee/etest/rahvusvahelised-sanktsioonidkat_622/IRLANDEhttpshttp://www.dfa.ie/our-role-policieshome/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttpshttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorPoliticaExteriorCooperacion/PaginasGlobalizacionOportunidadesRiesgos/SancionesInternacionalesDocuments/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.aspxpdfFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttpshttp://www.mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955sankcijeITALIEhttpshttp://www.esteri.it/itMAE/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppoIT/politica_europeaPolitica_Europea/misure_deroghe/Deroghe.htmCHYPREhttpshttp://www.mfa.gov.cy/themes/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttpshttp://maeewww.gouvernementmae.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.htmlsanctionsHONGRIEhttpshttp://kormanywww.kulugyminiszterium.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszteriumkum/ensz-eu-szankcios-tajekoztatohu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTEhttpshttp://foreignandeuwww.doi.gov.mt/enEN/Governmentbodies/SMBboards/Pages/SMB-Homesanctions_monitoring.aspxaspPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sanctiesAUTRICHEhttpshttp://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttpshttp://www.msz.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowehttpsPORTUGALhttp://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctionsPORTUGALhttps://www.portaldiplomatico.mneportugal.gov.pt/politicapt/os-externaministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttpshttp://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttpshttp://umformin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.regeringengov.seuk/sanktionersanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneDirectionService généraledes instruments de lapolitique stabilité financitrangère, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMAFPI)RueSEAE de Spa 202/3091049 Bruxelles, BelgiqueBELGIQUECourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 6 mars 2014, en vertu d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération, et notamment:i)une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;iii)une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;c)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l’annexe II;d)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;f)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;g)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, etvii)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;h)"territoire de l’Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit.
Article 31.L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés.1 bis.Aux fins du paragraphe 1, les 'personnes identifiées comme étant responsables de détournements de fonds appartenant à l'État ukrainien' incluent des personnes faisant l'objet d'une enquête des autorités ukrainiennes:a)pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; oub)pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.2.L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés.3.L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.]
Article 41.Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;b)destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;c)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; oud)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 51.Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; etd)la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 61.Par dérogation à l’article 2 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques sont utilisés pour effectuer un paiement par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; etb)le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 71.L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l’autorité compétente concernée de ces opérations.2.L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés:a)d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I; ouc)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
Article 81.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; etb)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.4.Le paragraphe 3 n’interdit pas aux États membres de partager ces informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de l’Ukraine et d’autres États membres, lorsque c’est nécessaire aux fins d’aider à la récupération des fonds détournés.
Article 9Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.
Article 101.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne phyisque ou morale, ou l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour elles aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elles ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions établies dans le présent règlement.
Article 111.Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I,b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités ou des organsimes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 121.La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 13La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 141.Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.2.Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.4.La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
Article 151.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après le 6 mars 2014 et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 161.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.
Article 17Le présent règlement s’applique:a)sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;c)à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;d)à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre;e)à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l’Union.
Article 18Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IA.Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2
NomInformations d'identificationMotifs de l'inscriptionDate de l'inscription
1.Viktor Fedorovych Yanukovych(Вiктор Федорович Янукович),Viktor Fedorovich Yanukovich(Виктор Фёдорович Янукович)Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk); ancien président de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
2.Vitalii Yuriyovych Zakharchenko(Вiталiй Юрiйович Захарченко),Vitaliy Yurievich Zakharchenko(Виталий Юрьевич Захарченко)Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
3.Viktor Pavlovych Pshonka(Вiктор Павлович Пшонка)Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk); ancien procureur général de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
4.Olena Leonidivna Lukash(Олена Леонiдiвна Лукаш),Elena Leonidovna Lukash(Елена Леонидовна Лукаш)Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie); ancien ministre de la justice.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
5.Andrii Petrovych Kliuiev(Андрiй Петрович Клюєв),Andriy Petrovych KlyuyevNé le 12 août 1964 à Donetsk; ancien chef de l'administration du président ukrainienPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
6.Viktor Ivanovych Ratushniak(Вiктор Iванович Ратушняк)Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieurPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
7.Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affairesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
8.Viktor Viktorovych Yanukovych(Вiктор Вiкторович Янукович)Né le 16 juillet 1981 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
9.Artem Viktorovych Pshonka(Артем Вiкторович Пшонка)Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk); fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
10.Serhii Petrovych Kliuiev(Сергiй Петрович Клюєв),Serhiy Petrovych KlyuyevNé le 19 août 1969; frère de M. Andrii Kliuiev, homme d'affaires.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
11.Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie); Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
12.Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affairesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
13.Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk(Дмитро Володимирович Табачник)Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
14.Raisa Vasylivna Bohatyriova(Раїса Василiвна Богатирьова),Raisa Vasilievna Bogatyreva(Раиса Васильевна Богатырёва)Née le 6 janvier 1953 à Bakal (province de Tcheliabinsk, Russie); ancienne ministre de la santéPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
15.Serhiy Hennadiyovych Arbuzov(Сергiй Геннадiйович Арбузов),Sergei Gennadievich Arbuzov(Сергей Геннадиевич Арбузов)Né le 24 mars 1976 à Donetsk; ancien Premier ministre de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
16.Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko(Юрiй Володимирович Iванющенко)Né le 21 février 1959 à Yenakiieve (province de Donetsk); député du Parti des régionsPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
17.Oleksandr Viktorovych Klymenko(Олександр Вiкторович Клименко)Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk); ancien ministre des revenus et des taxesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.15.4.2014
18.Edward StavytskyiEduard Anatoliyovych Stavytsky(Едуард Анатолiйович Ставицький)Né le 4 octobre 1972 à Lebedyn (province de Soumy); ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbonRésiderait en Israël mais serait toujours en possession de la nationalité ukrainiennePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
B.Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effectiveLes droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainienL’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé "code de procédure pénale") dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste2.Vitalii Yuriyovych ZakharchenkoLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Zakharchenko ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Zakharchenko et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. Par ailleurs, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Zakharchenko, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.Le Conseil dispose d’informations indiquant que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929 s’est achevée le 9 février 2022 et que, le 5 août 2022, les conditions requises par le code de procédure pénale ukrainien ayant été réunies, le bureau du procureur général a transmis un acte d’accusation au tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev afin qu’il examine le fond de l’affaire. En outre, le 2 mai 2023, le tribunal de district de Sviatoshynskyi de la ville de Kiev a fait droit à la demande du procureur et a fixé un procès dans le cadre de la procédure judiciaire spéciale (par défaut) en l’absence de la personne poursuivie, M. Vitalii Zakharchenko. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.Sur la base des informations fournies par les autorités ukrainiennes, M. Zakharchenko n’a pas fait appel à un avocat dans la procédure pénale menée en Ukraine, mais un avocat commis d’office a représenté ses intérêts. Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.6.Viktor Ivanovych RatushniakLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Ratushniak ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Ratushniak et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. En outre, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Ratushniak, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.Le Conseil dispose d’informations indiquant que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929 s’est achevée le 9 février 2022 et que, le 5 août 2022, les conditions requises par le code de procédure pénale ukrainien ayant été réunies, le bureau du procureur général a transmis un acte d’accusation au tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev afin qu’il examine le fond de l’affaire. En outre, le 2 mai 2023, le tribunal de district de Sviatoshynskyi de la ville de Kiev a fait droit à la demande du procureur et a fixé un procès dans le cadre de la procédure judiciaire spéciale (par défaut) en l’absence de la personne poursuivie, M. Viktor Ratushniak. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.Sur la base des informations fournies par les autorités ukrainiennes, M. Ratushniak n’a pas fait appel à un avocat dans la procédure pénale menée en Ukraine, mais un avocat commis d’office a représenté ses intérêts. Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.12.Serhiy Vitalyovych KurchenkoLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire dans la procédure pénale no 42016000000003393 le 28 mars 2019 et s’est vu accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le 11 octobre 2021, le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a en outre informé les avocats de la défense de M. Kurchenko de l’achèvement de l’enquête préliminaire et de l’octroi de l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation. Le Conseil a reçu des informations selon lesquelles le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a déposé une demande visant à fixer un délai pour l’examen par la défense afin de remédier au retard pris par celle-ci dans l’examen des documents de l’enquête préliminaire. Le Conseil a été informé que la Haute Cour anticorruption, dans sa décision du 27 juin 2022, avait fixé un délai, à savoir jusqu’au 1er décembre 2022, pour l’achèvement du processus de familiarisation par la défense, date après laquelle celle-ci est considérée comme ayant exercé son droit d’accès aux documents. Le 7 décembre 2022, le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption a transmis l’acte d’accusation à la Haute Cour anticorruption d’Ukraine afin qu’elle examine le fond de l’affaire. Le 30 mars 2023, la Cour a tenu une audience préliminaire et a décidé de fixer un procès. Le 30 mars 2023, la Cour a également fait droit à la demande du procureur visant à mener une procédure judiciaire spéciale (par défaut) à l’encontre de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.En ce qui concerne la procédure pénale no 12014160020000076, dans sa décision du 18 septembre 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale. Le 20 décembre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale par défaut. Par ailleurs, le 20 octobre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du procureur du 27 juillet 2021 concernant la suspension de l’enquête préliminaire.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Kurchenko. Le 13 mai 2021, le service principal de la police nationale de la région d’Odessa a transmis au bureau ukrainien d’Interpol et à Europol la demande de publication d’une notice rouge concernant M. Kurchenko, demande qui est en cours d’examen. Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.Le Conseil a été informé que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 12014160020000076 s’est achevée le 6 mai 2022 et que, le 1er août 2022, le bureau du procureur de la région d’Odessa a transmis un acte d’accusation au tribunal du district de Prymorsk de la ville d’Odessa afin qu’il examine le fond de l’affaire. Le 18 avril 2023, le tribunal a fait droit à la demande du procureur visant à mener une procédure judiciaire spéciale (par défaut) à l’encontre de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.
ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/EU-sanctionsTCHÉQUIEwww.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttps://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.htmlESTONIEhttps://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonidIRLANDEhttps://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttps://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttps://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955ITALIEhttps://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/CHYPREhttps://mfa.gov.cy/themes/LETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttps://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztatoMALTEhttps://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttps://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowehttps://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctionsPORTUGALhttps://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivasROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttps://um.fi/pakotteetSUÈDEhttps://www.regeringen.se/sanktionerAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneDirection générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)Rue de Spa 21049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu